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04/06/1992 | CJUE | N°C-360/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. contre Monika Bötel., 04/06/1992, C-360/90


Avis juridique important

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61990J0360

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 juin 1992. - Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. contre Monika Bötel. - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Berlin - Allemagne. - Égalité des rémunérations - Indemnisation de stages suivis par des membres de comi

té d'entreprise employés à temps partiel. - Affaire C-360/90.
Recueil d...

Avis juridique important

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61990J0360

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 juin 1992. - Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. contre Monika Bötel. - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Berlin - Allemagne. - Égalité des rémunérations - Indemnisation de stages suivis par des membres de comité d'entreprise employés à temps partiel. - Affaire C-360/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03589
édition spéciale suédoise page I-00127
édition spéciale finnoise page I-00171

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Rémunération - Notion - Indemnisation de la participation à des stages de formation dispensant aux membres des comités d' entreprise les connaissances nécessaires à l' exercice de leur mandat - Inclusion

(Traité CEE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

2. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Indemnisation de la participation à des stages de formation destinés aux membres des comités d' entreprise organisés pendant l' horaire de travail à temps plein - Réglementation nationale limitant à concurrence de leur horaire individuel de travail l' indemnisation due aux participants employés à temps partiel - Différence de traitement par rapport aux participants employés à temps plein - Effectif des
membres des comités d' entreprise employés à temps partiel composé principalement de femmes - Inadmissibilité en l' absence de justifications objectives

(Traité CEE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

Sommaire

1. La notion de "rémunération" au sens de l' article 119 du traité comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu' ils soient consentis, fût-ce indirectement, par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier, que ce soit en vertu d' un contrat de travail, de dispositions législatives ou à titre volontaire.

Relève de cette notion l' indemnisation due par l' employeur aux membres des comités d' entreprise, sous forme de congés payés ou de rémunération d' heures supplémentaires, à raison de la participation à des stages de formation dispensant des connaissances nécessaires à l' activité des comités d' entreprise, dont l' objet est d' assurer aux intéressés une source de revenus même si, pendant la durée des stages de formation, ils n' exercent aucune activité prévue par leur contrat de travail. Bien qu'
une telle indemnisation ne découle pas, en tant que telle, du contrat d' emploi, elle est néanmoins payée par l' employeur en vertu de dispositions législatives et en raison de l' existence de rapports de travail salariés.

2. L' article 119 du traité et la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, s' opposent à ce qu' une législation nationale applicable à un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes limite, à concurrence de leur horaire individuel de travail, l' indemnisation que les membres de comités d' entreprise employés à temps
partiel doivent recevoir de leur employeur, sous forme de congés payés ou de rémunération d' heures supplémentaires, au titre de leur participation à des stages de formation dispensant des connaissances nécessaires à l' activité des comités d' entreprise, organisés pendant l' horaire de travail à temps plein en vigueur dans l' entreprise mais excédant leur horaire individuel de travail à temps partiel, alors que les membres de comités d' entreprise travaillant à temps plein sont indemnisés, au titre
de leur participation à ces mêmes stages, à concurrence de l' horaire de travail à temps plein, à moins que l' État membre n' établisse que ladite législation est justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

Parties

Dans l' affaire C-360/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Landesarbeitsgericht Berlin et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V.

et

Monika Boetel,

une décision à titre préjudiciel relative à l' interprétation de l' article 119 du traité CEE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Díez de Velasco et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Monika Boetel, par Me Hartmut Kuster, avocat au barreau de Berlin,

- pour la République fédérale d' Allemagne, par MM. Ernst Roeder et Claus-Dieter Quassowski, respectivement Regierungsdirektor et Oberregierungsrat au ministère fédéral des Affaires économiques, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks et M. Bernhard Jansen, membres de son service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de l' Arbeiterwohlfahrt, représentée par Me Walter Meyer, avocat au barreau de Berlin, de Mme Monika Boetel, de la République fédérale d' Allemagne, du Royaume-Uni, représenté par M. Christopher Vajda, barrister, et de la Commission des Communautés européennes, à l' audience du 29 novembre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 janvier 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 octobre 1990, parvenue au greffe de la Cour le 10 décembre suivant, le Landesarbeitsgericht Berlin a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 119 du traité et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs
féminins (JO L 45, p. 19), en vue d' apprécier la compatibilité avec ce principe de certaines dispositions de la loi sur l' organisation des entreprises (Betriebsverfassungsgesetz) du 15 janvier 1972.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige relatif à l' indemnisation que, au titre de sa participation à des stages de formation, Mme Boetel, infirmière à domicile employée à temps partiel, réclame à son employeur, l' Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin, association dont l' objet est d' assurer des missions d' assistance sociale dans le Land de Berlin.

3 L' horaire moyen de travail hebdomadaire de Mme Boetel est de 29,25 heures. Depuis 1985, Mme Boetel est présidente d' un comité d' entreprise d' arrondissement de son employeur. En 1989, elle a suivi six stages de formation dispensant des connaissances nécessaires à l' activité des comités d' entreprise au sens de l' article 37, paragraphe 6, de la loi précitée et portant notamment sur le droit du travail et le droit de l' entreprise.

4 En vertu des dispositions combinées des paragraphes 2 et 6 de l' article 37 de la loi précitée, les membres d' un comité d' entreprise participant à de tels stages doivent être libérés par leur employeur de leurs obligations professionnelles sans réduction de leur salaire.

5 En application de ces dispositions, l' employeur a payé à Mme Boetel, à concurrence de son horaire individuel de travail, les heures de travail non prestées du fait de sa participation aux stages. En conséquence, Mme Boetel n' a reçu aucune indemnisation au titre des heures de formation accomplies en dehors de son horaire individuel de travail.

6 Il est constant que si Mme Boetel avait travaillé à temps plein, l' association défenderesse aurait été tenue par les dispositions nationales précitées de l' indemniser dans les limites de l' horaire de travail à temps plein, soit à raison d' un supplément de 50,3 heures.

7 Mme Boetel a assigné son employeur devant l' Arbeitsgericht Berlin en vue d' obtenir l' indemnisation de ce supplément d' heures, à titre de congés payés ou de rémunération d' heures supplémentaires. Par jugement du 18 mai 1990, l' Arbeitsgericht a condamné l' employeur à accorder à Mme Boetel un congé payé pour la durée des 50,3 heures.

8 L' employeur a interjeté appel devant le Landesarbeitsgericht Berlin, qui a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:

"Est-il compatible avec l' article 119 du traité CEE et avec la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qu' une disposition légale indemnise les membres d' un comité d' entreprise pour les heures de travail perdues en raison de leur participation à des cours de formation (permettant d'
acquérir les connaissances nécessaires au travail au sein de ce comité) (principe de compensation de la perte de salaire, Lohnausfallprinzip), mais refuse aux membres d' un comité d' entreprise travaillant à temps partiel qui doivent pour cette formation dépenser du temps en dehors de leur horaire de travail individuel, une compensation en congé et/ou en argent pour cette dépense de temps supplémentaire également jusqu' à concurrence de l' horaire de travail à plein-temps en vigueur dans l'
entreprise, bien que la part des femmes concernées par cette réglementation soit nettement plus élevée que celle des hommes?".

9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

10 Ainsi qu' il ressort de l' ordonnance de renvoi, la juridiction nationale vise en substance à déterminer si, dans la mesure où les membres d' un comité d' entreprise employés à temps partiel sont en règle générale des femmes, le principe de l' égalité des rémunérations établi par l' article 119 du traité et la directive 75/117 s' oppose à l' application d' une législation nationale limitant, à concurrence de leur horaire individuel de travail, l' indemnisation que les membres de comités d'
entreprise employés à temps partiel doivent recevoir de leur employeur au titre de leur participation à des stages de formation dispensant des connaissances nécessaires à l' activité des comités d' entreprise et organisés pendant l' horaire de travail à temps plein en vigueur dans l' entreprise, mais excédant leur horaire individuel de travail à temps partiel, alors que, pour leur participation aux mêmes stages, les membres de comités d' entreprise travaillant à temps plein sont indemnisés jusqu' à
due concurrence de l' horaire de travail à temps plein.

11 Il y a lieu de déterminer en premier lieu si l' indemnisation, sous forme de congés payés ou de rémunération d' heures supplémentaires, de stages de formation dispensant des connaissances nécessaires à l' activité de comités d' entreprise, relève de la notion de "rémunération" au sens de l' article 119 du traité et de la directive 75/117.

12 Selon la jurisprudence constante de la Cour (voir les arrêts des 13 juillet 1989, Rinner-Kuehn, 171/88, Rec. p. 2743, et 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889), la notion de "rémunération" au sens de l' article 119 du traité comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu' ils soient consentis, fût-ce indirectement, par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier, que ce soit en vertu d' un contrat de travail, de dispositions
législatives ou à titre volontaire.

13 Cette définition est applicable à un cas tel que celui soumis à la juridiction nationale.

14 Bien qu' une indemnisation telle que celle en cause dans le litige au principal ne découle pas, en tant que telle, du contrat d' emploi, elle est néanmoins payée par l' employeur en vertu de dispositions législatives et en raison de l' existence de rapports de travail salariés. En effet, les membres de comités d' entreprise ont nécessairement la qualité de salarié de l' entreprise et ils sont chargés de veiller aux intérêts du personnel, favorisant ainsi l' existence de rapports de travail
harmonieux au sein et dans l' intérêt général de l' entreprise.

15 En outre, l' indemnisation versée en vertu de dispositions législatives telles que celles en cause dans le litige au principal a pour objet d' assurer une source de revenus aux membres des comités d' entreprise même si, pendant la durée des stages de formation, ils n' exercent aucune activité prévue par leur contrat de travail.

16 Il y a lieu d' établir en second lieu si, en raison de l' application de la législation nationale, les membres des comités d' entreprise employés à temps partiel sont traités différemment de ceux travaillant à temps plein au regard de l' indemnisation des stages de formation.

17 Il apparaît que les deux catégories de membres de comités d' entreprise consacrent le même nombre d' heures à la participation aux stages en question. Toutefois, dès que la durée des stages organisés pendant l' horaire de travail à temps plein en vigueur dans l' entreprise excède l' horaire individuel de travail des membres employés à temps partiel, ces derniers reçoivent de l' employeur une indemnisation inférieure à celle des membres employés à temps plein et font, par conséquent, l' objet d'
une différence de traitement.

18 Il y a lieu de relever en troisième lieu que s' il devait s' avérer que, parmi les membres de comités d' entreprise, un pourcentage considérablement plus faible de femmes que d' hommes travaillent à temps plein, cette différence de traitement que subissent les membres de comités d' entreprise employés à temps partiel serait contraire à l' article 119 du traité et à la directive 75/117, lorsque, compte tenu des difficultés que rencontrent les travailleurs féminins pour pouvoir travailler à temps
plein, cette indemnisation inférieure ne peut s' expliquer par des facteurs excluant une discrimination fondée sur le sexe (voir l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, et l' arrêt du 13 juillet 1989, Rinner-Kuehn, précité).

19 La juridiction de renvoi relève que les membres de comités d' entreprise employés à temps partiel sont en règle générale des femmes. Il ressort, en outre, du dossier national qu' il y a un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes parmi les membres des comités d' entreprise de l' employeur travaillant à temps partiel.

20 Il s' ensuit que, au regard de l' indemnisation de la participation aux stages de formation, l' application de dispositions législatives telles que celles en cause dans le litige principal entraîne en principe, en matière de rémunération, une discrimination indirecte des travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins, contraire à l' article 119 du traité et à la directive 75/117.

21 Il n' en serait autrement qu' au cas où la différence de traitement opérée entre les deux catégories de membres de comités d' entreprise se justifierait par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (voir notamment l' arrêt 171/88, précité).

22 Il a été soutenu devant la Cour que la différence de traitement serait uniquement due à la différence des horaires de travail, la législation allemande n' indemnisant indistinctement que les heures de travail non prestées en raison de la participation aux stages de formation. On ne pourrait donc considérer la discrimination comme établie, sauf à qualifier les activités au sein des comités d' entreprise de forme particulière de travail à exécuter en vertu du contrat de travail.

23 Il y a lieu de relever, en premier lieu, que les notions et qualifications juridiques établies par le droit national ne sauraient affecter l' interprétation ou la force obligatoire du droit communautaire, ni, par conséquent, la portée du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins consacré par l' article 119 du traité et la directive 75/117 et développé par la jurisprudence de la Cour (comparer, pour la notion de travailleur, arrêt du 19
mars 1964, Unger, 75/63, Rec. p. 347).

24 En outre, l' argument selon lequel l' indemnisation de la participation aux stages de formation octroyée par la législation nationale est calculée en fonction des seules heures de travail non prestées n' enlève rien au fait que les membres de comités d' entreprise employés à temps partiel reçoivent une indemnisation inférieure à celle de leurs homologues employés à temps plein, alors qu' en définitive les deux catégories de travailleurs suivent indistinctement le même nombre d' heures de
formation afin de pouvoir veiller efficacement aux intérêts des salariés dans l' intérêt de bonnes relations de travail et pour le bien-être général de l' entreprise.

25 Enfin, une telle situation est de nature à dissuader la catégorie des travailleurs à temps partiel, où la proportion de femmes est incontestablement prépondérante, d' exercer les fonctions de membre d' un comité d' entreprise ou d' acquérir les connaissances nécessaires à l' exercice de ces fonctions, rendant ainsi plus difficile la représentation de cette catégorie de travailleurs par des membres de comités d' entreprise qualifiés.

26 Dans cette mesure, la différence de traitement en cause ne saurait être considérée comme justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, à moins que l' État membre en cause n' établisse le contraire devant la juridiction nationale.

27 Il y a dès lors lieu de répondre à la question de la juridiction nationale que l' article 119 du traité et la directive 75/117 du Conseil s' opposent à ce qu' une législation nationale applicable à un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes limite, à concurrence de leur horaire individuel de travail, l' indemnisation que les membres de comités d' entreprise employés à temps partiel doivent recevoir de leur employeur, sous forme de congé payé ou de rémunération d' heures
supplémentaires, au titre de leur participation à des stages de formation dispensant des connaissances nécessaires à l' activité des comités d' entreprise, organisés pendant l' horaire de travail à temps plein en vigueur dans l' entreprise, mais excédant leur horaire individuel de travail à temps partiel, alors que les membres de comités d' entreprise travaillant à temps plein sont indemnisés, au titre de leur participation à ces mêmes stages, à concurrence de l' horaire de travail à temps plein. Il
reste loisible à l' État membre d' établir que ladite législation est justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

28 Les frais exposés par la République fédérale d' Allemagne et le Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Landesarbeitsgericht Berlin, par ordonnance du 24 octobre 1990, dit pour droit:

L' article 119 du traité CEE et la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' application du principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, s' opposent à ce qu' une législation nationale applicable à un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes limite, à concurrence de leur horaire individuel de travail, l' indemnisation que les membres de comités
d' entreprise employés à temps partiel doivent recevoir de leur employeur, sous forme de congé payé ou de rémunération d' heures supplémentaires, au titre de leur participation à des stages de formation dispensant des connaissances nécessaires à l' activité des comités d' entreprise, organisés pendant l' horaire de travail à temps plein en vigueur dans l' entreprise, mais excédant leur horaire individuel de travail à temps partiel, alors que les membres de comités d' entreprise travaillant à temps
plein sont indemnisés, au titre de leur participation à ces mêmes stages, à concurrence de l' horaire de travail à temps plein. Il reste loisible à l' État membre d' établir que ladite législation est justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-360/90
Date de la décision : 04/06/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Berlin - Allemagne.

Égalité des rémunérations - Indemnisation de stages suivis par des membres de comité d'entreprise employés à temps partiel.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V.
Défendeurs : Monika Bötel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:246

Source

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