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01/04/1992 | CJUE | N°T-26/91

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Leonella Kupka-Floridi contre Comité économique et social., 01/04/1992, T-26/91


Avis juridique important

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61991A0026

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er avril 1992. - Leonella Kupka-Floridi contre Comité économique et social. - Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation à la fin de la période de stage - Principe de sollicitude - Erreur

manifeste d'appréciation - Consultation du comité des rapports de notati...

Avis juridique important

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61991A0026

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 1er avril 1992. - Leonella Kupka-Floridi contre Comité économique et social. - Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation à la fin de la période de stage - Principe de sollicitude - Erreur manifeste d'appréciation - Consultation du comité des rapports de notation. - Affaire T-26/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01615

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation du fonctionnaire stagiaire - Communication à l' intéressé de l' avis du comité des rapports - Respect des droits de la défense

(Statut des fonctionnaires, art. 34, § 2)

2. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Objet - Conditions de déroulement

(Statut des fonctionnaires, art. 34)

3. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Appréciation des résultats - Évaluation des aptitudes du fonctionnaire stagiaire - Contrôle juridictionnel - Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 34)

Sommaire

1. En cas de décision de non-titularisation d' un fonctionnaire stagiaire, la transmission à l' intéressé de l' avis rendu par le comité des rapports constitue une garantie suffisante du respect des droits de la défense. En effet, l' appréciation de la régularité des travaux du comité par le fonctionnaire stagiaire et par le Tribunal peut s' effectuer sur la base de ce seul avis, sans qu' il ne soit nécessaire de disposer des procès-verbaux des réunions de ce comité.

2. A la différence des concours donnant accès à la fonction publique communautaire, conçus de manière à permettre une sélection des candidats selon des critères généraux et prévisionnels, le stage prévu à l' article 34 du statut a pour objet de permettre à l' administration de porter un jugement plus concret sur les aptitudes d' un candidat à exercer une fonction déterminée, sur l' esprit dans lequel il accomplit ses tâches et sur son rendement dans le service.

Si le stage ne peut être assimilé à une période de formation, il est néanmoins impératif que l' intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition est indissociable de la notion de stage et répond, en outre, aux exigences liées au respect des principes généraux de bonne administration et d' égalité de traitement et du devoir de sollicitude. Par conséquent, le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles
adéquates, mais également d' instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d' être en mesure de s' adapter aux besoins spécifiques de l' emploi qu' il occupe.

En revanche, le devoir de sollicitude ne saurait contraindre l' administration à attribuer au fonctionnaire stagiaire des tâches tenant davantage compte de ses qualifications particulières que des exigences du service auquel il est affecté.

3. En vertu des principes statutaires régissant le recrutement et le stage, l' administration dispose d' une grande marge d' appréciation pour évaluer au regard de l' intérêt du service les aptitudes et les prestations d' un fonctionnaire stagiaire. Il n' appartient donc pas au Tribunal de substituer son jugement à celui des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d' un stage et leur évaluation de l' aptitude d' un candidat à une nomination définitive dans le service public
communautaire, sauf en cas d' erreur manifeste d' appréciation ou de détournement de pouvoir.

Parties

Dans l' affaire T-26/91,

Leonella Kupka-Floridi, ancienne fonctionnaire stagiaire auprès du Comité économique et social, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me G. Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Comité économique et social, représenté par M. M. Bermejo Garde, en qualité d' agent, assisté par Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles et, lors de la procédure orale, par Me D. Pardes, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du secrétaire général du Comité économique et social du 27 juin 1990 de licencier la requérante à l' issue de sa période de stage,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, A. Saggio et J. Biancarelli, juges,

greffier: M. H. Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 12 février 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Lauréate du concours LA/301 (87/C/101/05) organisé par le Conseil en vue de constituer une liste de réserve pour des traducteurs de langue italienne, la requérante a été recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire de grade LA 7 au Comité économique et social, le 1er octobre 1989.

2 Son rapport de fin de stage, dont la première page est datée du 14 mai 1990 et qui a été signé le 31 mai 1990 par son notateur, a été communiqué à la requérante le 1er juin 1990. Il y était proposé de ne pas titulariser l' intéressée, aux motifs suivants.

"Durant la période de référence, Mme Kupka n' a pas prouvé qu' elle dispose des connaissances de base, des méthodes et des aptitudes nécessaires à la traduction des textes du Comité. Bien que s' étendant à plusieurs langues, ses connaissances linguistiques sont, en effet, insuffisantes; mais ce qui est surtout inadéquat, c' est sa capacité à utiliser la langue italienne en connaissance de cause et avec précision.

Les efforts de bonne volonté que Mme Kupka a fournis ces derniers mois n' ont pas suffi en dépit des nombreuses observations qui lui ont été faites sur son travail et des explications répétées qui lui ont été données.

Enfin, Mme Kupka n' a pas suffisamment fait preuve de disponibilité pour dialoguer et argumenter avec les réviseurs et ses collègues.

En conclusion, la qualité des traductions effectuées par Mme Kupka ne dénote pas une personnalité ayant les capacités, les connaissances de base et les aptitudes requises pour poursuivre une activité de traducteur au Comité."

Ce rapport de stage était également signé par M. Pertoldi, chef de la division de la traduction italienne et supérieur hiérarchique direct de Mme Kupka-Floridi, ainsi que par trois réviseurs.

3 Le 8 juin 1990, Mme Kupka-Floridi a soumis au notateur ses observations sur le rapport de stage, conformément aux dispositions de l' article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut").

4 Le 19 juin 1990, elle a demandé la convocation du comité des rapports, comité paritaire dont l' institution facultative est prévue à l' article 9, paragraphe 5, du statut, aux termes duquel ce comité est appelé à donner son avis, notamment, sur la suite à donner aux stages. En l' occurrence, un tel comité a été institué par la décision n 76/83A du président du Comité économique et social, du 25 février 1983, qui régit la procédure devant ce comité.

5 Le comité des rapports s' est réuni une première fois le 22 juin 1990 et a entendu l' intéressée qui avait été convoquée le jour même, "littéralement à la minute", selon son expression. Ayant demandé que ses travaux fassent l' objet d' une expertise, ce qui lui fut refusé au motif que c' était impossible, Mme Kupka-Floridi obtint, selon les indications fournies dans la requête, l' assurance que le comité procéderait à une confrontation avec les réviseurs, à propos desdits travaux. Une seconde
réunion du comité a eu lieu le 25 juin 1990. Mme Kupka-Floridi n' y participait pas: elle avait été convoquée dix minutes avant le début de la réunion et il ne lui aurait plus été possible, dans ces conditions, d' annuler un rendez-vous à l' extérieur, convenu à la même heure.

6 Le comité des rapports a rendu son avis le 26 juin 1990, confirmant, à l' unanimité de ses membres, la conclusion négative contenue dans le rapport de fin de stage. Aux termes de cet avis, après avoir entendu le noté, le notateur, les supérieurs hiérarchiques directs du noté, à savoir M. Pertoldi et deux réviseurs, Mme Apollonio et M. Giordano, ainsi qu' un fonctionnaire cité par Mme Kupka-Floridi et un fonctionnaire de la direction de l' administration du personnel et des finances, et après avoir
examiné les différentes pièces qui lui ont été transmises par le secrétaire général, le comité est parvenu aux conclusions suivantes:

"- la procédure appliquée dans ce cas a été conforme aux normes du statut et à ses modalités d' application;

- les conditions de travail, dans lesquelles s' est déroulé le stage, ne font apparaître aucune anomalie ou des situations particulières dignes d' être évoquées;

- compte tenu à la fois de la documentation qui lui a été soumise et sur la foi de l' ensemble des témoignages recueillis, y compris celui de l' agent concerné, le comité estime que le rapport de fin de stage fait preuve d' une certaine bienveillance vis-à-vis de Mme Kupka-Floridi tout en étant très explicite lorsqu' il s' agit d' indiquer les carences unanimement constatées par le notateur et les supérieurs hiérarchiques de celle-ci."

7 Le 27 juin 1990, le secrétaire général du Comité économique et social a décidé de licencier Mme Kupka-Floridi à la fin de sa période de stage, sur la base du rapport de fin de stage et de l' avis rendu par le comité des rapports.

8 Mme Kupka-Floridi a introduit, le 24 septembre 1990, une réclamation contre cette décision. A la suite du rejet de cette réclamation, par décision du 18 janvier 1991, elle a demandé, par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 1991, l' annulation de la décision susvisée du 27 juin 1990. La procédure écrite s' est déroulée normalement. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé, conformément à l' article 53 de son règlement de procédure, d' ouvrir la procédure orale sans mesures
d' instruction préalables. A la demande du Tribunal au titre des mesures d' organisation de la procédure, le Comité économique et social a produit, avant l' audience, la liste récapitulative des pièces, transmises par le secrétaire général du Comité économique et social au comité des rapports, visée au point 4 de l' avis rendu par le Comité, les pièces mentionnées dans cette liste, ainsi que la décision n 363/82A du Comité économique et social, portant adoption des dispositions générales relatives à
l' établissement du rapport de fin de stage. En réponse à la demande du Tribunal l' invitant à produire les procès-verbaux des deux réunions du comité des rapports, le secrétaire de ce comité a déclaré, dans une note du 22 janvier 1992, que, "conformément à la pratique qui a toujours été suivie, les délibérations du comité des rapports ne font pas l' objet d' un procès-verbal exhaustif. Le rapport du 26 juin 1990 constitue l' unique document élaboré par le comité des rapports". La procédure orale s'
est déroulée le 12 février 1992. Lors de l' audience, le Tribunal a entendu M. Pertoldi, cité d' office, en application de l' article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure, en qualité de témoin sur les conditions dans lesquelles s' est déroulé le stage de la requérante. Le président a prononcé la clôture de la procédure orale à l' issue de l' audience.

Conclusions des parties

9 La partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- annuler la décision du secrétaire général du Conseil économique et social, en date du 27 juin 1990, de licencier la requérante à la fin de la période de stage;

- condamner le défendeur à en tirer toutes les conséquences de droit, à savoir notamment la possibilité pour la requérante d' accomplir un second stage à l' issue duquel interviendra une nouvelle appréciation de ses qualifications;

- condamner le défendeur au paiement du traitement de la requérante et de tous les avantages prévus par le statut à partir du 30 juin 1990 jusqu' à la date de reprise de ses fonctions, les montants étant majorés des intérêts au taux courant;

- condamner le défendeur à l' ensemble des dépens.

Dans son mémoire en réplique, elle conclut, en outre, à ce qu' il plaise au Tribunal:

- ordonner la nomination d' un expert chargé d' apprécier la qualité des traductions manuscrites (qu' elle a) effectuées en cours de stage et sa connaissance de la langue italienne.

La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme non fondé;

- condamner la requérante à ses propres dépens.

Sur les conclusions en annulation

10 La requérante invoque à l' appui de ces conclusions quatre moyens pris respectivement de la violation des formes substantielles, de la violation des droits de la défense, de la méconnaissance du principe de sollicitude, de l' existence d' une erreur manifeste d' appréciation des faits.

Sur le moyen tiré de la violation des formes substantielles

Arguments des parties

11 Le premier moyen s' articule en trois branches. La requérante fait valoir successivement la violation de l' article 25, paragraphe 2, du statut, la méconnaissance de la note adressée par le secrétaire général, le 19 octobre 1989, à M. Vermeylen et la méconnaissance des droits de la requérante au cours de la procédure devant le comité des rapports.

12 En ce qui concerne la première branche du présent moyen, la requérante relève que le rapport de stage, daté du 14 mai, ne lui a été remis que le 1er juin 1990, en violation de l' article 25, paragraphe 2, du statut, aux termes duquel "toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé". Elle allègue notamment que, sa période de stage expirant le 30 juin, la communication du rapport de stage le 1er juin 1990
doit être considérée comme tardive, dans la mesure où l' article 34, paragraphe 2, du statut prévoit qu' "un mois au plus tard avant l' expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire soit l' objet d' un rapport (de fin de stage)". Elle ajoute que son absence d' une journée pour cause de maladie ne faisait pas obstacle à ce que l' autorité investie du pouvoir de nomination lui communique immédiatement par écrit son rapport de stage. La défenderesse aurait d' ailleurs reconnu elle-même
l' existence d' une violation de l' article 25, paragraphe 2, du statut, dans une note adressée par M. Vermeylen au secrétaire général, indiquant qu' en raison de l' absence pour cause de maladie de Mme Kupka-Floridi, il ne lui avait pas été "possible de lui soumettre son rapport de fin de stage encore dans les délais prescrits".

13 La défenderesse estime, pour sa part, que la première branche du premier moyen doit être rejetée. Elle soutient qu' un délai de quinze jours entre l' établissement du rapport de stage et sa notification ne peut, en aucun cas, être considéré comme excessif. Elle allègue que la communication du rapport de fin de stage le 1er juin 1990 a bien eu lieu dans le délai fixé à l' article 34, paragraphe 2, à savoir un mois avant l' expiration du stage. En tout état de cause, il résulterait explicitement de
cette disposition que le délai ainsi fixé s' applique uniquement à la rédaction du rapport et non à sa communication à l' intéressée. En l' espèce, la communication du rapport de stage le 1er juin 1990 aurait permis à la requérante de développer amplement ses observations sur le rapport de stage, lesquelles ont été communiquées au notateur le 8 juin 1990.

De surcroît, la défenderesse soutient que, même s' il y avait eu retard dans la remise du rapport de fin de stage, celui-ci ne saurait justifier l' annulation de la décision attaquée. En effet, observe-t-elle, selon une jurisprudence bien établie, les irrégularités dans la procédure de notification d' une décision sont extérieures à l' acte et ne peuvent donc le vicier (arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, point 39, 48/69, Rec. p. 619; du 29 mai 1974, Hauptzollamt Bielefeld, point
6, 185/73, Rec. p. 607; du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, et du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, point 25, 111/83, Rec. p. 2323). Elle rappelle, en outre, que la Cour a jugé qu' un retard dans la communication du rapport de fin de stage ne justifie pas l' annulation de la décision de non-titularisation (arrêt du 12 juillet 1973, Di Pillo/Commission, points 2 à 6, 10/72 et 47/72, Rec. p. 763).

14 La deuxième branche du premier moyen se rapporte à la méconnaissance de la note interne adressée par le secrétaire général à M. Vermeylen le 19 octobre 1989, ainsi libellée:

"2. Compte tenu de l' importance de la période de stage, je vous demande de bien vouloir recueillir régulièrement - sur base de critères objectifs et contrôlables - tous les éléments concrets d' appréciation, tant positifs que négatifs, sur les aptitudes, le rendement et le comportement du stagiaire.

Ces éléments vont permettre d' étayer le jugement porté dans les rapports de fin de stage.

3. Pour le cas où des difficultés se présenteraient, il vous incombe dans un premier temps d' avoir un entretien avec le fonctionnaire stagiaire et ensuite de le saisir, le cas échéant, d' une note explicative. Si des difficultés persistent, une information du secrétaire général peut être envisagée."

15 La requérante observe que M. Vermeylen n' a pas suivi ces instructions. Elle relève qu' il n' a eu aucun entretien avec elle et ne lui a adressé aucune note explicative. Il n' aurait pas davantage informé le secrétaire général.

En omettant de se conformer à la note susvisée, la défenderesse aurait méconnu une formalité substantielle. A l' appui de sa thèse, la requérante allègue que cette note constituait une directive interne énonçant une règle de conduite dont l' administration ne pouvait s' écarter sans en indiquer les motifs, sous peine d' enfreindre le principe de l' égalité de traitement, ainsi qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour et notamment de l' arrêt du 30 janvier 1974, Louwage/Commission, point 12
(148/73, Rec. p. 81).

16 La défenderesse rejette l' argumentation de la requérante. Elle fait valoir que la note du 19 octobre 1989, précitée, ne présentait aucun caractère contraignant. En effet, il résulterait de son libellé même qu' elle se limitait à recommander un certain comportement en cas de difficultés. Il ne s' agirait donc pas d' une directive interne créant des droits en faveur des fonctionnaires et liant l' administration au sens de la jurisprudence Louwage (arrêt du 30 janvier 1974, 148/73, précité).

Au surplus, la défenderesse affirme que la requérante a été avertie à plusieurs reprises de manière extrêmement précise, par ses supérieurs hiérarchiques, des insuffisances de son travail. En particulier, elle aurait été informée que ses traductions faisaient l' objet de nombreuses corrections de style et de terminologie. A cet égard, la défenderesse explique qu' à partir d' un certain seuil d' imperfections, il n' est plus possible d' indiquer "de façon systématique" les erreurs commises, pendant
une période de neuf mois, comme la requérante l' aurait souhaité. Les réviseurs auraient d' ailleurs été conduits à ne plus discuter avec la requérante des modifications apportées à ses textes, surtout dans la mesure où celle-ci n' acceptait pas la critique, ainsi qu' en attesterait le rapport de fin de stage. En outre, M. Pertoldi lui aurait envoyé une note écrite exprimant son insatisfaction à la suite d' un refus de travail.

17 Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que la procédure suivie devant le comité des rapports a enfreint l' article 2 de la décision du Comité économique et social n 76/83A, lequel prévoit que le délai pour se prononcer, fixé par le secrétaire général, ne peut être inférieur à sept jours ouvrables. Or, poursuit la requérante, le comité, convoqué le 19 juin 1990, s' est réuni les 22 et 25 juin et a rendu son avis le 26 juin, soit moins de sept jours ouvrables
après sa convocation. La requérante estime qu' elle était en droit de s' attendre, en vertu du principe de la confiance légitime, à une application rigoureuse de l' article précité, qui a pour finalité, estime-t-elle, de permettre au comité de travailler dans la sérénité en cherchant à s' informer le plus possible, et au fonctionnaire stagiaire d' assurer sa défense devant le comité.

18 La défenderesse conteste l' interprétation de l' article 2 de la décision n 76/83A, proposée par la requérante. Elle fait valoir que le délai minimal de sept jours a été fixé au seul profit du comité des rapports et non des stagiaires concernés. Le comité aurait donc été libre de statuer dans un délai plus court, sans que la sérénité de ses travaux n' en soit d' ailleurs affectée.

Appréciation en droit

19 Pour ce qui est de la première branche du présent moyen, relative à la violation alléguée de l' article 25, paragraphe 2, du statut, en ce que le rapport de stage de la requérante ne lui aurait pas été immédiatement communiqué, le Tribunal constate, d' abord, qu' il ressort des pièces du dossier que ce rapport de fin de stage a, en réalité, été définitivement établi le 31 mai 1990, et non le 14 mai 1990 comme le soutient la requérante devant le Tribunal, en contradiction d' ailleurs avec sa
réclamation qui fait expressément état de l' établissement du rapport de stage le 31 mai 1990. En effet, si la première page de ce rapport est datée du 14 mai 1990, il convient de relever que le rapport n' a été définitivement établi par le notateur que le 31 mai 1990, après avoir été préparé et signé par M. Pertoldi et par trois réviseurs le 30 mai 1990, comme en attestent les dates respectives auxquelles ont été apposées ces signatures, à la page 7 du rapport de stage. En outre, il ressort de la
note adressée le 31 mai 1990 au secrétaire général par le notateur de la requérante, M. Vermeylen, confirmée par les observations de la défenderesse devant le Tribunal, non contestées par la requérante, que, dès le 30 mai, celle-ci a été "informée officiellement du caractère négatif de son rapport de stage, que son notateur ... lui remettrait au courant de la journée du 31 mai". La requérante s' étant portée malade à cette date, son rapport de stage lui a été remis en mains propres dès le lendemain,
1er juin 1990, par son notateur. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la défenderesse de ne pas avoir communiqué, sans délai, son rapport de fin de stage à l' intéressée, conformément à l' article 25, paragraphe 2, du statut.

Quant au grief selon lequel la communication du rapport de stage le 31 mai 1990 méconnaîtrait les dispositions de l' article 34, paragraphe 2, du statut, il suffit de rappeler, au vu des faits exposés précédemment, que le rapport de stage de la requérante a été définitivement établi le 31 mai 1990, soit un mois avant l' expiration de la période de stage, le 30 juin 1990. En outre, le rapport de stage était prêt dès le 30 mai 1990; il avait été préparé par M. Pertoldi, après consultation des
réviseurs et en collaboration avec M. Vermeylen. Dans ces conditions, l' allégation de la requérante, selon laquelle la défenderesse aurait expressément reconnu ne pas lui avoir transmis son rapport de stage dans les délais prescrits, n' est pas de nature à remettre en cause les conclusions résultant des faits qui viennent d' être établis.

20 De surcroît, le Tribunal souligne que la décision attaquée a été adoptée, le 27 juin 1990, sur la base notamment d' un rapport de stage régulier ainsi que des observations présentées par la requérante, le 8 juin 1990, sur son rapport de stage, en application de l' article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut. La requérante ayant été mise en mesure de faire valoir son point de vue sur son rapport de stage dans des conditions régulières, la décision attaquée ne saurait, en toute hypothèse,
être entachée d' invalidité du seul fait de sa communication prétendument tardive (voir l' arrêt de la Cour du 25 mars 1982, Munk/Commission, points 8 et 9, 98/81, Rec. p. 1155).

21 La première branche du présent moyen doit donc être rejetée.

22 Dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, relative à la prétendue méconnaissance de la note interne concernant l' "appréciation des fonctionnaires stagiaires", adressée au notateur de la requérante, conformément à une pratique bien établie au Comité économique et social, il y a lieu de vérifier si les instructions énoncées dans la note susvisée ont été suivies en l' espèce.

23 Il convient de relever, à titre liminaire, que le chef de la division de la traduction italienne, M. Pertoldi, était habilité, en qualité de directeur de stage de la requérante, à exercer les responsabilités s' attachant à la direction d' un stage, y compris celles qui avaient été précisées dans la note susvisée, adressée, le 19 octobre 1989, à M. Vermeylen, le notateur de la requérante, désigné en application de la décision n 363/82A du Comité économique et social, portant adoption des
dispositions générales relatives à l' établissement du rapport de fin de stage. En effet, M. Vermeylen avait, conformément à la jurisprudence de la Cour, confié la direction du stage de la requérante à M. Pertoldi qui, en tant que supérieur hiérarchique direct, se trouvait en relation étroite de travail avec la requérante (voir les arrêts de la Cour du 1er juin 1978, D' Auria/Commission, point 12, 99/77, Rec. p. 1267, et du 15 mai 1985, Patrinos/Comité économique et social, point 23, 3/84, Rec. p.
1421). Il ne saurait, dès lors, être fait grief à M. Vermeylen de ne pas avoir suivi personnellement le déroulement du stage de la requérante, dès lors que cette responsabilité incombait à M. Pertoldi.

24 En ce qui concerne l' obligation d' avoir un entretien avec le fonctionnaire stagiaire, en cas de difficultés, énoncée dans la note précitée, le Tribunal constate qu' il résulte de la déposition de M. Pertoldi, lors de l' audience, ainsi que de la réclamation même de la requérante, que M. Pertoldi a bien eu un entretien avec l' intéressée au début du mois de mars 1990, environ cinq mois après le début du stage de la requérante. En outre, un ensemble d' éléments concordants permet d' établir que
cet entretien a porté, contrairement aux allégations de la requérante, sur les difficultés soulevées par le déroulement de son stage et la possibilité d' un rapport de stage négatif. En effet, après avoir eu communication de la note interne du 19 octobre 1989, précitée, M. Pertoldi a eu un entretien avec M. Brueggemann, membre de la division du personnel, afin de s' informer du comportement à adopter lorsqu' un stage pourrait être négatif. Selon la déposition de M. Pertoldi devant le Tribunal,
corroborée par l' annexe à la note du 31 mai 1990 de M. Vermeylen au secrétaire général, jointe au dossier, il lui fut alors conseillé de se limiter à avoir un entretien avec Mme Kupka-Floridi en vue de l' avertir oralement. Il ressort donc de l' enchaînement chronologique des faits susvisés que le directeur de stage de la requérante s' est conformé à la première instruction, formulée dans la note précitée, en avertissant la requérante du risque de rapport de stage négatif, lors de leur entretien du
mois de mars. Dans le même sens, il résulte de la confrontation des déclarations de la requérante et de la déposition du témoin au cours de l' audience que l' affirmation de la requérante, selon laquelle M. Pertoldi lui aurait laissé entrevoir une issue positive à son stage, ne saurait se référer qu' au fait que, tout en avertissant la requérante de la possibilité d' une issue négative du stage, M. Pertoldi n' a, à juste titre, pas exclu, au début du mois de mars, la possibilité d' un rapport de
stage positif, en cas d' amélioration substantielle des prestations de la requérante.

25 Quant aux deux autres instructions contenues dans la note précitée, il est à noter qu' elles constituaient de simples recommandations, dans la mesure où elles laissaient l' initiative d' un avertissement écrit et de l' information du secrétaire général à l' appréciation du directeur de stage ou du notateur. En effet, la note précitée se bornait à prévoir, le "cas échéant", l' envoi d' une note explicative et la possibilité d' "envisager" l' information du secrétaire général. En l' occurrence, il
faut relever que M. Pertoldi a estimé préférable, dans les circonstances de l' espèce et à la suite de son entretien avec M. Brueggemann, de ne pas adresser un avertissement écrit à la requérante, afin d' éviter qu' un tel avertissement ne soit interprété comme préjugeant du rapport de stage final. Par ailleurs, M. Vermeylen n' a pas jugé opportun d' avertir le secrétaire général des difficultés soulevées par le stage, avant l' établissement du rapport de stage.

26 Dans ces conditions, et sans qu' il ne soit nécessaire pour le Tribunal de trancher la question de savoir si la note du 19 octobre 1989 présentait le caractère d' une directive interne, la deuxième branche du présent moyen doit, en tout état de cause, être rejetée.

27 La troisième branche du présent moyen se rapporte à la prétendue violation de l' article 2 de la décision n 76/83A du Comité économique et social. Aux termes de cette disposition, "le comité est convoqué, à la demande du fonctionnaire concerné, par le secrétaire général ... qui lui fixe un délai pour se prononcer; délai qui, de toute façon, ne peut être inférieur à 7 jours ouvrables". Comme le souligne la défenderesse, il apparaît clairement que la disposition précitée a été adoptée en faveur du
comité des rapports, en vue de permettre le bon déroulement de ses travaux, et ne vise en aucun cas à créer des droits à l' égard du fonctionnaire stagiaire concerné, qui ne saurait dès lors s' en prévaloir devant le Tribunal. En outre, et en tout état de cause, il résulte de ses termes mêmes que cette disposition s' adresse de manière spécifique au secrétaire général, chargé de fixer le délai dans lequel le comité doit rendre son avis. Elle a pour objet de garantir que le comité des rapports
dispose d' un délai suffisant pour conduire ses travaux, étant entendu qu' il lui est loisible de rendre son avis avant l' expiration de ce délai, s' il s' estime suffisamment éclairé. En l' espèce, il y a lieu de constater que le délai fixé par le secrétaire général était de sept jours et que le comité des rapports a pu légitimement rendre son avis dès le sixième jour, lorsqu' il a estimé être en possession des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.

28 La troisième branche du présent moyen doit donc être rejetée.

Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense

Arguments des parties

29 La requérante fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus sous trois aspects. En premier lieu, elle n' aurait pas bénéficié d' un délai suffisant pour se défendre devant le comité des rapports. En second lieu, la seconde réunion de ce comité n' aurait pas été reportée alors que la requérante était empêchée par un juste motif d' y assister. Enfin, le procès-verbal des réunions du comité ne lui aurait pas été communiqué.

30 En ce qui concerne le premier de ces trois points, la requérante allègue qu' en demandant, le 19 juin 1990, la convocation du comité des rapports, elle avait exprimé le souhait qu' il ne se réunisse pas avant un délai de huit jours afin de lui permettre d' assurer de façon satisfaisante la défense de ses droits. Or, la réunion eut lieu trois jours après, le 22 juin à 10 heures, sans avertissement préalable de la requérante. De même, précise-t-elle, elle fut convoquée le 25 juin 1990, à 17h 20,
pour une réunion du comité fixée à 17h 30. Cette absence de convocation préalable ne saurait être assimilée, selon la requérante, à un délai "même très court", dont la Cour a jugé, dans l' arrêt du 12 juillet 1973, qu' il ne saurait vicier le licenciement (Di Pillo, 10/72 et 47/72, précité). Elle serait incompatible avec le caractère contradictoire de la procédure, tel qu' il ressort du texte même de la décision n 76/83A, prévoyant notamment la consultation du noté. Elle méconnaîtrait ainsi le
principe de la confiance légitime, les droits de la défense de l' intéressée, ainsi que le principe de bonne administration.

31 En ce qui concerne le deuxième point, la requérante fait valoir que l' absence de report de la seconde réunion du comité des rapports, qui s' est tenue en son absence le 25 juin 1990, méconnaît d' autant plus les droits de la défense que, lors de la première réunion, à la suite du refus opposé à sa demande d' expertise, la requérante avait exposé les raisons justifiant la tenue d' une seconde réunion en vue de procéder à une confrontation avec les réviseurs sur la qualité de ses travaux.

32 En troisième lieu, la requérante fait grief à la défenderesse de ne pas lui avoir permis de prendre connaissance des procès-verbaux des travaux du comité. Elle ignorerait donc si Mme J. Hughes, dont elle avait demandé l' audition, a été entendue et, dans l' affirmative, comment la déposition de celle-ci figure au procès-verbal. Elle ignorerait également l' identité du fonctionnaire de la direction de l' administration du personnel et des finances, que le comité des rapports affirme avoir entendu.
Enfin, la liste des pièces transmises au comité par le secrétaire général, auxquelles l' avis du comité fait référence, n' aurait pas été communiquée à la requérante. Dans ces circonstances, le Tribunal ayant invité la défenderesse à produire ces documents - comme le lui demandait la requérante dans la requête - et le Comité économique et social ayant répondu que, selon la pratique habituelle au comité des rapports, aucun procès-verbal des travaux du comité n' avait été dressé, la requérante a
soutenu au cours de l' audience que ses droits de la défense avaient été manifestement et gravement méconnus, dans la mesure où l' absence de procès-verbal faisait obstacle à tout contrôle du déroulement des travaux du comité.

33 Par ailleurs, dans sa réplique, la requérante fait grief à la défenderesse de ne pas lui avoir communiqué, avant l' introduction du présent recours, les pièces produites en annexe au mémoire en défense, à savoir les notes la concernant, échangées entre ses supérieurs hiérarchiques. Le défaut de communication de ces pièces à la requérante, dans la mesure où elles se réfèrent à ses compétences, son comportement et son rendement, méconnaîtrait l' article 26 du statut et les droits de la défense de
la requérante. Ces pièces ne pourraient donc lui être opposées. En outre, elles seraient en contradiction avec certaines appréciations positives contenues dans le rapport de stage. Subsidiairement, la requérante relève que, même si ces pièces lui avaient été communiquées, elle ne se serait pas moins trouvée devant le "fait accompli", parce que "la majorité des pièces sont, d' une part, relatives à (ses) problèmes médicaux (annexes 3, 5, 6 et 7 du mémoire en défense), ce qui n' a rien à voir avec d'
éventuelles critiques relatives à ses compétences, et, d' autre part, les pièces n' ont été rédigées qu' à la fin du stage".

34 La défenderesse conteste le bien-fondé, en droit ou en fait, du deuxième moyen. Elle souligne que la procédure devant le comité des rapports est fixée par la décision n 76/83A, laquelle ne prévoit aucun délai de convocation en faveur du fonctionnaire stagiaire concerné. Cette procédure ne présenterait pas de caractère contradictoire. La défenderesse allègue, à cet égard, que la Cour a admis qu' une institution est en droit de licencier un fonctionnaire stagiaire sans recueillir l' avis d' un
comité des rapports, dès lors qu' elle n' a pas procédé à son instauration, laquelle n' est pas obligatoire en vertu du statut (arrêt du 1er juin 1978, D' Auria, 99/77, précité, point 24). Elle invoque également l' arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, aux termes duquel si l' institution "est tenue de communiquer le rapport de fin de stage au fonctionnaire stagiaire concerné, afin que celui-ci puisse formuler ses observations ... elle n' a pas l' obligation de lui donner également l' occasion de se
prononcer sur son intention de le licencier en conséquence du caractère négatif du rapport ... Au cas où (l' institution), dans de telles circonstances, invite néanmoins le fonctionnaire stagiaire à présenter ses observations, suivant en cela les règles d' une bonne administration en matière de personnel, le fait de ne lui accorder qu' un délai très court pour sa réponse ne saurait vicier le licenciement" (Di Pillo, 10/72 et 47/72, précité). Au vu de l' ensemble de ces considérations, la
défenderesse estime que la circonstance que l' article 2 de la décision n 76/83A prévoit une "consultation" du noté n' implique nullement que la procédure devant ce comité soit contradictoire, d' autant moins que le stagiaire a déjà eu l' occasion de faire valoir ses observations sur le rapport de fin de stage négatif (conclusions de l' avocat général M. Trabucchi dans l' affaire Di Pillo, 10/72 et 47/72, précitée, p. 775 in fine et 776). Quant aux faits de la présente espèce, la défenderesse relève
que la requérante a pu faire valoir son point de vue par des observations écrites très développées, communiquées au notateur le 8 juin 1990. En outre, elle aurait été entendue par le comité des rapports, lequel aurait également entendu un fonctionnaire cité par elle.

35 Pour ce qui est des pièces annexées au mémoire en défense, la défenderesse relève qu' à l' exception d' une annexe constituant une simple demande de contrôle médical, toutes les annexes qui n' avaient pas été communiquées à Mme Kupka-Floridi étaient postérieures à son rapport de fin de stage négatif. Or, précise-t-elle, seules les pièces ayant exercé une influence déterminante sur la décision attaquée devaient être communiquées à l' intéressée et figurer à son dossier sous peine de méconnaître
les droits de la défense (arrêts de la Cour du 3 février 1971, Rittweger/Commission, point 35, 21/70, Rec. p. 7, et du 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, point 18, 88/71, Rec. p. 499). En outre, le défaut de communication des annexes litigieuses ne saurait constituer une violation d' une formalité substantielle, dans la mesure où elles n' ont pas eu d' incidence déterminante sur la décision. En l' occurrence, plusieurs de ces annexes concerneraient des questions purement administratives et ne
devraient donc pas figurer dans le dossier personnel de la requérante.

Appréciation en droit

36 En ce qui concerne le grief relatif à la convocation sans délai de la requérante devant le comité des rapports, en méconnaissance du caractère prétendument contradictoire de la procédure devant ce comité, il convient de relever d' abord que la décision n 76/83A du Comité économique et social, qui fixe la procédure devant cet organisme et prévoit expressément la consultation du noté et du notateur, n' impose aucun délai pour leur convocation. Cette consultation a pour finalité de permettre au
comité de s' informer objectivement du point de vue de l' intéressé, afin de rendre son avis en pleine connaissance de cause.

A cet égard, sans qu' il ne soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si le principe du contradictoire s' applique devant le comité des rapports, il y a lieu de souligner qu' en tout état de cause ce principe a été respecté dans la présente espèce. En effet, la requérante a soumis au notateur, le 8 juin 1990, ses observations écrites sur le rapport de stage, en vertu de l' article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du statut, et celles-ci ont été transmises au comité
des rapports lorsqu' il a été saisi. De surcroît, il ressort des pièces versées au dossier que, lors de sa première réunion, le comité a procédé à une audition de la requérante et qu' au cours de sa seconde réunion, il a également entendu l' agent dont l' audition avait été demandée par la requérante. Il s' ensuit que, lorsqu' il a rendu son avis, le comité des rapports avait pleine connaissance de la position de la requérante, tant par le biais de ses observations écrites, précitées, qu' à la suite
de son audition lors de sa première réunion.

Dans ces conditions, le Tribunal constate qu' en toute hypothèse l' absence de délai de convocation de la requérante n' a pas eu d' incidence sur le contenu de l' avis émis par le comité des rapports. Elle ne saurait, dès lors, vicier la procédure devant ce comité.

37 Pour ce qui est du grief afférent à l' absence de report de la seconde réunion du comité des rapports, il suffit de constater que, après avoir entendu la requérante lors de sa première réunion, le comité était en droit de s' estimer suffisamment éclairé sur la position de l' intéressée et de ne pas reporter sa dernière réunion. En outre, la requérante n' indique pas les raisons spécifiques qui auraient justifié la tenue d' une seconde réunion afin de confronter son point de vue avec celui des
réviseurs sur la qualité de ses travaux.

38 En ce qui concerne le grief relatif à l' absence de communication des procès-verbaux du comité des rapports, il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, la transmission au fonctionnaire stagiaire de l' avis rendu par le comité des rapports constitue une garantie suffisante du respect des droits de la défense (voir l' arrêt du 13 décembre 1989, Patrinos/Comité économique et social, point 48, C-17/88, Rec. p. 4249, publication sommaire). En effet, l' appréciation de la
régularité des travaux du comité des rapports par le fonctionnaire stagiaire et par le Tribunal peut s' effectuer sur la base du seul avis, sans qu' il ne soit nécessaire de disposer des procès-verbaux de ces travaux. Or, il est constant, en l' espèce, que la requérante a reçu communication de l' avis émis par le comité des rapports.

39 Quant au dernier grief soulevé, relatif au défaut de communication à la requérante, avant l' introduction du présent recours, des pièces annexées au mémoire en défense, il y a lieu de relever que, parmi ces pièces, le seul document qui soit antérieur au rapport de stage et dont la requérante n' a pas été informée, est une note de M. Vermeylen du 27 mars 199O, demandant qu' il soit procédé à un contrôle médical d' une absence de la requérante pour maladie, dans la perspective, est-il expressément
mentionné, d' un rapport de stage négatif. Pour le reste, il s' agit de notes échangées entre la signature du rapport de stage et le licenciement. Dans deux d' entre elles, datées des 19 et 2O juin 199O, M. Pertoldi informe M. Vermeylen et le chef de la division du personnel de l' absence de la requérante pour cause de maladie. Les deux autres annexes sont des notes de M. Vermeylen au secrétaire général, datées respectivement du 31 mai 199O et du 15 juin 199O, qui font état des réactions de la
requérante à l' annonce du caractère négatif de son rapport de stage. En outre, la note du 31 mai 1990, précitée, mentionne également une note adressée à Mme Kupka-Floridi par M. Pertoldi, à la suite d' un refus de travail, ainsi que son absence de maîtrise de l' italien, et contient des observations sur son prétendu refus de dialoguer avec les réviseurs. Toutefois, les observations relatives, en particulier, aux connaissances linguistiques de la requérante, ne contiennent aucun élément nouveau par
rapport à ceux qui sont développés dans le rapport de stage.

Dans ces conditions, le Tribunal constate que les éléments concernant le comportement de la requérante, qui figurent dans ces pièces et n' apparaissent pas ou ne sont pas développés dans le rapport de stage, ne sont pas à la base de la décision attaquée, comme le révèle l' examen effectué précédemment dans le cadre du troisième moyen. En effet, la décision attaquée est motivée par les carences dont a fait preuve la requérante dans "l' utilisation de la langue italienne en connaissance de cause et
avec précision". Il s' ensuit que les considérations liées aux congés de maladie de la requérante durant son stage, à son absence alléguée d' ouverture au dialogue, à un refus occasionnel opposé à un travail qui lui était demandé ou à son comportement lorsque le caractère négatif de son rapport de stage lui a été officiellement annoncé n' ont pas eu d' incidence sur la décision attaquée. L' absence de communication des pièces susvisées n' a donc pas porté atteinte au droit de la requérante à être
entendue avant l' adoption de la décision attaquée et ne saurait, dès lors, l' entacher d' invalidité, conformément à une jurisprudence bien établie (voir notamment les arrêts de la Cour du 3 février 1971, Rittweger, 21/70, précité, points 29 à 41; du 28 juin 1972, Brasseur, 88/71, précité, point 11, et du 12 février 1987, Bonino/Commission, point 11, 233/85, Rec. p. 739).

40 Le deuxième moyen doit donc être écarté et, par voie de conséquence, l' ensemble des conclusions aux fins d' annulation doivent être rejetées.

Sur le moyen tiré de la violation du principe de sollicitude

Arguments des parties

41 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient ne pas avoir bénéficié, au cours de son stage, d' observations, d' instructions et de conseils appropriés de la part des réviseurs et de ses supérieurs hiérarchiques. En effet, seul M. Pertoldi, chef de la section italienne, aurait suivi la requérante, et ce uniquement durant les deux premières semaines de stage, et lui aurait présenté des observations positives. Au début du mois de mai 1990, il lui aurait fait savoir que, pour peu qu' elle
continue à travailler sérieusement, elle serait certainement titularisée. Pour leur part, les réviseurs auraient, contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport de stage, effectué des corrections de style ou de terminologie, sans fournir d' explications à la requérante et sans même lui restituer ses textes corrigés. Pour prendre connaissance des textes révisés, la requérante devait donc, souligne-t-elle, les chercher dans les archives. Elle fait en particulier grief aux réviseurs ainsi qu' au
notateur, M. Vermeylen, de ne pas lui avoir indiqué d' une manière systématique les points qui auraient dû faire l' objet d' une amélioration. De plus, aucune note de service à cet égard ne lui aurait été adressée. En outre, la requérante relève une contradiction dans le rapport de fin de stage qui fait état de ce qu' elle n' aurait pas fait preuve d' une disponibilité suffisante pour dialoguer et discuter avec les réviseurs et ses collègues, alors que, dans les appréciations analytiques de ce
rapport, sa capacité d' adaptation aux exigences du service ainsi que ses rapports humains ont été qualifiés de bons.

Enfin, la requérante allègue que la défenderesse aurait méconnu son devoir de sollicitude en ne veillant pas scrupuleusement à ce qu' elle soit placée dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses aptitudes de manière optimale. A cet égard, la défenderesse aurait reconnu que ses connaissances en néerlandais n' ont pas été exploitées au cours de son stage. Il apparaîtrait donc que seul l' intérêt du service a été pris en compte, au mépris de l' intérêt de la requérante. Cette
circonstance serait en grande partie à l' origine de la décision attaquée.

42 La défenderesse estime, quant à elle, avoir fait preuve de sollicitude à l' égard de la requérante. Elle souligne tout d' abord que le stage n' a pas pour objet de former le candidat, mais qu' il a uniquement "pour fonction de permettre à l' administration de porter un jugement plus concret sur (ses) aptitudes à une fonction déterminée, sur l' esprit dans lequel il accomplit ses tâches et sur ses rendements dans le service", comme la Cour l' a jugé dans son arrêt du 17 novembre 1983, Tréfois/Cour
de justice (290/82, Rec. p. 3751). Elle rappelle, en outre, que le devoir de sollicitude doit être concilié avec les exigences de bon fonctionnement du service et doit, dès lors, être maintenu dans des limites raisonnables (arrêt du 14 juillet 1977, Geist/Commission, points 37 à 42, 61/76, Rec. p. 1419).

En ce qui concerne la présente espèce, la défenderesse remarque qu' il n' est nullement contesté que le stage s' est déroulé dans des conditions normales. En particulier, les conditions matérielles de travail de la stagiaire auraient été satisfaisantes et elle n' aurait pas eu à se plaindre d' une quantité de travail soit insuffisante, soit excessive. La défenderesse estime, en outre, qu' elle n' avait aucune obligation d' exploiter les connaissances en néerlandais de la requérante. Elle est d' avis
que, en acceptant ses fonctions au Comité économique et social, la requérante devait s' adapter aux exigences propres du service qui la recrutait. La défenderesse écarte également le grief selon lequel la requérante n' aurait pas été suffisamment informée des insuffisances de son travail. Elle rappelle que la Cour a jugé qu' "il n' existe aucune obligation pour l' administration d' adresser, à un moment donné, un avertissement au stagiaire dont les prestations ne donnent pas satisfaction" (arrêt du
15 mai 1985, Patrinos, 3/84, précité, point 19). Elle observe qu' en toute hypothèse de "nombreuses observations ... ont été faites (à la requérante) sur son travail et des explications répétées lui ont été données", selon les termes utilisés dans le rapport de fin de stage.

Appréciation en droit

43 Avant d' établir si la requérante a été mise en mesure d' accomplir son stage dans des conditions normales au regard des dispositions statutaires applicables, il convient, tout d' abord, de rappeler la finalité du stage. Il résulte expressément de la définition statutaire de l' objet du rapport de stage, énoncée à l' article 34, paragraphe 2, premier alinéa, que l' imposition d' une période de stage, à l' issue de laquelle un rapport de stage doit être établi, est destinée à vérifier "les
aptitudes du fonctionnaire stagiaire à s' acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que ... son rendement et sa conduite dans le service". En vertu de cette même disposition, si le fonctionnaire stagiaire n' a pas fait "preuve de qualités professionnelles suffisantes", il doit être licencié. A la différence des concours d' entrée conçus de manière à permettre une sélection de candidats selon des critères généraux et prévisionnels, le stage a donc pour fonction de permettre à l'
administration de porter un jugement plus concret sur les aptitudes du candidat à exercer une fonction déterminée, sur l' esprit dans lequel il accomplit ses tâches et sur son rendement dans le service, comme la Cour l' a souligné dans son arrêt du 17 novembre 1983 (Tréfois, 290/82, précité, point 24).

44 Toutefois, si le stage, qui doit permettre d' apprécier l' aptitude et le comportement du fonctionnaire stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n' en est pas moins impératif que l' intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition est indissociable de la notion de stage et implicitement contenue dans l' article 34, paragraphe 2, précité, comme le confirme la jurisprudence de la Cour (voir notamment les arrêts du 12
décembre 1956, Mirossevich/Haute Autorité, 10/55, Rec. p. 365, spécialement 387 et suivantes, et du 15 mai 1985, Patrinos, 3/84, précité, point 20). Elle répond, en outre, aux exigences liées au respect des principes généraux de bonne administration et d' égalité de traitement, ainsi que du devoir de sollicitude, lequel, "reflète l' équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public", comme l' a jugé la
Cour dans l' arrêt du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, point 22 (33/79 et 75/79, Rec. p. 1677).

Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, cela signifie, en pratique, que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d' instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d' être en mesure de s' adapter aux besoins spécifiques de l' emploi qu' il occupe (voir notamment l' arrêt du 15 mai 1985, Patrinos, 3/84, précité, point 21).

45 Dans la présente espèce, le Tribunal constate que le stage de la requérante s' est déroulé dans des conditions normales, sur la base des critères objectifs appliqués à la division de la traduction concernée, aussi bien en ce qui concerne la distribution du travail que l' encadrement. En effet, il ressort de l' audition de M. Pertoldi qu' il n' y a eu aucune différence de traitement à son égard par rapport aux fonctionnaires stagiaires qui l' ont précédée et la requérante, tout en excipant d' une
telle discrimination, n' a apporté, à l' appui de cette allégation, aucun élément susceptible de l' étayer ou de permettre d' en apprécier le bien-fondé.

46 A cet égard, il est à noter, en premier lieu, que la requérante ne dénonce ni la nature ou la quantité des travaux qui lui étaient demandés ni les conditions matérielles dans lesquelles ils devaient être exécutés. Pour ce qui est du grief selon lequel ses connaissances en langue néerlandaise n' auraient pas été exploitées, l' empêchant ainsi de faire valoir ses compétences dans ce domaine, au mépris de son intérêt, il convient de souligner que le devoir de sollicitude ne pouvait, en aucun cas,
conduire à faire prévaloir la prise en considération des qualifications particulières de la requérante en langue néerlandaise sur les exigences liées à l' organisation rationnelle du travail au sein de la division concernée. Les traductions étaient, en effet, confiées à la requérante en fonction des besoins du service, et correspondaient aux tâches en vue desquelles elle avait été nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire.

47 En second lieu, le Tribunal constate, au vu des éléments du dossier et de la déposition du témoin lors de l' audience, que la requérante a bénéficié, au cours de son stage, d' instructions et de conseils de la part de son directeur de stage et des réviseurs, afin de lui permettre de s' adapter à la spécificité des tâches de traduction au Comité économique et social. Elle a été suivie au cours des deux premières semaines du stage par M. Pertoldi, qui l' a systématiquement informée des méthodes de
travail au Comité économique et social et de la manière d' aborder la traduction selon le type de document considéré. En outre, il ressort de ses réponses aux questions posées par le Tribunal, qui n' ont pas été contestées par la requérante, que M. Pertoldi lui a, à plusieurs reprises, adressé des conseils techniques et indiqué les points à améliorer, sur la base essentiellement des indications qui lui avaient été fournies par les réviseurs, chargés de suivre son travail. A cet égard, il apparaît
que les textes révisés étaient, en principe, restitués à la requérante par les réviseurs, qui en discutaient le plus souvent avec elle avant remise du texte. En ce qui concerne les textes urgents - représentant, selon M. Pertoldi, un pourcentage minime du volume global du travail de la division - Mme Kupka-Floridi pouvait, en toute hypothèse, prendre connaissance des corrections apportées à ses traductions qui, soit lui étaient restituées, soit étaient classées dans les archives auxquelles elle
avait librement accès. L' ensemble des éléments du dossier et les réponses de M. Pertoldi aux questions posées par le Tribunal permettent d' établir que les entretiens avec les réviseurs ne se sont espacés qu' à la suite de certaines tensions ayant résulté de la contestation, par la requérante, des critiques formulées sur ses travaux. Ces constatations sont corroborées par le rapport de stage, établi par M. Vermeylen et signé par M. Pertoldi et par trois réviseurs, dans lequel il est fait état "des
nombreuses observations qui ... ont été faites (à Mme Kupka-Floridi) sur son travail et des explications répétées qui lui ont été données". De même, l' avis du comité des rapports, adopté à l' unanimité, conclut que "les conditions de travail, dans lesquelles s' est déroulé le stage, ne font apparaître aucune anomalie ou des situations particulières dignes d' être évoquées".

48 En troisième lieu, enfin, en ce qui concerne l' absence alléguée d' information de la requérante sur la possibilité d' un rapport de stage négatif, il suffit de rappeler que, selon les constatations effectuées par le Tribunal dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, la requérante a été dûment avertie par son directeur de stage, M. Pertoldi, lors d' un entretien au mois de mars 1990, des insuffisances de ses prestations et du risque de rapport de stage négatif si elles persistaient.
En outre, à l' occasion des divers entretiens de caractère technique et linguistique avec M. Pertoldi ou avec les réviseurs, au cours du stage, l' attention de la requérante a été attirée sur les problèmes importants liés à la qualité de ses travaux. Enfin, il convient de relever que le devoir de sollicitude n' imposait pas au directeur de stage d' avertir l' intéressée par une note écrite que son rapport de stage pourrait être négatif. En effet, le droit de la requérante d' effectuer son stage dans
des conditions régulières était suffisamment garanti par un avertissement oral, lui permettant d' adapter et d' améliorer ses prestations en fonction des exigences du service.

49 Au vu de l' ensemble de ces éléments, le Tribunal constate que le stage de la requérante s' est déroulé dans des conditions régulières. Le troisième moyen doit donc être rejeté.

Sur le moyen tiré d' une erreur manifeste d' appréciation des faits

Arguments des parties

50 Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante soutient que le rapport de stage contient des jugements erronés, fondés sur des faits inexacts ou inexactement interprétés, et faisant apparaître, dans certains cas, des contradictions entre les jugements analytiques et l' appréciation générale. Elle estime avoir été "victime d' une non-intégration au sein du service de la traduction du Comité économique et social, et ce indépendamment de son fait". Elle souligne, à cet égard, la contradiction entre
son prétendu manque d' ouverture au dialogue avec les réviseurs et avec ses collègues et la mention "bien" apposée aux rubriques "capacité d' adaptation aux exigences du service" et "relations humaines" dans le rapport de stage. Quant à l' appréciation "passable" portée sur son "aptitude au travail de groupe", la requérante observe qu' elle n' a jamais été amenée à travailler en groupe. De surcroît, elle allègue que le grief qui lui est fait de ne pas maîtriser l' italien n' est guère fondé, alors
qu' elle est italienne, de langue maternelle italienne, qu' elle a vécu en Italie jusqu' à l' âge de 29 ans et que, dans son rapport de fin de stage, la rubrique "connaissances nécessaires à l' exercice des fonctions" a reçu la mention "passable" ("discreto") et non pas "insuffisant". Il en serait de même de l' appréciation selon laquelle la requérante ne disposerait pas des connaissances de base, des méthodes et des aptitudes nécessaires à la traduction des textes du Comité économique et social. De
telles critiques seraient également en contradiction avec la mention "passable" ("discreto") apposée aux rubriques "connaissances nécessaires pour la fonction", "capacité de compréhension" et "rapidité dans l' exécution du travail", et la mention "bon" apposée à la rubrique "sens de l' organisation". En outre, elles seraient démenties, selon la requérante, par ses diplômes, une expérience professionnelle de la traduction vers l' italien de plusieurs années et son inscription sur une liste d'
aptitude à la suite d' un concours destiné au recrutement de traducteurs.

51 La défenderesse conteste, pour sa part, le caractère prétendument erroné des mentions et des observations figurant dans le rapport de stage. Elle relève, tout d' abord, qu' "il appartient à l' autorité administrative compétente d' exercer son pouvoir d' appréciation en ce qui concerne les aptitudes de l' intéressé à s' acquitter des fonctions qui lui sont confiées, sous réserve du contrôle juridictionnel de cet exercice par la Cour pour erreur manifeste" (arrêt du 25 mars 1982, Munk, 98/81,
précité, point 16; voir également les arrêts du 5 avril 1984, Alvarez/Parlement, point 16, 347/82, Rec. p. 1847, et du 15 mai 1985, Patrinos, 3/84, précité). A cet égard, la défenderesse allègue que la requérante n' a pas démontré l' existence d' une quelconque erreur manifeste dans l' appréciation portée sur ses connaissances de base, ses méthodes de travail, ses aptitudes à la traduction et surtout sa capacité à traduire vers l' italien avec précision, compte tenu des attributions concrètes
attachées aux fonctions de traducteur au Comité économique et social. Le rapport de fin de stage porterait d' ailleurs, outre la signature du directeur de la traduction, celles du chef de la traduction italienne ainsi que des réviseurs, qui tous avaient été consultés. Il aurait été confirmé à l' unanimité par le comité des rapports qui l' aurait même qualifié de "bienveillant" vis-à-vis de la requérante. Quant à la demande d' expertise présentée par la requérante, la défenderesse soutient qu' elle
n' est pas justifiée, en l' absence du moindre commencement de preuve d' une erreur manifeste. En outre, cette demande d' expertise serait formulée pour la première fois en conclusion dans la réplique, contrairement, estime-t-elle, à l' article 48 du règlement de procédure du Tribunal.

Appréciation en droit

52 Il convient de rappeler, tout d' abord, que, en vertu des principes statutaires régissant le recrutement et le stage, l' administration dispose d' une grande marge quant à l' appréciation des aptitudes et des prestations d' un fonctionnaire stagiaire selon l' intérêt du service. Il n' appartient donc pas au Tribunal de se substituer au jugement des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d' un stage et leur évaluation de l' aptitude d' un candidat à une nomination définitive
dans le service public communautaire, sauf en cas d' erreur manifeste d' appréciation ou de détournement de pouvoir, comme la Cour l' a rappelé dans son arrêt du 15 mai 1985, Patrinos (3/84, précité, point 25; voir également les arrêts du 25 mars 1982, Munk, 98/81, précité, point 16; du 17 novembre 1983, Tréfois, 290/82, précité, point 29, et du 5 avril 1984, Alvarez, 347/82, précité, point 16).

53 Dès lors, il convient de vérifier, en l' espèce, si les appréciations au vu desquelles a été prise la décision de non-titularisation sont, comme le soutient la requérante, entachées d' une erreur manifeste. A cet égard, il y a lieu de relever que ladite décision, qui est fondée sur la conclusion négative du rapport de stage, confirmée à l' unanimité par l' avis du comité des rapports, est principalement motivée par le fait que la requérante n' a pas démontré qu' elle dispose d' une "capacité à
utiliser la langue italienne en connaissance de cause et avec précision", comme le met expressément en évidence le rapport de stage, dans sa partie "appréciation générale". Au vu de la notation établie dans le rapport de stage et des explications concordantes fournies par le directeur de stage en réponse aux questions du Tribunal, il apparaît que cette appréciation se réfère, d' une part, à l' incapacité de la requérante à saisir les nuances linguistiques, notamment dans le cas de documents, tels
que les avis, qui font l' objet d' amendements successifs au cours de leur élaboration et représentent, quantitativement, plus du tiers du volume de travail de la division. Elle vise, d' autre part, des difficultés de compréhension de fond des documents du Comité économique et social, qui se sont manifestées à travers le caractère purement littéral et souvent dénué de sens des traductions effectuées par la requérante. Ces appréciations ont été exprimées, dans la partie analytique du rapport de
stage, à travers la mention "insuffisant" attribuée à l' "expression écrite", à la capacité de "jugement" et à la "qualité du travail" de la requérante, durant le stage.

54 Au vu de l' ensemble de ces considérations, le Tribunal constate que les contradictions dans le rapport de stage, alléguées par la requérante, ne sont pas établies. En particulier, la mention passable ("discreto") attribuée à la requérante sous la rubrique intitulée "connaissances nécessaires à l' exercice des fonctions" ne se rapporte pas à la maîtrise de la langue italienne, traitée de manière spécifique sous la rubrique "expression écrite". Elle vise ses connaissances dans d' autres domaines
et notamment sa capacité à se documenter, ainsi qu' il ressort des déclarations du témoin au cours de l' audience. Quant à la "capacité de compréhension" de la requérante, également qualifiée de passable ("discreto") dans la partie analytique du rapport de stage, elle ne se réfère pas à la capacité à restituer fidèlement le sens d' un texte lors de sa traduction vers l' italien. Cette dernière aptitude a été envisagée, dans le rapport de stage, sous la rubrique "capacité de jugement", et a fait l'
objet d' une mention "insuffisant". En outre, l' absence de maîtrise de la langue italienne ne se trouve en aucune manière en contradiction avec le fait que le "sens de l' organisation" de la requérante et la "régularité de ses prestations" ont été qualifiés de "bons", et sa "rapidité dans l' exécution du travail" jugée "satisfaisante". De même, les appréciations négatives relatives aux connaissances linguistiques de la requérante ne sauraient être en contradiction avec la mention "bien" attribuée
aux rubriques "sens de la responsabilité", "esprit d' initiative" et "relations humaines", ou avec la mention passable ("discreto") attribuée à la rubrique "sens du travail en équipe", avec lesquelles elles n' entretiennent aucun rapport. Enfin, la formation, l' expérience professionnelle et la circonstance que la requérante a été inscrite sur une liste d' aptitude à l' issue d' un concours organisé par le Conseil en vue du recrutement de traducteurs ne constituaient pas une garantie des aptitudes
linguistiques spécifiques requises dans un service de traduction du Comité économique et social. Elles ne sauraient, dès lors, être en contradiction avec l' appréciation négative portée, dans le rapport de stage, sur la maîtrise de la langue italienne par la requérante, compte tenu des exigences concrètes du service. En effet, il résulte de la finalité même du stage, telle qu' elle a été définie par la jurisprudence de la Cour, précitée (voir ci-dessus, point 31), que l' administration doit, à l'
issue du stage, "être en mesure de porter, sans être liée par les appréciations lors du recrutement, un jugement sur la question de savoir si le stagiaire mérite d' être titularisé dans la fonction à laquelle il aspire. Cette décision implique une appréciation globale des qualités et du comportement du stagiaire, compte tenu tant des éléments positifs que des éléments négatifs révélés au cours de la période de stage" (arrêt du 17 novembre 1983, Tréfois, 290/82, précité, point 24).

55 Dans ces conditions, il y a lieu de relever qu' à défaut de tout commencement de preuve apporté par la requérante, de nature à étayer l' existence d' une erreur manifeste d' appréciation qui aurait été commise sur la valeur de ses travaux durant le stage, la demande d' expertise qu' elle a présentée à cet égard ne saurait être accueillie.

56 Il résulte des constatations qui précèdent qu' il n' est pas établi que la décision attaquée est entachée d' une erreur manifeste d' appréciation. Le quatrième moyen doit donc être rejeté.

Sur les conclusions tendant à ce que la requérante puisse accomplir un second stage

57 A cet égard, il convient de rappeler qu' en tout état de cause des conclusions tendant à la condamnation de l' administration à offrir à la requérante la possibilité d' accomplir un second stage, en cas d' annulation de la décision attaquée, doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où le Tribunal ne saurait adresser d' injonctions à l' administration, conformément à une jurisprudence bien établie (voir notamment les arrêts de la Cour du 16 juin 1971, Bode/Commission, 63/70 à 75/70,
Rec. p. 549; et du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, points 19 et 20 (225/82, Rec. p. 1991).

Sur les conclusions aux fins d' indemnité

58 Ces conclusions sont uniquement fondées sur la prétendue irrégularité de la décision de licencier la requérante à la fin de son stage. Elles sont liées à la demande en annulation qui a elle-même été rejetée et doivent, dès lors, elles aussi être rejetées.

59 Il s' ensuit que le recours doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

60 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-26/91
Date de la décision : 01/04/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation à la fin de la période de stage - Principe de sollicitude - Erreur manifeste d'appréciation - Consultation du comité des rapports de notation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Leonella Kupka-Floridi
Défendeurs : Comité économique et social.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:53

Source

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