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03/04/1992 | CJUE | N°C-35/92

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la Cour du 3 avril 1992., Parlement européen contre Erik Dan Frederiksen., 03/04/1992, C-35/92


Avis juridique important

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61992O0035

Ordonnance du Président de la Cour du 3 avril 1992. - Parlement européen contre Erik Dan Frederiksen. - Pourvoi - Sursis à l'exécution d'un arrêt d'annulation. - Affaire C-35/92 P-R.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02399

Sommaire
Parties
Motifs de

l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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Référé - Sursis à exécution - Arrêt du...

Avis juridique important

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61992O0035

Ordonnance du Président de la Cour du 3 avril 1992. - Parlement européen contre Erik Dan Frederiksen. - Pourvoi - Sursis à l'exécution d'un arrêt d'annulation. - Affaire C-35/92 P-R.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02399

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l' objet d' un pourvoi - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable

(Traité CEE, art. 185; statut de la Cour de justice CEE, art. 53; règlement de procédure, art. 83, § 2)

Sommaire

Dans le cadre de l' examen du bien-fondé d' une demande de sursis à exécution d' un arrêt du Tribunal, annulant la décision de nomination à un emploi vacant, qui fait l' objet d' un pourvoi devant la Cour, il y a lieu de considérer que la condition relative à l' urgence énoncée par l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure n' est pas remplie lorsque l' emploi en cause a, avant la nomination annulée, été maintenu vacant pour une période de six mois et que le fonctionnaire finalement
nommé a été autorisé à exercer ses fonctions à mi-temps pendant plus d' un an. En effet, au vu de cet état de fait, l' institution ne saurait soutenir que la vacance de l' emploi pendant la durée de la procédure devant la Cour serait de nature à lui porter un préjudice grave, d' autant plus que l' article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires lui donne la faculté de recourir à l' intérim pendant une durée maximale d' un an.

Parties

Dans l' affaire C-35/92 P-R,

Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de M. D. Petersheim, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de son secrétariat général, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de l' arrêt du Tribunal de première instance, rendu le 11 décembre 1991, dans l' affaire T-169/89, opposant Erik Dan Frederiksen au Parlement européen,

l' autre partie à la procédure étant

Erik Dan Frederiksen, fonctionnaire du Parlement européen, représenté par Me G. Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

le président de la Cour de justice,

empêché, ayant chargé le président des première et cinquième chambres de la présente demande en référé,

le président des première et cinquième chambres,

statuant en vertu des articles 11 et 85, deuxième alinéa, du règlement de procédure,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 février 1992, le Parlement européen (ci-après "Parlement") a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt, rendu le 11 décembre 1991, par lequel le Tribunal de première instance a annulé la décision du président du Parlement européen, du 3 juillet 1989, promouvant Mme X au poste de conseiller linguistique à la division de la traduction
danoise (direction générale de la traduction et des services généraux) à la suite de la publication de l' avis de vacance n 58O9 (PE 128908).

2 Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le même jour, le Parlement a, en outre, introduit, conformément à l' article 53 du statut CEE et aux dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA, ainsi qu' aux articles 83 et 118 du règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué.

3 La partie requérante devant le Tribunal a déposé des observations écrites sur la demande en référé le 19 mars 1992 et les parties ont été entendues en leurs explications orales le 26 mars 1992.

4 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler succinctement les circonstances qui ont amené le Tribunal à annuler la décision précitée du Parlement, telles qu' elles résultent de l' arrêt attaqué.

5 Le 9 janvier 1989, le Parlement a publié l' avis de vacance d' emploi n 5809, concernant un poste de conseiller linguistique de grade LA 3 à la division de la traduction danoise. Parmi les qualifications et connaissances requises dans cet avis de vacance figurait la "connaissance des techniques d' informatisation appliquées aux travaux de gestion".

6 Trois membres de la division de la traduction danoise, M. Erik Dan Frederiksen, M. Y et Mme X ont posé leur candidature à la suite de cette publication.

7 Par note du 2 février 1989, adressée au directeur général de la direction générale VII "Traduction et services généraux" (ci-après "DG VII"), le directeur de la traduction et de la terminologie a proposé la nomination de M. Frederiksen au poste de conseiller linguistique. Il s' appuyait, entre autres, sur l' expérience de celui-ci dans le domaine de l' informatique. Par note du 10 mars 1989, le directeur général de la DG VII a proposé au directeur de l' administration, du personnel et des finances
la promotion de Mme X au poste en question, "même si la candidate se voit pour l' instant dans l' obligation de travailler à mi-temps pour des raisons familiales". Cette proposition a fait l' objet de diverses protestations, entre autres du directeur de la traduction et de la terminologie, ainsi que du chef de la division de la traduction danoise, au motif notamment que Mme X n' avait pas de connaissance des techniques d' informatisation appliquées aux travaux de gestion. Le directeur général de la
DG VII a néanmoins maintenu sa proposition initiale dans la note qu' il a adressée le 7 juin 1989 au secrétaire général du Parlement.

8 Le 3 juillet 1989, le président du Parlement, en sa qualité d' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN"), a promu Mme X au poste de conseiller linguistique, au grade LA 3, avec effet à compter du 1er juin 1989.

9 Le 12 juillet 1989, M. Frederiksen a introduit une réclamation contre la décision portant nomination de Mme X.

10 Par lettre du 29 novembre 1989, le président du Parlement a informé M. Frederiksen du rejet de sa réclamation.

11 Suite à sa nomination, Mme X a demandé et obtenu, le 4 décembre 1989, l' autorisation de travailler à mi-temps jusqu' au 30 septembre 1990.

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 1989, M. Frederiksen a alors introduit un recours visant à l' annulation de la décision par laquelle Mme X avait été promue.

13 Dans son arrêt, après avoir rejeté une exception d' irrecevabilité soulevée par le Parlement, le Tribunal relève que l' avis de vacance constitue un cadre de légalité que l' AIPN s' impose à elle-même. Il estime, en conséquence, qu' il lui incombe de vérifier s' il existe une "adéquation objective" entre les exigences figurant dans cet avis et les qualifications du candidat retenu. A cet égard, le Tribunal relève, tout d' abord, que l' exigence d' une connaissance des techniques d'
informatisation appliquées aux travaux de gestion correspondait à une nécessité d' utiliser de nouvelles technologies afin de répondre aux problèmes de la direction de la traduction. Il constate ensuite, sur la base d' une expertise à laquelle il a fait procéder, que Mme X n' avait pas les connaissances informatiques requises dans l' avis de vacance, telles que celles-ci devaient objectivement être interprétées. Il conclut que, en considérant que Mme X remplissait ces conditions, l' AIPN a dépassé
les limites qu' elle s' était elle-même fixées quant à ses possibilités de choix.

14 Le Tribunal s' attache ensuite à contrôler la manière dont l' AIPN a procédé à l' examen comparatif des mérites des candidats prévu par l' article 45 du statut. A cet égard, le Tribunal constate que la seule appréciation comparative qui a été portée à la connaissance de l' AIPN, pour l' éclairer sur la décision à prendre, était celle figurant dans la note du 10 mars 1989 du directeur général de la DG VII. Or, selon le Tribunal, cette note était incomplète et entachée d' erreurs manifestes, en
fait et en droit. Tout d' abord, elle ne mentionnait ni les connaissances ni l' expérience des trois candidats dans le domaine de l' informatique. Ensuite, elle comportait une erreur dans la comparaison des rapports de notation, Mme X et M. Frederiksen, contrairement à ce qui est affirmé dans ladite note, se trouvant à égalité en ce qui concerne le nombre de mentions "excellent" qu' ils avaient obtenues.

15 Le Tribunal estime, dès lors, qu' en arrêtant la décision attaquée l' AIPN s' est écartée du cadre de légalité qu' elle s' était elle-même fixé par l' avis de vacance et qu' en outre son appréciation était entachée d' une erreur manifeste, tant en ce qui concerne la vérification des qualifications requises par cet avis que la comparaison des mérites respectifs des candidats.

16 En conséquence, le Tribunal a décidé d' accueillir les moyens soulevés par M. Frederiksen et d' annuler la décision du président du Parlement, promouvant Mme X au poste de conseiller linguistique de langue danoise.

17 S' agissant de la présente demande de sursis, il y a lieu de rappeler que, selon l' article 53 du statut CEE et les dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n' a pas en principe d' effet suspensif. Toutefois, en application des articles 185 et 186 du traité CEE et des dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué.

18 En vertu de l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision ordonnant le sursis, en application des dispositions précitées, est surbordonnée à l' existence de circonstances établissant l' urgence ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi du sursis. Selon une jurisprudence constante, l' urgence doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit
occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire.

19 En ce qui concerne la condition relative à l' urgence, le Parlement fait valoir que l' exécution immédiate de l' arrêt du Tribunal prive la division de la traduction danoise de son conseiller linguistique. Lors de l' audition, il a ajouté que, compte tenu de la charge actuelle de travail du Parlement, il devait pourvoir au plus vite au poste en question. Il a souligné, par ailleurs, que la publication d' un nouvel avis de vacance ou la nomination d' un fonctionnaire ad intérim risquerait de
provoquer de nouveaux recours, tant de la part de M. Frederiksen que de Mme X, aussi longtemps que la Cour ne se serait pas prononcée sur le pourvoi.

20 Il convient de relever à cet égard que, comme le souligne M. Frederiksen, le Parlement a maintenu le poste en question vacant entre le 1er janvier 1989, date de départ du précédent conseiller linguistique, et le 3 juillet 1989, date de la nomination de Mme X. En outre, Mme X a été autorisée à occuper ce poste à mi-temps jusqu' au 30 septembre 1990. Dans ces conditions, le Parlement est mal venu de soutenir que la vacance du poste de conseiller à la traduction danoise pendant la durée de la
procédure devant la Cour est de nature à lui porter un préjudice grave.

21 S' agissant de la charge de travail qui serait plus importante à l' heure actuelle, il convient de relever que le Parlement s' est limité à des affirmations générales et n' a apporté aucun élément objectif permettant de comparer en pleine connaissance de cause la situation présente à celle qui existait quand le poste n' était pas pourvu ou était occupé à temps partiel.

22 En toute hypothèse, il convient de relever que l' article 7, paragraphe 2, du statut donne au Parlement la faculté de faire occuper l' emploi en question par intérim pendant une durée maximale d' un an. Cette possibilité permet d' éviter la vacance de ce poste pendant la durée de la procédure du pourvoi.

23 Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu' il n' est pas satisfait à la condition relative à l' urgence, requise par l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure. Il est, dès lors, sans intérêt d' examiner si les moyens de fait et de droit avancés par le Parlement peuvent justifier à première vue l' octroi du sursis demandé.

24 Il s' ensuit que la demande en référé doit être rejetée.

25 M. Frederiksen a, à son tour, introduit dans ses observations écrites une demande visant à obtenir la condamnation du Parlement à 1 BFR symbolique à titre de réparation du dommage moral qu' il aurait subi en raison de l' atteinte à son honneur et à sa dignité ainsi que du fait que ses connaissances et ses capacités n' ont pas été reconnues.

26 Il suffit de relever à cet égard qu' une telle demande n' entre pas dans la compétence du président siégeant en référé.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DES PREMIERE ET CINQUIEME CHAMBRES,

remplaçant le président de la Cour en vertu des articles 11 et 85, deuxième alinéa, du règlement de procédure,

statuant au provisoire,

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 1992.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-35/92
Date de la décision : 03/04/1992
Type d'affaire : Demande en référé - irrecevable, Demande en référé - non fondé, Pourvoi
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable, Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Sursis à l'exécution d'un arrêt d'annulation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Parlement européen
Défendeurs : Erik Dan Frederiksen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:160

Source

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