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28/02/1992 | CJUE | N°T-51/90

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Laura Moretti contre Commission des Communautés européennes., 28/02/1992, T-51/90


Avis juridique important

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61990A0051

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 28 février 1992. - Laura Moretti contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation d'une décision de nomination - Intérêt à agir. - Affaire T-51/90.
Recueil de jurisprudence 1992 p

age II-00487

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les...

Avis juridique important

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61990A0051

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 28 février 1992. - Laura Moretti contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation d'une décision de nomination - Intérêt à agir. - Affaire T-51/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-00487

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Recours en annulation dirigé contre la nomination d' un autre fonctionnaire - Requérant non susceptible d' être nommé - Irrecevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

Sommaire

Pour qu' un fonctionnaire puisse introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut à l' encontre de la nomination d' un autre fonctionnaire, il faut qu' il ait un intérêt personnel à l' annulation de celle-ci .

Tel n' est pas le cas d' un fonctionnaire qui, pour ne pas avoir posé sa candidature et ne pas remplir les conditions requises par l' avis de vacance, ne peut pas prétendre au poste vacant sur lequel s' est effectuée cette nomination .

Parties

Dans l' affaire T-51/90,

Laura Moretti, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wezembeek-Oppem ( Belgique ), représentée par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure et Véronique Leclercq, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la SARL fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Mes Claude Verbraeken et Denis Waelbroeck, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 1er janvier 1988, portant nomination de M . A . à l' emploi déclaré vacant sous la référence n COM/LA/2036/86,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),

composé de MM . R . García-Valdecasas, président, D . A . O . Edward et C . P . Briët, juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 décembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 La requérante, fonctionnaire de la Commission, est entrée au service des Communautés européennes le 1er août 1972 en qualité de traductrice . Elle est actuellement traductrice principale de grade LA 4 à la direction générale de la traduction . En réponse à une question du Tribunal, son représentant a précisé, lors de l' audience, qu' elle est titulaire d' un diplôme universitaire en sciences politiques .

2 Le 12 décembre 1986, la Commission a publié l' avis de vacance interne n COM/LA/2036/86, concernant un emploi de réviseur-juriste d' expression italienne ( LA 5 / LA 4 ) au service juridique . Sous la rubrique "Qualifications requises", l' avis de vacance précisait que les candidats devaient justifier d' une "formation juridique universitaire complète, sanctionnée par un diplôme de fin d' études ". A la suite de cette publication, aucune candidature n' a été enregistrée au titre de l' article 29,
paragraphe 1, sous a ), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "). L' emploi déclaré vacant a alors été occupé successivement par deux agents temporaires .

3 Le 19 octobre 1987, la Commission a procédé à une publication interinstitutionnelle de l' avis de vacance n COM/LA/2036/86 . Le descriptif de l' emploi et les qualifications requises étaient les mêmes que lors de la publication antérieure . L' emploi était toutefois classé comme relevant de la carrière LA 7/LA 6 . Une candidature au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a ), du statut et deux candidatures au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous c ), du statut ont été enregistrées .

4 Ayant été considéré, de par sa formation et son expérience professionnelle, comme le candidat qui répondait le mieux aux exigences des fonctions à remplir, M . A ., fonctionnaire de grade LA 6 à la Cour de justice, fut transféré le 1er janvier 1988 à la Commission, où il a été nommé à l' emploi de réviseur-juriste ayant fait l' objet de l' avis de vacance n COM/LA/2036/86 .

5 Entre-temps, en raison du manque généralisé de personnel ayant des compétences juridiques, le service juridique avait demandé l' organisation d' un concours général visant à la constitution d' une réserve de recrutement de réviseurs-juristes ( carrière LA 5/LA 4 ). Le 15 juillet 1987, fut publié l' avis de concours général n COM/LA/563 ( JO C 185, p . 13 ), organisé en vue de pourvoir à quatre postes de réviseur-juriste d' expression allemande, française, italienne ou néerlandaise . En ce qui
concerne les titres ou diplômes requis, l' avis de concours précisait que les candidats devaient "avoir accompli des études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme en rapport avec le domaine juridique ". La requérante s' est portée candidate à ce concours et, le 19 avril 1988, a été inscrite sur la liste d' aptitude établie par le jury à l' issue des épreuves .

6 Le 28 août 1988, la Commission a publié l' avis de vacance d' emploi n COM/LA/1793/88, concernant un emploi de réviseur-juriste d' expression italienne au service juridique . La requérante a posé sa candidature le 16 septembre 1988 . N' ayant reçu aucune information sur la suite réservée à sa candidature, la requérante a introduit, le ler septembre 1989, une demande au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut invitant l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") à
prendre une décision à ce sujet .

7 Aucun des candidats au poste ne satisfaisant, selon la Commission, aux conditions requises, la Commission a décidé d' annuler l' avis de vacance d' emploi n COM/LA/1793/88 . Cette décision a été publiée le 23 octobre 1989 et la requérante en a été informée personnellement par note du 30 octobre 1989 . Le poste a continué à être occupé par un agent temporaire .

8 Le 10 novembre 1989, la Commission a rejeté explicitement la demande introduite par la requérante le 1er septembre 1989 . Le 24 novembre 1989, la requérante a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, d' une part, contre la décision d' annulation de l' avis de vacance n COM/LA/1793/88 et, d' autre part, contre la décision de nomination de M . A . en tant que réviseur-juriste d' expression italienne au service juridique, dont elle déclarait ne connaître ni les
modalités ni la date . Cette réclamation a été enregistrée le 1er décembre 1989 . Lors de la réunion du groupe "inter-services" du 14 février 1990, au cours de laquelle la réclamation a été examinée, la requérante a appris que l' avis de vacance n COM/LA/1793/88 avait été annulé en raison d' un changement des conditions du service et pour des raisons de bonne gestion et que la nomination de M . A . n' était pas intervenue par le pourvoi de l' emploi déclaré vacant sous la référence n COM/LA/1793/88,
mais par le pourvoi de l' emploi déclaré vacant sous la référence COM/LA/2036/86 . Par note du 19 avril 1990, le directeur général du personnel et de l' administration a communiqué à la requérante la décision explicite de la Commission rejetant sa réclamation du 24 novembre 1989 .

9 Le 9 mai 1990, la requérante a introduit une deuxième réclamation . Dans cette réclamation, elle demandait :

- l' annulation de la décision de nomination de M . A ., intervenue le 1er janvier 1988, à l' emploi déclaré vacant sous la référence n COM/LA/2036/86;

- le pourvoi à l' emploi de réviseur-juriste d' expression italienne par la nomination de lauréats sur la base des résultats du concours n COM/LA/563 organisé à cette fin .

La Commission n' a pas répondu à cette deuxième réclamation .

10 C' est dans ces circonstances que la requérante a introduit, par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 1990, le présent recours .

11 La procédure écrite s' est déroulée régulièrement .

12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( quatrième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . Sur la demande du Tribunal, la partie défenderesse a produit la décision procédant à la nomination de M . A . au service juridique .

13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l' audience du 5 décembre 1991 .

14 Au cours de l' audience, le Tribunal a demandé à la Commission de produire le texte de l' avis de vacance n COM/LA/2036/86, tel qu' il avait été publié le 12 décembre 1986 . La Commission a déposé le 11 décembre 1991 le document demandé, accompagné d' une photocopie de la note adressée le 28 novembre 1986 par son service juridique à la direction générale du personnel et de l' administration, demandant la publication de cet avis . Le 17 décembre 1991, la requérante a présenté, par écrit, ses
observations sur le texte de l' avis de vacance déposé par la Commission .

15 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- annuler la décision de la Commission du 1er janvier 1988 de nommer M . A . à l' emploi déclaré vacant sous la référence n COM/LA/2036/86, sans attendre les résultats du concours n COM/LA/563;

- condamner la Commission aux dépens .

16 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit .

17 Dans son mémoire en duplique, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité, tirée de la tardiveté du recours, et conclu à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout cas, non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit .

Sur la recevabilité

18 Liminairement, le Tribunal constate qu' il ressort des conclusions de la requérante que le seul objet du litige est d' obtenir l' annulation de la décision de la Commission du ler janvier 1988, portant nomination de M . A . à l' emploi déclaré vacant sous la référence n COM/LA/2036/86 .

19 La Commission conteste dans son mémoire en duplique la recevabilité du recours . Elle rappelle que la requérante a déposé le 24 novembre 1989 une première réclamation contre, d' une part, la décision d' annulation de l' avis de vacance n COM/1793/88 et, d' autre part, la décision de nomination de M . A . et que cette réclamation a été rejetée le 19 avril 1990 . La Commission rappelle également que, le 9 mai 1990, la requérante a introduit une nouvelle réclamation, attaquant la nomination de M . A
. à l' emploi déclaré vacant sous le n COM/2036/86 et demandant le pourvoi à l' emploi de réviseur-juriste d' expression italienne par la nomination de lauréats sur la base des résultats du concours n COM/LA/563, et que cette deuxième réclamation n' a pas reçu de réponse . Le présent recours ayant été introduit huit mois après le rejet de la première réclamation, il est de ce fait, selon la Commission, irrecevable .

La Commission admet que la requérante ne savait pas, lors de l' introduction de la première réclamation, que M . A . avait été nommé au poste déclaré vacant non par l' avis n COM/1793/88, mais par l' avis n COM/2036/86, circonstance sur laquelle a été basé le rejet de cette réclamation . La Commission estime toutefois que cette précision ne constitue pas un fait nouveau substantiel justifiant la réouverture du délai de recours, puisque tant la première que la deuxième réclamation étaient dirigées
contre la nomination de M . A . sur un poste de réviseur-juriste d' expression italienne . Le fait que M . A . avait été nommé sur le poste n COM/2036/86 et non sur le poste n COM/1793/88 n' aurait donc pas amené la requérante à modifier son argumentation dans sa deuxième réclamation .

20 Pendant l' audience, la requérante a répondu à cette exception d' irrecevabilité qu' un fonctionnaire dispose d' un délai de trois mois à partir du moment où il reçoit notification de la décision qui lui fait grief et que, si cette décision ne le concerne pas directement, le délai de trois mois commence à courir à partir du jour où il en a eu connaissance . Jusqu' à ce qu' elle assiste à la réunion du groupe "inter-services", le 14 février 1990, Mme Moretti aurait pu légitimement croire qu' un
emploi était vacant, pour le pourvoi duquel un concours avait été organisé . Ce n' est qu' au cours de ladite réunion qu' elle aurait appris que M . A . avait été nommé à un emploi qui avait été déclaré vacant alors que la procédure de concours était en cours . La requérante est d' avis qu' elle a ainsi pris connaissance de l' acte lui faisait grief au cours de la réunion du groupe "inter-services" et que, en introduisant dans les trois mois qui ont suivi une réclamation, elle a respecté la
procédure organisée par les articles 90 et 91 du statut .

21 Le Tribunal considère opportun, avant d' examiner l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, de vérifier si la requérante justifie d' un intérêt à voir annuler la décision de la Commission du ler janvier 1988 nommant M . A . à l' emploi déclaré vacant sous la référence n COM/LA/2036/86 .

22 Le Tribunal rappelle qu' il faut, en effet, qu' un fonctionnaire ait un intérêt personnel à l' annulation de l' acte litigieux pour qu' il puisse introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut contre une décision de l' AIPN ( arrêt du 30 mai 1984, 111/83, Picciolo/Parlement, Rec . p . 2323 ). Un fonctionnaire qui ne peut valablement prétendre à un poste vacant n' a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination d' un autre candidat à ce poste .

23 Le Tribunal rappelle, en outre, que l' avis de vacance n COM/LA/2036/86 exigeait sous la rubrique "qualifications requises" une "formation juridique universitaire complète, sanctionnée par un diplôme de fin d' études", et en second lieu, que la requérante n' a pas posé sa candidature au poste déclaré vacant sous la référence n COM/LA/2036/86 . Or, la requérante a expressément reconnu, lors de l' audience, qu' elle n' a pas une formation spécifique de juriste et n' est pas titulaire d' un diplôme
de juriste, mais qu' elle possède un diplôme universitaire en sciences politiques, diplôme qui ne saurait être considéré comme une "formation juridique universitaire complète, sanctionnée par un diplôme de fin d' études" comme l' avis de vacance n COM/LA/2036/86 l' exigeait . Dans ces conditions, le Tribunal est d' avis que la requérante, n' ayant ni posé sa candidature à l' emploi déclaré vacant sous la référence n COM/LA/2036/86 ni satisfait aux conditions requises par l' avis de vacance n
COM/LA/2036/86, ne pouvait valablement prétendre au poste déclaré vacant sous cette référence et ne justifie donc d' aucun intérêt personnel à voir annuler la décision nommant M . A . à ce poste .

24 La requérante a cependant soutenu, à l' appui de son recours, qu' après la première publication de l' avis de vacance n COM/LA/2036/86, la Commission a décidé de modifier les conditions d' accès à l' emploi déclaré vacant en procédant à la publication de l' avis de concours général n COM/LA/563 . Elle a fait valoir que ce concours a été organisé en vue, entre autres, de pourvoir l' emploi auparavant déclaré vacant sous la référence n COM/LA/2036/86, et que la Commission avait l' obligation de
pourvoir ce poste par la nomination de lauréats dudit concours, parmi lesquels elle se trouve . Elle rappelle que le concours n COM/LA/563 a été publié au Journal officiel des Communautés européennes comme concours visant au pourvoi de postes déterminés et non à la constitution d' une liste de réserve . Étant donné la procédure longue et précise à la suite de laquelle l' avis de concours n COM/LA/563 a été publié, elle conteste qu' il ait pu y avoir une erreur administrative . La requérante fait
valoir que la situation exceptionnelle consistant à organiser un concours général pour pourvoir à des vacances d' emploi précises, sans passer auparavant par les différentes étapes prévues par l' article 29 du statut, peut être expliquée par l' absence chronique de candidats internes .

25 A cet égard, la Commission fait valoir que c' est à la suite d' une erreur administrative que l' avis de concours n COM/LA/563 a été publié comme un concours visant à pourvoir des emplois et non à constituer une réserve, comme l' avait demandé le service juridique . La Commission ajoute qu' elle n' était pas autorisée à ouvrir un tel concours général en vue de pourvoir certains postes déterminés avant d' avoir épuisé les possibilités prévues à l' article 29, paragraphe 1, sous a ) à c ), du
statut .

26 Le Tribunal considère qu' aucun fait avancé pendant la présente procédure n' indique que la procédure de pourvoi de l' emploi déclaré vacant sous le n COM/LA/2036/86 s' est déroulée irrégulièrement . Après avoir publié cette vacance en décembre 1986 au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a ), du statut, la Commission a procédé, à défaut de candidatures, à une publication interinstitutionnelle, comme le prévoit l' article 29, paragraphe 1, sous c ), du statut, en octobre 1987 . La
candidature de M . A ., introduite à la suite de cette dernière publication, a été retenue .

27 Le Tribunal estime que le fait que le concours n COM/LA/563 a été publié en vue de pourvoir à quatre postes de réviseur-juriste d' expression allemande, française, italienne ou néerlandaise ne prouve nullement que ce concours avait pour but de pourvoir l' emploi visé par l' avis de vacance n COM/LA/2036/86 . Au contraire, la Commission a prouvé que la procédure de pourvoi de cet emploi s' est déroulée conformément aux exigences du statut et, en particulier, à l' ordre de préférence établi par l'
article 29 .

28 Le Tribunal estime que l' existence d' un lien entre l' avis de vacance n COM/LA/2036/86 et le concours général n COM/LA/563 n' a pas été établie et que, par conséquent, la Commission n' était pas obligée de suspendre la procédure de pourvoi du poste visé par l' avis de vacance n COM/LA/2036/86 à compter de la publication de l' avis de concours n COM/LA/563 .

29 Des considérations qui précèdent, il s' en suit que le recours doit être rejeté comme irrecevable sans qu' il soit nécessaire d' examiner l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission ni les autres arguments avancés par la requérante sur le fond de l' affaire .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

30 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-51/90
Date de la décision : 28/02/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Annulation d'une décision de nomination - Intérêt à agir.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Laura Moretti
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:30

Source

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