La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1992 | CJUE | N°T-11/90

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, H. S. contre Conseil des Communautés européennes., 24/06/1992, T-11/90


Avis juridique important

|

61990B0011

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 24 juin 1992. - H. S. Contre Conseil des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-11/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01869

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt> Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - ...

Avis juridique important

|

61990B0011

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 24 juin 1992. - H. S. Contre Conseil des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-11/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01869

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Recours mettant en cause l' organisation de la visite médicale annuelle - Absence d' un acte faisant grief - Obligation d' introduire une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 4, 90 et 91)

2. Fonctionnaires - Recours - Demande en indemnité liée à une demande en annulation - Irrecevabilité de la demande en annulation entraînant l' irrecevabilité de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

Sommaire

1. L' article 59, paragraphe 4, du statut, qui oblige le fonctionnaire à se soumettre à une visite médicale annuelle, ne prévoyant pas que l' institution concernée adopte un acte quelconque relatif à cet examen, le fonctionnaire qui se prévaut d' une irrégularité ou d' une faute du service médical commise à l' occasion de cette visite doit, à défaut de pouvoir établir l' existence d' un acte de caractère décisionnel lui faisant grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, débuter la
procédure précontentieuse par l' introduction d' une demande, conformément à l' article 90, paragraphe 1, du statut. Ce n' est que contre la décision de rejet de cette demande que l' intéressé peut saisir l' administration d' une réclamation, conformément à l' article 90, paragraphe 2, du statut.

2. Lorsqu' un fonctionnaire introduit, dans le cadre de l' article 179 du traité, un recours tendant en même temps à l' annulation d' un acte d' une institution et à l' octroi d' une indemnité pour le préjudice causé par cet acte, les demandes sont tellement liées l' une à l' autre que l' irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l' irrecevabilité de celle en indemnité.

Parties

Dans l' affaire T-11/90,

H.S., fonctionnaire du Conseil des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Thierry Demaseure, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

soutenu par

Union syndicale, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie intervenante,

contre

Conseil des Communautés européennes, représenté par M. Yves Cretien, conseiller au service juridique, en qualité d' agent, assisté par Me Marc Grossmann, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision qui aurait été prise par le Conseil de soumettre le requérant à un test de dépistage VIH lors de la visite médicale annuelle, ainsi que la condamnation du Conseil à payer au requérant un écu à titre de réparation du préjudice moral qu' il aurait subi par la faute de l' institution,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, A. Saggio et C. Yeraris juges,

greffier: H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Les faits et la procédure

1 Par lettre du 7 février 1989, le médecin-conseil du Conseil a invité le requérant, fonctionnaire du Conseil, à se soumettre à la visite médicale annuelle préventive, conformément aux dispositions de l' article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut").

2 Dans cette lettre, il était proposé au requérant de faire procéder immédiatement à une prise de sang soit auprès du dispensaire de l' institution, soit auprès d' un laboratoire de son choix, afin que les résultats des examens soient à la disposition du médecin-conseil lors de la visite médicale. Tout en précisant que cette prise de sang n' était pas obligatoire, le médecin-conseil invitait le requérant à remplir un formulaire mentionnant les différents examens pouvant être pratiqués. Il attirait,
en outre, l' attention du requérant sur le fait que l' examen "recherche anticorps VIH" concernait le dépistage du sida et que l' indication de cet examen pouvait être biffée.

3 Le requérant s' est soumis à la prise de sang et a remis le formulaire en question au dispensaire de l' institution après avoir biffé la mention relative à l' examen "recherche anticorps VIH", marquant ainsi son refus de s' y soumettre. Les examens ont été effectués par le laboratoire B. qui, selon le requérant, était mandaté par le médecin de l' institution, et, selon le Conseil, avait été choisi par le requérant.

4 Au cours de la visite médicale annuelle, qui a eu lieu le 20 mars 1989, le médecin-conseil de l' institution a communiqué au requérant les résultats des différents examens effectués, parmi lesquels figurait celui du test VIH. Le requérant a aussitôt manifesté sa surprise au médecin-conseil, qui l' a assuré qu' il s' agissait d' une erreur et qu' il en demanderait confirmation au laboratoire d' analyses, ce qu' il a fait par courrier du même jour.

5 Par lettre du 6 avril 1989, le laboratoire concerné a répondu au service médical du Conseil qu' il s' agissait incontestablement d' une erreur regrettable, due à son service d' encodage. Copie de cette lettre a été transmise, à titre confidentiel, par le médecin-conseil de l' institution au requérant, le 24 avril 1989, lors de la réunion d' un groupe de travail dont tous deux étaient membres.

6 Le 20 juillet 1989, le requérant a introduit par la voie hiérarchique une réclamation, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du secrétaire général du Conseil de le soumettre d' office, ainsi que tous ses collègues, à un test VIH, et contre la décision individuelle de le soumettre à ce test, nonobstant son refus tel qu' indiqué dans le formulaire ad hoc fourni par le service médical du Conseil. Dans cette réclamation, le requérant n' identifiait pas les décisions
attaquées par leurs dates. Toutefois, il invitait l' institution à reconnaître l' illégalité de la pratique consistant à soumettre d' office et systématiquement tous les fonctionnaires et agents à un test VIH, à l' occasion de la visite médicale annuelle, et, après avoir constaté qu' il avait été lui-même soumis illégalement et à son insu à un tel test, il demandait que lui soit versé un franc à titre de réparation du préjudice qu' il avait subi, ainsi que sa famille, de par la faute commise par l'
administration.

7 Par note du 8 décembre 1989, ladite réclamation a été rejetée par le secrétaire général du Conseil aux motifs, d' une part, que celle-ci était irrecevable, comme tardive, et, d' autre part, qu' elle n' était pas fondée. Plus particulièrement, le secrétaire général a confirmé au requérant que la réalisation de l' examen en question avait été due à une erreur regrettable du laboratoire, ce qui constituait un fait complètement indépendant de la volonté de l' autorité investie du pouvoir de nomination
(ci-après "AIPN"). En outre, le secrétaire général a assuré le requérant qu' un examen "recherche anticorps VIH" n' était pas effectué de manière systématique et obligatoire auprès des fonctionnaires, comme cela ressortait d' ailleurs clairement de la lettre type adressée aux fonctionnaires à l' occasion de la visite médicale annuelle.

8 C' est dans ces circonstances que le requérant a introduit un recours devant le Tribunal, le 9 mars 1990, tendant à l' annulation des actes attaqués et à la réparation du préjudice moral qu' il estimait avoir subi.

9 Le 8 mai 1990, l' Union syndicale-Bruxelles a déposé une demande en intervention à l' appui des conclusions du requérant.

10 Le 17 mai 1990, la partie défenderesse, sans déposer de mémoire en défense, a soulevé par acte séparé une exception d' irrecevabilité du recours.

11 Par ordonnance de la troisième chambre, du 25 septembre 1990, l' Union syndicale-Bruxelles a été admise à intervenir au litige.

12 Par ordonnance de la troisième chambre, du 15 janvier 1991, l' exception d' irrecevabilité a été jointe au fond.

13 Après le dépôt par la partie défenderesse d' un mémoire en défense, le requérant a renoncé à déposer un mémoire en réplique. La partie intervenante n' a pas déposé d' observations.

Les conclusions des parties

14 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer son recours recevable et fondé;

en conséquence:

1) à titre principal, annuler la décision de soumettre d' office et systématiquement tous les fonctionnaires et agents des Communautés européennes à un test de dépistage des infections VIH à l' occasion de la visite médicale annuelle et lors de l' examen d' embauche;

à titre subsidiaire, annuler la décision d' organiser ces tests dans des conditions n' excluant pas toute possibilité d' erreur;

2) annuler la décision du secrétaire général du Conseil de soumettre le requérant à un test de dépistage VIH organisé de manière systématique et automatique;

3) pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet explicite de la réclamation par le Conseil qui, après avoir reconnu l' erreur du laboratoire chargé par ses services de réaliser les analyses médicales, a rejeté toute responsabilité et refusé d' accorder au requérant une indemnité symbolique à titre de réparation du dommage moral qu' il a subi;

- condamner la partie adverse à payer au requérant un écu à titre de réparation du préjudice qu' il a subi, ainsi que sa famille, pour la faute commise par l' administration;

- condamner la partie adverse aux dépens de l' instance ainsi qu' aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure.

15 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- à titre principal, déclarer le recours irrecevable;

- à titre subsidiaire, déclarer le troisième moyen invoqué à l' appui du recours irrecevable de même que la demande en indemnité et rejeter pour le surplus le recours comme non fondé;

- condamner le requérant aux dépens.

Sur la recevabilité

16 Le Conseil a soutenu, à l' appui de son exception d' irrecevabilité, que la décision du fonctionnaire de se soumettre à un examen sanguin est à sa discrétion, et ce a fortiori pour la "recherche anticorps VIH", dont la demande peut être biffée par le fonctionnaire dans le formulaire destiné au service médical. L' institution rejette, comme contraire à la vérité, l' affirmation du requérant selon laquelle son service médical procéderait d' office et systématiquement aux tests de dépistage du sida,
lors de l' examen annuel des fonctionnaires. En l' espèce, le requérant aurait été victime d' une erreur du laboratoire d' analyses médicales qu' il avait choisi. La communication au requérant, par le médecin-conseil de l' institution de la lettre du 6 avril 1989 du laboratoire B., dans laquelle celui-ci reconnaissait l' erreur due à son service d' encodage, ne constituerait pas un acte de l' AIPN lui faisant grief. Dès lors, conclut le Conseil, les décisions attaquées sont inexistantes et le
recours est sans objet en tant qu' il vise leur annulation.

17 Le requérant fait observer qu' il a attaqué tant la décision individuelle, qui lui fait personnellement grief, que la décision générale du Conseil de continuer à soumettre d' office et de manière systématique tous les fonctionnaires aux tests en cause. Ces deux décisions, qui, selon le requérant, justifient, dans son chef, un intérêt né et actuel à agir, lui auraient causé un préjudice moral. En outre, le requérant fait valoir qu' il n' a pas choisi le laboratoire qui a effectué les examens, mais
qu' il s' est borné à se rendre au dispensaire du Conseil, où il a remis son formulaire. Ce serait le médecin de l' institution qui aurait chargé le laboratoire de réaliser les analyses sanguines, ce qui excluerait toute relation contractuelle entre le requérant et le laboratoire. Par conséquent, l' institution serait seule responsable de toute faute, que celle-ci ait été commise par son service médical ou par le laboratoire.

18 La partie intervenante, après avoir souligné que le test VIH pratiqué sur le requérant a été dû à une erreur du laboratoire mandaté par la partie défenderesse, fait valoir que la volonté de l' institution consiste à organiser la visite médicale annuelle de manière à contraindre les fonctionnaires à subir un test automatique de dépistage du sida, sans prestation de conseil ni information préalable. Il en résulterait que, même si le recours trouve sa source dans une erreur de laboratoire, il ne
serait nullement sans objet.

19 Dans le cadre de la procédure au fond, le Conseil, dans son mémoire en défense, a persisté à conclure à l' irrecevabilité du recours, à défaut d' actes faisant grief. Le Conseil a également ajouté que si le requérant considérait que des faits matériels, imputables à l' institution, n' étaient pas conformes aux diverses dispositions dont il se prévaut, il lui appartiendrait d' introduire une demande, au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l' administration à modifier son
comportement. Il provoquerait de la sorte une prise de décision susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation et en indemnisation.

20 Il y a lieu de souligner que, après le dépôt du mémoire en défense, le requérant a renoncé à déposer un mémoire en réplique. Cela étant, la partie défenderesse et la partie intervenante n' ont pas déposé de mémoire en duplique ni de mémoire en intervention.

21 A titre liminaire, le Tribunal rappelle, d' une part, que, en vertu des dispositions de l' article 113 de son règlement de procédure, il peut à tout moment examiner d' office les fins de non-recevoir d' ordre public, et, d' autre part, que, aux termes de l' article 111 du même règlement de procédure, il peut statuer par voie d' ordonnance motivée, lorsqu' un recours dont il a à connaître est manifestement irrecevable.

22 En présence de l' argumentation sus-analysée des parties, le Tribunal estime que le point crucial pour la solution du présent litige consiste à déterminer s' il existe un acte de l' institution défenderesse, de portée générale ou individuelle, ayant obligé le requérant à se soumettre, à son insu, à un test de dépistage du sida ou si, à l' origine de l' affaire, se trouve seulement une faute pouvant être imputée au service médical du Conseil. C' est justement pour permettre aux parties de
clarifier cette question que le Tribunal a joint l' examen de l' exception d' irrecevabilité à celui du fond, en raison du lien existant entre les questions de recevabilité et de fond. Ainsi l' ordonnance de jonction du 15 janvier 1991 précise in fine que "la suite de la procédure écrite permettra notamment aux parties de se prononcer clairement sur le prétendu préjudice moral et de préciser si celui-ci est dû à l' illégalité d' un acte administratif ou à un fait matériel".

23 Faute de précisions ultérieures des parties, il y a lieu de se prononcer sur ce point au vu des éléments du dossier tels qu' ils ont été produits par les parties jusqu' au dépôt du mémoire en défense. De l' examen de ces pièces, il ne ressort aucun indice permettant d' affirmer que le requérant a été contraint par un acte de portée générale ou individuelle à se soumettre au test incriminé. Par contre, la lettre que le médecin-conseil de l' institution lui a adressée, indiquait clairement que la
prise de sang n' était pas obligatoire. Plus spécifiquement, elle attirait l' attention sur le fait que l' examen "recherche anticorps VIH" concernait le dépistage du sida et que l' on pouvait réaliser la prise de sang sans effectuer ce dernier examen. A cet égard, il convient de rappeler que l' article 59, paragraphe 4, du statut, qui oblige le fonctionnaire à se soumettre à une visite médicale annuelle, ne prévoit pas l' adoption d' un acte quelconque de l' institution concernant cet examen. Dans
ces conditions, il convient d' admettre que le requérant n' a pas établi l' existence d' un acte de caractère décisionnel faisant grief, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, à savoir soit d' une décision adoptée par l' AIPN, soit d' une abstention de ladite autorité de prendre une mesure imposée explicitement ou implicitement par le statut (voir arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, point 8, 346/87, Rec. p. 303; arrêt du Tribunal du 12 février 1992,
Pfloeschner/Commission, point 22, T-6/91, Rec. p. II-0000).

24 Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées dans le cadre du présent recours doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, le requérant n' ayant pu établir l' existence des actes attaqués, qu' il n' a même pas été en mesure d' identifier.

25 En ce qui concerne les conclusions en indemnisation, il convient de souligner que le requérant lie délibérément dans sa requête l' existence du préjudice moral qu' il estime avoir subi à la prétendue illégalité des actes de l' institution défenderesse qu' il attaque. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, lorsqu' un fonctionnaire, en application de l' article 179 du traité CEE, introduit un recours tendant en même temps à l' annulation d' un acte d' une institution et à
l' octroi d' une indemnité pour le préjudice causé par cet acte, les demandes sont tellement liées l' une à l' autre que l' irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l' irrecevabilité de celle en indemnité (voir en dernier lieu arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35). Dès lors, il y a lieu de rejeter également, comme manifestement irrecevables, les conclusions en indemnisation présentées dans le cadre du présent recours.

26 A titre subsidiaire, le Tribunal ajoute que lesdites conclusions devraient également être rejetées comme manifestement irrecevables même si l' on considérait que le préjudice moral allégué trouve son origine dans une faute du service médical indépendante des actes faisant l' objet des conclusions en annulation. En effet, dans une telle hypothèse, la procédure administrative doit débuter, conformément à l' article 90, paragraphe 1, du statut, par une demande du fonctionnaire invitant l' AIPN à
réparer le préjudice subi. C' est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l' intéressé peut saisir l' administration d' une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article (arrêt de la Cour du 27 juin 1989, Giordani/Commission, point 22, 200/87, Rec. p. 1877; arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, point 50, T-5/90, Rec. p. II-0000). En l' espèce, force est de constater que le requérant n' a pas saisi l' AIPN d' une telle demande et que, même dans l'
hypothèse où l' on saurait admettre que la réclamation du 20 juillet 1989 constitue, pour partie, une demande en réparation du préjudice moral prétendument subi, il n' en reste pas moins que le requérant n' a pas introduit une réclamation contre la décision implicite de rejet qui y a été opposée.

27 Il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

28 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il a été conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Il y a donc lieu d' ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1992.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-11/90
Date de la décision : 24/06/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours en responsabilité - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : H. S.
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:73

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award