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12/03/1992 | CJUE | N°T-84/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Mireille Meskens contre Parlement européen., 12/03/1992, T-84/91


Avis juridique important

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61991B0084

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 12 mars 1992. - Mireille Meskens contre Parlement européen. - Intervention. - Affaire T-84/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01565

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispos

itif

Mots clés

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Procédure - Intervention - Contentieux de la fonction publ...

Avis juridique important

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61991B0084

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 12 mars 1992. - Mireille Meskens contre Parlement européen. - Intervention. - Affaire T-84/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01565

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Procédure - Intervention - Contentieux de la fonction publique - Intervention d' une organisation syndicale - Recevabilité - Conditions

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 115; statut de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2)

Sommaire

Une demande d' intervention émanant d' une organisation syndicale est recevable, dans le cadre du contentieux de la fonction publique, lorsque la solution du litige est de nature à affecter un intérêt collectif.

La question de savoir quels sont les devoirs d' une institution communautaire à la suite de l' annulation par le Tribunal d' une décision refusant l' admission de certains agents à participer à un concours entre dans le cadre des intérêts collectifs dont la défense relève de la mission statutaire des organisations syndicales.

Parties

Dans l' affaire T-84/91,

Mireille Meskens, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, et par M. Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet la réparation du préjudice matériel et moral allégué par la requérante,

LE TRIBUNAL cinquième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président de chambre, D. Barrington et H. Kirschner, juges,

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 1992, l' Union Syndicale-Bruxelles, ayant son siège à Bruxelles, représentée par Me Gérard Collin, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener, a demandé à intervenir dans l' affaire T-84/91 à l' appui des conclusions de la partie requérante.

2 La requête en intervention a été introduite conformément à l' article 115 du règlement de procédure du Tribunal et est présentée en application de l' article 37, deuxième alinéa, du statut CEE de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, dudit statut.

3 Dans sa requête en intervention, l' Union Syndicale fait valoir que ses adhérents, fonctionnaires des Communautés européennes, lui ont donné un mandat général de défendre, par tous les moyens de droit, leurs intérêts professionnels dans leurs aspects tant économiques que moraux, lorsque ces intérêts sont communs. Elle estime que les moyens invoqués par la partie requérante à l' appui de son recours soulèvent des questions de principe relatives à l' organisation de la fonction publique européenne,
dans la mesure où le recours tend à faire constater qu' une institution a manqué à ses obligations en n' adoptant pas d' office, conformément aux dispositions de l' article 176 du traité CEE, les mesures que comporte l' exécution d' un arrêt.

4 La requête en intervention a été signifiée aux parties conformément à l' article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

5 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 février 1992, la partie requérante a déclaré n' avoir aucune observation à formuler à l' encontre de la demande en intervention.

6 Dans ses observations déposées le 27 février 1992, la partie défenderesse a formulé des réserves à l' égard de l' intervention. Elle a fait valoir qu' elle n' est pas, en principe, opposée à une telle intervention, mais qu' en l' espèce la partie intervenante ne justifie pas d' un intérêt à agir. La partie défenderesse est d' avis que la présente affaire ne soulève pas de questions de principe relatives à l' organisation de la fonction publique européenne. Selon elle, il ne s' agit pas, en l'
espèce, de la question de l' exécution d' un arrêt, mais plutôt d' une tentative, de la part de la requérante, tendant à obtenir l' autorisation de participer au concours n B/164, c' est-à-dire à atteindre le but déjà poursuivi dans son premier recours (affaire T-56/89), alors que, précisément, le Tribunal n' a pas donné suite, dans l' arrêt rendu dans cette affaire, à une demande identique de sa part.

7 Conformément à l' article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement du Tribunal, le président de la cinquième chambre a déféré la demande d' intervention à la chambre.

8 En vertu de l' article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, le droit d' intervenir aux litiges soumis au Tribunal appartient à toute personne justifiant d' un intérêt à la solution du litige.

9 Il convient de rappeler à ce sujet que les organisations syndicales sont largement admises à intervenir dans les affaires de fonctionnaires, lorsque la solution du litige est de nature à affecter un intérêt collectif (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 18 mars 1975, Union Syndicale/Conseil, 72/74, Rec. p. 401, 410; ordonnances de la Cour du 8 décembre 1983, Abrias e.a./Commission, 3/83; du 21 mars 1986, Bonino/Commission, 233/87; du 10 février 1988, Union Syndicale/Cour des comptes, 194/87, et
du 13 décembre 1988, Albani e.a./Commission, 148/88; ordonnances du Tribunal du 8 décembre 1989, Beltrante e.a./Conseil, T-48/89; du 13 février 1990, N.M.S./Commission, T-121/89, et du 28 janvier 1991, Bertelli/Commission, T-42/90, Rec. p. II-0000).

10 Le présent recours soulève la question de savoir si le Parlement européen a pris, à l' égard de la requérante, les mesures que comportait l' exécution de l' arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement (T-56/89, Rec. p. II-597), annulant une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination refusant l' admission de la requérante et de plusieurs autres candidats à participer à un concours. Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, la question sur laquelle
porte le présent litige n' a pas déjà été tranchée, en l' espèce, par ledit arrêt du Tribunal.

11 Il est vrai que les conclusions des requérants dans l' affaire T-56/89 étaient formulées de la façon suivante:

"- reconnaître le recours recevable et fondé;

- en conséquence, annuler la décision du secrétaire général du Parlement refusant la candidature des requérants au concours interne n B/164 et de les autoriser à participer audit concours et, accessoirement, l' annulation des décisions du secrétaire général rejetant les réclamations des requérants".

12 La demande des requérants tendant à être autorisés à participer au concours et leur demande visant à l' annulation des décisions rejetant leurs réclamations, qui toutes deux accompagnaient la demande principale ayant pour objet l' annulation du rejet de leurs candidatures, ont été considérées par le Tribunal comme étant si étroitement liées à la demande principale en annulation qu' elles se confondaient avec celle-ci et n' avaient aucune portée autonome par rapport à cette dernière. La demande
des requérants tendant à être autorisés à participer au concours n B/164 ne constituait, en effet, que l' expression de l' opinion des requérants sur les conséquences de l' annulation du rejet de leurs candidatures. Dans ces circonstances, il n' y avait pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur cette demande.

13 Il y a lieu d' ajouter qu' une pareille demande, à supposer qu' elle eût présenté un caractère autonome par rapport à la demande en annulation, aurait été irrecevable en tout état de cause. En effet, le juge communautaire ne saurait adresser des injonctions à une institution communautaire sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative. Dans ces circonstances, le fait que le Tribunal n' a pas expressément rejeté comme irrecevable la partie du chef des conclusions ayant trait à la
participation des requérants au concours n' implique nullement que le Tribunal se serait prononcé sur l' étendue de l' obligation qui incombe au Parlement en vertu de l' article 176 du traité.

14 Il y a donc lieu de constater que la question qui fait l' objet du débat des parties est de portée générale. En effet, la question de savoir quels sont les devoirs d' une institution communautaire à la suite de l' annulation d' une décision refusant l' admission de certains de ses agents à participer à un concours entre dans le cadre des intérêts collectifs dont la défense relève de la mission statutaire de la demanderesse en intervention. Dans ces conditions, la demande en intervention de l'
Union Syndicale doit être accueillie.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne:

1) L' Union Syndicale-Bruxelles est admise à intervenir dans l' affaire T-84/91, à l' appui des conclusions de la partie requérante.

2) Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens à l' appui de ses conclusions.

3) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier à la partie intervenante.

4) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 12 mars 1992.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-84/91
Date de la décision : 12/03/1992
Type d'affaire : Demande d'intervention - fondée
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Intervention.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mireille Meskens
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:43

Source

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