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08/04/1992 | CJUE | N°C-90/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 avril 1992., Office national des pensions contre Emilio Di Crescenzo et Angela Casagrande, veuve Barel., 08/04/1992, C-90/91


Avis juridique important

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61991C0090

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 avril 1992. - Office national des pensions contre Emilio Di Crescenzo et Angela Casagrande, veuve Barel. - Demandes de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Pensions de vieillesse et de survie - Cal

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Avis juridique important

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61991C0090

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 avril 1992. - Office national des pensions contre Emilio Di Crescenzo et Angela Casagrande, veuve Barel. - Demandes de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Pensions de vieillesse et de survie - Calcul des prestations - Règles anticumul nationales et communautaires. - Affaires jointes C-90/91 et C-91/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03851

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Ces affaires ont été déférées à la Cour en application de l' article 177 du traité CEE par la cour du travail de Liège en Belgique. La juridiction de renvoi souhaite être éclairée sur la portée des articles 12 et 46 du règlement (CEE) n 1408/71 ((tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, JO L 230, p. 6)), relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté. Les questions, qui sont identiques dans les deux affaires, sont libellées dans les termes suivants:

"1) Lorsqu' une prestation de pension (en l' espèce, une pension complète) est accordée en vertu de la seule législation belge, convient-il d' appliquer l' ensemble de l' article 46 du règlement n 1408/71 pour admettre ou non le cumul avec une pension octroyée par un autre État CEE, en l' occurrence l' Italie, en ce compris le paragraphe 3? La jurisprudence née de l' arrêt Petroni et des arrêts successifs dans le même sens a-t-elle encore quelque raison d' être?

2) La règle est-elle la même s' il s' agit, non d' une pension de retraite, calculée en fonction des années d' assurance et des années assimilées, mais d' une pension d' invalidité payée par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, pension identique pour tous avec seulement des distinctions en fonction de la situation familiale?

3) La neutralisation, par l' effet de l' article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n 1408/71, d' une clause anticumul nationale qui réduit le droit aux prestations, déterminé sur base des seules périodes d' assurance dans l' État à considérer, en fonction du droit des prestations de même nature acquis dans un autre État membre, peut-elle entraîner la réduction de la prestation nationale par application de l' article 46, paragraphe 3, du règlement n 1408/71, alors que le recours à la
totalisation des périodes d' assurance n' a pas été nécessaire pour l' ouverture du droit aux prestations dans cet État et que l' article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement n' a eu pour seul effet que de maintenir un droit acquis sur base de la seule législation nationale?"

Les faits

2. Les ordonnances de renvoi donnent très peu de détails sur les faits des deux affaires, mais il ressort des dossiers de la juridiction de renvoi qu' ils se sont produits de la façon suivante.

3. M. Di Crescenzo, ressortissant italien, a travaillé comme mineur en Belgique pendant 27 ans. Il avait auparavant exercé une activité salariée en Italie pendant presque cinq ans. A partir du 1er avril 1975, il a commencé à percevoir une pension de retraite complète de l' Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), l' institution belge compétente. Le 1er juin 1980, il a également été admis au bénéfice d' une pension de retraite du régime italien. L' institution belge compétente
a estimé que, en vertu des dispositions anticumul belges, elle devait tenir compte de la pension italienne de M. Di Crescenzo et, par une décision du 17 mai 1985, elle a réduit sa pension belge avec effet au 1er juillet 1980. M. Di Crescenzo a estimé que les dispositions anticumul belges ne pouvaient être appliquées aux ressortissants d' autres États membres et il a introduit un recours devant le tribunal du travail de Liège, qui a reconnu son droit à une pension complète en vertu de la législation
belge.

4. A la suite de la décision du tribunal du travail, l' institution belge compétente (désormais l' Office national des pensions, l' ONP, qui a succédé à l' ONPTS) a admis que M. Di Crescenzo avait droit à une pension complète du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1980, mais elle a estimé que, par suite de l' introduction de nouvelles dispositions anticumul par la loi belge du 10 février 1981, sa pension devait être réduite avec effet au 1er janvier 1981, date d' entrée en vigueur de cette loi. L'
institution belge compétente a interjeté appel devant la cour du travail afin de faire établir que M. Di Crescenzo n' avait pas droit à une pension complète après le 31 décembre 1980. Devant la cour du travail, l' institution compétente a soutenu que, à partir du 1er janvier 1981, l' intéressé avait droit:

a) soit à une pension calculée exclusivement sur la base de la législation belge, y compris les règles anticumul belges;

b) soit à une pension calculée en vertu de l' article 46 du règlement n 1408/71, y compris la limite imposée par le paragraphe 3 de cet article;

quelle que soit la plus élevée. M. Di Crescenzo soutenant que l' article 46, paragraphe 3, n' était pas applicable dans son cas, la cour du travail a décidé de saisir la Cour de cette question.

5. Mme Casagrande est également une ressortissante italienne. Son époux, feu M. Barel, a travaillé comme mineur en Belgique pendant 21 ans, après avoir exercé une activité salariée en Italie pendant 14 ans. Le 1er mai 1968, il a été admis au bénéfice d' une pension de retraite belge. Il est décédé le 16 janvier 1983. Le 30 septembre 1983, l' ONPTS, l' institution belge compétente, a fait savoir à Mme Casagrande qu' une décision provisoire avait été prise, lui accordant une pension de survie fondée
sur la totalité de la carrière de M. Barel, y compris la période durant laquelle il avait travaillé en Italie. Pourtant, dans sa décision finale, adoptée le 12 octobre 1984, l' institution belge compétente a appliqué les règles anticumul belges et a réduit la pension de Mme Casagrande avec effet au 1er octobre 1983, parce qu' elle percevait également une pension de survie de l' institution italienne compétente, au titre de la période durant laquelle M. Barel avait travaillé en Italie. Le 21 février
1985, Mme Casagrande a été informée par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie que sa pension de survie belge allait encore être réduite en raison d' une augmentation de sa pension de survie italienne.

6. Mme Casagrande a estimé qu' elle avait droit à une pension de survie belge complète depuis le 1er février 1983 et elle a donc introduit un recours devant le tribunal du travail de Liège, devant lequel elle a soutenu que les règles anticumul belges ne s' appliquaient pas aux ressortissants d' autres États membres. Elle a obtenu gain de cause, le tribunal du travail lui accordant une pension complète avec effet au 1er février 1983, sans aucune déduction due au fait qu' elle percevait également une
pension de survie d' un autre État membre. L' institution belge compétente (désormais l' ONP) a interjeté appel devant la cour du travail, devant laquelle elle a soutenu que la pension de Mme Casagrande devait être calculée de la même façon que celle de M. Di Crescenzo.

Les première et troisième questions de la juridiction de renvoi

7. Il apparaît donc que la question de base des deux affaires est celle de savoir dans quelle mesure les autorités belges sont habilitées à tenir compte des prestations accordées dans d' autres États membres pour calculer les montants dus aux demandeurs. La réponse à cette question dépend de la portée des articles 12, paragraphe 2, et 46 du règlement n 1408/71. M. Di Crescenzo et Mme Casagrande soutiennent que les règles anticumul belges ne leur sont pas applicables en raison de la deuxième phrase
de l' article 12, paragraphe 2. Bien que cette disposition semble indiquer que leurs demandes devraient être soumises à la limite posée par l' article 46, paragraphe 3, M. Di Crescenzo et Mme Casagrande estiment que cette disposition ne peut pas avoir pour effet de réduire les pensions auxquelles ils ont droit en raison de périodes d' emploi accomplies dans un seul État membre.

8. L' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71 dispose comme suit:

"Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale ou avec d' autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s' il s' agit de prestations acquises au titre de la législation d' un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d' un autre État membre. Toutefois, il n' est pas fait application de cette règle lorsque l' intéressé bénéficie de
prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l' article 60, paragraphe 1, sous b)."

9. L' article 46 fait partie du chapitre 3 du titre III du règlement n 1408/71, chapitre qui, aux termes de l' article 44, paragraphe 1, concerne le droit aux prestations de vieillesse et de décès (pensions) des travailleurs salariés ou non salariés qui ont été assujettis à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de leurs survivants. Les trois premiers paragraphes de l' article 46 disposent comme suit:

"Liquidation des prestations

1. L' institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur salarié ou non salarié a été soumis et dont les conditions requises pour l' ouverture du droit aux prestations sont satisfaites sans qu' il ne soit nécessaire de faire application des dispositions de l' article 45 et/ou de l' article 40, paragraphe 3, détermine, selon les dispositions de la législation qu' elle applique, le montant de la prestation correspondant à la durée totale des périodes d'
assurance ou de résidence à prendre en compte en vertu de cette législation.

Cette institution procède aussi au calcul du montant de prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, sous a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.

2. L' institution compétente de chacun des États membres à la législation desquels le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti applique les règles suivantes si les conditions requises pour l' ouverture du droit aux prestations ne sont remplies que compte tenu de l' article 45 et/ou de l' article 40, paragraphe 3:

a) l' institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l' intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d' assurance et de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l' État membre en cause et sous la législation qu' elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des
périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa;

b) l' institution établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé à l' alinéa précédent, au prorata de la durée des périodes d' assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu' elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d' assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en cause;

c) si la durée totale des périodes d' assurance et de résidence accomplies, avant la réalisation du risque, sous les législations de tous les États membres en cause est supérieure à la durée maximale requise par la législation d' un de ces États pour le bénéfice d' une prestation complète, l' institution compétente de cet État prend en considération cette durée maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l' application des dispositions du présent paragraphe; cette méthode de calcul ne
peut avoir pour effet d' imposer à ladite institution la charge d' une prestation complète prévue par la législation qu' elle applique;

d) ...

3. L' intéressé a droit, dans la limite du plus élevé des montants théoriques de prestations calculées selon les dispositions du paragraphe 2, sous a), à la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Pour autant que le montant visé à l' alinéa précédent est dépassé, chaque institution qui applique le paragraphe 1 corrige sa prestation d' un montant correspondant au rapport entre le montant de la prestation considérée et la somme des prestations déterminées selon les dispositions du paragraphe 1."

10. La philosophie qui sous-tend le chapitre 3 du titre III du règlement n 1408/71 est explicitée dans les septième et huitième considérants de son préambule (JO 1971, L 149, p. 2) de la façon suivante:

"les règles de coordination prises pour l' application des dispositions de l' article 51 du traité doivent assurer aux travailleurs qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté les droits et avantages acquis, sans qu' elles ne puissent entraîner des cumuls injustifiés; ... dans ce but, en matière de prestations d' invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), les intéressés doivent pouvoir bénéficier de l' ensemble des prestations acquises dans les différents États membres dans la limite -
nécessaire pour éviter des cumuls injustifiés, résultant notamment de la superposition de périodes d' assurance et de périodes assimilées - du plus élevé des montants de prestations qui serait dû par l' un de ces États si le travailleur y avait accompli toute sa carrière."

11. L' article 46 du règlement n 1408/71, en particulier dans son paragraphe 3, a traduit cette philosophie en fixant une limite au montant des prestations payables à un intéressé. Cette limite devait être le montant auquel le demandeur aurait eu droit s' il avait accompli dans un seul État membre toutes les périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous la législation des États membres. L' État membre retenu à cette fin devait être celui en vertu de la législation duquel les prestations
obtenues seraient les plus élevées.

12. Mais il est vite apparu que, loin de protéger la position du travailleur migrant, l' article 46 pouvait avoir pour effet, dans certaines circonstances, de réduire le montant de la pension à laquelle il aurait droit au titre du seul droit national. Dans l' affaire Petroni (24/75, Rec. 1975, p. 1149), la Cour a estimé (point 13) que "le but des articles 48 à 51 (du traité) ne serait pas atteint si, par suite de l' exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des
avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la seule législation d' un État membre". La Cour en a conclu, sous le point 22 de son arrêt, que "l' article 46, paragraphe 3, est incompatible avec l' article 51 du traité dans la mesure où il impose une limitation de cumul de deux prestations acquises dans différents États membres par une diminution du montant d' une prestation acquise en vertu de la seule législation nationale."

13. Dans l' affaire Mura (22/77, Rec. 1977, p. 1699), la Cour a jugé que, lorsque l' article 46, paragraphe 3, n' était pas applicable parce qu' il aurait eu pour effet de réduire le montant de la prestation payable en vertu de la seule législation nationale, la deuxième phrase de l' article 12, paragraphe 2, était également inapplicable. Ainsi que la Cour l' a expliqué sous les points 14 et 15 de son arrêt,

"lorsque cette deuxième phrase n' est pas applicable, c' est la première phrase qui s' applique, avec la conséquence que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation nationale sont opposables au bénéficiaire;

... toutefois, il ressort du paragraphe 1 de l' article 46 que si l' application des seules dispositions nationales pour l' ouverture et le calcul du droit est moins avantageuse pour le travailleur que celle des règles de la totalisation et de la proratisation, celles-ci doivent être appliquées".

La Cour a par conséquent conclu que:

"tant que le travailleur reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, les dispositions du règlement n 1408/71 ne font pas obstacle à ce que la législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales, étant entendu que si l' application de cette législation nationale se révèle moins favorable que celle du régime de totalisation et proratisation, ce dernier doit en vertu de l' article 46, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 être appliqué".

La Cour a ajouté dans l' affaire Van der Bunt-Craig, point 15 (238/81, Rec. 1983, p. 1385) que, lorsque l' article 46 du règlement n 1408/71 s' applique, "le paragraphe 3 de l' article 46, qui tend à limiter le cumul des prestations acquises, selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article, est applicable à l' exclusion des règles anticumul prévues par la législation nationale."

14. Dans l' arrêt Pian (C-108/89, Rec. 1990, p. I-1599), la Cour a résumé de la façon suivante, sous les points 8 à 10 de l' arrêt, la portée de sa jurisprudence:

"lorsque le travailleur reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, les dispositions du règlement n 1408/71 ne font pas obstacle à ce que cette législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales.

Il faut cependant noter ... que, si l' application de la seule législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 du règlement n 1408/71, ce sont les dispositions de cet article qui doivent être appliquées ...

En vue de résoudre le litige qui lui est soumis, il appartient à la juridiction nationale d' établir la comparaison entre les prestations qui seraient dues en application du seul droit national, y compris les règles anticumul, et celles qui seraient dues en application de l' article 46 du règlement n 1408/71, y compris la règle anticumul figurant à son paragraphe 3".

Ces principes ont été récemment réaffirmés par la Cour dans son arrêt du 18 février 1992 dans l' affaire Di Prinzio (C-5/91, Rec. p. I-0000).

15. Il nous semble que l' arrêt Petroni est à l' origine de cette approche. Comme la Cour l' a expliqué dans l' arrêt Cabras, points 23 à 27 (C-199/88, Rec. 1990, p. I-1023):

"Les dispositions de l' article 51 du traité ont pour objet d' éliminer les désavantages qui pourraient résulter, pour les travailleurs migrants, du fait que leurs droits en matière de sécurité sociale ont été acquis sous le régime de législations nationales différentes.

Cet objectif ne serait pas atteint si, par suite de l' exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la législation d' un seul État membre ou être favorisés par rapport à la situation qui aurait été la leur s' ils avaient effectué toute leur carrière dans un seul État membre.

C' est pourquoi, ainsi qu' il résulte de la jurisprudence, le régime prévu à l' article 46 du règlement n 1408/71 ne peut être appliqué à un travailleur migrant que s' il n' a pas pour conséquence de priver l' intéressé d' une partie du bénéfice tiré de la seule législation d' un État membre ni de l' empêcher de recevoir au moins la prestation intégrale la plus favorable due en vertu de cette seule législation.

La réglementation communautaire ne peut donc être mise en oeuvre qu' à la condition que son application se révèle au moins aussi favorable au travailleur migrant que l' application intégrale de la seule législation nationale, y compris ses règles anticumul.

Mais, dans cette hypothèse, la réglementation communautaire doit être appliquée dans son intégralité. Les limitations qu' elle peut imposer aux travailleurs migrants doivent être admises, car elles sont alors la contrepartie des avantages de sécurité sociale que ces travailleurs tirent de cette réglementation et qu' ils ne peuvent obtenir sans elle."

Si donc l' affaire Petroni avait été tranchée différemment, les autorités nationales auraient été tenues d' appliquer le régime prévu à l' article 46, même s' il avait pour conséquence de priver le demandeur d' avantages tirés de la seule législation d' un État membre.

16. La juridiction nationale paraît avoir jugé que l' arrêt Petroni était difficilement conciliable avec l' arrêt ultérieur de la Cour dans l' affaire Collini (323/86, Rec. 1987, p. 5489), qui envisage l' application de l' article 46 dans son intégralité, y compris son paragraphe 3. Dans l' arrêt Collini, la Cour a jugé (point 13) que:

"la règle anticumul prévue à l' article 46, paragraphe 3, s' applique dans tous les cas où la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 dépasse la limite du plus élevé des montants des pensions théoriques, même si le dépassement de cette limite ne résulte pas d' une superposition de périodes d' assurance."

Elle a également jugé (point 18) que:

"lorsqu' il n' y a qu' une institution qui fournit une prestation autonome au sens de l' article 46, paragraphe 1, seule cette institution doit réduire sa prestation en vertu de l' article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa, et elle doit procéder à cette réduction en diminuant sa prestation du montant intégral à concurrence duquel la somme des prestations calculées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 dépasse le plafond visé au premier alinéa du paragraphe 3".

L' audience a révélé que le deuxième point tranché par la Cour dans l' arrêt Collini avait amené l' institution compétente à recalculer les prestations dues à M. Di Crescenzo et à Mme Casagrande après qu' elle avait interjeté appel devant la juridiction nationale.

17. L' arrêt de la Cour dans l' affaire Collini ne constitue pas à nos yeux une déviation par rapport au principe posé dans l' arrêt Petroni. Ce principe établissait que l' article 46, paragraphe 3, n' était incompatible avec l' article 51 du traité que dans la mesure où il entraînait une diminution du montant d' une prestation acquise en vertu de la seule législation nationale. Tel n' était pas le cas dans l' affaire Collini, où, comme l' avocat général M. Da Cruz Vilaça le soulignait (p. 5497 et
5502), la législation nationale, y compris ses dispositions anticumul, s' avérait moins favorable que l' application de l' article 46, y compris son paragraphe 3. Le principe posé dans l' arrêt Petroni n' était donc pas applicable.

18. Nous estimons par conséquent qu' il conviendrait de répondre aux première et troisième questions de la juridiction de renvoi selon les lignes de force de l' arrêt de la Cour dans l' affaire Pian. Les autorités belges doivent donc calculer le montant auquel les demandeurs ont droit en vertu de la législation belge, y compris les règles anticumul belges. Elles doivent ensuite calculer le montant auquel les demandeurs ont droit en vertu de l' article 46 du règlement n 1408/71. Le demandeur a droit
au plus élevé des deux montants. J' ajouterai que, comme la Cour l' a souligné dans les affaires jointes Celestre e.a., point 12 (116/80, 117/80, 119/80, 120/80 et 121/80, Rec. 1981, p. 1737) et dans l' affaire Romano, points 12-13 (58/84, Rec. 1985, p. 1679), l' institution compétente doit, en calculant le montant évoqué à l' article 44, paragraphe 1, faire abstraction de toute prestation perçue par le demandeur en vertu de la législation d' un autre État membre. Cependant, en calculant les droits
du demandeur en vertu de l' article 46 dans sa totalité, l' institution compétente doit appliquer la limite imposée à l' article 46, paragraphe 3.

19. M. Di Crescenzo et Mme Casagrande soutiennent que l' article 46, paragraphe 3, n' est pas applicable dans leur cas parce qu' ils n' avaient pas besoin de recourir aux mécanismes de totalisation des périodes d' assurance que prévoit le règlement n 1408/71. Ils invoquent à l' appui de cet argument l' arrêt de la Cour dans l' affaire Giuliani (32/77, Rec. 1977, p. 1857), qui portait sur un différend sur la manière dont les autorités allemandes avaient calculé la pension d' invalidité d' un
ressortissant italien qui résidait en Italie et qui avait d' abord travaillé en Italie, puis en Allemagne. Le demandeur remplissait les conditions requises par le droit allemand pour avoir droit à une pension mais, en vertu de la loi allemande, le paiement de la pension devait être suspendu parce qu' il résidait à l' étranger. Les autorités allemandes avaient donc calculé ses droits en vertu de l' article 46 du règlement n 1408/71, y compris le paragraphe 3 de cet article. Le demandeur soutenait que
ses droits auraient dû être calculés exclusivement sur la base de la législation allemande, aux termes de laquelle il aurait été traité plus généreusement et que, en vertu de l' article 10, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, les autorités allemandes n' étaient pas en droit de refuser le paiement du fait qu' il résidait dans un autre État membre.

20. La Cour a jugé que l' article 46, paragraphe 3, du règlement n 1408/71 ne saurait s' appliquer que dans le cas où, pour l' ouverture du droit à prestations, un recours au système de totalisation des périodes d' assurance est nécessaire. La Cour a dit que la levée des clauses de résidence, en vertu de l' article 10 du règlement n 1408/71, du fait qu' elle reste sans incidence sur l' acquisition du droit à une prestation, ne saurait entraîner l' application de l' article 46, paragraphe 3, du même
règlement.

21. Il est clair à nos yeux que, interprété à la lumière des faits propres à cette affaire et de la jurisprudence ultérieure de la Cour, l' arrêt Giuliani stipule simplement que les institutions compétentes des États membres ne sont pas en droit de retenir des prestations qui relèvent du champ d' application de l' article 10, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, et qui seraient sinon payables en vertu de la législation nationale, pour le simple fait que le demandeur réside dans un autre État
membre. Puisque la prestation est considérée en pareil cas comme payable en vertu de la seule législation nationale, il ne saurait être question de l' application de l' article 46 du règlement n 1408/71, et de la limite imposée par le paragraphe 3 de ce même article. Les circonstances des présentes affaires sont différentes. L' article 10, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 n' est pas pertinent puisque tant M. Di Crescenzo que Mme Casagrande résident en Belgique. La question que la juridiction de
renvoi est appelée à trancher est celle de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, les autorités belges sont habilitées à tenir compte de la pension versée aux demandeurs par les autorités italiennes. A notre avis, la réponse à cette question est celle qui a été apportée dans l' arrêt de la Cour dans l' affaire Pian.

La deuxième question de la juridiction de renvoi

22. En ce qui concerne la deuxième question de la juridiction de renvoi, il a été admis à l' audience par toutes les parties concernées, à juste titre à nos yeux, que la Cour n' a nul besoin d' y répondre. Il ressort du dossier que les actions au principal ne portent pas sur des pensions d' invalidité versées par le Fonds national des ouvriers mineurs. La Commission se réfère simplement, dans ses observations écrites sur la deuxième question, au point 11 de l' arrêt Collini, précité, dans lequel la
Cour expliquait la conclusion à laquelle elle parvenait sous le point 13, qui est exposée sous le paragraphe 16 des présentes conclusions. La deuxième question de la juridiction de renvoi n' est pas abordée par M. Di Crescenzo et par Mme Casagrande, alors que l' ONP, seule institution nationale qui ait présenté des observations, estime qu' il n' est pas compétent pour commenter les problèmes qu' elle soulève. Dans ces circonstances, nous estimons qu' il n' est pas besoin de répondre à la deuxième
question.

Conclusion

23. Nous estimons donc qu' il convient de répondre de la façon suivante aux questions soumises à la Cour dans ces deux affaires:

"Lorsqu' un travailleur salarié ou non salarié, ou son survivant, perçoit une pension en vertu de la seule législation nationale d' un État membre, et que cette pension se cumule avec une pension versée en vertu de la législation d' un autre État membre, le règlement n 1408/71 ne fait pas obstacle à ce que la législation du premier État membre lui soit appliquée dans son intégralité, y compris toute règle nationale contre le cumul de prestations, à moins que le résultat ne lui soit moins favorable
que l' application des règles figurant à l' article 46 du règlement n 1408/71, y compris la limite imposée par le paragraphe 3 de cet article. Dans ce cas, l' article 46 doit être appliqué dans son intégralité, à l' exclusion de toute règle anticumul nationale."

(*) Langue originale: l' anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-90/91
Date de la décision : 08/04/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.

Pensions de vieillesse et de survie - Calcul des prestations - Règles anticumul nationales et communautaires.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Office national des pensions
Défendeurs : Emilio Di Crescenzo et Angela Casagrande, veuve Barel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:180

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