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08/07/1992 | CJUE | N°C-270/91

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 8 juillet 1992., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 08/07/1992, C-270/91


Avis juridique important

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61991J0270

Arrêt de la Cour du 8 juillet 1992. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Directives CEE - Non-transposition dans les délais prescrits. - Affaire C-270/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04421

Parties
Moti

fs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61991J0270

Arrêt de la Cour du 8 juillet 1992. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Directives CEE - Non-transposition dans les délais prescrits. - Affaire C-270/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04421

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CEE, art. 169)

Parties

Dans l' affaire C-270/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour remplir les obligations que lui imposent la directive 89/321/CEE de la Commission, du 27 avril 1989, modifiant pour la deuxième fois les annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d' animaux domestiques de l' espèce
porcine (JO L 133, p. 33), et la directive 89/360/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne les régions administratives et l' abandon des examens sérologiques de dépistage de la brucellose pour certains types de porcs (JO L 153, p. 29), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s' y conformer dans le délai prescrit, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 mai 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 octobre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours tendant à faire constater que, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour remplir les obligations que lui imposent la directive 89/321/CEE de la Commission, du 27 avril 1989, modifiant pour la deuxième fois les annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil
relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d' animaux domestiques de l' espèce porcine (JO L 133, p. 33), et la directive 89/360/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne les régions administratives et l' abandon des examens sérologiques de dépistage de la brucellose pour certains types de porcs (JO L 153, p. 29), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s' y conformer
dans le délai prescrit, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2 Aux termes des articles 2 des directives 89/321 et 89/360, les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives au plus tard, respectivement, le 1er septembre 1989 et le 1er octobre 1989 et d' en informer immédiatement la Commission.

3 Constatant que la République italienne n' avait pas procédé, dans le délai prescrit, à la communication requise au sujet de la transposition en droit interne des deux directives susmentionnées, la Commission a engagé la procédure en constatation de manquement prévue à l' article 169 du traité. La lettre de mise en demeure du 26 juin 1990 et l' avis motivé du 18 mars 1991 que la Commission a adressés à la République italienne sont restés sans réponse.

4 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

5 La Commission fait valoir qu' en raison du caractère obligatoire des directives les États membres sont tenus de s' y conformer dans les délais prescrits. Elle ajoute qu' on ne peut considérer qu' un État membre s' est conformé à toutes les obligations qui lui incombent en vertu d' une directive que lorsque toutes les dispositions de cette directive font explicitement partie de sa législation.

6 La République italienne reconnaît que les directives en question n' ont pas été intégralement transposées dans l' ordre juridique interne, sans toutefois fournir d' autres précisions. Elle signale que des décrets en cours d' adoption pourraient remédier à ce manquement.

7 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/321/CEE de la Commission, du 27 avril 1989, modifiant pour la deuxième fois les annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d' animaux domestiques de l' espèce porcine, et à
la directive 89/360/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne les régions administratives et l' abandon des examens sérologiques de dépistage de la brucellose pour certains types de porcs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/321/CEE de la Commission, du 27 avril 1989, modifiant pour la deuxième fois les annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d' animaux domestiques de l' espèce porcine, et à la directive 89/360/CEE du Conseil, du 30 mai
1989, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne les régions administratives et l' abandon des examens sérologiques de dépistage de la brucellose pour certains types de porcs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-270/91
Date de la décision : 08/07/1992
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directives CEE - Non-transposition dans les délais prescrits.

Viande de porc

Législation vétérinaire

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:307

Source

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