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15/05/1992 | CJUE | N°C-270/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 mai 1992., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 15/05/1992, C-270/91


Avis juridique important

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61991C0270

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 mai 1992. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Directives CEE - Non-transposition dans les délais prescrits. - Affaire C-270/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-0

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Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

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Avis juridique important

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61991C0270

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 mai 1992. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Directives CEE - Non-transposition dans les délais prescrits. - Affaire C-270/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04421

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par le présent recours en manquement, la Commission vous invite à constater que la République italienne, en omettant de communiquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu' elle était tenue d' adopter pour satisfaire aux obligations lui incombant en vertu, d' une part, de la directive 89/360/CEE du Conseil, du 30 mai 1989 (1), d' autre part, de la directive 89/321/CEE de la Commission, du 27 avril 1989 (2), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s' y
conformer dans le délai prescrit, a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité CEE.

2. La directive 89/360 a modifié la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964 (3), afin, notamment, en raison du recul de la brucellose ainsi que des changements dans la structure de la production, de tenir compte de l' opportunité de ne plus soumettre certains types de porcs à une épreuve sérologique.

3. L' article 2 de cette directive fixe au plus tard au 1er octobre 1989 la date à laquelle les États membres doivent prendre toutes dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses dispositions et en informer la Commission.

4. La directive 89/321 a pour objet d' introduire, dans l' annexe I de la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976 (4), de nouvelles méthodes de recherche des trichines.

5. L' article 2 de cette directive enjoint aux États membres de prendre toutes dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, au plus tard le 1er septembre 1989, et d' en informer la Commission.

6. Par lettre de mise en demeure du 26 juin 1990, la Commission appelait l' attention du gouvernement italien sur l' absence, pour les deux directives précitées, de mesures de transposition.

7. Un avis motivé en date du 18 mars 1991, reprenant les mêmes griefs, était adressé à la République italienne, qui ne répondait ni à la lettre de mise en demeure ni à l' avis motivé.

8. Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien reconnaît que les directives "n' ont pas encore été intégralement mises en oeuvre dans l' ordre juridique interne" et que des décrets sont en cours d' adoption.

9. Le manquement, compte tenu de votre jurisprudence constante, est incontestablement constitué, quelles que soient les difficultés particulières alléguées par l' État membre pour expliquer les raisons de l' inobservation des obligations et des délais prescrits (5).

10. En outre, la transposition en droit interne de directives communautaires doit assurer de façon effective leur pleine application (6), ce qui n' est pas le cas dans l' hypothèse d' une transposition partielle.

11. Nous concluons donc à ce que vous constatiez que la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l' article 189, troisième alinéa, du traité CEE en n' adoptant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour satisfaire aux prescriptions des directives 89/321 de la Commission, du 27 avril 1989, et 89/360 du Conseil, du 30 mai 1989.

12. Nous vous invitons, par ailleurs, à condamner l' État membre défendeur aux entiers dépens, conformément à l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

(*) Langue originale: le français.

(1) Directive modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne les régions administratives et l' abandon des examens sérologiques de dépistage de la brucellose pour certains types de porcs (JO L 153, p. 29).

(2) Directive modifiant pour la deuxième fois les annexes de la directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d' animaux domestiques de l' espèce porcine (JO L 133, p. 33).

(3) Directive relative à des problèmes de police sanitaire en matière d' échanges intracommunautaires d' animaux des espèces bovine et porcine (JO 1964, 121, p. 1977).

(4) Directive relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d' animaux domestiques de l' espèce porcine (JO L 26, p. 67).

(5) Par exemple, arrêts du 2 décembre 1980, Commission/Italie, point 4 (42/80, Rec. p. 3635, et 43/80, Rec. p. 3643), et du 12 juillet 1988, Commission/Italie, point 6 (326/87, Rec. p. 4009).

(6) Par exemple, arrêt du 12 juillet 1988, Commission/Italie, point 6 (322/86, Rec. p. 3995).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-270/91
Date de la décision : 15/05/1992
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement - Directives CEE - Non-transposition dans les délais prescrits.

Viande de porc

Agriculture et Pêche

Législation vétérinaire


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:213

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