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09/06/1992 | CJUE | N°T-81/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Jacques Feltz contre Parlement européen., 09/06/1992, T-81/91


Avis juridique important

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61991B0081

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juin 1992. - Jacques Feltz contre Parlement européen. - Non-lieu à statuer. - Affaire T-81/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01827

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dis

positif

Mots clés

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Procédure - Dépens - Recours devenu sans objet - Absence...

Avis juridique important

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61991B0081

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 9 juin 1992. - Jacques Feltz contre Parlement européen. - Non-lieu à statuer. - Affaire T-81/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01827

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Procédure - Dépens - Recours devenu sans objet - Absence de désistement de la part du requérant - Application des règles prévues en cas de non-lieu à statuer

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 5 et 6)

Sommaire

Lorsqu' un recours qui était recevable au moment de son introduction est devenu sans objet, le requérant ayant obtenu satisfaction de la part de la partie défenderesse, et en l' absence de désistement, le requérant ayant conclu à ce qu' il plaise au Tribunal d' ordonner que la procédure soit poursuivie au fond, tout au moins en ce qui concerne les dépens, il y a lieu de liquider ces derniers conformément non pas aux dispositions de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, mais à
celles de l' article 87, paragraphe 6, dudit règlement qui dispose qu' en cas de non-lieu à statuer le Tribunal règle librement les dépens.

Parties

Dans l' affaire T-81/91,

Jacques Feltz, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Greiveldange (Grand-duché du Luxembourg), représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la SARL fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Jorge Campinos, jurisconsulte, et par Kieran Bradley, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du Parlement européen du 4 février 1991 de réduire la durée d' ancienneté à prendre en considération dans le cadre du transfert au régime communautaire des droits à pension nationaux du requérant,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, R. Schintgen et C. P. Briët, juges,

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Le requérant, fonctionnaire du Parlement européen (ci-après "Parlement"), a été titularisé le 1er juillet 1976 au grade C 4, échelon 1. Avant d' entrer au service du Parlement, il avait cotisé à deux organismes de sécurité sociale luxembourgeois, la Caisse de pensions des employés privés et l' Établissement d' assurance contre la vieillesse et l' invalidité, (ci-après respectivement "CPEP" et "AVI").

2 En 1979, le requérant a demandé le transfert de ses droits à pension au régime communautaire.

3 Par note du 15 octobre 1979, les services du Parlement, en exécution de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), lui ont transmis le calcul des annuités de pension résultant du transfert des droits qu' il avait acquis auprès de la CPEP, qui s' élevaient à 3 ans, 3 mois et 2 jours. Par note du 5 février 1980, l' administration du Parlement lui a aussi transmis le calcul des annuités de pension résultant du transfert
de ses droits auprès de l' AVI, qui s' élevaient à 5 ans, 3 mois et 20 jours. Le requérant n' a pas, à ce moment, donné suite à la demande de transfert de ses droits à pension.

4 En 1985, le requérant a demandé à nouveau le transfert de ses droits à pension vers le régime communautaire et, en dépit du caractère tardif de la demande, les deux caisses ont accepté d' y procéder, sur l' intervention insistante de l' administration du Parlement, sans toutefois majorer le capital indiqué en 1979 des intérêts échus pendant la période de 1980 à 1985.

5 Par note du 31 mai 1985, l' AVI a informé le Parlement qu' un montant de 369 907 LFR lui serait viré au titre du transfert des cotisations de M. Feltz.

6 Par note du 18 juin 1985, le Parlement a communiqué au requérant une proposition de transfert des droits qu' il avait acquis auprès de la CPEP, qui se traduisait par une bonification de 2 ans, 9 mois et 22 jours. Ce transfert a été effectué au mois de septembre 1985.

7 Par note du 19 septembre 1985, communiquée au requérant le 20 septembre 1985, les services du Parlement ont fixé le nombre d' annuités à prendre en compte, lors du transfert des droits à pension acquis par le requérant auprès de l' AVI, à 4 ans, 4 mois et 24 jours. Cette note fixait aussi le 6 août 1971 comme date d' ancienneté.

8 Au mois d' octobre 1985, le Parlement a interrogé la CPEP au sujet du paiement d' intérêts sur les cotisations du requérant pour la période d' avril 1980 à septembre 1985.

9 Par lettre du 22 avril 1986, le Parlement a été informé par la CPEP du fait que des intérêts supplémentaires, qui s' élevaient à 51 685 LFR, étaient dus.

10 Le 5 mai 1986, le Parlement a adopté une nouvelle décision qui, compte tenu des intérêts versés par la CPEP, fixait la date d' ancienneté au 13 décembre 1967 et le nombre des annuités de pension à prendre en compte à 3 ans, 5 mois et 27 jours.

11 Le 5 octobre 1990, l' AVI a transféré, à son tour, le montant correspondant aux intérêts restant dus. Ce transfert a entraîné de nouveaux calculs.

12 En octobre 1990, le Parlement a rouvert le dossier de pension du requérant et porté le nombre des annuités à prendre en compte au titre des droits acquis auprès de l' AVI, de 4 ans, 4 mois et 24 jours à 3 ans, 6 mois et 22 jours. L' administration du Parlement a communiqué ces nouveaux calculs au requérant par note du 4 février 1991, en ajoutant aussi les calculs concernant les droits acquis auprès de la CPEP, qui réduisaient le nombre des annuités à prendre en compte de 3 ans, 5 mois et 27 jours
à 2 ans, 2 mois et 17 jours.

13 Le défendeur soutient que ce résultat est la conséquence de l' application, pour la première fois, par l' administration d' un coefficient correcteur. Les calculs qui avaient été communiqués au requérant en 1979 et 1980 auraient été erronés, car les services compétents avaient omis d' affecter le traitement de base du requérant, au moment de sa titularisation, du coefficient correcteur applicable. Cette erreur n' aurait été découverte qu' au moment du calcul du transfert effectué, en octobre
1990, par l' AVI.

14 Le 3 mai 1991, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait que "l' administration annule la décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 4 février 1991, lui transmettant un nouveau calcul de bonification des droits à pension et lui imposant d' effectuer un choix sans lui avoir fourni les éléments lui permettant de vérifier les calculs de bonification communiqués et les raisons pour lesquelles ce troisième calcul
est plus exact que les deux précédents qui lui sont plus favorables". Il ajoutait qu' "il convient, en conséquence, de remplacer la décision attaquée par une nouvelle établissant le calcul exact, précis et justifié de la bonification d' ancienneté des droits acquis avant son entrée en fonctions et en lui permettant de choisir, en connaissance de tous les éléments de la cause, le régime qui lui est le plus favorable. Pour ce faire, l' administration est tenue de lui accorder d' office, eu égard à son
devoir de sollicitude, aux difficultés techniques de ce dossier et aux principes énoncés dans l' arrêt Schneemann, l' assistance technique et financière pour lui permettre d' effectuer le choisir (sic) à intervenir".

15 Le 5 septembre 1991, le secrétaire général du Parlement, en tant qu' autorité investie du pouvoir de décision, a répondu à la réclamation dans les termes ci-après:

"... après examen du dossier, il s' avère que les calculs qui vous ont été transmis en 1985, au moment où vous avez décidé de transférer vos droits à pension nationaux au régime communautaire, étaient erronés.

Par conséquent, j' ai donné les instructions nécessaires à l' administration de vous fournir le calcul des droits à pension auxquels vous auriez eu droit, si vous n' aviez pas fait de transfert en 1985...".

La procédure

16 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 1991, M. Feltz a introduit le présent recours, qui a été enregistré sous le numéro T-81/91, par lequel il a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:

"constater que:

l' administration est tenue d' accorder d' office au requérant l' assistance technique et financière lui permettant d' exercer en toute connaissance de cause le droit qui lui est reconnu par l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut.

déclarer et arrêter:

1) la décision du Parlement européen du 4 février 1991 de réduire l' ancienneté à prendre en considération dans le cadre du transfert de ses droits à pension nationaux au régime communautaire, est annulée;

2) la partie défenderesse est condamnée aux dépens."

17 Le 21 novembre 1991, l' administration du Parlement a fait parvenir une lettre aux deux caisses nationales, la CPEP et l' AVI, par laquelle elle leur demandait selon quelles conditions elles accepteraient le reversement du montant transféré et quel serait le montant de la pension différée qui aurait été payée par ces organismes à M. Feltz dans l' hypothèse où le transfert n' aurait pas eu lieu.

18 Le 27 novembre 1991, l' AVI a répondu qu' elle n' acceptait pas le retransfert des droits à pension du requérant. L' AVI a également fourni le calcul du montant de la pension à laquelle le requérant aurait eu droit si le transfert n' avait pas eu lieu en 1985. La CPEP a informé l' administration qu' un retransfert ne serait pas possible.

19 Le 15 janvier 1992, le secrétaire général du Parlement a écrit au requérant dans les termes suivants:

"Mes services viennent de m' informer que la Caisse de pensions des Employés privés (CPEP) ainsi que l' Établissement d' assurance contre la vieillesse et l' invalidité (AVI) ont refusé d' accepter le reversement éventuel des montants transférés au Parlement européen au titre du transfert des droits à pension.

En effet, il n' existe aucune disposition légale permettant l' annulation d' un tel transfert. En outre, la CPEP a refusé d' effectuer, à titre informatif, le calcul de la pension à laquelle vous auriez pu prétendre si le transfert n' avait pas eu lieu, considérant qu' il était superfétatoire de procéder à une estimation pour un ancien affilié dont la carrière d' assurance était liquidée.

Étant donné que vous aviez signé la demande en obtention du rachat des droits à pension sur la base du calcul des annuités de pension effectuée le 18.06.1985 pour la CPEP et le 20.06.1985 pour l' AVI, et conscient de la complexité des opérations arithmétiques du calcul des rachats des droits à pension, j' ai demandé à mes services de reconnaître les calculs effectués en 1985 comme définitifs. Seuls les intérêts transférés en 1990 par l' AVI resteront convertis en annuités de pension communautaire
sur la base de calculs dans lesquels le coefficient correcteur était et reste appliqué.

En conséquence, les calculs redressés du 17 octobre 1990, respectivement du 4 février 1991, étant considérés comme nuls et non avenus, vous pourrez bénéficier du taux maximal de pension dès l' âge de 60 ans et 2 mois.".

20 Le 20 janvier 1992, le Parlement a soulevé à l' encontre du recours une exception d' irrecevabilité au motif que la lettre de son secrétaire général du 5 septembre 1991 constitue une décision explicite qui fait droit à la réclamation du requérant du 3 mai 1991. Dans cette exception, le Parlement a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal de déclarer le présent recours sans objet et irrecevable et de décider comme il est de droit pour ce qui concerne les dépens. Le Parlement a précisé, lors de l'
introduction de cette exception, que son secrétaire général avait communiqué des instructions à son administration, le 5 septembre 1991, c' est-à-dire le jour même de l' envoi de la réponse à la réclamation, qui disaient notamment:

"Comme il ressort du dossier que vous avez transmis au service juridique sur cette réclamation, tous les calculs de la bonification des droits à la pension communiqués au requérant entre 1979 et 1990 étaient erronés, faute de l' affectation de son traitement de base du coefficient correcteur.

Afin de corriger les effets préjudiciels de cette erreur, je vous prierais de fournir au requérant le calcul des droits à la pension nationaux auxquels il aurait eu droit s' il n' avait pas fait de transfert en 1985, et de négocier, le cas échéant, le retransfert de ses droits au régime national."

21 Le requérant a présenté, le 9 mars 1992, ses observations sur ladite exception, dans lesquelles il a fait valoir que lorsque les services du Parlement lui ont communiqué, le 4 février 1991, un calcul rectificatif des annuités prises en compte dans le cadre du transfert de ses droits à pension, c' est parce qu' ils considéraient les précédents calculs comme erronés. Ainsi, la lettre du 5 septembre 1991 ne ferait que confirmer le caractère erroné des calculs de 1985, sans pour autant remettre en
cause les calculs notifiés le 4 février 1991. Par ailleurs, le requérant estime que s' il avait pu avoir connaissance des instructions fournies par le secrétaire général à l' administration du Parlement, il aurait pu demander à ladite administration de préciser le sens de la réponse du 5 septembre 1991 et n' aurait pas été contraint d' introduire le présent recours en annulation. De l' avis du requérant, l' administration du Parlement semble n' avoir repris l' étude du dossier que postérieurement à
la notification de son recours. Le requérant soutient que ce n' est que par décision du 15 janvier 1992 que le Parlement a accueilli favorablement sa réclamation du 3 mai 1991 et, de ce fait, il conclut à ce qu' il plaise au Tribunal de rejeter l' exception d' irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse et, en conséquence, d' ordonner que la procédure soit poursuivie au fond, tout au moins en ce qui concerne les dépens.

Sur l' absence d' objet du litige et sur les dépens

22 Le Tribunal estime que la lettre du secrétaire général du Parlement du 5 septembre 1991 ne peut pas être considérée comme une décision qui fait droit à la réclamation du requérant. Il est vrai que le secrétaire général indique avoir donné les instructions nécessaires à ses services pour fournir au requérant le calcul des droits à pension nationaux auxquels il aurait eu droit s' il n' avait pas demandé de transfert en 1985; toutefois, le libellé de ces instructions n' était pas reproduit dans la
lettre du 5 septembre 1991 et n' a été porté à la connaissance du requérant qu' à travers la citation qui en a été faite par le Parlement dans son exception d' irrecevabilité. De ce fait, on ne saurait déduire, à la seule lecture du contenu de la lettre du 5 septembre 1991, que celle-ci constituait une réponse favorable. Bien au contraire, elle réaffirme la constatation effectuée par les services du Parlement, à savoir que les calculs effectués en 1985 étaient erronés.

23 Le Tribunal relève que ce n' est que par lettre du 15 janvier 1992 que le secrétaire général du Parlement a informé le requérant du fait que les calculs rectifiés des 17 octobre 1990 et 4 février 1991, respectivement, devraient être considérés comme nuls et non avenus et qu' il avait demandé à ses services de reconnaître comme définitifs les calculs effectués en 1985.

24 Tout en reconnaissant que la lettre du 15 janvier 1992 lui donnait satisfaction, le requérant ne s' est pas désisté du recours et a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal d' ordonner que la procédure soit poursuivie au fond, à tout le moins en ce qui concerne les dépens.

25 Au vu de ces éléments, le Tribunal estime, tout d' abord, que le recours était recevable au moment de son introduction, mais que la décision du Parlement du 15 janvier 1992 a ôté tout objet au litige opposant le requérant au Parlement. Il n' y a donc plus lieu à statuer.

26 De même, le Tribunal relève qu' en l' absence d' un désistement de la part du requérant, il n' y a pas lieu de liquider les dépens conformément aux dispositions de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, mais conformément à l' article 87, paragraphe 6, dudit règlement qui dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

27 En l' espèce, le Tribunal constate que ce n' est qu' après l' introduction du recours par le requérant que les services du Parlement ont entrepris des démarches auprès des organismes de sécurité sociale concernés, démarches qui ont abouti au résultat négatif mentionné ci-dessus dans la partie en fait, et que ce n' est que le 15 janvier 1992 que le Parlement a donné satisfaction au requérant.

28 Compte tenu du fait que le requérant a obtenu satisfaction de la part du Parlement après l' introduction du recours, mais qu' il ne s' est pas désisté, le Tribunal estime équitable que le Parlement supporte ses propres dépens et les deux tiers de ceux de la partie requérante et que celle-ci supporte un tiers de ses propres dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

1) Il n' y a pas lieu à statuer.

2) Le Parlement supportera ses propres dépens et les deux tiers de ceux de la partie requérante, qui supportera un tiers de ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 1992.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-81/91
Date de la décision : 09/06/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non-lieu à statuer

Analyses

Non-lieu à statuer.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Jacques Feltz
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:69

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