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18/03/1992 | CJUE | N°C-29/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 18 mars 1992., Commission des Communautés européennes contre République hellénique., 18/03/1992, C-29/90


Avis juridique important

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61990J0029

Arrêt de la Cour du 18 mars 1992. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'État - Rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques. - Affaire C-29/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-01

971

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépense...

Avis juridique important

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61990J0029

Arrêt de la Cour du 18 mars 1992. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'État - Rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques. - Affaire C-29/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-01971

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination par l' avis motivé - Délai imparti à l' État membre - Cessation postérieure du manquement - Intérêt à la poursuite de l' action - Responsabilité éventuelle de l' État membre

(Traité CEE, art. 169)

2. Rapprochement des législations - Produits cosmétiques - Emballage et étiquetage - Directive 76/768 - Harmonisation exhaustive - Réglementation nationale imposant des obligations non prévues par la directive - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 76/768, art. 7, § 1 et 3)

Sommaire

1. L' objet d' un recours introduit au titre de l' article 169 du traité est fixé par l' avis motivé de la Commission et, même au cas où le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article, la poursuite de l' action conserve un intérêt en vue d' établir la base d' une responsabilité qu' un État membre peut être dans le cas d' encourir, en conséquence de son manquement, à l' égard d' autres États membres, de la Communauté ou de particuliers.

2. La directive 76/768 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques a procédé à une harmonisation exhaustive des règles nationales d' emballage et d' étiquetage des produits en cause. Manque dès lors aux obligations lui incombant en vertu de cette directive un État membre qui subordonne la mise sur le marché des produits cosmétiques au dépôt, auprès de l' autorité nationale compétente, d' une déclaration comportant des informations autres que
celles qu' il peut exiger au titre de l' article 7, paragraphe 3, de ladite directive et qui exige de tout fabricant et de tout responsable de la mise sur le marché d' un produit cosmétique qu' il conserve, au siège de son entreprise dans l' État membre concerné, un dossier pour chaque produit fabriqué ou importé contenant toutes les données concernant la composition, les caractéristiques, la description du produit, le protocole de fabrication et de contrôle de chaque lot et la méthode suivie pour
ce contrôle.

Parties

Dans l' affaire C-29/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou Durande, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme Evi Skandalou, avocat, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater qu' en exigeant pour la mise sur le marché des produits cosmétiques le dépôt d' une déclaration accompagnée de renseignements et de pièces justificatives ainsi que la tenue d' un dossier contenant des données qui soit figurent déjà sur les emballages, les récipients ou les étiquettes des produits cosmétiques, soit ne se justifient pas en vue d' une action thérapeutique rapide et appropriée en cas de difficultés, la République hellénique a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliet et F. A. Schockweiler, présidents de chambre, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 16 janvier 1992, au cours de laquelle la République hellénique a été représentée par M. N. Mavrikas, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 4 février 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 janvier 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en exigeant, pour la mise sur le marché des produits cosmétiques, le dépôt d' une déclaration accompagnée de renseignements et de pièces justificatives ainsi que la tenue d' un dossier contenant des données qui soit figurent déjà sur les emballages, les récipients ou les étiquettes des produits
cosmétiques, soit ne se justifient pas en vue d' une action thérapeutique rapide et appropriée en cas de difficultés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169, ci-après "directive").

2 L' article 6, paragraphe 1, de la directive subordonne la mise sur le marché des produits cosmétiques à la condition que leurs emballages, récipients ou étiquettes portent, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, certaines mentions énumérées par cette disposition. En vertu de l' article 7, paragraphe 1, de la directive, les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent à ses prescriptions. Toutefois, l'
article 7, paragraphe 3, de la directive donne aux États membres la possibilité d' exiger que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l' autorité compétente, afin de permettre un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles.

3 Selon l' article 14 de la directive, les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai qui, dans le cas de la République hellénique, est venu à expiration le 1er janvier 1981.

4 La République hellénique a transposé la directive dans son ordre juridique interne par le décret présidentiel n 532 du 23 mai 1981. Estimant que les articles 2, paragraphe 1, et 5 de ce décret étaient incompatibles avec les dispositions de la directive, la Commission a adressé à la République hellénique une lettre de mise en demeure et ensuite un avis motivé, conformément à l' article 169 du traité. La République hellénique ne s' étant pas conformée à cet avis motivé, la Commission a introduit le
présent recours.

5 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6 La Commission estime que les articles 2, paragraphe 1, et 5 du décret présidentiel n 532/81 imposent des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues par la directive et que, en conséquence, la République hellénique entrave, interdit ou restreint la mise sur le marché des produits qui remplissent les conditions imposées par la directive.

7 En premier lieu, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l' a déjà jugé dans l' arrêt du 23 novembre 1989, Provide, point 28 (C-150/88, Rec. p. 3891), la directive a procédé à une harmonisation exhaustive des règles nationales d' emballage et d' étiquetage des produits cosmétiques qu' elle vise.

8 Or, l' article 2, paragraphe 1, du décret présidentiel n 532/81 prévoit qu' une déclaration doit être déposée auprès du KEEPH (l' Organisme national des médicaments) pour tout produit cosmétique mis en circulation en Grèce, accompagnée de renseignements et pièces justificatives tels que

- le nom du produit;

- sa forme;

- sa composition qualitative et quantitative;

- les nom et adresse du laboratoire ou de l' usine où il est fabriqué;

- les nom, prénom et adresse du responsable de la mise en circulation;

- les constantes physico-chimiques et une description du produit;

- un spécimen de la notice, et

- un spécimen du texte figurant sur l' étiquette ou reproduit sur chaque récipient.

9 Parmi ces renseignements et pièces justificatives, certains concernent les substances contenues dans les produits cosmétiques et peuvent donc être exigés par tout État membre dans l' intérêt d' un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, conformément à l' article 7, paragraphe 3, de la directive. Il s' agit:

- du nom du produit;

- de sa composition qualitative et quantitative;

- de ses constantes physico-chimiques et de sa description, et

- du spécimen de la notice.

En revanche, aucune disposition de la directive n' autorisait la République hellénique à exiger les autres informations mentionnées à l' article 2, paragraphe 1, du décret présidentiel n 532/81.

10 Par ailleurs, l' article 5 du décret présidentiel n 532/81 exige que tout fabricant et toute personne responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques conservent, au siège de leur entreprise en Grèce, un dossier pour chaque produit fabriqué ou importé contenant toutes les données concernant la composition, les caractéristiques, la description du produit, le protocole de fabrication et de contrôle de chaque lot et la méthode suivie pour ce contrôle. Or, aucune disposition de la
directive ne permet à un État membre d' adopter une telle disposition.

11 A l' audience, le gouvernement hellénique a exposé que le décret n 40, adopté le 28 février 1991, a abrogé le décret présidentiel n 532/81 et a rendu le droit hellénique conforme à la directive.

12 Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante (voir, en dernier lieu, arrêt du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, point 35, C-59/89, Rec. p. I-0000), l' objet d' un recours introduit au titre de l' article 169 du traité est fixé par l' avis motivé de la Commission et que, même au cas où le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu du deuxième alinéa dudit article, la poursuite de l' action conserve un intérêt en vue d' établir la base d' une
responsabilité qu' un État membre peut être dans le cas d' encourir, en conséquence de son manquement, à l' égard d' autres États membres, de la Communauté ou de particuliers.

13 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en subordonnant la mise sur le marché des produits cosmétiques au dépôt, auprès de l' autorité nationale compétente, d' une déclaration comportant des informations autres que celles qu' un État membre peut exiger au titre de l' article 7, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, et en exigeant de tout fabricant et de tout
responsable de la mise sur le marché d' un produit cosmétique qu' il conserve, au siège de son entreprise en Grèce, un dossier pour chaque produit fabriqué ou importé contenant toutes les données concernant la composition, les caractéristiques, la description du produit, le protocole de fabrication et de contrôle de chaque lot et la méthode suivie pour ce contrôle, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 76/768.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

14 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En subordonnant la mise sur le marché des produits cosmétiques au dépôt, auprès de l' autorité nationale compétente, d' une déclaration comportant des informations autres que celles qu' un État membre peut exiger au titre de l' article 7, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, et en exigeant de tout fabricant et de tout responsable de la mise sur le marché d' un
produit cosmétique qu' il conserve, au siège de son entreprise en Grèce, un dossier pour chaque produit fabriqué ou importé contenant toutes les données concernant la composition, les caractéristiques, la description du produit, le protocole de fabrication et de contrôle de chaque lot et la méthode suivie pour ce contrôle, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 76/768/CEE.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-29/90
Date de la décision : 18/03/1992
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'État - Rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République hellénique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:131

Source

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