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18/06/1992 | CJUE | N°T-49/91

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes., 18/06/1992, T-49/91


Avis juridique important

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61991A0049

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 18 juin 1992. - Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Mesure de réorganisation d'un service. - Affaire T-49/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01855

S

ommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Disposi...

Avis juridique important

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61991A0049

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 18 juin 1992. - Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Mesure de réorganisation d'un service. - Affaire T-49/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01855

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Recours dirigé contre une décision rapportée au moment de l' introduction du recours - Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2. Fonctionnaires - Organisation des services - Affectation du personnel - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Limites - Intérêt du service - Respect de l' équivalence des emplois

Sommaire

1. L' intérêt à agir s' apprécie au moment de l' introduction du recours. Est, dès lors, irrecevable le recours en annulation introduit par un fonctionnaire à l' encontre d' une décision de l' administration qui avait été rapportée au moment de l' introduction de ce recours. La circonstance que cette décision ait été rapportée sous réserve d' un réexamen, qui pourrait, à terme, conduire l' administration à adopter une nouvelle décision identique, ne saurait conférer à l' intéressé un intérêt actuel
à agir à l' encontre de l' acte rapporté.

2. Les institutions communautaires disposent d' un large pouvoir d' appréciation dans l' organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l' affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l' intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des emplois.

Un tel pouvoir d' appréciation est indispensable en vue d' arriver à une organisation efficace des travaux et pour pouvoir adapter cette organisation à des besoins variables.

Parties

Dans l' affaire T-49/91,

Mariette Turner, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représentée par Me G. Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valsesia, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 23 août 1990 portant réorganisation du secteur "médecins-conseils" de la Commission,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, H. Kirschner et D. Barrington, juges,

greffier: M. P. van Ypersele de Strihou, référendaire

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 juin 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 La requérante est fonctionnaire de grade A 4 à la Commission des Communautés européennes (ci-après "Commission"). Elle exerçait les fonctions de "médecin-conseil" à l' unité "assurance maladie et accidents" (unité IX.DO.5, ci-après "unité"). Elle partageait la responsabilité du secteur "médecins-conseils" avec un autre médecin, engagé sur contrat renouvelable et travaillant à mi-temps, le Dr. S. En septembre 1989, l' unité a été dotée d' un nouveau chef, M. C.

2 Le 23 août 1990, une réunion a eu lieu, à laquelle étaient présents le chef de l' unité, la requérante, le Dr. S. ainsi que plusieurs fonctionnaires A et B de l' unité. Le compte rendu de cette réunion porte la signature de tous les participants et dispose:

"Lors de la précédente réunion qui a eu lieu en juillet, il était convenu de remplacer les deux secrétaires du secteur des médecins-conseils pour en assurer un fonctionnement optimal. Cette décision a été confirmée lors de la réunion du 23 août.

La mise en oeuvre de cette décision entraîne les changements suivants:

1) Mme R. sera mutée dans l' intérêt du service au secteur accidents et maladies professionnelles à partir du 3 septembre et sera remplacée par Mlle D. jusqu' à la fin du contrat d' auxiliaire de celle-ci. A cette date (15.1.1991), d' après les engagements pris par la DG IX, le poste 'auxiliaire' sera converti en un poste de fonctionnaire (ex-Elfert) le secteur des médecins-conseils et M. C. choisiront ensemble un remplacement adéquat.

2) Mlle A. ayant exprimé à plusieurs reprises son souhait de quitter l' unité sera, dans l' attente d' un poste en dehors de la caisse de maladie, affectée au service 'courrier' , rencontrant ainsi le souhait qu' elle a émis à M. C. Elle assumera la responsabilité du courrier. Elle sera remplacée par Mme D. actuellement tarificatrice au bureau liquidateur. Ces mutations prendront effet à partir du 1er octobre et pendant le mois suivant ce changement, Mlle A. mettra Mme D. au courant dans les
conditions convenues entre le Dr. Turner et M. M. Entendu que, si après une période de six mois, le travail de Mme D. ne satisfait pas le Dr. Turner, le bureau liquidateur se ferait un plaisir de la reprendre en tant que tarificatrice.

M. C. établira une note à Mme R. pour expliquer que, après avoir pesé le pour et le contre des deux options discutées le 22 août, les responsables de la caisse de maladie ont décidé qu' il est nécessaire qu' elle soit mutée au secteur accidents".

3 Par notes de début septembre 1990 et du 25 septembre 1990, le chef de l' unité a communiqué à Mme R. et à Mlle A. ses décisions de les réaffecter.

4 Celles-ci ont, par notes du 13 septembre et du 4 octobre 1990, fait savoir au chef de l' unité qu' elles déploraient ces décisions. Mme R. a établi un lien entre cette décision de réaffectation et son absence depuis le 18 mai 1990 - qui s' est prolongée jusqu' à la mi-novembre - pour hospitalisation et convalescence.

5 Le 28 septembre 1990, Mme D., secrétaire sténodactylographe tarificatrice à l' unité, a été affectée au secrétariat du secteur "médecins-conseils". Au début du mois d' octobre 1990, Mlle D., agent auxiliaire, a également été affectée à ce secteur en attendant le recrutement d' une secrétaire fonctionnaire.

6 Par note du 9 octobre 1990, la requérante a fait savoir au chef de l' unité qu' elle regrettait le déplacement de Mlle A. qui résultait, selon elle, d' une décision du chef de l' unité. Elle ajoutait: "les décisions qui ont été prises ne me paraissent pas conformes à l' intérêt du service".

7 Par diverses notes des 17 octobre, 26 octobre et 21 novembre 1990, la requérante a attiré l' attention de ses supérieurs hiérarchiques sur les déficiences affectant le fonctionnement du service, imputables, selon elle, à la réorganisation de celui-ci.

8 Le 23 novembre 1990, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de réorganisation du secteur "médecins-conseils" du 23 août 1990 et les décisions subséquentes, à savoir les mutations de Mlle A. et de Mme R.

9 Au cours du mois de décembre 1990, la requérante a poursuivi son échange de notes avec le chef de l' unité sur les déficiences de son secrétariat. Par note du 7 décembre 1990, la requérante a attiré l' attention du chef de l' unité sur le fait que Mlle A., après son congé de maladie, était prête à travailler à nouveau au sein du secteur "médecins-conseils". A partir du 1er janvier 1991, un nouvel agent auxiliaire, Mlle P., a été engagé en remplacement de Mlle D.

10 Par note du 21 janvier 1991, le chef de l' unité a fait part à la requérante de ses décisions de muter Mlle A. au secrétariat de la requérante à partir du 15 février 1991, de muter Mme D. au bureau liquidateur, de nommer une auxiliaire "permanente" aux côtés de Mlle A. pour assurer le secrétariat médical. Il se réservait de réévaluer les prestations de Mlle A. dans les dix-huit mois qui suivraient et, éventuellement, de procéder à une nouvelle mutation de celle-ci dans un autre service "s' il n'
y (avait) pas de progrès sensible". Ces décisions ont été signifiées aux intéressées le 28 janvier 1991.

11 Fin mars 1991, le contrat d' agent auxiliaire de Mlle P. n' a pas été renouvelé. Elle a été remplacée par Mme E., également agent auxiliaire, à partir du 1er août 1991.

12 Entre le 5 mars et le 15 avril 1991, la requérante a échangé avec le chef de l' unité diverses notes, dans lesquelles elle se plaignait de la situation de son secrétariat et proposait que Mlle P., qui était lauréate d' un concours, soit recrutée à titre définitif.

13 Par note du 25 avril 1991, le chef de l' unité a indiqué qu' il n' était pas en principe opposé à la nomination de Mlle P., mais que cette nomination ne pouvait intervenir qu' à la condition qu' un poste spécifique soit déclaré vacant et ne pouvait se faire que selon l' ordre de priorités établi par la DG IX.

14 Le 26 avril 1991, la requérante s' est plainte auprès du chef de l' unité de ce qu' une dizaine de dossiers médicaux avaient été emportés à son insu au secteur "accidents" pour que certains documents médicaux y soient photocopiés, ce qui constituait, selon elle, une violation flagrante du secret médical imputable aux difficultés de secrétariat existant dans son secteur.

15 Par lettre du 5 juin 1991, en l' absence de réponse à sa réclamation, la requérante a demandé, par l' intermédiaire de son conseil, au directeur général de la DG IX de lui répondre dans les meilleurs délais. Elle n' a pas reçu de réponse.

La procédure

16 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 1991, la requérante a introduit le présent recours.

17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

18 La procédure orale s' est déroulée le 4 juin 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

Conclusions des parties

19 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours recevable et fondé;

- en conséquence, annuler la décision du 23 août 1990 imposant la réorganisation du secteur "médecins-conseils";

- condamner la partie défenderesse à l' ensemble des dépens.

La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours irrecevable, ou à tout le moins non fondé;

- condamner la requérante à ses propres dépens.

Sur les conclusions tendant à l' annulation de la décision attaquée

20 Le Tribunal considère qu' il y a lieu, pour statuer sur le présent recours, qui vise l' annulation de la décision du 23 août 1990 portant réorganisation du secteur "médecins-conseils", d' examiner séparément les deux mesures qui font l' objet de cette décision, à savoir, d' une part, la mutation de Mlle A. et, d' autre part, celle de Mme R.

En ce qui concerne le premier objet de la décision attaquée

21 La Commission excipe de l' irrecevabilité du recours en ce qu' il porte sur la mutation de Mlle A. Elle affirme que, à la suite de la réclamation introduite par la requérante, la décision attaquée a fait l' objet d' un retrait partiel, Mlle A. ayant été réintégrée dans ses fonctions antérieures auprès de la requérante. La décision ne serait donc plus attaquable sur ce point puisque est privé d' intérêt à agir le fonctionnaire "qui persiste à poursuivre une action contre un acte qui a, entre
temps, fait l' objet d' une décision de retrait de la part de l' administration" (arrêt de la Cour du 12 juillet 1979, List/Commission, 124/78, Rec. p. 2499).

22 Elle soutient que le fait que la réintégration de Mlle A. dans le service de la requérante n' ait été décidée que sous réserve d' un réexamen au bout de dix-huit mois n' a aucune influence sur la recevabilité du recours pour autant qu' il concerne la situation de Mlle A. En effet, si à cette date, Mlle A. devait à nouveau être mutée, seule la décision qui serait prise alors pourrait éventuellement faire l' objet d' un recours.

23 La requérante fait observer, pour sa part, que la réintégration de Mlle A. n' a été décidée par le chef de l' unité que sous la condition suivante:

"A la fin d' une période raisonnable qui devrait se situer dans les alentours de dix-huit mois, je ferai le point notamment avec le chef du bureau liquidateur concerné pour contrôler si Mme A. a pu moderniser le secteur et que ses relations avec le bureau liquidateur sont satisfaisantes. Je me réserve le droit d' une nouvelle mutation de Mme A. s' il n' y a pas de progrès sensibles".

Les éléments conditionnels qui entourent cette réintégration démontreraient que la décision attaquée n' a pas été rapportée sur ce point.

24 Le Tribunal rappelle qu' il résulte d' une jurisprudence constante (voir notamment les arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Società industriale Acciaierie San Michele e.a./Haute Autorité, 5/62 à 11/62 et 13/62 à 15/62, Rec. p. 859, 882; du 12 juillet 1979, 124/78, précité, point 7; et l' arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, point 38, T-54/90, Rec. p. II-749), que la requérante a déclaré lors de l' audience ne pas remettre en cause que l' intérêt à agir s' apprécie au
moment de l' introduction du recours.

25 Or, le Tribunal constate qu' en l' espèce au moment de l' introduction du recours, le 21 juin 1991, la décision portant mutation de Mlle A. avait été rapportée. En effet, par décision du 21 janvier 1991, Mlle A. a été réaffectée au secrétariat de la requérante avec effet au 15 février 1991 sous réserve d' une réévaluation de ses prestations au bout de dix-huit mois environ.

26 Il s' ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut d' intérêt pour autant qu' il porte sur la mutation de Mlle A. Le fait que cette mutation a été rapportée sous réserve d' un réexamen après dix-huit mois est sans influence. En effet, cette circonstance n' est pas de nature à conférer à la requérante un intérêt actuel puisqu' elle ne lui fait pas, en elle-même, grief. Tout au plus, cette dernière pourrait-elle, si le réexamen devait conduire à terme à une nouvelle mutation de
Mlle A., contester cette mutation.

En ce qui concerne le second objet de la décision attaquée

27 La requérante fait valoir que toute décision administrative à caractère général, comme une décision portant réorganisation d' un service, doit être conforme à l' intérêt général. Or, la décision attaquée du 23 août 1990 de réorganiser le secteur "médecins-conseils" ne se fonderait sur aucune analyse sérieuse et objective et se serait traduite par des mesures d' application catastrophiques au niveau du secrétariat.

28 Elle soutient qu' il n' est pas conforme à l' intérêt du service de remplacer deux secrétaires médicales fonctionnaires expérimentées par des personnes non qualifiées et non expérimentées dans un domaine aussi délicat que le domaine médical. Faute de prise de conscience de leurs responsabilités, des secrétaires non spécialisées risqueraient de commettre des violations du secret médical. A cet égard, elle fait observer que, quelques mois après qu' il a été décidé de muter d' office Mlle A. hors du
secrétariat du secteur "médecins-conseils", il a été décidé de l' y faire revenir, sans pour autant trouver de solution satisfaisante en ce qui concerne l' autre secrétaire ayant fait l' objet d' une décision de mutation, Mme R.

29 La requérante relève qu' il n' est fait nulle part état d' une décision générale de "mobilité", prise par la Commission, qui aurait défini le cadre dans lequel le secrétariat du secteur "médecins-conseils" devait être réorganisé. La décision attaquée n' étant conforme ni à l' intérêt général ni à l' intérêt du service et ne s' inscrivant dans aucun cadre de mobilité préalablement défini, la Commission ne pourrait se prévaloir de l' intérêt du service pour fonder cette décision.

30 Par ailleurs, elle estime que la Commission, en agissant comme elle l' a fait, s' est rendue coupable d' une violation du principe de bonne gestion et de saine administration. La continuité du service - élément essentiel au bon fonctionnement de celui-ci - n' aurait pas pu être assurée. La requérante aurait ainsi été confrontée à des difficultés imprévisibles et aurait dû assumer des activités qui ne correspondaient pas à sa fonction de médecin-conseil.

31 La Commission, après avoir soulevé plusieurs exceptions d' irrecevabilité, souligne, quant à elle, qu' il résulte d' une jurisprudence constante qu' "il appartient à l' institution de déterminer l' organisation intérieure de ses services" et qu' elle dispose d' un "large pouvoir d' appréciation" à cette fin (arrêts de la Cour du 16 décembre 1970, Prelle/Commission, 5/70, Rec. p. 1075; du 13 décembre 1979, Loebisch/Conseil, 14/79, Rec. p. 3679; du 16 juin 1971, Vistosi/Commission, 61/70, Rec. p.
535; arrêts du Tribunal du 12 juillet 1990, Scheuer/Commission, T-108/89, Rec. p. II-411; et du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, Rec. p. II-577). Elle estime qu' en l' espèce la requérante n' a pas démontré que la Commission avait abusé de ce pouvoir en remplaçant ses deux secrétaires.

32 Elle conclut que le recours est manifestement mal fondé.

33 Le Tribunal considère que, sans qu' il ne soit besoin d' examiner les exceptions d' irrecevabilité présentées par la Commission, le recours doit être déclaré non fondé pour autant qu' il porte sur le second objet de la décision attaquée.

34 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler, comme l' a fait à juste titre la Commission, qu' il est de jurisprudence constante que les institutions des Communautés disposent d' un large pouvoir d' appréciation dans l' organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l' affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l' intérêt du service et dans le respect de l'
équivalence des emplois (voir les arrêts de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681; du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447; du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475; du 21 mai 1981, Kindermann/Commission, 60/80, Rec. p. 1329; et du 16 juin 1971, 61/70, précité). Un tel pouvoir d' appréciation est indispensable en vue d' arriver à une organisation efficace des travaux et pour pouvoir adapter cette organisation à des besoins variables (voir
l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1979, 124/78, précité, et l' arrêt du Tribunal du 12 juillet 1990, T-108/89, précité, point 37).

35 Dès lors qu' à l' audience la requérante a déclaré ne pas contester la correspondance de son emploi avec son grade même après la réorganisation du secteur "médecins-conseils", son argumentation tend, en substance, à prétendre qu' en opérant la mutation attaquée la Commission a porté atteinte à l' obligation qui était la sienne de lui procurer les conditions de travail adéquates pour la réalisation des tâches qu' elle lui avait confiées, obligation imposée par le statut, en son article 7
notamment, et les principes qui l' inspirent (arrêt du Tribunal du 12 juillet 1990, T-108/89, précité, point 31).

36 En l' espèce, lorsque la décision de muter Mme R. a été prise, le 23 août 1990, celle-ci était absente pour cause de maladie depuis plus de trois mois. Or, ainsi que la requérante l' a souligné à maintes reprises dans ses écrits et à l' audience, l' intérêt du service et la réalisation des tâches confiées par la Commission aux médecins-conseils requéraient que ceux-ci disposent d' un secrétariat compétent, discret et stable, étant donné que leur travail repose en grande partie sur leur
secrétariat qui doit être, de façon constante, à la disposition du fonctionnaire malade.

37 Dans ces circonstances, la requérante ne saurait prétendre que la mutation d' une fonctionnaire, absente depuis plus de trois mois au moment de sa mutation et dont l' absence s' est encore prolongée pendant près de trois mois, d' un service dans lequel une présence constante et stable est nécessaire vers un autre service, est contraire à l' intérêt du service et au principe de bonne gestion.

38 Par ailleurs, si l' on peut déplorer qu' un grand nombre de secrétaires se soient succédé au secrétariat du secteur "médecins-conseils", il convient de relever que cette succession de secrétaires n' est pas le fait de la décision attaquée du 23 août 1990, mais résulte d' une série de décisions postérieures qui ne font pas l' objet du présent recours.

39 Au surplus et en tout état de cause, il est permis d' ajouter que, en signant sans réserve le compte rendu de la réunion du 23 août 1990 - qui ne contient aucun indice de ce que la requérante aurait indiqué au cours de cette réunion que cette décision ne permettait pas d' "assurer un fonctionnement optimal" du secteur "médecins-conseils" - la requérante a, à tout le moins, considéré au moment de l' adoption de cette décision que celle-ci était conforme à l' intérêt du service, même s' il ne
saurait être soutenu qu' elle a ainsi, de manière non équivoque, acquiescé à cette décision.

40 Il s' ensuit que le recours, pour autant qu' il porte sur le second objet de la décision attaquée, doit être rejeté.

41 Il résulte de tout ce qui précède que l' ensemble du recours doit être rejeté sans qu' il ne soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si l' acte contre lequel est dirigé le recours fait ou non grief à la requérante.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

42 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-49/91
Date de la décision : 18/06/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Mesure de réorganisation d'un service.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mariette Turner
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:72

Source

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