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30/06/1992 | CJUE | N°T-24/91

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Carlos Gómez González et autres contre Conseil des Communautés européennes., 30/06/1992, T-24/91


Avis juridique important

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61991A0024

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 30 juin 1992. - Carlos Gómez González et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Reconnaissance d'un contrat d'agent auxiliaire comme ayant le caractère d'un contrat d'agent temporaire

- Indemnité de départ - Déduction des contributions au régime de pensions...

Avis juridique important

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61991A0024

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 30 juin 1992. - Carlos Gómez González et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Reconnaissance d'un contrat d'agent auxiliaire comme ayant le caractère d'un contrat d'agent temporaire - Indemnité de départ - Déduction des contributions au régime de pensions. - Affaire T-24/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01881

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Pensions - Acquisition des droits à pension - Agent auxiliaire devenu agent temporaire - Prise en compte des périodes de service accomplies comme agent auxiliaire - Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 83, § 2; Régime applicable aux autres agents, art. 70)

2. Fonctionnaires - Obligation d' assistance incombant à l' administration - Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 24)

3. Fonctionnaires - Agents temporaires - Allocation de départ - Calcul - Agent auxiliaire devenu agent temporaire - Déduction de la contribution due par l' intéressé au régime communautaire de pensions et des cotisations patronales versées au régime national de pensions

(Statut des fonctionnaires, art. 83, § 2; Régime applicable aux autres agents, art. 39)

Sommaire

1. Aucune disposition ne s' oppose à ce que, aux fins du calcul des droits à pension acquis par un agent auxiliaire devenu agent temporaire et qui quitte le service des Communautés en cette dernière qualité, une institution subordonne l' assimilation de la période d' activité accomplie en qualité d' agent auxiliaire à une période d' activité accomplie en qualité d' agent temporaire à la double condition, d' une part, que l' intéressé verse à l' institution les sommes qu' il aurait dû verser au
régime de pensions communautaire au titre de la contribution visée à l' article 83, paragraphe 2, du statut et, d' autre part, que l' intéressé rembourse à l' institution la part patronale des cotisations sociales versées au régime national de pensions, en application de l' article 70 du régime applicable aux autres agents.

2. L' obligation d' assistance, énoncée à l' article 24 du statut, vise la défense des fonctionnaires, par l' institution, contre des agissements de tiers et non contre les actes de l' administration même, dont le contrôle relève d' autres dispositions du statut.

3. L' article 39 du régime applicable aux autres agents relatif à l' allocation de départ ne saurait être interprété en ce sens que, à l' exception des versements effectués en vertu de l' article 42 dudit régime, aucune autre déduction ne puisse être opérée de l' allocation en cause. Par conséquent, cette disposition ne s' oppose pas à ce que l' allocation versée à un agent auxiliaire devenu agent temporaire et qui quitte le service des Communautés en cette dernière qualité soit diminuée, d' une
part, du montant des cotisations que l' intéressé aurait dû verser au régime de pensions des Communautés s' il avait été engagé directement comme agent temporaire et, d' autre part, du montant des cotisations patronales versées par l' institution au régime national de pensions.

Parties

Dans l' affaire T-24/91,

Carlos Gómez González, Angeles Sierra Santisteban, Javier Mir Herrero, demeurant en Espagne, et Lidón Torrella Ramos, demeurant en Belgique, anciens agents temporaires du Conseil des Communautés européennes, représentés par Mes Georges Vandersanden et Jean-Noël Louis, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

parties requérantes,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par Mme Moyra Sims, conseiller au service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du Conseil des Communautés européennes (ci-après "Conseil"), du 27 juillet 1990, portant déduction dans le calcul de l' allocation de départ des requérants, d' une part, des contributions au régime communautaire de pensions dont ils se seraient acquittés en qualité d' agents temporaires et, d' autre part, de la quote-part patronale versée par le Conseil au régime de sécurité sociale belge,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président de chambre, R. Schintgen et C. P. Briët, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 janvier 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Les requérants ont été engagés le 16 juin 1986 par le secrétariat général du Conseil, en qualité d' agents auxiliaires, pour exercer les fonctions de traducteurs de langue espagnole. Cet engagement s' est poursuivi sur la base de plusieurs contrats successifs, dont le dernier a pris fin le 31 mars 1989. Par la suite, chaque requérant a bénéficié d' un contrat d' agent temporaire pour la durée du 1er avril 1989 au 31 juillet 1990. Aucun des requérants n' a été nommé fonctionnaire à l' expiration de
ce contrat.

2 Par lettres adressées le 24 novembre 1989 au service "pensions" du Conseil, tous les requérants ont introduit, en termes identiques, la demande suivante: "Conformément à la communication au personnel n 210/83, je vous prie de reconnaître mon ancien contrat d' agent auxiliaire comme ayant le caractère d' un contrat d' agent temporaire, en vue de l' acquisition des droits à pension, notamment selon les critères du paragraphe 4 de ladite communication."

3 Par décision du 27 juillet 1990, le directeur du personnel et de l' administration du secrétariat général du Conseil a fait droit à la demande d' assimilation de chacun des requérants dans les termes suivants:

"Concerne: article 39 du RAA

Faisant suite à votre demande tendant à assimiler votre contrat d' agent auxiliaire à un contrat d' agent temporaire, je vous informe que j' ai décidé d' y réserver une suite favorable et par conséquent les montants qui vous sont dus seront calculés à partir de la date d' effet de votre contrat d' agent auxiliaire.

Du montant net à payer seront déduites, d' une part, les contributions dont vous vous seriez acquittés en qualité d' agent temporaire et, d' autre part, la quote-part patronale versée à l' ONSS, respectivement 6,75 et 8,87 % des traitements de base perçus."

4 En application de cette décision, l' administration a procédé au calcul du solde de l' allocation de départ due aux requérants. Les modalités de calcul ont été exposées dans une lettre adressée le 30 juillet 1990 par l' administrateur principal affecté à la direction du personnel et de l' administration du secrétariat général du Conseil au chef de l' unité "pensions et relations avec les anciens" de la Commission, de la façon suivante:

"Sur base des traitements de base (auxiliaire) effectivement perçus, il y a lieu:

1) de calculer la contribution personnelle 6,75 % conformément à l' article 41 du RAA;

2) de calculer la quote-part patronale versée à la sécurité sociale nationale, dans le cas d' espèce 8,87 % pour la sécurité sociale belge.

Ces deux montants sont à déduire du montant net à payer au titre des dispositions de l' article 39 du RAA."

5 En réponse, par lettre du même 30 juillet 1990, le chef de l' unité a confirmé ces modalités destinées, selon lui, à "régulariser, dans le système communautaire, la période de services prestée par un agent auxiliaire devenu agent temporaire dont le contrat vient à échéance en cette dernière qualité". Il a ajouté: "En effet, l' allocation de départ qui lui sera versée comprendra la période d' auxiliariat régularisée comme si elle avait été prestée par un agent temporaire, à condition que l'
intéressé verse aux Communautés la somme des contributions personnelles communautaires et des contributions patronales nationales relatives à cette période d' auxiliariat."

6 En conséquence l' administration a déduit du montant net de l' allocation de départ, s' élevant à 1 283 351 BFR pour M. Gómez González, 1 240 387 BFR pour Mme Sierra Santisteban, 1 239 542 BFR pour M. Mir Herrero et 1 240 812 BFR pour Mme Torrella Ramos, pour chacun des requérants la somme totale de 639 247 BFR. Ceux-ci ont perçu le solde, à savoir 644 104 BFR pour M. Gómez González, 601 140 BFR pour Mme Sierra Santisteban, 600 295 BFR pour M. Mir Herrero et 601 565 BFR pour Mme Torrella Ramos.

7 Par lettre datée du 3 octobre 1990 en ce qui concerne le requérant M. Gómez González, du 4 octobre 1990 en ce qui concerne la requérante Mme Sierra Santisteban, du 20 septembre 1990 en ce qui concerne le requérant M. Mir Herrero, et du 24 octobre 1990 en ce qui concerne la requérante Mme Torrella Ramos, les requérants ont introduit une réclamation, en termes identiques, contre la décision du 27 juillet 1990. Selon eux, la décision leur fait grief

"car elle réduit, de façon illégale, (leur) allocation de départ ainsi que d' autres indemnités et bénéfices auxquels (ils estiment) avoir droit.

Elle est illégale, car:

- ni l' article 39 du RAA ni l' article 12 de l' annexe VIII du statut ne font référence aux déductions que l' autorité entend opérer;

- l' administration ne peut pas retenir des sommes qui n' ont pas reçu d' affectation, car elle violerait tant le principe de bonne administration que l' article 28, paragraphe 1, a), b), du règlement financier de mai 1990".

8 Par note du 18 janvier 1991, les réclamations ont été rejetées par le secrétaire général du Conseil dans les termes ci-après:

"La possibilité d' assimiler aux fins du régime de pensions communautaire la période d' auxiliariat à un contrat d' agent temporaire, telle que pratiquée pour l' agent ayant été nommé fonctionnaire, ne peut être appliquée que par analogie à un agent temporaire qui quitte le service de l' institution concernée sans être nommé fonctionnaire.

En effet, il n' est pas possible d' exiger de celui-ci un engagement par lequel il subroge l' institution dans ses droits à pension pour la période pendant laquelle il a bénéficié d' un contrat d' agent auxiliaire et pour laquelle cette institution a versé, d' une part, les contributions personnelles au régime national de sécurité sociale ainsi que sa quote-part patronale.

Il s' ensuit que:

- l' institution ne sera pas en mesure de récupérer les contributions pour la pension, tel qu' elle le pratique à l' égard des fonctionnaires suite à la jurisprudence dégagée des arrêts de la Cour par le biais des dispositions de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII au statut;

- l' ex-auxiliaire maintiendra des droits à pension dans un régime national qui le moment venu seront cumulés avec d' autres droits acquis ultérieurement."

La procédure

9 C' est dans ces conditions que, par requête déposée le 19 avril 1991 au greffe du Tribunal, les requérants ont introduit le présent recours visant à l' annulation de la décision du 27 juillet 1990.

10 Après le dépôt du mémoire en défense, les requérants ont renoncé à déposer un mémoire en réplique. Le défendeur a pareillement renoncé à déposer un mémoire en duplique.

11 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' inviter les parties à produire différents documents et d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

12 La procédure orale s' est déroulée le 15 janvier 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

13 Par ordonnance du 7 février 1992, le Tribunal a rouvert la procédure orale et invité les parties à se prononcer sur l' incidence de la loi belge du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d' institutions de droit international public.

14 Le défendeur a déposé ses observations le 27 février 1992 et les requérants ont déposé les leurs le 5 mars 1992.

15 Par décision du 23 mars 1992, le président de la quatrième chambre a prononcé la clôture de la procédure orale.

16 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

- annuler la décision du 27 juillet 1990 du directeur du personnel et de l' administration du secrétariat général du Conseil;

- condamner le Conseil à leur payer les sommes indûment retenues, majorées d' intérêts calculés à 8 % l' an depuis le 27 octobre 1990;

- condamner le Conseil aux dépens.

17 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- condamner les requérants aux dépens.

Sur le fond

18 Il convient de noter, tout d' abord, que la communication au personnel n 210/83 du secrétariat général du Conseil, en date du 29 novembre 1983 (ci-après "communication au personnel n 210/83"), qui concerne les "Droits à pension des fonctionnaires ayant été titulaires de contrat(s) d' agent auxiliaire avant leur nomination comme agent temporaire ou comme fonctionnaire", dispose ce qui suit:

"1. Suite à la récente jurisprudence de la Cour de justice relative au caractère des contrats d' agent temporaire et d' agent auxiliaire, l' administration a examiné les possibilités de reconnaître certains (anciens) contrats d' agent auxiliaire comme ayant le caractère d' un contrat d' agent temporaire (arrêt de la Cour du 23 février 1983, Toledano Laredo e.a./Commission, 225/81 et 242/81, Rec. p. 347). Une telle reconnaissance serait de nature à amener à l' assimilation, en vue de l' acquisition
de droits à pension, de la période de service effectuée aux institutions des Communautés en tant qu' agent auxiliaire à une période correspondante de service effectuée comme agent temporaire.

Dans le dispositif de l' arrêt précité, la Cour a statué que la reconnaissance d' un contrat d' agent auxiliaire comme ayant le caractère d' un contrat d' agent temporaire peut intervenir à la double condition qu' il soit prouvé, tout d' abord, que des emplois correspondant aux fonctions exercées figuraient au tableau des effectifs de l' institution et étaient disponibles, et, en outre, que les fonctions exercées en qualité d' agent auxiliaire n' avaient pas un caractère passager, en d' autres
termes, qu' il s' agissait de tâches permanentes de service public communautaire.

2. Il convient de rappeler ici que l' acquisition des droits à pension est effectuée:

- en ce qui concerne les agents auxiliaires, par l' affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, de préférence à celui du pays de la dernière affiliation ou à celui du pays d' origine (voir article 70, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents);

- en ce qui concerne les agents temporaires, ensuite nommés fonctionnaires des Communautés par la prise en compte pour le calcul des annuités prévues à l' annexe VIII du statut (voir article 40, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents) de la période de service prestée comme agent temporaire.

3. Il résulte de ce qui précède que, dans l' hypothèse d' une éventuelle assimilation de la période de service effectuée en tant qu' agent auxiliaire à une période correspondante de service effectuée comme agent temporaire, le fonctionnaire devra s' engager à verser aux Communautés la contribution prévue à l' article 41 du régime applicable aux autres agents, calculée sur le traitement de base correspondant à son classement d' agent auxiliaire.

Afin d' éviter le cumul entre la pension communautaire et la pension nationale pour la période d' auxiliariat, le fonctionnaire sera invité à demander au régime national le remboursement des cotisations versées pour la période de service concernée, ou, s' il perçoit déjà une pension de ce régime, que celui-ci mette fin au versement de la partie due en vertu de cette période et lui verse l' équivalent actuariel de ses droits acquis y relatifs."

19 Il convient ensuite de distinguer entre, d' une part, le régime de pensions applicable aux agents auxiliaires et, d' autre part, le régime de pensions applicable aux agents temporaires.

20 L' article 70, paragraphe 1, figurant au titre III "Des agents auxiliaires" du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après "RAA"), dispose:

"Pour la couverture des risques de maladie, d' accident, d' invalidité et de décès et pour permettre à l' intéressé de se constituer une rente de vieillesse, l' agent auxiliaire est affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale, de préférence à celui du pays de sa dernière affiliation ou à celui de son pays d' origine.

L' institution prend en charge les cotisations patronales prévues par la législation en vigueur, lorsque l' agent est obligatoirement affilié à un tel régime de sécurité sociale, ou les deux tiers des cotisations requises de l' intéressé lorsque l' agent continue à être affilié, à titre volontaire, au régime national de sécurité sociale dont il relevait avant d' entrer au service des Communautés, ou lorsqu' il s' affilie, à titre volontaire, à un régime national de sécurité sociale."

En pratique, les contributions personnelles de l' agent auxiliaire au régime national de pensions sont retenues sur son traitement de base, tandis que l' institution verse au régime national les contributions patronales obligatoires. Par ce moyen, l' agent auxiliaire acquiert des droits à pension dans ce régime national qui peuvent être cumulés avec d' autres droits acquis ultérieurement.

21 En vertu de l' article 41, figurant au titre II "Des agents temporaires" du RAA, l' agent temporaire, en revanche, est assujetti au régime communautaire de pensions. Cet article dispose: "En ce qui concerne le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C ci-avant, les dispositions de l' article 83 du statut, ainsi que des articles 36 et 38 de son annexe VIII sont applicables par analogie."

Il convient de noter que, conformément à l' article 83, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), la contribution du fonctionnaire - auquel l' agent temporaire est assimilé à cet égard - était fixée, à l' époque des faits considérés, à 6,75 % de son traitement de base.

L' article 36 de l' annexe VIII du statut dispose: "Toute perception d' un traitement est soumise à la contribution au régime des pensions prévu aux articles 77 à 84 du statut."

L' article 38 de la même annexe dispose: "Les contributions régulièrement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n' ouvrent aucun droit à pension; elles sont remboursées sans intérêt sur demande de l' intéressé ou de ses ayants droit."

22 En vertu de l' article 39 du RAA, lors de la cessation de ses fonctions, l' agent temporaire a droit à une allocation de départ, calculée selon les conditions prévues à l' article 12 de l' annexe VIII du statut. Cette allocation est diminuée du montant des versements effectués en vertu de l' article 42, à savoir les versements que l' institution a, le cas échéant, effectués à la demande de l' agent pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension dans son pays d' origine.

23 A l' appui de leur demande en annulation, les requérants invoquent quatre moyens ayant trait, en ce qui concerne les deux premiers, à l' irrégularité de la déduction des cotisations sociales de leur allocation de départ opérée, selon eux, en violation de l' article 38 de l' annexe VIII du statut et du principe de l' égalité de traitement; en ce qui concerne le troisième, à la violation du devoir de sollicitude qui incombe à l' administration et, en ce qui concerne le quatrième, à la violation de
l' article 39 du RAA relatif à l' allocation de départ.

Sur les deux premiers moyens, tirés de la violation de l' article 38 de l' annexe VIII du statut et de la violation du principe de l' égalité de traitement

Arguments des parties

24 A l' appui du premier moyen les requérants avancent trois arguments.

En premier lieu, ils soutiennent que les cotisations sociales salariales versées par le Conseil au régime de sécurité sociale belge ont été retenues irrégulièrement sur leur rémunération, au motif que l' administration leur avait à tort attribué le statut d' agent auxiliaire.

25 En second lieu, ils exposent que les cotisations sociales patronales versées au régime de sécurité sociale belge constituent également un versement indu qui ne peut être mis à leur charge.

26 En troisième lieu, ils exposent que, dans l' hypothèse où ils devraient effectivement acquitter la contribution de 6,75 % au régime de pensions communautaire en application de l' article 83, paragraphe 2, du statut, il y aurait lieu de procéder à une compensation avec les cotisations sociales salariales qu' ils ont versées au régime national belge. Dans la mesure où le montant de ces dernières serait supérieur à celui de la contribution au régime communautaire, non seulement il n' y aurait pas
lieu d' appliquer la retenue de 6,75 %, mais il y aurait lieu, conformément à l' article 38 de l' annexe VIII du statut, de leur rembourser la différence.

27 Le défendeur conteste la pertinence du premier argument. Selon lui, les requérants ayant accepté les contrats d' agents auxiliaires qui leur ont été offerts pour la période de 1986 à 1989 seraient actuellement forclos à mettre en cause leur situation administrative. Le défendeur ajoute que, conformément à la communication au personnel n 210/83 ainsi qu' aux demandes expresses des requérants, l' assimilation de la période de service effectuée en tant qu' agent auxiliaire à une période de service
correspondante en tant qu' agent temporaire n' a eu d' autre objet que de permettre l' "acquisition de droits à pension". Il s' ensuivrait que les effets juridiques de la décision du 27 juillet 1990 seraient limités au calcul de la pension, les requérants n' ayant obtenu aucune modification rétroactive de leur situation administrative. Dans ces conditions, les dispositions de l' article 38 de l' annexe VIII du statut, applicables aux seuls fonctionnaires et agents temporaires, ne seraient pas
applicables aux requérants qui étaient restés assujettis à l' article 70 du RAA, en vertu duquel ils devaient verser la cotisation salariale prévue par le régime belge pour pouvoir se constituer une rente de vieillesse.

28 En ce qui concerne le deuxième argument, le défendeur rappelle que, en vertu du même article 70 du RAA, l' institution a pris en charge les contributions patronales au régime de sécurité sociale belge. Il fait valoir que, en raison de l' impossibilité pour l' institution de récupérer ces contributions, les intéressés n' ayant pas été nommés fonctionnaires postérieurement à l' assimilation de leur contrat d' agent auxiliaire à un contrat d' agent temporaire et l' institution n' ayant, dès lors,
pas pu être subrogée dans leurs droits vis-à-vis de la caisse de pensions dont ils relevaient, il a été décidé de procéder par analogie et de retenir les sommes correspondantes sur l' indemnité de départ. Par ce biais, l' institution aurait également évité une discrimination par rapport à d' autres ex-agents auxiliaires, ultérieurement nommés fonctionnaires, lesquels, contrairement aux requérants, n' ont pas conservé leurs droits à pension dans le régime national.

29 En ce qui concerne le troisième argument, le défendeur conteste à nouveau que les contributions au régime national aient été retenues à tort, compte tenu du caractère obligatoire des dispositions de l' article 70 du RAA. Il renvoie ensuite aux articles 2 et 3 de l' annexe VIII du statut, en vertu desquels la pension d' ancienneté n' est liquidée que sous réserve que les services accomplis par l' agent aient donné lieu au versement des contributions prévues. Il rappelle encore que l' allocation de
départ n' est que la rétrocession des contributions salariales et patronales au régime de pensions, de sorte que les arriérés de contributions doivent être mis à la charge du bénéficiaire d' une telle allocation. Le défendeur ajoute que les autres anciens agents auxiliaires, nommés entre-temps fonctionnaires, ont dû s' engager, en vertu du paragraphe 3, premier alinéa, de la communication au personnel n 210/83, à verser aux Communautés la contribution prévue à l' article 41 du RAA. En l' espèce, les
requérants n' auraient bénéficié de l' assimilation au statut d' agent temporaire que dans le seul but de bénéficier d' une allocation de départ plus importante (+/-600 000 BFR au lieu de +/-400 000 BFR). En contrepartie, ils auraient l' obligation de verser les contributions requises. Le défendeur rappelle, enfin, que les requérants conservent leurs droits à pension dans le régime national, la contribution de 6,75 % leur donnant la possibilité d' acquérir des droits dans le régime communautaire et
n' ayant rien à voir avec la contribution au régime national.

30 A l' appui du deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l' égalité de traitement, les requérants exposent que, à la suite de l' erreur - qu' ils ont qualifiée par la suite de faute - commise par l' administration, laquelle leur aurait attribué à tort le statut d' agent auxiliaire, ils se seraient vu retenir sur leur traitement une double cotisation, d' une part, au régime national de sécurité sociale et, d' autre part, au régime communautaire, contrairement aux autres agents temporaires
qui ont été immédiatement affiliés au régime communautaire.

31 Le défendeur répond que le principe général d' égalité ne s' applique qu' à des personnes se trouvant dans des situations identiques et comparables, ce qui ne serait pas le cas en l' espèce. D' une part, le statut d' agent auxiliaire n' aurait pas été attribué à tort aux requérants, ceux-ci ne s' étant vu accorder le privilège d' une assimilation aux agents temporaires qu' en vue du calcul de leurs droits à pension. D' autre part, à supposer que les requérants soient dispensés de contribuer au
régime communautaire de pensions, il en résulterait une discrimination à rebours à l' égard des autres agents temporaires, lesquels ont régulièrement versé leur contribution au régime communautaire. De plus, contrairement aux agents temporaires, les requérants conserveraient des droits dans le régime national de pensions.

Appréciation du Tribunal

32 A titre liminaire, le Tribunal constate que, à la suite des questions posées aux parties en ce qui concerne l' incidence de la loi belge du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d' institutions de droit international public, celles-ci se sont trouvées d' accord pour estimer que cette loi n' avait aucune incidence sur le présent litige, les requérants n' ayant pas la possibilité de demander que soit versé à l' institution le montant de la pension
de retraite correspondant à la période de service litigieuse.

33 Le Tribunal rappelle que les requérants font valoir en substance que le Conseil, en faisant droit à leur demande d' assimilation "en vue de l' acquisition des droits à pension", leur a reconnu rétroactivement le bénéfice du statut d' agent temporaire pris dans sa globalité. Ils contestent la faculté pour l' institution de conférer à l' agent temporaire un statut hybride pour une période déterminée de son activité professionnelle. En requalifiant ex ante le contrat d' agent auxiliaire en contrat
d' agent temporaire, le Conseil n' aurait fait que transformer le moule juridique du statut des requérants, afin de réparer la faute commise en ce qui concerne la qualification de leur statut pour la période accomplie sous le couvert d' un contrat d' agent auxiliaire. Il incomberait donc à l' institution de faire valoir auprès de l' organisme compétent de sécurité sociale belge la qualification erronée du statut des requérants et la radiation de leur affiliation fautive afin de récupérer les
cotisations acquittées par elle et par l' agent. Ce serait à l' institution de subir, le cas échéant, les conséquences de la non-récupération des cotisations qui demeureraient acquises au régime belge de pensions.

34 Or, il faut constater à cet égard, que les requérants se sont limités, dans leur lettre du 24 novembre 1989, à solliciter le bénéfice de l' assimilation de leur ancien contrat d' agent auxiliaire à un contrat d' agent temporaire "en vue de l' acquisition des droits à pension". Le Conseil, en accueillant cette demande, n' y a fait droit que dans l' optique exclusive du versement de l' allocation de départ visée à l' article 39 du RAA. La lettre du 27 juillet 1990 porte, en effet, la précision
"Concerne: article 39 du RAA". Par ailleurs, la réclamation dirigée contre la décision contenue dans cette lettre précise expressément que ce n' est que la "partie de la décision" relative à la retenue de la contribution communautaire et des cotisations patronales et salariales acquittées par le Conseil qui "fait grief" et qui, par conséquent, est visée.

35 Il faut en conclure que la réclamation ne tendait pas non plus à obtenir un réexamen général et une requalification du statut des requérants. Il en résulte que la décision de rejet qui leur a été opposée porte exclusivement sur les incidences de la substitution du régime de pensions communautaire au régime de pensions belge en ce qui concerne le calcul des droits visés à l' article 39 du RAA.

36 L' objet du recours dont le Tribunal est saisi étant circonscrit par celui de la procédure administrative préalable, il ne saurait, en l' espèce, être étendu à la question plus générale de la légalité de la qualification donnée au statut des requérants.

37 En faisant droit à la demande des requérants, tendant à obtenir l' assimilation de la période d' activité professionnelle accomplie en qualité d' agent auxiliaire à une période accomplie en qualité d' agent temporaire afin de pouvoir bénéficier de l' allocation de départ, le Conseil a subordonné le bénéfice de cette assimilation à la double condition, d' une part, que les requérants se libèrent de l' obligation d' acquitter auprès de l' institution les contributions dont ils auraient dû s'
acquitter en qualité d' agent temporaire et, d' autre part, qu' ils remboursent à l' institution un montant équivalant à celui de la quote-part patronale que celle-ci avait versée au régime de pensions belge. Il convient, dès lors, d' examiner la légalité de la décision attaquée en ce qu' elle subordonne l' assimilation à cette double condition.

38 En ce qui concerne la première condition, relative au versement de la contribution au régime de pensions communautaire, il y a lieu de rappeler que, du fait de la substitution du régime de pensions communautaire au régime de pensions belge, les requérants ont été invités par le Conseil à régulariser leur situation en versant effectivement au régime de pensions communautaire la contribution de 6,75 % visée à l' article 83, paragraphe 2, du statut, laquelle représente la participation des
fonctionnaires et agents temporaires, à raison d' un tiers, au financement du régime de pensions communautaire.

39 Il convient de noter que cette somme est, en principe, remboursée intégralement, conformément à l' article 12, sous b), de l' annexe VIII du statut, en même temps qu' est versée l' allocation de départ proportionnelle visée au point c) du même article. Il convient de noter également que le versement de la contribution au régime de pensions communautaire a pour effet de majorer l' allocation de départ proportionnelle par le biais de l' allongement de la période de service prise en compte pour son
calcul, l' allocation étant calculée sur la base d' un mois et demi du dernier traitement de base soumis à retenue par année de service.

40 Sans contester leur obligation de cotiser au régime de pensions communautaire, les requérants font valoir, en substance, qu' ils sont en droit de se prévaloir d' une compensation entre les montants qu' il leur incombe de verser au régime de pensions communautaire, d' une part, et les cotisations salariales qu' ils ont déjà versées au régime de pensions belge, d' autre part, étant entendu, par ailleurs, qu' il y aurait lieu pour le défendeur de leur rembourser la différence entre la charge sociale
salariale qu' ils ont effectivement acquittée dans le cadre du régime de pensions belge et la charge sociale salariale plus réduite qu' ils doivent verser dans celui du régime de pensions communautaire.

41 Le Tribunal considère que la créance que les requérants invoquent à l' égard du défendeur en vue de se prévaloir d' une compensation s' analyse comme étant une créance indemnitaire, visant à les dédommager du versement des cotisations sociales salariales qui demeurent acquises au régime de pensions belge par le versement, de la part du défendeur, d' un montant équivalant à ces cotisations. Or, pour que les requérants puissent prétendre à l' indemnisation du préjudice prétendument subi, il importe
qu' ils démontrent une faute de service commise par l' institution, la réalité d' un préjudice certain et évaluable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué (voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, point 19, T-20/89, Rec. p. II-769).

42 En l' espèce, il n' est cependant pas établi que l' institution ait commis une faute ouvrant droit à indemnisation en procédant, conformément à l' article 70 du RAA, à l' affiliation des requérants au régime de pensions national pour autant qu' ils étaient à son service en qualité d' agent auxiliaire. A défaut de pouvoir faire valoir à l' encontre de l' institution une créance indemnitaire née et exigible, les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à invoquer la compensation d' une telle
créance avec l' obligation qui leur incombe, conformément au statut, de s' acquitter de la contribution au régime de pensions communautaire.

43 Il s' ensuit que c' est à tort que les requérants contestent la retenue effectuée sur leur indemnité de départ, correspondant à la somme qu' ils auraient dû verser au régime de pensions communautaire au titre de la contribution visée à l' article 83, paragraphe 2, du statut. Il y a lieu, par conséquent, d' écarter les premier et deuxième moyens des requérants pour autant qu' ils concernent cette partie de la décision attaquée.

44 En ce qui concerne la deuxième condition dont est assortie cette décision, relative au remboursement à l' institution défenderesse de la quote-part patronale demeurant acquise au régime de pensions belge, il y a lieu de relever que les requérants ont sollicité le bénéfice de l' assimilation par référence expresse à la communication au personnel n 210/83. Or, cette dernière, visant les "fonctionnaires ayant été titulaires de contrat(s) d' agent auxiliaire avant leur nomination comme agent
temporaire ou comme fonctionnaire" n' a pas comme destinataires les agents temporaires qui, à l' instar des requérants, quittent le service de l' institution sans avoir été nommés fonctionnaires.

45 Il faut constater, d' une part, que, en accordant aux requérants le bénéfice de l' assimilation de la période d' activité accomplie en qualité d' agent auxiliaire à celle accomplie en qualité d' agent temporaire aux seules fins du calcul de leurs droits à pension, le défendeur a étendu l' application de la communication au personnel n 210/83 à un cas de figure qui n' entre pas dans son champ d' application.

46 La partie défenderesse souligne, dans sa note du 18 janvier 1991 portant rejet des quatre réclamations introduites contre la décision du 27 juillet 1990, que ce sont des considérations d' analogie qui l' ont amenée à consentir l' extension du bénéfice de l' assimilation qui fait l' objet de la communication au personnel n 210/83 également aux agents temporaires quittant le service de l' institution sans être nommés fonctionnaires. Elle fait observer que c' est en procédant également par analogie
qu' elle a subordonné le bénéfice de cette assimilation à la condition qu' elle puisse recouvrer auprès de l' agent temporaire un montant équivalant à la quote-part patronale qu' elle a versée au régime de pensions belge.

47 Il faut constater que, conformément au paragraphe 3 de la communication au personnel n 210/83, l' institution subordonne le bénéfice de l' assimilation à la condition que le fonctionnaire demande au régime national le remboursement des cotisations versées pour la période de service concernée "afin d' éviter le cumul entre la pension communautaire et la pension nationale pour la période d' auxiliariat". Or, en ce qui concerne l' agent temporaire qui quitte le service, il n' existe aucun texte lui
ouvrant le droit de demander le transfert des droits acquis dans le cadre d' un régime national de pensions vers le régime de pensions des Communautés. Dès lors, le défendeur ne se trouvait pas en mesure de subordonner l' attribution du bénéfice de l' assimilation à l' engagement des requérants de demander au régime de pensions national le remboursement des cotisations versées.

48 Il faut souligner, d' autre part, que les requérants ne peuvent exercer la faculté réservée aux fonctionnaires par l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut, de faire verser aux Communautés soit l' équivalent actuariel des droits à pension acquis, soit le forfait de rachat qui leur est dû, au moment de leur départ, par la caisse de pensions dont ils relevaient avant leur entrée au service des Communautés.

49 Il convient, par conséquent, d' examiner si, à défaut de subrogation, l' institution a pu légitimement subordonner le bénéfice de l' assimilation à la condition que les requérants l' indemnisent du versement des charges sociales patronales qui demeurent acquises au régime de pensions belge en lui reversant un montant équivalent.

50 Le Tribunal constate que l' institution, en procédant de cette façon, a eu, entre autres, pour objectif d' éviter une discrimination entre les agents temporaires quittant l' institution après avoir été nommés fonctionnaires et les agents temporaires quittant l' institution sans avoir été nommés fonctionnaires. En effet, le fonctionnaire qui quitte l' institution en la subrogeant dans ses droits vis-à-vis de la caisse de pensions dont il relevait auparavant, ne conserve aucun droit dans le régime
national de pensions, alors que l' agent temporaire qui se trouve dans la situation des requérants et qui quitte l' institution conserve ses droits dans le régime national de pensions, faute de pouvoir consentir à une telle subrogation de l' institution dans ses droits.

51 En demandant aux requérants de rembourser la part patronale des cotisations sociales versées au régime de pensions belge, le défendeur a eu pour souci d' éviter qu' ils ne bénéficient d' une double bonification. Cette façon d' agir ne peut pas être considérée comme contraire aux règles du statut. Elle n' est pas non plus contraire au principe d' égalité des fonctionnaires. Par ailleurs, l' institution ne saurait être tenue, pour une seule et même période de services accomplie par un agent de
contribuer à la fois au régime de pensions national et au régime de pensions communautaire.

52 Le Tribunal considère, dès lors, que, en procédant au recouvrement auprès des requérants de la quote-part patronale qu' elle a versée au régime de pensions belge, l' institution n' a méconnu aucune disposition statutaire. Elle n' a pas commis d' erreur, le montant recouvré ne constituant pas un indu, et elle n' a pas violé le principe d' égalité de traitement des fonctionnaires et agents.

53 Il y a lieu, par conséquent, d' écarter également les premier et deuxième moyens des requérants pour autant qu' ils concernent cette partie de la décision attaquée.

54 Il suit de ces développements que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés.

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l' article 24 du statut

Arguments des parties

55 En s' appuyant sur l' argument selon lequel c' est à tort que le Conseil a versé des cotisations sociales au régime de pensions belge, les requérants soutiennent que, à la suite de la régularisation de leur situation statutaire opérée par la décision du 27 juillet 1990, il aurait appartenu au défendeur de poursuivre la répétition des sommes indûment versées auprès des organismes compétents. En tout état de cause et quand bien même il aurait appartenu aux requérants d' exercer une telle action, l'
administration aurait eu l' obligation de leur prêter son assistance, afin de leur permettre de mener à bien cette procédure.

56 Le défendeur conteste, à nouveau, que les cotisations litigieuses aient été versées à tort et que la situation statutaire des requérants ait été "régularisée", de sorte qu' il n' y aurait pas de paiements indus à récupérer. De toute façon, ajoute-t-il, les dispositions de l' article 24 du statut ne seraient pas applicables en l' espèce, à défaut d' agissements de tiers contre les intéressés, l' action qu' il s' agirait d' exercer résultant d' un prétendu manquement de la part de l' institution
elle-même.

Appréciation du Tribunal

57 Le Tribunal rappelle que, ainsi qu' il a été exposé ci-dessus, le Conseil, en versant les cotisations sociales prévues par le régime de pensions belge, n' a fait qu' appliquer les dispositions statutaires en la matière, à savoir l' article 70 du RAA, de sorte qu' il ne saurait être question de procéder à la récupération de sommes indûment versées. Il s' ensuit qu' il ne saurait exister à la charge de l' administration, en vertu de l' article 24 du statut, une quelconque obligation d' effectuer
des démarches ou d' intenter une action à de telles fins.

58 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l' obligation d' assistance, énoncée par l' article 24 du statut, vise la défense des fonctionnaires, par l' institution, contre des agissements de tiers et non contre les actes de l' institution même, dont le contrôle relève d' autres dispositions du statut (voir arrêts de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci/Commission, 178/80, Rec. p. 3187; du 25 mars 1982, Munk/Commission, 98/81, Rec. p. 1155, et du 9 décembre 1982, Plug/Commission,
191/81, Rec. p. 4229). Or, en l' espèce, les requérants prennent appui justement sur une prétendue faute de l' administration, ayant consisté à verser à tort des cotisations sociales au régime de pensions national, pour demander l' application de l' article 24 du statut à leur profit.

59 Il suit de ces développements que le troisième moyen des requérants doit être également rejeté.

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l' article 39 du RAA

Arguments des parties

60 Les requérants soutiennent, en premier lieu, que l' administration reste en défaut de fonder sa décision sur un texte légal et de la motiver conformément à l' article 25 du statut. En second lieu, ils exposent que, aux termes de l' article 39 du RAA, l' allocation de départ ne peut être diminuée que du seul montant des versements effectués, à la demande expresse de l' agent, en vertu de l' article 42 du même régime.

61 Le défendeur répond que si l' article 39 du RAA exige que l' allocation de départ soit diminuée du montant des versements éventuellement effectués en vertu de l' article 42, il n' exclut pas la déduction d' autres sommes de l' allocation. S' agissant en l' espèce d' un cas d' exception, le Conseil aurait dû chercher une solution pragmatique, pour éviter que les requérants ne bénéficient d' avantages injustifiés. De plus, la solution retenue tiendrait compte de la finalité même de l' allocation de
départ, celle-ci n' étant que la rétrocession des contributions salariales et patronales au régime de pensions.

Appréciation du Tribunal

62 Quant à l' argument tiré d' une violation de l' obligation de motivation prévue à l' article 25 du statut, le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée, d' une part, a fourni aux intéressés les indications nécessaires leur permettant d' apprécier si ladite décision était fondée ou non et, d' autre part, rend possible le contrôle juridictionnel. Cet argument est, dès lors, à écarter.

63 Quant à l' argument tiré de la violation de l' article 39 du RAA, le Tribunal constate que, contrairement à l' allégation des requérants, l' article en question ne dispose pas que, à l' exception des versements effectués en vertu de l' article 42 du RAA, aucune autre déduction ne puisse être opérée.

64 Ainsi qu' il a été exposé ci-dessus, le défendeur était effectivement créancier des requérants, d' une part, en ce qui concerne les contributions dont ils auraient dû s' acquitter pendant leur période de service s' ils avaient été engagés en qualité d' agents temporaires et, d' autre part, en ce qui concerne la quote-part patronale versée par l' institution au régime de pensions belge pendant la même période.

65 Aucune disposition statutaire ou autre n' interdisait à l' administration de procéder à la compensation des deux créances en question avec les créances des requérants, dont chacune était certaine, exigible et liquide.

66 En conséquence, c' est dans le respect des règles statutaires que la partie défenderesse a porté sa créance en déduction de l' allocation de départ due aux requérants, de sorte que le quatrième moyen doit être également écarté.

67 Il suit de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours des requérants doit être déclaré non fondé.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

68 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-24/91
Date de la décision : 30/06/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Reconnaissance d'un contrat d'agent auxiliaire comme ayant le caractère d'un contrat d'agent temporaire - Indemnité de départ - Déduction des contributions au régime de pensions.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Carlos Gómez González et autres
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:76

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