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09/06/1992 | CJUE | N°C-47/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 9 juin 1992., Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contre Promalvin SA et AGE Bodegas Unidas SA., 09/06/1992, C-47/90


Avis juridique important

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61990J0047

Arrêt de la Cour du 9 juin 1992. - Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contre Promalvin SA et AGE Bodegas Unidas SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Exportation de vin en vrac - Interdiction - Appellation d'o

rigine - Articles 34 et 36 du traité. - Affaire C-47/90.
Recueil de...

Avis juridique important

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61990J0047

Arrêt de la Cour du 9 juin 1992. - Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contre Promalvin SA et AGE Bodegas Unidas SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Exportation de vin en vrac - Interdiction - Appellation d'origine - Articles 34 et 36 du traité. - Affaire C-47/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03669

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l' exportation - Mesures d' effet équivalent - Réglementation nationale imposant pour les vins bénéficiant d' une appellation d' origine la mise en bouteilles dans la région de production et limitant l' exportation en vrac - Inadmissibilité - Justification - Protection de la propriété industrielle et commerciale - Conditions - Mesure nécessaire au regard de la garantie attachée à l' appellation d' origine

(Traité CEE, art. 34 et 36; règlement du Conseil n 823/87, art. 18)

2. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l' exportation - Mesures d' effet équivalent - Article 34 du traité - Effet direct - Possibilité d' invoquer la disposition à l' encontre d' un particulier

(Traité CEE, art. 34)

Sommaire

1. Une réglementation nationale applicable aux vins portant une appellation d' origine qui subordonne l' utilisation du nom de la région de production comme appellation d' origine à la mise en bouteilles dans cette région et limite la quantité de vin susceptible d' être exportée en vrac, tout en autorisant les ventes en vrac à l' intérieur de la région de production, constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative à l' exportation, prohibée par l' article 34 du traité, car
elle a pour effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation du vin en vrac et notamment de procurer ainsi un avantage particulier aux entreprises d' embouteillage nationales situées dans la région de production.

Elle ne saurait être justifiée par l' article 18 du règlement n 823/87, qui autorise, pour ce type de vins, les États membres à imposer, en tenant compte des usages loyaux et constants, des conditions de circulation plus rigoureuses que celles qu' impose ledit règlement, car ledit article ne saurait être interprété comme autorisant les États membres à déroger aux règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises.

L' obligation de mise en bouteilles dans la région de production ne serait justifiée par des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale, au sens de l' article 36 du traité, que si elle était nécessaire afin d' assurer que l' appellation d' origine remplisse sa fonction spécifique de garantir que le produit qui en est revêtu provient d' une zone géographique déterminée et présente certains caractères particuliers. Tel n' est cependant pas le cas lorsque la mise en
bouteilles dans la région de production n' est pas une opération conférant au vin des caractères particuliers ou une opération indispensable au maintien des caractères spécifiques qu' il a acquis.

2. L' article 34 du traité est directement applicable et, en tant que tel, confère aux individus des droits que les juridictions des États membres sont tenues de sauvegarder. Il peut, par conséquent, être invoqué par les particuliers devant les juridictions des États membres à l' occasion de litiges les opposant à d' autres particuliers.

Parties

Dans l' affaire C-47/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de commerce de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA

et

Promalvin SA,

AGE Bodegas Unidas SA,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 34 du traité,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour la société Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA, par Mes Marc Dassesse et Lucette Defalque, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour Promalvin SA, par Mes André Tossens et Claire Lambert, avocats au barreau de Charleroi,

- pour le gouvernement espagnol, par M. Carlos Bastarreche Saguees, directeur général de la coordination juridique et communautaire au ministère des Affaires étrangères, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, chef du service juridique de l' État pour les affaires pendantes devant la Cour de justice des Communautés européennes, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement belge, par M. Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par le ministre des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle R. M. Caudwell, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Blanca Rodríguez Galindo, membre du service juridique, et M. Hervé Lehman, fonctionnaire français mis à la disposition de la Commission, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la société Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA, de Promalvin SA, du gouvernement espagnol, du gouvernement belge, représenté par M. Jan Devadder, conseiller au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mlle S. Lucinda Hudson, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent et par Mme Eleanor Sharpston, barrister, et de la Commission, à l' audience du 5 novembre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 janvier 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 février 1990, parvenue à la Cour le 2 mars suivant, le tribunal de commerce de Bruxelles a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 34 du traité CEE.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant la société Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA (ci-après "Delhaize"), établie en Belgique, aux sociétés Promalvin SA et AGE Bodegas Unidas SA, établies respectivement en Belgique et en Espagne, à propos de l' exécution d' une commande de vin passée par Delhaize auprès de Promalvin.

3 Dans le courant du mois de juillet 1989, à la suite d' une offre de Promalvin, Delhaize a commandé auprès de celle-ci 3 000 hl de vin Rioja. Cette commande a été acceptée sans réserve par Promalvin, qui a, par la suite, commandé la même quantité de vin auprès de AGE Bodegas Unidas.

4 Dès la réception de cette commande, AGE Bodegas Unidas a informé Promalvin que la réglementation espagnole en vigueur l' empêchait de lui vendre les 3 000 hl de vin commandés. Elle se référait, d' une part, au décret royal n 157/88, du 22 février 1988, établissant les règles qui régissent les appellations d' origine et leurs règlements respectifs (ci-après "décret n 157/88") et, d' autre part, à une décision adoptée par le conseil régulateur du Rioja, relative à la cessation de la
commercialisation du vin en vrac.

5 L' article 86 de la loi n 25/70, du 2 décembre 1970, établissant le statut du vin, de la vigne et des alcools autorise le ministre de l' Agriculture, à la demande d' un conseil régulateur, à octroyer le qualificatif "calificada" à des produits vinicoles bénéficiant déjà de la "denominación de origen", si certaines conditions sont remplies.

6 Parmi celles-ci, le décret n 157/88, précité, impose une obligation de mise en bouteilles dans les caves d' origine, c' est-à-dire dans les caves qui sont situées à l' intérieur de la région de production et qui satisfont aux conditions qualitatives prévues par la réglementation espagnole. Cette obligation n' est applicable aux vins destinés à l' exportation qu' à l' expiration d' un délai de cinq ans à compter de la publication du décret, intervenue le 24 février 1988.

7 A la suite de la publication du décret n 157/88, le conseil régulateur du Rioja - organisme dont la composition, la mission et les pouvoirs sont précisés par la législation espagnole et qui est notamment chargé d' orienter et de contrôler la production du vin Rioja - a demandé et obtenu la mention "denominación de origen calificada" pour le vin Rioja. En application du décret n 157/88, le conseil régulateur a par conséquent édicté les mesures propres à étendre graduellement au vin destiné à l'
exportation l' obligation de mise en bouteilles dans les caves d' origine. Ces mesures consistent en l' octroi, à chaque entreprise exportatrice de vin en vrac, de quotas d' exportation annuels dégressifs, fixés par pays de destination.

8 Dans la réponse qu' elle a adressée à Promalvin, AGE Bodegas Unidas a indiqué que, eu égard aux restrictions édictées par la législation espagnole, elle ne pouvait lui livrer que 600 hl de vin Rioja. Informée que la commande passée auprès de Promalvin et acceptée par celle-ci ne serait pas totalement exécutée, Delhaize a assigné Promalvin devant le tribunal de commerce de Bruxelles afin d' obtenir un jugement obligeant Promalvin à exécuter ladite commande. Promalvin a alors cité AGE Bodegas Unidas
en intervention forcée et en garantie dans le cadre de la procédure introduite par Delhaize.

9 Estimant que la solution du litige porté devant elle dépendait de la validité de la réglementation espagnole au regard du droit communautaire, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

"1) Une réglementation nationale tel le décret royal espagnol n 157/88, du 24 février 1988, et le règlement du conseil régulateur de l' appellation contrôlée 'Rioja' pris en application de ce décret, constitue-t-elle une mesure d' effet équivalant à une restriction à l' exportation au sens de l' article 34 du traité de la CEE?

2) Dans l' affirmative, un particulier peut-il invoquer la violation de cet article 34 contre un autre particulier?"

10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation nationale et des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

11 Aux termes de l' article 34, paragraphe 1, du traité, "les restrictions quantitatives à l' exportation, ainsi que toutes mesures d' effet équivalent, sont interdites entre les États membres".

12 Ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 7 février 1984, Jongeneel Kaas, point 22 (237/83, Rec. p. 483), l' article 34 vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation et d' établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d' un État membre et son commerce d' exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l' État intéressé.

13 Tel est précisément le cas d' une réglementation nationale qui, d' une part, limite la quantité de vin susceptible d' être exportée en vrac vers d' autres États membres et qui, d' autre part, ne soumet à aucune restriction quantitative les ventes de vin en vrac entre les entreprises situées à l' intérieur de la région de production.

14 En effet, une telle réglementation a pour effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation du vin en vrac et notamment de procurer ainsi un avantage particulier aux entreprises d' embouteillage situées dans la région de production.

15 Le gouvernement espagnol a souligné que, l' obligation d' embouteiller le vin dans la région de production constituant une condition pour l' attribution à ce vin de la mention "denominación de origen calificada", une telle exigence relevait de la protection de la propriété industrielle et commerciale, au sens de l' article 36 du traité.

16 En l' état actuel du droit communautaire, il appartient à chaque État membre de définir, dans le cadre tracé par le règlement (CEE) n 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59, ci-après "règlement n 823/87"), tel que modifié, les conditions auxquelles est soumise l' utilisation du nom d' une zone géographique de son territoire, en tant qu' appellation d' origine permettant de
désigner un vin provenant de cette zone. Toutefois, dans la mesure où ces conditions constituent des mesures visées par l' article 34 du traité, elles ne sont justifiées par des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale, au sens de l' article 36 du traité, que si elles sont nécessaires afin de garantir que l' appellation d' origine remplisse sa fonction spécifique.

17 A cet égard, il convient de relever que l' appellation d' origine a pour fonction spécifique de garantir que le produit qui en est revêtu provient d' une zone géographique déterminée et présente certains caractères particuliers.

18 Par conséquent, l' obligation de mettre le vin en bouteilles dans la région de production, en ce qu' elle constitue une condition à l' utilisation du nom de cette région en tant qu' appellation d' origine, serait justifiée par des raisons visant à garantir que l' appellation d' origine remplisse sa fonction spécifique si l' embouteillage dans la région de production imprimait au vin originaire de cette région des caractères particuliers, de nature à l' individualiser, ou si la mise en bouteilles
dans la région de production était indispensable à la conservation des caractères spécifiques que ce vin a acquis.

19 A cet égard, il n' a pas été démontré que la mise en bouteilles du vin en cause dans la région de production était une opération conférant à ce vin des caractères particuliers ou une opération indispensable au maintien des caractères spécifiques qu' il a acquis.

20 Par ailleurs, le gouvernement espagnol a souligné que les pouvoirs de contrôle conférés au conseil régulateur étaient limités à la région de production. Par conséquent, il serait nécessaire de procéder à l' embouteillage du vin portant la mention "denominación de origen calificada" dans la région de production.

21 Cet argument ne saurait être admis. En effet, le règlement (CEE) n 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO L 106, p. 1), établit un système de surveillance visant à assurer que l' authenticité du vin n' est pas affectée au cours du transport. Or, le règlement n 986/89 pose, en son article 9, des règles concernant spécifiquement le transport en vrac des vins
visés par le règlement n 823/87, précité, tels que les vins désignés par la mention "denominación de origen calificada".

22 Lors de l' audience, le gouvernement espagnol a fait valoir qu' une réglementation telle que la réglementation nationale en cause s' inscrivait dans le cadre d' une politique visant à promouvoir la qualité du vin.

23 Cette justification ne saurait être admise. En effet, il n' a pas été établi que la localisation des activités d' embouteillage était, en tant que telle, susceptible d' affecter la qualité du vin.

24 Une réglementation telle que la réglementation nationale en cause ne saurait pas davantage être justifiée sur la base de l' article 18 du règlement n 823/87, précité.

25 Certes, en vertu de l' article 18 du règlement n 823/87, les États membres producteurs peuvent, en tenant compte des usages loyaux et constants, imposer des conditions de circulation additionnelles ou plus rigoureuses que celles posées par le règlement n 823/87, pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées qui sont élaborés sur leur territoire, tels que les vins désignés par la mention "denominación de origen calificada".

26 Toutefois, l' article 18 du règlement n 823/87 ne saurait être interprété comme autorisant les États membres à imposer des conditions qui seraient contraires aux règles du traité relatives à la circulation de marchandises.

27 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question posée par la juridiction nationale qu' une réglementation nationale applicable aux vins portant une appellation d' origine qui limite la quantité de vin susceptible d' être exportée en vrac et qui, par ailleurs, autorise les ventes de vin en vrac à l' intérieur de la région de production, constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative à l' exportation, prohibée par l' article 34 du traité.

Sur la seconde question

28 Ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board, point 66 (83/78, Rec. p. 2347), l' article 34 du traité est directement applicable et, en tant que tel, confère aux individus des droits que les juridictions des États membres sont tenues de sauvegarder.

29 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction nationale que l' article 34 du traité peut être invoqué par les particuliers devant les juridictions des États membres, à l' occasion de litiges les opposant à d' autres particuliers.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

30 Les frais exposés par le gouvernement espagnol, le gouvernement belge, le gouvernement néerlandais, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle posées par le tribunal de commerce de Bruxelles, par ordonnance du 15 février 1990, dit pour droit:

1) Une réglementation nationale applicable aux vins portant une appellation d' origine qui limite la quantité de vin susceptible d' être exportée en vrac et qui, par ailleurs, autorise les ventes de vin en vrac à l' intérieur de la région de production, constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative à l' exportation, prohibée par l' article 34 du traité CEE.

2) L' article 34 du traité CEE peut être invoqué par les particuliers devant les juridictions des États membres, à l' occasion de litiges les opposant à d' autres particuliers.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-47/90
Date de la décision : 09/06/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique.

Exportation de vin en vrac - Interdiction - Appellation d'origine - Articles 34 et 36 du traité.

Libre circulation des marchandises

Mesures d'effet équivalent

Agriculture et Pêche

Vin

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Restrictions quantitatives


Parties
Demandeurs : Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA
Défendeurs : Promalvin SA et AGE Bodegas Unidas SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:250

Source

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