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07/07/1992 | CJUE | N°C-295/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 7 juillet 1992., Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes., 07/07/1992, C-295/90


Avis juridique important

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61990J0295

Arrêt de la Cour du 7 juillet 1992. - Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes. - Directive 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants - Base juridique - Prérogatives du Parlement européen. - Affaire C-295/90.
Recueil de jurisprudence 1992

page I-04193
édition spéciale suédoise page I-00001
édition spéciale f...

Avis juridique important

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61990J0295

Arrêt de la Cour du 7 juillet 1992. - Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes. - Directive 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants - Base juridique - Prérogatives du Parlement européen. - Affaire C-295/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04193
édition spéciale suédoise page I-00001
édition spéciale finnoise page I-00001

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Traité CEE - Article 235 - Portée

2. Actes des institutions - Choix de la base juridique - Critères

3. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Accès à l' enseignement professionnel - Conséquences - Droit d' entrée et de séjour d' un ressortissant d' un autre État membre admis à suivre une formation professionnelle - Directive 90/366 relative au droit de séjour des étudiants - Base juridique - Article 7, second alinéa, du traité

(Traité CEE, art. 7, alinéa 2, 128 et 235; directive du Conseil 90/366)

4. Recours en annulation - Arrêt d' annulation - Effets - Limitation par la Cour - Cas d' une directive

(Traité CEE, art. 174, alinéa 2)

Sommaire

1. Il résulte des termes mêmes de l' article 235 du traité que le recours à cet article comme base juridique d' un acte n' est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte.

2. Dans le cadre du système des compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d' un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent notamment le but et le contenu de l' acte en cause.

3. Le principe de non-discrimination en matière de conditions d' accès à la formation professionnelle, qui découle des articles 7 et 128 du traité, implique qu' un ressortissant d' un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre bénéficie à cet égard d' un droit de séjour pour la durée de la formation.

Visant à consacrer et à organiser le droit de séjour des étudiants ressortissants d' un État membre, la directive 90/366 établit, dans un domaine d' application du traité, à savoir celui de la formation professionnelle, une réglementation qui interdit des discriminations exercées en raison de la nationalité, comme le prévoit l' article 7, second alinéa, du traité.

Au regard du contenu de la directive et compte tenu de ce que les actes pris en vertu de l' article 7, second alinéa, du traité ne doivent pas nécessairement se limiter à la réglementation des droits qui découlent du premier alinéa du même article, mais peuvent également avoir pour objet des aspects dont la réglementation apparaît comme nécessaire pour que l' exercice de ces droits puisse être effectif, le Conseil était compétent pour arrêter la directive 90/366 en vertu de l' article 7, second
alinéa, du traité. Il n' était donc pas fondé à se baser sur l' article 235 et, de ce fait, la directive doit être annulée.

4. L' annulation pure et simple de la directive 90/366 relative au droit de séjour des étudiants serait de nature à porter préjudice à l' exercice d' un droit découlant du traité, à savoir le droit de séjour des étudiants en vue d' une formation professionnelle. De plus, le contenu normatif essentiel de la directive, dont le délai de mise en oeuvre par les États membres est déjà venu à échéance, n' est mis en cause ni par les institutions ni par les États membres. Dans ces circonstances, d'
importants motifs de sécurité juridique, comparables à ceux qui interviennent en cas d' annulation de certains règlements, justifient que la Cour exerce le pouvoir que lui confère expressément l' article 174, deuxième alinéa, du traité en cas d' annulation d' un règlement et décide le maintien provisoire de l' ensemble des effets de la directive annulée jusqu' à son remplacement par une nouvelle directive adoptée sur la base juridique appropriée.

Parties

Dans l' affaire C-295/90,

Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte du Parlement européen, assisté de MM. Roland Bieber, conseiller juridique, et Kieran Bradley, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie requérante,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. W. A. Timmermans, directeur général adjoint du service juridique, et Mme Denise Sorasio, conseiller juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie intervenante,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par M. Arthur Alan Dashwood, directeur au service juridique, et Mme Jill Aussant, administrateur principal à ce même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. J. E. G. Vaux, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de MM. Richard Plender et Derrick Wyatt, barristers, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de son ambassade, 14, boulevard Roosevelt,

et

Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. W. de Zwaan et T. Heukels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,

parties intervenantes,

ayant pour objet l' annulation de la directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 180, p. 30),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler et F. Grévisse, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg, et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 25 mars 1992, au cours de laquelle le Parlement européen a été représenté par M. F. Vainker, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 mai 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 septembre 1990, le Parlement européen a demandé l' annulation de la directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 180, p. 30).

2 Cette directive a pour base juridique l' article 235 du traité CEE, alors que la Commission avait proposé de la fonder sur l' article 7, second alinéa.

3 A l' appui de son recours, le Parlement invoque trois moyens.

4 A titre principal, il soutient qu' en omettant de choisir la base juridique appropriée, à savoir l' article 7, second alinéa, du traité, le Conseil a méconnu les prérogatives du Parlement dans le processus législatif, car ladite disposition prévoit la participation de cette institution selon la procédure de coopération, alors que l' article 235 n' exige que sa consultation.

5 A titre subsidiaire, le Parlement soutient que le Conseil n' a pas suffisamment motivé le recours à l' article 235 et qu' il a ainsi privé le Parlement de la possibilité de vérifier si ses prérogatives dans le processus législatif avaient été respectées.

6 A titre encore plus subsidiaire, il soutient que le Conseil aurait dû motiver son refus d' accepter certains amendements proposés par le Parlement.

7 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la recevabilité

8 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que le recours est irrecevable, étant donné que la jurisprudence de la Cour subordonnerait le droit de recours du Parlement à un désaccord de la Commission avec le point de vue juridique du Parlement quant aux prérogatives de ce dernier, condition qui n' est pas remplie en l' espèce.

9 Cet argument, que le gouvernement du Royaume-Uni entend fonder sur l' arrêt de la Cour du 22 mai 1990, Parlement/Conseil (C-70/88, Rec. p. I-2041), ne peut être accueilli. Ainsi qu' il résulte du point 27 de cet arrêt, la recevabilité d' un recours en annulation intenté par le Parlement est subordonnée seulement à la condition que ce recours ne tende qu' à la sauvegarde de ses prérogatives et qu' il ne se fonde que sur des moyens tirés de la violation de celles-ci.

10 Il s' ensuit que le présent recours, qui répond à cette condition, doit être déclaré recevable.

Sur la base juridique

11 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l' a déjà constaté, il résulte des termes mêmes de l' article 235 que le recours à cet article comme base juridique d' un acte n' est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte (voir, en premier lieu, arrêt du 26 mars 1987, Commission/Conseil, point 13, 45/86, Rec. p. 1493).

12 Il convient donc d' examiner si le Conseil était compétent pour arrêter la directive litigieuse sur le fondement de l' article 7, second alinéa, comme l' ont soutenu le Parlement, la Commission et, à l' audience, le gouvernement du Royaume-Uni, qui a modifié sa position initiale à la suite de l' arrêt de la Cour du 26 février 1992, Raulin (C-357/89, Rec. p. I-0000).

13 Selon une jurisprudence désormais constante, dans le cadre du système de compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d' un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent notamment le but et le contenu de l' acte (voir notamment arrêt du 11 juin 1991, Commission/Conseil, point 10, C-300/89, Rec. p. I-2867).

14 La directive attaquée vise à consacrer et à organiser le droit de séjour, limité à la durée de la formation poursuivie, des étudiants ressortissants d' un État membre ainsi que de leur conjoint et de leurs enfants à charge. Les bénéficiaires doivent seulement prouver par tout moyen qu' ils sont inscrits dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle, qu' ils disposent d' une assurance maladie et qu' ils ne deviendront pas une charge pour l' assistance
sociale de l' État d' accueil. Ils reçoivent de l' État d' accueil un document de séjour, dont la validité maximale est d' une année, renouvelable. Il ne peut être dérogé aux dispositions de la directive que pour des raisons d' ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Cette directive n' ouvre pas droit à des bourses d' entretien pour les bénéficiaires à la charge de l' État d' accueil.

15 Ainsi que la Cour l' a relevé au point 34 de l' arrêt Raulin, précité, le droit à l' égalité de traitement en ce qui concerne les conditions d' accès à la formation professionnelle vise non seulement les exigences imposées par l' établissement de formation en question, telles les frais d' inscription, mais aussi toute mesure susceptible d' empêcher l' exercice du droit. Il est manifeste qu' un étudiant admis à suivre une formation professionnelle risquerait de se trouver dans l' impossibilité de
fréquenter les cours s' il n' avait pas un droit de séjour dans l' État membre où se déroule le cours. Il s' ensuit que le principe de non-discrimination en matière de conditions d' accès à la formation professionnelle, qui découle des articles 7 et 128 du traité CEE, implique qu' un ressortissant d' un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre bénéficie à cet égard d' un droit de séjour pour la durée de la formation.

16 Il en résulte que la directive litigieuse établit, dans un domaine d' application du traité, à savoir celui de la formation professionnelle, visé à son article 128, une réglementation qui interdit des discriminations exercées en raison de la nationalité, comme le prévoit l' article 7, second alinéa.

17 Le Conseil et le gouvernement néerlandais ont fait valoir toutefois à l' audience que la directive litigieuse conférait aux étudiants un droit de libre circulation analogue à celui des travailleurs migrants, qui dépasse le droit de résidence aux fins de la formation professionnelle, et que, par conséquent, le but et le contenu de la directive débordaient du cadre de l' article 7 du traité et exigeaient donc le recours à l' article 235 comme base juridique.

18 A cet égard, il convient de relever que le principe général de l' article 7, premier alinéa, ne peut s' appliquer que sous réserve des dispositions particulières prévues par le traité (voir, notamment, arrêt du 14 juillet 1977, Sagulo, point 11, 8/77, Rec. p. 1495) et que l' article 7, second alinéa, a pour objet de permettre au Conseil de prendre, en fonction des droits et intérêts en présence, les dispositions nécessaires à la suppression effective des discriminations exercées en raison de la
nationalité dans les matières où sa compétence ne trouve pas de fondement dans l' une des dispositions particulières qui régissent les différents domaines d' application du traité. Toutefois, les actes pris en vertu de l' article 7, second alinéa, du traité ne doivent pas se limiter nécessairement à la réglementation des droits qui découlent du premier alinéa du même article, mais ils peuvent avoir également pour objet des aspects dont la réglementation apparaît comme nécessaire pour que l' exercice
de ces droits puisse être effectif.

19 Il convient de constater ensuite que les différents éléments de la directive litigieuse sont liés à l' exercice effectif du droit de séjour des étudiants en vue de la formation professionnelle. A cet égard, il convient de souligner notamment que le droit de séjour conféré au conjoint et aux enfants à charge apparaît comme un élément indispensable pour l' exercice effectif du droit de séjour de l' étudiant, comme cela est par ailleurs expressément relevé au huitième considérant de la directive.

20 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que le Conseil était compétent pour arrêter la directive litigieuse en vertu de l' article 7, second alinéa, du traité et que, par conséquent, il n' était pas fondé à se baser sur l' article 235.

21 Par conséquent, sans qu' il soit nécessaire d' examiner les moyens subsidiaires du Parlement, la directive attaquée doit être annulée.

Sur la limitation des effets de l' annulation

22 La Commission et les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni ont demandé à la Cour de limiter les effets d' une éventuelle annulation de la directive. Le Parlement a expressément indiqué qu' il n' avait pas d' objection à formuler à l' encontre d' une telle limitation.

23 A cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l' annulation pure et simple de la directive attaquée serait de nature à porter préjudice à l' exercice d' un droit découlant du traité, à savoir le droit de séjour des étudiants en vue d' une formation professionnelle.

24 Il y a lieu également de prendre en considération le fait que, ainsi qu' il résulte des informations données à la Cour par toutes les parties, le contenu normatif essentiel de la directive n' est mis en cause ni par les institutions ni par les États membres.

25 Enfin, il y a lieu également de tenir compte de ce que le délai prévu par l' article 6 pour la mise en vigueur, par les États membres, des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive est venu à échéance le 30 juin dernier.

26 Dans ces circonstances, d' importants motifs de sécurité juridique, comparables à ceux qui interviennent en cas d' annulation de certains règlements, justifient que la Cour exerce le pouvoir que lui confère expressément l' article 174, paragraphe 2, du traité CEE en cas d' annulation d' un règlement et qu' elle indique les effets de la directive litigieuse qui doivent être maintenus.

27 Dans les circonstances particulières de l' espèce, il y a lieu de maintenir provisoirement l' ensemble des effets de la directive annulée, jusqu' au moment où le Conseil l' aura remplacée par une nouvelle directive adoptée sur la base juridique appropriée.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

28 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Conseil ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. En application du paragraphe 4, premier alinéa, de ce même article, la Commission et les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni, qui sont intervenus au litige, supporteront leurs propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) La directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des étudiants est annulée.

2) Les effets de la directive annulée sont maintenus en vigueur jusqu' à l' entrée en vigueur d' une directive adoptée sur la base juridique appropriée.

3) Le Conseil est condamné aux dépens.

4) La Commission ainsi que les gouvernements néerlandais et du Royaume-Uni supporteront leurs propres dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-295/90
Date de la décision : 07/07/1992
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Directive 90/366/CEE relative au droit de séjour des étudiants - Base juridique - Prérogatives du Parlement européen.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Parlement européen
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:294

Source

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