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12/03/1992 | CJUE | N°T-73/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Mariana Gavilan contre Parlement européen., 12/03/1992, T-73/91


Avis juridique important

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61991B0073

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 12 mars 1992. - Mariana Gavilan contre Parlement européen. - Non-lieu à statuer. - Affaire T-73/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01555

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt

Dispositif

Mots clés

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Procédure - Dépens - Recours devenu sans objet - Abse...

Avis juridique important

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61991B0073

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 12 mars 1992. - Mariana Gavilan contre Parlement européen. - Non-lieu à statuer. - Affaire T-73/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01555

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Procédure - Dépens - Recours devenu sans objet - Absence de désistement clair et inconditionnel de la part du requérant - Application des règles prévues en cas de non-lieu à statuer

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 5 et 6)

Sommaire

Lorsqu' un recours est devenu sans objet, la partie défenderesse ayant accédé à la demande de la partie requérante, et que cette dernière ne manifeste pas de façon claire et inconditionnelle son intention de renoncer à l' instance, il n' y a pas lieu de liquider les dépens conformément aux dispositions de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, mais conformément aux dispositions de l' article 87, paragraphe 6, de ce règlement.

Parties

Dans l' affaire T-73/91,

Mariana Gavilan, agent temporaire du Parlement européeen, demeurant à Imbringen (Luxembourg), représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Jorge Campinos, jurisconsulte, et Johann Schoo, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de deux décisions du Parlement du 8 février 1991 et du 12 juillet 1991,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, D. Barrington et H. Kirschner juges,

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 La requérante est handicapée physique de naissance. Licenciée en sociologie, elle a travaillé, de 1978 à 1985, en tant que professeur d' espagnol "free lance", pour le compte de diverses institutions communautaires.

2 Mettant en oeuvre une procédure spécifique visant à promouvoir le recrutement de personnes handicapées physiques, le Parlement européen (ci-après "Parlement") a arrêté, en 1983, une première liste de réserve de neuf agents temporaires handicapés, au bénéfice desquels a été organisé un concours interne, qui a abouti à leur nomination en tant que fonctionnaires de catégorie C.

3 La requérante prétend que son nom n' a pas été inscrit sur cette première liste en raison de la perte de son dossier par les responsables du comité du personnel.

4 Mettant en oeuvre la procédure spécifique visée ci-avant, le Parlement a arrêté, en 1984, une seconde liste de deux agents temporaires handicapés, dont la requérante, en vue de l' organisation d' un concours interne spécifique. Un tel concours a effectivement été organisé pour l' autre candidat concerné, qui a ultérieurement été nommé fonctionnaire de catégorie C.

5 Le 1er avril 1985, le Parlement a engagé la requérante en tant qu' agent temporaire de grade C 4 et l' a affectée à la division "statut et gestion du personnel". Le Parlement a justifié le classement de la requérante en catégorie C en alléguant que seuls des emplois de cette catégorie étaient disponibles.

Depuis cette date et jusqu' à présent, le contrat d' emploi temporaire de la requérante a toujours été renouvelé pour des périodes successives de six ou douze mois.

6 En août 1987, la requérante a attiré l' attention du Parlement sur le fait qu' elle était la seule personne handicapée inscrite sur une des deux listes mentionnées qui n' avait pas encore été titularisée au moyen d' un concours interne spécifique. De même, elle faisait valoir que son classement au grade C 4 était arbitraire vu sa formation universitaire.

7 A la suite de cette démarche, le Parlement lui a attribué, à partir du 1er octobre 1987, un emploi de grade B 5 et l' a invitée à participer au concours interne B/164.

Le Parlement ajoute qu' il avait été décidé, à cette même époque, qu' un concours interne spécifique serait organisé au profit de la requérante, si cette dernière ne réussissait pas ledit concours B/164.

8 Une lettre du président du Parlement, Lord Plumb, du 21 juin 1988, a confirmé cet engagement.

9 N' ayant pas réussi le concours B/164, la requérante s' est adressée, en mai 1989, au secrétaire général ainsi qu' au directeur général du personnel, du budget et des finances afin de solliciter l' organisation d' un concours interne spécifique en vue de sa titularisation.

10 Devant l' absence de réponse de la part du Parlement, la requérante s' est à nouveau s' adressée audit directeur général en novembre 1989. Ce dernier lui a demandé de patienter jusqu' en avril 1990 afin de permettre l' organisation d' un concours interne spécifique.

11 Après avoir vainement recontacté le secrétaire général du Parlement en avril et août 1990, la requérante a adressé, le 10 octobre 1990, au président du Parlement une demande, au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l' article 46 du régime applicable aux autres agents, tendant à l' organisation d' un concours spécifique. Dans la lettre qu' il lui a adressée, le 8 février 1991, le
président Crespo a confirmé l' engagement que son prédécesseur avait pris à l' égard de la requérante dans sa lettre du 21 juin 1988, tout en lui demandant de "laisser s' écouler un certain temps après la fin du concours B/164 avant de lancer un concours interne spécifique, ce qui ne manquerait pas se soulever des demandes analogues d' autres fonctionnaires".

12 Le 8 mai 1991, la requérante a introduit une réclamation à l' encontre de cette réponse du président du Parlement, tout en réitérant sa demande en vue d' obtenir l' organisation d' un concours interne spécifique.

13 Dans sa réponse du 12 juillet 1991, le secrétaire général du Parlement a reconfirmé les engagements pris antérieurement par les présidents du Parlement, mais souligné qu' il ne pouvait lui communiquer une date précise pour la publication de l' avis concernant le concours dont elle sollicitait l' organisation.

14 La requérante affirme qu' en octobre 1991 la commission paritaire n' avait toujours pas été saisie d' un projet d' avis de concours, procédure qui constitue la première étape de l' organisation d' un concours interne spécifique.

La procédure

15 C' est dans ces conditions que la requérante a, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 14 octobre 1991, introduit un recours en annulation à l' encontre tant de la lettre du président du Parlement du 8 février 1991 que de la lettre du secrétaire général du 12 juillet 1991, qu' elle qualifie respectivement de "décision de rejet" et de "décision explicite de rejet".

16 Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 18 novembre 1991, le Parlement a soulevé à l' encontre dudit recours une exception d' irrecevabilité, aux motifs, d' une part, que les actes attaqués ne faisaient nullement grief à la requérante en ce qu' ils accédaient, au contraire, à sa demande et, d' autre part, que l' introduction du recours était prématurée en ce que la procédure d' organisation du concours sollicité avait été entre-temps entamée.

17 Le 19 décembre 1991, la requérante a fait parvenir au greffe ses observations tendant au rejet de l' exception d' irrecevabilité.

Dans une autre lettre, également enregistrée au greffe le 19 décembre 1991, la requérante a sollicité la suspension de la procédure contentieuse jusqu' au 1er février 1992, dans la mesure où elle avait constaté que la commission paritaire avait effectivement été saisie d' un projet d' avis de concours spécifique.

18 Par ordonnance du 10 janvier 1992, le Tribunal (cinquième chambre) a ordonné la suspension de la procédure contentieuse jusqu' au 1er février 1992.

19 Par lettre datée du 30 janvier 1992, le Parlement a fait parvenir au Tribunal une copie de l' avis de concours interne spécifique B/169, en vue de recruter des personnes handicapées physiques. Selon le Parlement, l' ouverture de cette procédure de concours enlève tout objet au recours. Dans cette même lettre, le Parlement a demandé que le Tribunal s' informe auprès de la requérante sur le point de savoir si cette dernière entendait dès lors renoncer à l' instance, conformément à l' article 99 du
règlement de procédure.

20 Par lettre du 19 février 1992, la requérante a informé le Tribunal qu' elle se désisterait de son action dans l' hypothèse où le Parlement prendrait en charge les dépens de l' instance.

21 Par lettre du 27 février 1992, le Parlement a informé le Tribunal qu' il n' est pas prêt à supporter les dépens du litige et demandé que le Tribunal statue sur les dépens conformément aux dispositions des articles 87, paragraphe 5, et 88 de son règlement de procédure.

Sur l' absence d' objet du litige et sur les dépens

22 Le Tribunal constate que, en publiant le 3 février 1992 un avis de concours interne portant sur la carrière B 5, destiné "à combler des vacances par la nomination de personnes handicapées physiques", le Parlement a accédé à la demande maintes fois répétée de la requérante.

23 Tout en reconnaissant que cette publication lui donnait satisfaction, la requérante a informé le Tribunal qu' elle entendait seulement renoncer à l' instance, conformément à l' article 99 du règlement de procédure, au cas où le Parlement accepterait de prendre à sa charge les dépens de l' instance.

24 Dans sa lettre du 27 février 1992, le Parlement a refusé de prendre ces dépens à sa charge et demandé que les dispositions des articles 87, paragraphe 5, et 88 du règlement de procédure soient appliquées pour la liquidation des dépens.

25 Au vu de ces éléments, le Tribunal constate, tout d' abord, que la publication de l' avis de concours B/169 a ôté tout objet au litige opposant la requérante au Parlement. Il faut en déduire qu' il n' y a donc plus lieu à statuer.

26 De même, le Tribunal relève que, en l' absence d' un désistement clair et inconditionnel de la part de la requérante, il n' y a pas lieu de liquider les dépens conformément aux dispositions de l' article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, mais conformément aux dispositions de l' article 87, paragraphe 6, dudit règlement.

27 Aux termes de ces dernières dispositions, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer.

28 En l' espèce, le Tribunal constate, d' une part, que la requérante s' est vue obligée d' entreprendre - durant plus de sept ans - d' innombrables démarches avant que le Parlement n' organise en 1992 un concours interne spécifique, tel qu' elle l' avait sollicité. En tant que personne handicapée, la requérante s' est ainsi trouvée dans une situation d' incertitude injustifiée quant à son insertion professionnelle.

29 D' autre part, il convient de relever qu' en dépit du retard intervenu le Parlement a toujours maintenu, même au cours de la procédure contentieuse, que la requérante obtiendrait satisfaction.

30 Eu égard au fait que le litige est privé de tout objet quant au fond, le Tribunal décide qu' il n' y a pas lieu d' examiner dans quelle mesure le recours était recevable.

31 En tout état de cause et même dans l' hypothèse où le recours devrait être considéré irrecevable, le Tribunal décide que le Parlement supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la requérante.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne:

1) Il n' y a pas lieu à statuer.

2) Le Parlement supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la requérante.

Fait à Luxembourg, le 12 mars 1992.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-73/91
Date de la décision : 12/03/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non-lieu à statuer

Analyses

Non-lieu à statuer.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mariana Gavilan
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:42

Source

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