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18/03/1992 | CJUE | N°C-137/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 18 mars 1992., Commission des Communautés européennes contre République hellénique., 18/03/1992, C-137/91


Avis juridique important

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61991C0137

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 18 mars 1992. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Articles 5 et 30 du traité CEE - Obligation d'information. - Affaire C-137/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04023

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onclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs le...

Avis juridique important

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61991C0137

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 18 mars 1992. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Articles 5 et 30 du traité CEE - Obligation d'information. - Affaire C-137/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04023

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 mai 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 30 du même traité en ne lui fournissant pas les informations qu' elle avait demandées et en imposant aux entreprises établies en Grèce l' obligation d' acheter exclusivement des caisses enregistreuses
électroniques comprenant dans leur fabrication une valeur ajoutée en Grèce au moins égale à 35 %.

2. A l' origine de cette procédure, la Commission a été saisie d' une plainte relative à la législation grecque concernant les caisses enregistreuses électroniques utilisées dans le commerce: les entreprises établies en Grèce ne peuvent acheter que des caisses enregistreuses agréées; or le plaignant faisait valoir que seules les caisses comprenant dans leur fabrication une valeur ajoutée en Grèce au moins égale à 35 % seraient agréées par le ministre des Finances.

3. Deux demandes d' explication adressées par télex les 7 décembre 1988 et 23 février 1989 par la Commission à la représentation permanente grecque auprès des Communautés sont restées sans réponse.

4. Dans une lettre de mise en demeure transmise le 8 août 1989, la Commission relevait une infraction à l' article 5 du traité et une incompatibilité de la réglementation grecque concernant les caisses enregistreuses électroniques avec les dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des marchandises, notamment avec l' article 30 du traité CEE. Cette lettre est restée sans réponse.

5. Enfin, l' avis motivé du 8 juin 1990 qui faisait état d' un manquement à l' article 5 et d' un manquement à l' article 30 du traité n' a donné lieu à aucune régularisation de la part des autorités helléniques dans le délai de un mois qui leur était imparti.

6. Aux termes de l' article 2, paragraphe 1, de la loi grecque n 1809/88 du 29 septembre 1988/5 octobre 1988 (1) sur le régime des caisses enregistreuses électroniques et autres dispositions, les caisses enregistreuses électroniques, utilisées notamment dans les commerces de détail, ne peuvent recevoir l' agrément d' un comité du ministère des Finances que si elles comprennent dans leur fabrication une valeur ajoutée en Grèce au moins égale à 35 %.

7. Il n' est pas douteux qu' une telle réglementation entrave directement le commerce intracommunautaire et constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative à l' importation contrevenant à l' article 30 du traité CEE tel qu' interprété par la Cour depuis l' arrêt Dassonville du 11 juillet 1974 (2).

8. Admettant que sa législation devait être modifiée (3), la République hellénique fait valoir qu' elle a exprimé son intention d' aménager le régime d' importation des caisses enregistreuses par l' adoption de l' article 14, paragraphe 2, de la loi n 1914/90 du 17 décembre 1990 (4).

9. Ce texte, remplaçant l' article 2, paragraphe 1, de la loi n 1809/88, prévoit que les caisses enregistreuses en provenance d' États membres de la Communauté, considérées comme des produits nationaux pour le calcul de la valeur ajoutée en Grèce, ne sont pas soumises à l' exigence d' un minimum de valeur ajoutée en Grèce de 35 %. Il n' entrera en vigueur que le 1er janvier 1993.

10. Il est donc établi que, à la date d' expiration du délai déterminé par la Commission dans l' avis motivé, l' article 2, paragraphe 1, de la loi n 1809/88 était toujours applicable. Il s' ensuit que l' État défendeur, qui au demeurant ne le conteste pas, a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l' article 30 du traité CEE.

11. La Commission fonde également son recours sur l' article 5 du traité CEE.

12. Par télex des 7 décembre 1988 et 23 février 1989, précités, la République hellénique a été invitée à fournir à la Commission, dans un délai de trente jours, les "textes, informations et explications" concernant les conditions d' agrément des caisses électroniques en Grèce.

13. Il est constant que l' État défendeur a fourni les premières informations concernant la législation grecque sur les caisses enregistreuses à l' occasion d' une réunion qui s' est tenue à Athènes avec les représentants de la Commission les 27 et 28 septembre 1990, soit après l' expiration du délai prévu par l' avis motivé. La République hellénique n' a donc prêté son concours à la Commission que près de deux ans après la première demande d' information formée par celle-ci.

14. Dans une précédente affaire (5), la Commission avait estimé que le gouvernement hellénique, en refusant de lui fournir des informations sur des restrictions aux importations d' huile d' olive et notamment sur deux cas concrets où l' autorisation d' importer n' avait pas été accordée, avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l' article 5 du traité.

15. Vous avez jugé que

"... les États membres sont tenus, en vertu de l' article 5 du traité CEE, de faciliter à la Commission l' accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l' article 155 du traité CEE, à veiller à l' application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci" (6).

16. L' obligation de coopération qu' institue l' article 5 du traité revêt une importance toute particulière au cours de la phase précontentieuse du recours en manquement. Seule une coopération active permet, en effet, de déterminer avec certitude l' existence ou l' inexistence d' une éventuelle infraction au traité.

17. Il s' ensuit que, en ne fournissant pas dans les délais requis les informations qui lui avaient été demandées par télex des 7 décembre 1988 et 23 février 1989, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5, premier alinéa, du traité CEE (7).

18. Nous vous proposons donc de déclarer:

1) que, en imposant aux entreprises de s' équiper exclusivement de caisses enregistreuses électroniques agréées par un comité du ministère des Finances et comprenant dans leur fabrication une valeur ajoutée en Grèce au moins égale à 35 %, la République hellénique a manqué aux obligations résultant de l' article 30 du traité CEE,

2) que, en ne répondant pas dans les délais qui lui étaient impartis aux questions posées par les télex des 7 décembre 1988 et 23 février 1989, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5, premier alinéa, du traité CEE,

et de condamner l' État défendeur aux dépens.

(*) Langue originale: le français.

(1) Journal officiel de la République hellénique, A' 222.

(2) Arrêt 8/74, Rec. p. 837.

(3) Mémoire en défense, p. 3 de la traduction française.

(4) Journal officiel de la République hellénique, A' 178.

(5) Arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (272/86, Rec. p. 4875).

(6) Ibidem, point 30. Voir également l' arrêt du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas, point 7 (97/81, Rec. p. 1818) et, en dernier lieu, l' arrêt du 13 décembre 1991, Commission/Italie, points 18 à 20 (C-33/90, Rec. p. I-0000).

(7) Voir sur ce point nos conclusions dans l' affaire C-33/90, précitée, paragraphes 27 et 28.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-137/91
Date de la décision : 18/03/1992
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Articles 5 et 30 du traité CEE - Obligation d'information.

Mesures d'effet équivalent

Restrictions quantitatives

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République hellénique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:135

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