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27/02/1992 | CJUE | N°T-165/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Onno Plug contre Commission des Communautés européennes., 27/02/1992, T-165/89


Avis juridique important

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61989A0165

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 27 février 1992. - Onno Plug contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Procédure de mise en invalidité - Relations entre les procédures visées aux articles 73 et 78 du statut - Recours en i

ndemnité. - Affaire T-165/89.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-0036...

Avis juridique important

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61989A0165

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 27 février 1992. - Onno Plug contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Procédure de mise en invalidité - Relations entre les procédures visées aux articles 73 et 78 du statut - Recours en indemnité. - Affaire T-165/89.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-00367

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Décision s' inscrivant dans une procédure complexe - Décision non attaquée - Absence d' incidence sur le droit de recours à l' encontre des actes postérieurs

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

2 . Fonctionnaires - Indemnité pour accidents et maladies professionnelles - Pension d' invalidité - Prestations différentes - Procédures distinctes - Constatation de l' origine professionnelle d' une invalidité - Constatation dans le cadre de la procédure d' invalidité

( Statut des fonctionnaires, art . 73 et 78 )

3 . Fonctionnaires - Invalidité - Commission d' invalidité - Transmission des conclusions à l' autorité investie du pouvoir de nomination et au fonctionnaire concerné - Obligation - Portée

( Statut des fonctionnaires, annexe II, art . 9 )

4 . Fonctionnaires - Assurance accidents et maladies professionnelles - Invalidité - Commission médicale et commission d' invalidité - Contrôle juridictionnel - Portée - Limites

( Statut des fonctionnaires, art . 73 et 78 )

5 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Constatation de l' origine professionnelle de la maladie - Expertise médicale - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Limites

( Statut des fonctionnaires, art . 73; réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle, art . 18 et 19 )

6 . Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l' acte attaqué n' assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral - Octroi d' une réparation pécuniaire

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

Sommaire

1 . Dans le cadre d' une procédure complexe se composant de plusieurs actes interdépendants, telle une procédure de reconnaissance d' invalidité, on ne saurait exiger des intéressés qu' ils forment autant de réclamations que la procédure comporte d' actes susceptibles de leur faire grief . Compte tenu de la cohésion des différents actes composant cette procédure, le fait de ne pas avoir formé de réclamation contre l' un d' entre eux ne saurait empêcher le requérant de se prévaloir de l' irrégularité
des actes postérieurs qui lui sont étroitement liés .

2 . La comparaison entre les articles 73 et 78 du statut fait apparaître que les prestations prévues par ces deux dispositions sont différentes et indépendantes les unes des autres, bien qu' elles puissent être cumulées . Il en est de même des procédures aboutissant à l' application de ces dispositions . Dès lors, tant la constatation d' une invalidité permanente totale mettant le fonctionnaire dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière que la
constatation de la cause de cette invalidité doivent être faites non pas conformément à la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle, mais selon les modalités et la procédure prescrites par la réglementation relative au régime des pensions visée à l' annexe VIII du statut .

Constitue par conséquent une violation de l' article 78 le fait de subordonner l' instruction de la procédure prévue au deuxième alinéa de cette disposition à l' épuisement préalable de la procédure prévue à l' article 73, alors que l' intéressé avait demandé que soit constatée l' origine professionnelle de son invalidité sur la base de l' article 78, deuxième alinéa, du statut .

3 . Si l' article 9 de l' annexe II du statut impose la transmission à l' autorité investie du pouvoir de nomination et au fonctionnaire concerné des conclusions de la commission d' invalidité, il n' impose pas pour autant la communication du contenu des travaux de cette commission, lesquels doivent demeurer secrets .

4 . La finalité des commissions médicale et d' invalidité est de confier à des experts médicaux l' appréciation définitive de toutes les questions d' ordre médical . Il en résulte que le contrôle juridictionnel ne saurait s' étendre aux appréciations proprement médicales, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu' elles sont intervenues dans des conditions régulières, mais peut, en revanche, s' exercer sur la régularité de la constitution et du fonctionnement de ces commissions ainsi que
sur les avis qu' elles émettent .

A cet égard, le Tribunal est compétent pour examiner si l' avis de la commission d' invalidité contient une motivation permettant d' apprécier les considérations sur lesquelles il est fondé et s' il existe un lien compréhensible entre les constatations médicales opérées par la commission et les conclusions auxquelles elle arrive .

5 . Si l' article 18 de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle permet à l' administration de solliciter toute expertise médicale nécessaire pour l' application de cette réglementation et si l' administration est libre de s' écarter des conclusions émises par un expert désigné par elle et de solliciter, le cas échéant, des expertises supplémentaires, il n' en résulte pas que l' administration est en droit de désigner indéfiniment de nouveaux
experts médicaux sans motiver sa décision, pour la seule raison qu' elle n' est pas d' accord avec les conclusions auxquelles sont parvenues les expertises précédentes .

Dans un tel cas, l' administration, qui use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, commet un détournement de pouvoir .

6 . Le préjudice moral subi par un fonctionnaire en raison d' une faute de service de nature à engager la responsabilité de l' administration ouvre droit à l' allocation de dommages-intérêts lorsque, compte tenu des circonstances de l' espèce, l' annulation de l' acte illégal attaqué ne saurait constituer, en elle-même, une réparation adéquate de ce préjudice .

Parties

Dans l' affaire T-165/89,

Onno Plug, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Thônex ( Suisse ), représenté par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean Van Raepenbusch, en qualité d' agent, assisté par Me Jean-Luc Fagnart, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission, du 25 avril 1989, de clore le dossier relatif à la demande de reconnaissance d' une maladie professionnelle du requérant, et l' allocation au requérant de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral qu' il estime avoir subi, s' élevant à l' équivalent de cinq années de traitement, calculé au jour du prononcé de l' arrêt,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),

composé de MM . R . Schintgen, président, D . A . O . Edward et R . García-Valdecasas, juges,

greffier : M . J . M . Muriel Palomino, référendaire

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 mai 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours

1 Le requérant a été au service de l' Association européenne pour la coopération ( ci-après "AEC "), de 1966 à 1976, en vertu d' un contrat à durée indéterminée . Dans le cadre de ce rapport contractuel, il a été administrateur-directeur du projet de lutte contre l' onchocercose que la Communauté économique européenne se proposait de financer en Haute-Volta, au Mali et en Côte d' Ivoire . En 1968, il a été nommé contrôleur délégué du Fonds européen de développement au Dahomey et, par la suite, il a
dirigé la délégation de la Commission des Communautés européennes ( ci-après "Commission ") au Bénin et en Zambie .

2 Ayant résilié, au début de l' année 1977, son contrat avec l' AEC, M . Plug a été engagé par la Commission, par contrat du 9 juin 1977 et avec effet au 23 mai 1977, en qualité d' agent temporaire, en vue d' exercer les fonctions de chef de division, avec classement au grade A 3, échelon 4 . Ce contrat, venu à expiration le 23 mai 1978, a été prorogé jusqu' au 22 septembre 1978, mais n' a pas été reconduit .

3 Un nouveau contrat d' agent temporaire a été conclu le 15 novembre 1978, pour la période du 23 septembre 1978 au 30 juin 1980, par lequel le requérant a été engagé en qualité de conseiller juridique, avec classement au grade A 3, pour occuper les fonctions de conseiller auprès de la délégation de la Commission à Genève dans le cadre de la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement . A l' expiration de ce deuxième contrat d' agent temporaire, M . Plug, par contrat du 22 août
1980, a été réengagé, avec effet au 1er juillet 1980, en qualité d' agent temporaire, cette fois pour une durée indéterminée, mais avec classement au grade A 4, dans la mesure où il était recruté comme administrateur principal, chargé d' exercer ses fonctions auprès de la délégation de la Commission à Genève .

4 Le 22 novembre 1980, M . Plug a introduit une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), visant à l' annulation de son classement au grade A 4 et de la qualification donnée à ses fonctions dans le contrat du 22 août 1980 ainsi qu' à la reconnaissance, dans ce contrat, de ses fonctions de conseiller de grade A 3 . Cette réclamation est demeurée sans réponse .

5 Par note du 9 janvier 1981, le directeur général de la DG VIII a informé le requérant qu' un nouveau fonctionnaire de grade A 3, M . G ., allait arriver à Genève pour y exercer les fonctions qui lui avaient été précédemment confiées et que lui-même, dorénavant, devrait seulement "contribuer" à l' accomplissement des tâches dévolues à la délégation, "sous la responsabilité" de M . G . En conséquence de cette décision, à l' arrivée du nouveau fonctionnaire, l' accréditation de M . Plug auprès des
organisations internationales à Genève a été retirée . Le 20 janvier 1981, le requérant a introduit une nouvelle réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, visant, en premier lieu, au rétablissement de ladite accréditation, qu' il estimait indispensable même pour l' accomplissement des nouvelles tâches plus limitées qui lui étaient confiées, et dont il estimait que le retrait portait atteinte à sa réputation et à son honneur professionnel, et, en second lieu, à l' obtention d'
une description détaillée des fonctions qui lui étaient désormais attribuées .

6 Tandis qu' une réponse a été apportée sur ce second point par une note du 18 mars 1981 du chef de la délégation à Genève, confirmant en détail les nouvelles fonctions attribuées au requérant, la Commission a, sur le premier point concernant l' accréditation du requérant, adopté tardivement une décision de rejet le 23 juin 1981 . Entretemps, M . Plug avait formé un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes ( ci-après "Cour ") qui, par arrêt du 9 décembre 1982, l' a rejeté comme
non fondé ( arrêt du 9 décembre 1982, Plug/Commission, 191/81, Rec . p . 4229 ).

7 Pendant l' année 1983, l' état de santé du requérant s' est détérioré . Son médecin, le Dr Grandchamp, spécialiste en médecine interne, a adressé le requérant au Pr Garrone, médecin-chef du centre psycho-social universitaire de la faculté de médecine de Genève . Celui-ci a adressé une lettre au Dr Grandchamp, le 20 août 1983, dans laquelle il lui disait :

"Je vous remercie de m' avoir adressé votre patient, M . Onno Plug . Ce patient souffre actuellement d' un état dépressif chronique qui le rend inapte à exercer une fonction comportant une activité intellectuelle ou relationnelle . Cette dépression remonte à plusieurs années . Un des facteurs déclenchants importants me paraît se trouver dans la situation professionnelle dans laquelle le patient a été placé dès 1976 ... Je pense que dans les conditions actuelles, ce patient devrait pouvoir bénéficier
d' un arrêt de travail prolongé pour des raisons médicales, ou mieux encore, compte tenu de son âge et du peu d' espoir de réadaptation, d' un statut d' invalidité ."

8 Le 24 janvier 1984, le requérant a adressé à M . Morel, directeur général de la direction générale IX Personnel et administration ( ci-après "DG IX "), une lettre faisant référence à un courrier antérieur, dans lequel M . Morel lui avait notifié la décision du comité de rotation de porter son nom sur la liste des mouvements et lui avait annoncé que la direction générale Développement prendrait contact avec lui afin de définir une nouvelle affectation . Le requérant précisait ce qui suit :

" Cette entrevue s' est déroulée les 11 et 12 avril 1983 et portait sur une nouvelle affectation à la tête d' une délégation ACP .

Il était cependant reconnu qu' en raison des conditions liées à l' exercice de mes fonctions dans cette région géographique, je ne présentais plus les aptitudes physiques nécessaires ... Dans ces circonstances, j' ai l' honneur de soumettre à votre bienveillante considération la présente demande de mise en invalidité selon l' article 73 du statut, au motif de l' aggravation des affections contractées dans l' exercice de mes fonctions sur mandat et sur contrat de la Commission ."

9 Par note du 1er février 1984, adressée au directeur général de la DG IX, le requérant a tenu à préciser :

"La lettre-type portant engagement de la procédure de mise en invalidité - dont copie m' avait été remise lors de mes entretiens des 1 et 2 décembre 1983 - apporte une distinction entre maladie dite 'professionnelle' ( article 73 ) et impossibilité d' exercer les fonctions imparties ( article 78 ). Afin de lever toute équivoque, je tiens à préciser que ladite demande du 24 janvier 1984 porte sur la mise en invalidité en conséquence d' une maladie professionnelle telle que définie à l' article 78,
deuxième alinéa, du statut ( article 33, deuxième alinéa, du RAA )."

10 Par lettre du 24 février 1984, adressée au requérant, M . Morel lui a annoncé qu' il saisissait la commission d' invalidité de son cas et lui a demandé de faire connaître le nom du médecin de son choix pour le représenter au sein de la commission d' invalidité . M . Morel l' a également informé de divers aspects concernant l' application des articles 8 et 9 de l' annexe II du statut .

11 Par lettre du 15 mars 1984, le conseil du requérant a rappelé aux services de la DG IX ce qui suit : "Je tiens à insister sur le fait que, dans le cas de mon client, la demande est essentiellement basée sur la reconnaissance d' une invalidité pour cause de maladie professionnelle, c' est-à-dire sur la base de l' article 78, deuxième alinéa, du statut . Il conviendra donc que la procédure suivie à son égard respecte cette orientation ."

12 Par note du 30 mars 1984, adressée à M . Schwering, chef de la division "droits administratifs et financiers", le Dr Semiller, chef du service médical du personnel hors de Bruxelles, a précisé : "Avant d' entamer les travaux de la commission d' invalidité selon l' article 78, deuxième alinéa, du statut, je vous demande de me transmettre les conclusions de la procédure reconnaissant une invalidité pour cause professionnelle selon l' article 73 du statut ."

13 Le 8 août 1984, le bureau "accidents et maladies professionnelles" a établi une note de synthèse sur la situation administrative et professionnelle de M . Plug, accompagnée d' une "note pour le dossier IX2" rédigée en ces termes :

"A ma demande, j' ai examiné le 1.8.1984 le dossier avec M . Pincherle, chef de la division statut . Bien que l' avocat de l' intéressé entende cantonner la demande de son client à la stricte application des dispositions de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, je me suis permis d' attirer l' attention du chef de la division statut sur la pratique habituellement suivie par notre administration ( voir rapport IX/A/I n 590 du 01.09.1982 adressé au président du comité médico-administratif ),
pratique confirmée par la teneur de la note du Dr Semiller du 30.03.1984, adressée au chef de la division IXI .

J' ai, en outre, fait valoir que toute décision de la commission de mise en invalidité quant à l' existence d' une maladie professionnelle pourrait justifier une demande d' indemnité présentée par M . Plug au titre de l' article 73 du statut et entraîner de ce fait une éventuelle intervention de nos assureurs, à la demande du contrôle financier .

Pour parer cette éventualité, M . Pincherle et moi-même sommes finalement convenus d' instruire ce dossier que j' avais ouvert par précaution au titre de l' article 73 en sollicitant le moment venu le maximum de collaboration du Dr Semiller avec le Dr Simons, médecin désigné par l' AIPN à cette fin ."

14 Par note du 21 septembre 1984, M . Reynier, chef de division, a fait savoir au nom du bureau "accidents et maladies professionnelles" au Dr Semiller que "il ( avait ) été convenu de se conformer à la pratique administrative habituellement suivie et d' instruire un dossier au titre de l' article 73 du statut ".

15 La commission d' invalidité composée de trois médecins, le Dr Semiller, de Bruxelles, désigné par la Commission, le Pr Garrone, de Genève, désigné par M . Plug et le Dr Vonlanthen, de Genève, spécialiste en médecine interne, désigné d' un commun accord par le Dr Semiller et le Pr Garrone, a émis son avis le 8 novembre 1984 et a conclu :

"Après examen de M . Onno Plug, né le 7 janvier 1928, agent temporaire auprès de la Commission des Communautés Européennes, que celui-ci est atteint d' une invalidité permanente considérée comme totale . La commission d' invalidité déclare qu' avec cette détermination aucun avis n' est donné quant à la cause de la mise en invalidité totale ."

16 Le 13 décembre 1984, le directeur général de la DG IX a décidé de mettre M . Plug à la retraite et de l' admettre au bénéfice d' une pension d' invalidité fixée conformément aux dispositions de l' article 33, paragraphe 1, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ( ci-après "RAA "), avec effet au 1er janvier 1985 . Cette décision faisait référence, dans ses visas, à la "décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination en date du 24 février 1984
de saisir la commission d' invalidité du cas de M . Onno Plug, agent temporaire de grade A 4 à la délégation permanente auprès des organisations internationales à Genève ..." et aux "conclusions de la commission d' invalidité en date du 8 novembre 1984 constatant que M . Onno Plug est atteint d' une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de son grade ".

Le requérant a été informé de cette décision par une lettre du 13 décembre 1984, de M . Morel, qui précisait :

"En ce qui concerne l' origine de votre invalidité invoquée dans votre lettre du 1er février 1984, je vous informe que la Commission d' invalidité ne pourra se prononcer sur le lien de cause à effet entre votre invalidité et une éventuelle maladie professionnelle que lorsque la procédure visée à l' article 73 du statut et à sa réglementation d' exécution, à laquelle vous avez fait appel, aura été menée à son terme ."

17 Entre-temps, la Commission avait déjà mis en oeuvre la procédure prévue par l' article 73 du statut et le Dr Simons, médecin-conseil de la Commission et spécialiste de la chirurgie osseuse et réparatrice, avait été désigné par l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") pour recueillir les éléments d' appréciation nécessaires au sujet de M . Plug .

18 Le 12 novembre 1984, soit 30 jours avant la décision de l' AIPN, le Dr Simons avait adressé une lettre au médecin traitant du requérant, le Dr Grandchamp, l' invitant à lui transmettre un rapport médical complet sur l' état de santé du requérant . Le 18 avril 1985, le Dr Simons s' est adressé à nouveau au Dr Grandchamp en lui demandant "un maximum de renseignements médicaux se rapportant ... à la maladie ou à l' aggravation d' une maladie préexistante dont la relation causale avec l' exercice, ou
à l' occasion de l' exercice de ses fonctions, serait pour vous suffisamment établie ".

19 Par lettre du 28 avril 1985, le Dr Grandchamp a répondu au Dr Simons dans les termes suivants :

"J' ai suivi M . Plug depuis 1980, soit depuis la date où les conditions de travail auxquelles il a été soumis sont devenues proprement intolérables, ainsi qu' en attestent l' aggravation progressive des maladies existantes au moment de son rappel à Bruxelles en 1977, l' état de stress dû à ces conditions de travail impossibles et l' état dépressif surajouté entièrement réactionnel à cette situation ."

Après avoir fait un long examen de l' histoire médicale de M . Plug, le Dr Grandchamp concluait :

"Il me semble établi avec une probabilité qui avoisine la certitude qu' il existe une relation causale de l' aggravation des symptômes physiques ... avec les conditions de travail en Afrique et surtout au retour à Bruxelles, puis à Genève . Ces affections ont donc été aggravées par l' exercice des fonctions . Quant à l' état dépressif réactionnel, il est absolument et uniquement secondaire aux conditions de travail ."

20 Par lettre du 22 janvier 1986, le Dr Vonlanthen, désigné d' un commun accord par le médecin du requérant et par celui de la Commission comme membre de la commission d' invalidité qui, le 8 novembre 1984, s' était prononcée sur l' état de M . Plug, a répondu à une lettre du Dr Simons, du 14 novembre 1985, par laquelle celui-ci l' avait consulté à titre d' expert au sujet d' une éventuelle relation causale entre les maladies dont souffrait M . Plug et ses fonctions auprès des Communautés
européennes .

Le Dr Vonlanthen constatait ce qui suit :

"Après une évaluation détaillée de cette histoire complexe, je retiens :

1 . Diabète : il est diagnostiqué en 1968 ...

Dès 1977, il travaille en Europe, mais les conditions de son engagement professionnel ( quelles que soient les responsabilités sur ce plan ) vont provoquer une dépression qui aura un effet négatif sur le traitement du diabète, ceci jusqu' à sa mise en invalidité en novembre 1984 . Or, il est établi que le développement et les répercussions du diabète ( reins, yeux, etc .) sont d' autant plus sévères à moyen et à long terme que cette maladie est mal soignée, ce qui me semble avoir été le cas du fait
des conditions de travail de M . Plug .

2 . Dépression : elle est manifeste dès 1980 . Là encore, sans préjuger des responsabilités, cette affection sévère et invalidante s' est développée au service des Communautés, du fait de conditions particulières de travail qui ont gravement perturbé M . Plug . On peut raisonnablement estimer que cette affection a son origine dans les conditions de travail qui ont été celles de M . Plug et qu' elle ne se serait pas développée autrement .

3 . Arthrose cervicale et céphalées : elles se déclenchent dans les suites d' un accident de la route survenu au cours d' une mission pour les Communautés ."

Le Dr Vonlanthen concluait que

"deux maladies graves et un handicap notable se sont développés et aggravés chez M . Plug dans l' exercice de ses fonctions et du fait des conditions de l' exercice de ces fonctions au service des Communautés européennes . La relation me paraît être :

1 . aggravante pour le diabète ( éventuel déclenchement précoce, traitement insuffisant ),

2 . causale pour la dépression,

3 . causale pour l' arthrose et les céphalées ".

21 Par lettre du 31 juillet 1986, portant le visa de la division "statut" et celui du service juridique, M . Smidt, chef de cabinet adjoint de M . Christophersen, membre de la Commission, a répondu à une lettre du conseil du requérant en ces termes :

"M . Plug a, en date du 1er février 1984, précisé avec clarté que sa demande de mise en invalidité devait porter sur l' article 78, deuxième alinéa, du statut, excluant en même temps l' application de l' article 73 du statut . Par lettre du 15 mars 1984, vous avez également soutenu que la demande de votre client devait être essentiellement basée sur l' application de l' article 78, deuxième alinéa .

Je vous prie de me confirmer que la demande de M . Plug se limite bien à l' application de cet article, étant entendu par ailleurs que seule la procédure de l' article 73 est utilisée dans le but exclusif de parfaire l' information de la commission d' invalidité instituée dans le cadre de l' article 78 précité ."

22 Le 29 septembre 1986, le Dr Simons a désigné un troisième médecin, le Dr Chantraine, de Bruxelles, afin de procéder à une expertise neuropsychiatrique de M . Plug . Tenant compte des difficultés éprouvées par le requérant pour se déplacer à Bruxelles et se soumettre à l' examen de ce médecin, l' administration a accepté qu' il soit remplacé par le Dr Cherpillod, à la Chaux-de-Fonds, en Suisse . Cependant, ce médecin, par lettre du 4 mai 1987, a renoncé à son mandat au motif qu' un examen attentif
de la situation du requérant exigerait plusieurs entretiens et que M . Plug devrait effectuer de longs déplacements pour se rendre à son cabinet . Il a proposé à son tour le nom du Dr Delaitte, à Genève, qui n' a pas pu accepter le mandat en raison d' une surcharge de travail .

23 Par lettre du 9 juillet 1987, le chef du bureau "assurance accidents et maladies professionnelles" a proposé de soumettre la désignation d' un expert à l' arbitrage du président de la Cour . Toutefois, le requérant a fait valoir à cet égard qu' un tel arbitrage n' était admissible qu' en cas de différend, ce qui n' était manifestement pas le cas . Par contre, il a suggéré à l' AIPN d' inviter l' ordre des médecins de Genève à pressentir un expert spécialisé exerçant dans cette ville . Cette
suggestion ayant été suivie, le président de cette association a indiqué que le Dr Leuenberger acceptait la mission et, par lettre du Dr Simons du 22 décembre 1987, le Dr Leuenberger s' est vu confier un mandat visant à établir un "rapport de synthèse sur la relation causale pouvant exister entre la maladie dont souffre M . Plug et l' exercice de ses fonctions", cela dans le contexte explicite de l' article 3, paragraphe 2, de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de
maladie professionnelle ( ci-après "réglementation de couverture ").

24 Le rapport a été déposé le 23 avril 1988 . Le Dr Leuenberger a fait le diagnostic suivant de la maladie du requérant :

"Dépression réactionnelle à une atteinte profonde de son image liée à la perte de son statut professionnel et social ."

L' expert a retenu comme cause essentielle de l' incapacité du requérant

"les conditions psychologiques et sociales très dégradantes qu' on lui a imposées dans son activité professionnelle ".

L' expert a affirmé que

"n' importe quel individu placé dans des conditions semblables réagirait par un type de dépression au moins aussi grave que l' expertisé, et même probablement plus grave ".

Il a ajouté :

"Il est tout à fait important de considérer que M . Plug n' a présenté aucun épisode psychiatrique ou psychopathologique avant le début des conflits hiérarchiques et institutionnels dont il a fait les frais, d' abord à Bruxelles, puis et surtout à Genève ."

En réponse à la question contenue dans le mandat sur l' influence éventuelle de l' état antérieur de la victime, d' infirmités préexistantes, d' affections congénitales ou acquises, l' expert a répondu :

"Pour ce qui concerne l' influence de l' état antérieur de l' expertisé, je confirme l' absence d' affections ou d' éléments psychopathologiques antérieurs . La dépression est directement causée par les avatars professionnels et par les conditions disqualifiantes et humiliantes faites à M . Plug ."

En réponse à la question concernant la date du début de la maladie de M . Plug, l' expert a répondu :

"... on peut légitimement la situer lors de sa nomination à Bruxelles puis à Genève, quand ses conditions de travail se sont détériorées ".

En réponse à la question de la date de guérison du requérant, l' expert a émis comme supposition que

"une éventuelle reprise de travail dans ses fonctions antérieures pourrait aller dans le sens d' une guérison et d' une réhabilitation de son image à ses yeux ".

En réponse à la question concernant la persistance ou non d' une invalidité permanente due aux conditions de travail et, dans l' affirmative, à la fixation du taux de cette invalidité, sur la base du, ou par analogie avec, le barème annexé à la réglementation de couverture, l' expert a affirmé que

"M . Plug serait certainement capable de travailler si on le rétablissait dans l' intégrité de ses fonctions antérieures moyennant une période de réadaptation"

et que

"au cas où cela ne se ferait pas, il est à craindre que M . Plug demeure dans cet état dépressif réactionnel à ses tracas puis à la suppression de ses fonctions, et son taux d' incapacité est alors de cent pour cent ".

En réponse à la question concernant

"l' octroi éventuel d' une indemnité pour toute lésion qui tout en n' affectant pas sa capacité de travail, constitue une atteinte à l' intégrité physique de la personne et crée un préjudice réel à ses relations sociales",

question accompagnée de la précision selon laquelle

"l' indemnité est déterminée par analogie avec les taux prévus aux barèmes d' invalidité ...",

l' expert a répondu que

"malgré l' absence de lésions organiques, l' atteinte psychologique liée à la perte de la fonction professionnelle et l' auto-dépréciation correspondante ont en effet eu des conséquences sur les relations sociales de M . Plug, tant dans la perte de ses amis et relations que dans la dégradation du climat familial ".

25 Par lettre du 20 mai 1988, adressée au conseil du requérant, M . Reynier l' a informé que le rapport du Dr Leuenberger avait conclu

"à une relation causale directe et exclusive entre l' affection dont souffre ( le requérant ) et ses occupations au sein des Communautés ".

La même lettre précisait que, sur le plan de l' article 73,

"la question du taux d' IPP à reconnaître à M . Plug reste cependant encore ouverte, le Dr R . Leuenberger concluant à une incapacité de 100 % ... or, le barème annexé au statut ne prévoit la reconnaissance d' un taux d' invalidité de 100 % que dans le cas d' une aliénation mentale incurable, ce qui ... n' est pas le cas de votre client ".

Aussi faisait-il part de sa décision de ressaisir le Dr Leuenberger en vue de quantifier le taux d' invalidité partielle permanente à retenir pour M . Plug eu égard à sa "dépression réactionnelle à une atteinte profonde de son image, liée à la perte de son statut professionnel et social ".

26 Par lettre du 14 juin 1988 adressée à M . Reynier, le conseil du requérant a constaté "... qu' il n' y a plus aucun obstacle à ce que la Commission exécute ses occupations statutaires et réglementaires envers M . Plug" et demandé à la Commission d' octroyer à M . Plug "- pension d' invalidité égale à 70 % du dernier traitement de base perçu ( au lieu de 36,62500 % actuellement; article 78, deuxième alinéa ); - capital égal à huit fois le dernier traitement de base perçu du 1er janvier au 31
décembre 1984 (( article 73, paragraphe 2, sous b ) ))".

27 Par lettre du 15 septembre 1988, le conseil du requérant a protesté contre l' "interprétation que donne la Commission de l' application de l' article 73 du statut" et demandé "de façon tout à fait formelle que la Commission respecte ses engagements statutaires, tant ceux qui découlent de l' application de l' article 73, paragraphe 2, sous b ), du statut, que ceux de l' article 12 de la réglementation" de couverture .

28 Par lettre du 23 novembre 1988, le Dr Leuenberger, en réponse à une lettre du 31 octobre 1988, a expliqué :

"Il m' est impossible de changer le taux d' invalidité étant donné que la cause de l' invalidité est directement liée à la perte des fonctions professionnelles et qu' on ne peut envisager de diminution de l' invalidité totale que dans le cas d' une reprise des mêmes fonctions ."

29 Par lettre du 21 décembre 1988, M . Reynier a informé le requérant qu' il estimait que

"le Dr R . Leuenberger n' avait pas respecté la portée des dispositions réglementaires pertinentes et qu' à ce stade de la procédure, l' administration n' est pas liée par les conclusions émises par les médecins désignés par elle-même ".

Il l' informait aussi que la Commission avait désigné le Dr Graber, neuropsychiatre, comme "nouveau médecin AIPN ". Ce médecin était ainsi le septième désigné pour examiner le requérant et son éventuel rapport serait le quatrième .

30 Le conseil du requérant a protesté très vivement le 5 janvier 1989; le 2 février 1989, M . Reynier a fait savoir au conseil du requérant que si celui-ci persistait à refuser ce nouvel examen, l' AIPN serait obligée de

"prendre une décision sur la base des seuls éléments dont elle dispose et, dès lors, conclure au rejet de la demande introduite par M . Plug ".

31 Par lettre du 22 février 1989, le conseil du requérant a rappelé à M . Reynier que le Dr Leuenberger avait correctement et complètement accompli sa mission et que la seule autorité compétente pour se prononcer sur le rapport d' expertise établi par ce médecin était non pas la Commission, mais la commission d' invalidité qui avait rendu un premier avis le 8 novembre 1984 .

32 Par lettre du 22 février 1989, adressée au médecin-chef du service médical de la Commission, le requérant lui-même a déclaré que cette nouvelle remise en cause de la procédure engagée cinq ans plus tôt avait profondément perturbé son état de santé, qu' il contestait la "légitimité, l' indépendance et l' impartialité objective de la désignation d' un nouveau médecin AIPN" pour mener une nouvelle investigation neuropsychiatrique et qu' il refusait de se soumettre à un nouvel examen . Il ajoutait
qu' il avait apporté la preuve de son désir de coopération et de son respect des décisions prises par l' AIPN, malgré ses doutes sur la légitimité de certaines d' entre elles, mais qu' il n' était plus possible d' admettre que l' AIPN soit pareillement abusée par un fonctionnaire déterminé à empêcher la clôture de la procédure .

33 Le 28 février 1989, M . Reynier a fait parvenir au requérant le projet de décision visé à l' article 21 de la réglementation de couverture, lequel était rédigé dans les termes suivants :

"Votre refus persistant de vous soumettre à un nouvel examen qui, seul, permettrait à la Commission de statuer sur votre demande, m' oblige à rejeter celle-ci ... Dans un délai de 60 jours, et si vous n' avez déposé aucune demande de consultation de la commission médicale prévue à l' article 23 de cette réglementation, la présente notification sera à considérer comme décision définitive ."

34 Par lettre du 22 mars 1989, le requérant a manifesté son accord sur la convocation urgente de la commission d' invalidité qui s' était déjà prononcée le 8 novembre 1984 . Il a demandé que soient communiqués à ladite commission "outre le dossier médical complet ( dont le rapport du Dr R . Leuenberger ) toute pièce, correspondance et dispositions réglementaires ou statutaires susceptibles de l' éclairer sur sa mission ".

35 Cette proposition a été rejetée le 6 avril 1989 par M . Reynier, en ces termes :

"La commission médicale à laquelle vous pouvez faire appel de mon projet précité est celle visée à l' article 23 de la réglementation d' exécution de l' article 73 du statut et non celle chargée de statuer sur votre cas dans le cadre de l' article 78 du statut ."

36 Le requérant s' est à nouveau adressé, le 15 avril 1989, à M . Reynier en lui demandant de "convoquer la commission d' invalidité afin que celle-ci se prononce sur la relation de cause à effet entre la maladie professionnelle et l' invalidité permanente totale reconnue ".

37 Le 25 avril 1989, la Commission, sous la signature de M . Reynier, annonçait la clôture du dossier du requérant au titre de l' article 73 si celui-ci ne communiquait pas avant le 15 mai 1989 le nom du médecin chargé de représenter ses intérêts au sein du collège médical institué par l' article 23 de la réglementation de couverture . Il ajoutait :

"Il me restera alors à communiquer à la commission d' invalidité les résultats de la procédure instruite dans le cadre de l' article 73, soit que la Commission n' a pas été mise en mesure de statuer sur votre demande . Il lui appartiendra d' en dégager les éléments qu' elle jugera utiles à l' accomplissement de sa mission ."

38 Le 9 mai 1989, le requérant s' est adressé à nouveau à M . Reynier, l' enjoignant pour la dernière fois de ne plus chercher à prolonger inutilement la procédure par la convocation de la commission médicale visée à l' article 23 de la réglementation de couverture .

39 Par lettre du 17 mai 1989, enregistrée par les services de la Commission le 18 mai, le requérant a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 25 avril 1985 par laquelle la Commission avait rejeté sa demande du 1er février 1984, tendant à obtenir la reconnaissance d' une maladie professionnelle au sein de l' article 78, deuxième alinéa, du statut . Dans cette réclamation, il faisait état du préjudice qu' il avait subi, du fait d' une profonde
dégradation de son état de santé due à l' effet cumulatif des lenteurs et des tergiversations de la Commission .

40 La commission d' invalidité, composée du Dr Hoffmann, du Pr Garrone et du Dr Vonlanthen, c' est-à-dire des mêmes membres que la commission d' invalidité qui avait émis l' avis du 8 novembre 1984, à l' exception du Dr Hoffmann qui remplaçait le Dr Semiller, décédé entre-temps, a siégé les 12 et 13 septembre 1989 . A la suite de cette réunion, elle a émis l' avis, non daté, ci-après :

"Après avoir pris connaissance du rapport d' expertise du Dr R . Leuenberger, après avoir procédé à l' examen psychologique de M . Plug, après avoir examiné l' intégralité des pièces contenues dans le dossier médical de l' intéressé, et sans préjudice de l' avis d' une éventuelle commission médicale statuant sur la base de l' article 21 de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnels des fonctionnaires et autres agents des communautés européennes,
la Commission d' invalidité considère que l' invalidité permanente et considérée comme totale de M . Plug perdure, mais qu' il n' est pas suffisamment établi qu' il y ait une relation causale essentielle ou prépondérante entre les fonctions exercées par M . Onno Plug au sein de la Commission des Communautés européennes et son invalidité ."

41 La réclamation du requérant du 17 mai 1989, n' ayant reçu aucune réponse de la part de l' AIPN dans le délai de quatre mois prescrit par l' article 90, paragraphe 2, du statut, a donc fait l' objet d' une décision implicite de rejet intervenue le 18 septembre 1989 .

La procédure

42 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 1989, M . Plug a introduit le présent recours, qui a été inscrit sous le numéro T-165/89 .

43 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .

44 La procédure orale s' est déroulée le 28 mai 1991 . Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .

45 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) déclarer le recours recevable et fondé;

2 ) annuler la décision de la Commission, sous la signature de M . Reynier, du 25 avril 1989, de clore le dossier relatif à la demande de reconnaissance d' une maladie professionnelle dans son chef;

3 ) lui octroyer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, l' équivalent de cinq années de traitement calculé au jour où l' arrêt sera rendu;

4 ) condamner la défenderesse à l' ensemble des dépens .

46 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) dire le recours non recevable, ou du moins non fondé;

2 ) condamner le requérant aux dépens de la procédure .

47 A l' appui de son recours en indemnité, le conseil du requérant a soumis au Tribunal, le 10 juillet 1990, une attestation médicale établie le 14 mars 1990 par le Dr Stucki, spécialiste en psychiatrie de Genève, dans laquelle le médecin constatait "l' effet pernicieux et pathogène de la prolongation de la procédure sur la santé physique et psychique du patient . De nouveaux examens et délais dans le cadre de ladite procédure impliquent, à mon avis, des risques vitaux pour M . Plug ".

48 Sur demande du Tribunal, la partie défenderesse a déposé, le 6 juin 1991, une note de synthèse sur la situation administrative et professionnelle de M . Plug, portant sur la date du 8 août 1984, le rapport du Dr Grandchamp adressé le 28 avril 1985 au Dr Simons, le rapport du Dr Vonlanthen adressé le 22 janvier 1986 au Dr Simons, la lettre du 22 décembre 1987, adressée par le Dr Simons au Dr Leuenberger et copie du mandat donné par le Dr Simons à ce dernier .

Sur la recevabilité

49 La Commission relève que le recours tend à l' annulation de la décision de la Commission du 25 avril 1989 de clore le dossier relatif à la demande de reconnaissance d' une maladie professionnelle du requérant ainsi qu' à l' octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que celui-ci estime avoir subi . Elle fait observer que la décision du 25 avril 1989, en sa première branche, a été prise en application de l' article 19 de la réglementation de couverture et rejette
définitivement la demande du requérant tendant à la reconnaissance d' une maladie professionnelle au titre de l' article 73 du statut, le requérant n' ayant pas estimé utile de demander la convocation de la commission médicale comme le lui permettait l' article 19 de la réglementation . Le recours semble recevable à la Commission en ce qu' il est dirigé contre cette branche de la décision, à savoir la clôture du dossier sous l' angle de l' article 73 du statut .

50 Toutefois, la Commission souligne que la décision du 25 avril 1989, en sa seconde branche, prévoit la communication à la commission d' invalidité des résultats de la procédure instruite dans le cadre de l' article 73 . Cette communication aurait pour but de permettre à la commission d' invalidité de dégager de ces résultats les éléments qu' elle jugerait utiles à l' accomplissement de la mission qui est la sienne dans le cadre de l' article 78 du statut . De l' avis de la Commission, la décision
du 25 avril 1989, en sa seconde branche, constitue un simple acte préparatoire qui ne saurait faire l' objet d' un recours devant le Tribunal et la transmission des pièces à la commission d' invalidité renverrait nécessairement à un acte de caractère décisionnel ultérieur, émanant de l' AIPN . Partant, la Commission considère que le recours est irrecevable en ce qu' il vise l' examen par l' administration de la demande d' une pension majorée pour invalidité résultant d' une cause professionnelle, au
titre de l' article 78, deuxième alinéa, du statut . En effet, aucun acte faisant grief au requérant n' aurait été pris à cet égard ni, a fortiori, n' aurait fait l' objet d' une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, et dans le délai qui y est prévu .

51 Le requérant oppose que la Commission ne saurait soulever cette exception d' irrecevabilité partielle, qui serait tirée de l' orientation qu' elle a donnée, volontairement et illégalement, à ce dossier dès l' origine et visant à subordonner l' ouverture de la procédure visée à l' article 78 du statut à l' épuisement préalable de la procédure prévue par l' article 73 . Le requérant, se référant à la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", estime que, dans la mesure où la Commission
est responsable de cette confusion, elle ne saurait exciper de sa propre faute pour soulever une exception d' irrecevabilité, fondée précisément sur le motif que la décision entreprise ne serait qu' un acte préalable ou préparatoire à l' accomplissement de la mission de la commission d' invalidité au titre de l' article 78 du statut . Aussi, le recours devrait-il être reconnu recevable contre la décision attaquée, tant en ce que celle-ci clôt le dossier sous l' angle de l' article 73 du statut -
ainsi que la Commission l' a voulu - qu' en ce qu' elle ne fait pas droit, à la suite de fautes multiples commises par la Commission, à la demande introduite par le requérant au titre de l' article 78, deuxième alinéa, du statut .

52 Le Tribunal estime que la recevabilité du recours doit être considérée à la lumière du contenu de la demande du 1er février 1984 et de la réclamation administrative du 17 mai 1989 . Cette dernière a été introduite contre la décision du 25 avril 1989, à laquelle elle fait grief de refuser, après cinq ans de procédure, de reconnaître que l' invalidité du requérant trouve son origine dans une maladie professionnelle .

53 Le Tribunal considère que la réponse à la question de savoir si la décision du 25 avril 1989 constitue, du moins en partie, un acte préparatoire, non susceptible en tant que tel de faire l' objet d' un recours, dépend de la réponse qu' il convient d' apporter à la question de fond que pose le présent litige . Il s' agit en effet de savoir si la Commission, en refusant d' instruire le dossier du requérant sous l' angle de l' article 78, deuxième alinéa, du statut tant que la procédure visée à l'
article 73 n' avait pas été épuisée - procédure qui, en l' occurrence, a duré cinq ans - a agi ou non en conformité avec les dispositions du statut . L' examen de la recevabilité du recours est ainsi indissociable de celui des questions de fond qu' il soulève .

Sur le fond

Sur les conclusions en annulation

54 A l' appui de sa demande en annulation, le requérant soulève une série de moyens ayant trait, d' une part, à la régularité de la procédure visant à établir l' origine de l' invalidité permanente totale dont il est atteint :

- violation de l' article 78, deuxième alinéa, du statut;

- violation de l' annexe II, section 4, du statut;

d' autre part, à la régularité de la procédure suivie par la Commission dans le cadre de l' article 73 du statut :

- violation de l' article 73, paragraphe 2, du statut;

- violation des articles 12 et 19 de la réglementation de couverture;

et, finalement, à deux moyens concernant les deux procédures :

- détournement de pouvoir;

- violation des principes généraux de bonne gestion et de saine administration .

55 Avant de présenter l' argumentation développée par les parties, il convient de rappeler les dispositions qui constituent le cadre juridique général du présent litige .

56 L' article 73 du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l' article 28, premier alinéa, du RAA, et l' article 78 du statut, dont les dispositions essentielles ont été reprises textuellement dans l' article 33, paragraphe 1, du RAA, poursuivent des finalités différentes et reposent sur des notions distinctes . L' article 73 fait partie du chapitre II du titre V du statut et accorde au fonctionnaire, dès le jour de son entrée en service, une couverture "contre les risques
de maladie professionnelle et les risques d' accident"; il prévoit certaines prestations en cas de décès, en cas d' invalidité permanente totale et en cas d' invalidité permanente partielle causées par un accident ou par une maladie professionnelle . Les conditions d' application de cet article sont fixées par la réglementation de couverture, laquelle, en son article 12, établit une distinction quant aux prestations entre, d' une part, les cas d' invalidité permanente totale et, d' autre part, ceux
d' invalidité permanente partielle . La procédure visant à établir une invalidité permanente est la même dans tous les cas et est prévue par les articles 16 à 25 de la réglementation précitée . L' article 25 précise que la reconnaissance d' une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l' article 73 du statut et de la réglementation de couverture, ne préjuge en aucune façon de l' application de l' article 78 du statut et réciproquement .

57 L' article 78 du statut figure au chapitre 3 (" Pensions ") du titre V du statut . Il concerne les pensions et prévoit que le fonctionnaire a droit à une pension d' invalidité "lorsqu' il est atteint d' une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière ". La pension d' invalidité visée à cet article n' est donc accordée qu' en cas d' incapacité de travail permanente et totale . Lorsque l'
invalidité résulte d' une maladie professionnelle, le taux de la pension est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire . L' article 78 renvoie à l' annexe VIII du statut (" Modalités du régime de pension "), plus précisément à ses articles 13 à 16, pour définir les conditions de reconnaissance d' une pension d' invalidité . Selon l' article 13, il appartient à la commission d' invalidité d' établir si le fonctionnaire est atteint d' une invalidité permanente considérée comme totale et le
mettant dans l' impossibilité d' exercer les fonctions correspondantes à un emploi de sa carrière .

Sur le moyen tiré de la violation de l' article 78, deuxième alinéa, du statut

58 Le requérant affirme que dès janvier/février 1984, il a introduit une demande de mise en invalidité résultant d' une maladie professionnelle, telle que définie à l' article 78, deuxième alinéa, du statut, et que, par conséquent, le présent litige s' inscrit dans le cadre des dispositions relatives au régime des pensions, lequel est régi par le chapitre 3 du titre V du statut . A son avis, il résulte de l' article 25 de la réglementation de couverture et de l' arrêt rendu par la Cour le 12 janvier
1983, K./Conseil ( 257/81, Rec . p . 1 ), que tant la constatation de l' invalidité permanente et totale, mettant le fonctionnaire dans l' impossibilité d' exercer les fonctions correspondant à un emploi de sa carrière, que celle de la cause de cette invalidité doivent être faites, non pas conformément à la réglementation de couverture, mais selon les modalités et la procédure prescrites par la réglementation relative au régime des pensions, en l' occurrence l' article 13 de l' annexe VIII du
statut, qui confère une compétence exclusive en la matière à la commission d' invalidité . Il affirme que, étant donné que l' arrêt précité a été rendu antérieurement à l' ouverture de son dossier de mise en invalidité, la Commission n' était pas fondée à faire dépendre la poursuite de la procédure visée à l' article 78, deuxième alinéa, du statut de l' épuisement préalable de la procédure prévue par l' article 73 et ne pouvait prétendre que, en agissant ainsi, elle se fondait sur une pratique
administrative antérieure légitime . Le requérant conclut que la décision attaquée doit être considérée comme illégale dans la mesure où elle exclut erronément, à la suite d' une procédure viciée, toute référence à l' article 78 du statut pour ne viser que l' épuisement de la procédure prévue par l' article 73 du statut .

59 Le requérant soutient qu' il appartenait à l' AIPN, après avoir constaté, sur la base du rapport de la commission d' invalidité, qu' il était atteint d' une invalidité permanente totale, de décider, dans les plus brefs délais, s' il pouvait bénéficier de la pension majorée prévue par l' article 78 du statut en cas d' invalidité permanente totale d' origine professionnelle . En s' obstinant à ne pas le faire, la Commission aurait volontairement, par son fait, compliqué et retardé à l' extrême une
procédure déjà délicate et, par là, commis une faute qui lui aurait causé un préjudice certain .

60 La Commission procède, en premier lieu, à une appréciation des faits différente de celle présentée par le requérant . Elle rappelle que, par lettre du 15 mars 1984, l' avocat du requérant a précisé que "la demande est essentiellement basée sur la reconnaissance d' une invalidité pour cause de maladie professionnelle, c' est-à-dire sur la base de l' article 78, deuxième alinéa, du statut ". Selon elle, il ressort des termes mêmes de cette lettre que la demande n' était pas fondée exclusivement sur
l' article 78, deuxième alinéa . La Commission ajoute qu' elle a, dès lors, estimé opportun d' instruire le dossier dans le cadre de la procédure prévue par l' article 73 du statut et, à cet égard, elle souligne que par lettre du 24 février 1984, M . Morel, a informé le requérant que "à sa demande, la Commission avait institué une procédure à la fois sur la base de l' article 73 et de l' article 78 du statut ". La Commission fait observer que, au surplus, le requérant, par lettre du 15 septembre
1988 de son avocat à M . Reynier, a même expressément élargi sa demande tendant à bénéficier d' une pension d' invalidité calculée en application de l' article 78, deuxième alinéa, à l' octroi d' une indemnité au titre de l' article 73 du statut .

61 En second lieu, la Commission relève que la lettre adressée par M . Morel au requérant le 13 décembre 1984 l' a clairement informé de la décision de subordonner l' application de la procédure de l' article 78, deuxième alinéa, du statut à l' épuisement préalable de la procédure prévue par l' article 73 du statut . Elle note que ni cette décision ni la décision contenue dans la lettre de M . Morel du 24 février 1984 de joindre les deux procédures n' ont fait l' objet d' une réclamation
administrative de la part du requérant dans les formes et les délais prévus par l' article 90 du statut, de sorte que les griefs formulés par le requérant à l' égard de ces décisions devraient être déclarées irrecevables .

62 En présence de ces arguments, le Tribunal considère qu' il convient tout d' abord d' examiner quelle a été la portée de la demande originaire du requérant . S' il est vrai que la première lettre du requérant du 24 janvier 1984 contient une "demande de mise en invalidité selon l' article 73 du statut au motif de l' aggravation des affections contractées dans l' exercice de ( ses ) fonctions et sur contrat de la Commission", il n' en est pas moins vrai que, dans sa lettre du 1er février 1984, le
requérant a précisé, "afin de lever toute équivoque", que sa demande du 24 janvier 1984 "portait sur la mise en invalidité en conséquence d' une maladie professionnelle telle que définie à l' article 78, deuxième alinéa, du statut ". En ce qui concerne la lettre du 24 février 1984 de M . Morel, produite par la Commission en annexe à son mémoire en défense, il y a lieu de constater que, contrairement aux affirmations de la Commission, elle ne se réfère pas à l' article 73 du statut; bien au
contraire, M . Morel informait le requérant qu' il allait saisir la commission d' invalidité de son cas et lui demandait de lui faire connaître le nom du médecin de son choix pour y siéger .

63 En outre, les termes de la lettre du 15 mars 1984, par laquelle l' avocat du requérant a précisé que "la demande était essentiellement basée sur la reconnaissance d' une invalidité pour cause de maladie professionnelle, c' est-à-dire sur la base de l' article 78, deuxième alinéa, du statut", ne permettent pas de conclure, comme le soutient la Commission, que la demande n' était pas fondée exclusivement sur l' article 78, deuxième alinéa, du statut . Au contraire, cette lettre fait apparaître que
la demande était bien fondée sur cette disposition et que le requérant entendait insister afin que "la procédure respecte cette orientation ". Le fait que quatre ans et demi après l' ouverture de cette procédure, alors que trois rapports médicaux avaient conclu à l' existence d' un lien entre la maladie du requérant et l' exercice de ses fonctions, le conseil du requérant ait demandé, par lettre du 14 juin 1988, adressée à M . Reynier - et non pas seulement par lettre du 15 septembre 1988, comme l'
affirme la défenderesse - que la Commission exécute ses obligations statutaires et réglementaires envers M . Plug et qu' elle lui octroie, en sus de la pension d' invalidité prévue par l' article 78, deuxième alinéa, du statut, un capital calculé selon les règles fixées à l' article 73 ne peut, en aucun cas, avoir modifié la nature et la portée de la demande à l' origine de la procédure . A supposer même que la lettre du 14 juin 1988 doive être considérée comme une nouvelle demande élargissant l'
objet de la première, une telle demande ne modifierait en rien la nature de la précédente, pas plus qu' elle ne s' y substituerait . Il convient donc d' interpréter la lettre du requérant du 24 janvier 1984 en ce sens qu' elle contenait une demande de reconnaissance d' une invalidité permanente et totale trouvant son origine dans l' exercice de ses fonctions .

64 En ce qui concerne la question soulevée par la Commission de l' absence de réclamation administrative dirigée contre les deux lettres du 24 février 1984 et 13 décembre 1984, adressées par M . Morel au requérant et dans lesquelles il l' aurait informé de la décision de subordonner l' application de l' article 78 à l' épuisement préalable de la procédure prévue à l' article 73, il convient de rappeler que, en tout état de cause, ainsi que le Tribunal l' a déjà constaté, la lettre du 24 février 1984
n' a pas le contenu allégué par la Commission .

65 Quant à la circonstance que le requérant n' a pas introduit de réclamation administrative contre la lettre du 13 décembre 1984, le Tribunal estime qu' une procédure de reconnaissance d' invalidité se composant de plusieurs actes interdépendants, on ne saurait exiger des intéressés qu' ils forment autant de réclamations que la procédure comporte d' actes susceptibles de leur faire grief ( arrêt de la Cour du 14 décembre 1966, Alfieri/Parlement, 3/66, Rec . p . 633, 648 ). Compte tenu de la
cohésion des différents actes composant cette procédure, le fait de ne pas avoir formé de réclamation contre l' un d' entre eux ne saurait empêcher le requérant de se prévaloir de l' irrégularité des actes postérieurs qui lui sont étroitement liés . SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 689A0165.2

66 En ce qui concerne la question de savoir si le comportement de la Commission, qui a consisté à subordonner l' instruction de la procédure visée à l' article 78 à l' épuisement préalable de la procédure prévue par l' article 73, était conforme aux dispositions statutaires applicables, il y a lieu de relever que, comme la Cour l' a jugé à plusieurs reprises, la comparaison entre les articles 73 et 78 fait apparaître que les prestations prévues par ces deux dispositions sont différentes et
indépendantes l' une de l' autre, bien qu' elles puissent être cumulées . Cette analyse est confirmée par l' article 25 de la réglementation de couverture, qui prévoit que la reconnaissance, en vertu de l' article 73, d' une invalidité permanente, même totale "ne préjuge en aucune façon de l' application de l' article 78 du statut et réciproquement ". Il en résulte qu' il s' agit de deux procédures différentes pouvant donner lieu à des décisions distinctes, indépendantes l' une de l' autre ( arrêts
du 15 janvier 1981, B./Parlement, point 9, 731/79, Rec . p . 107, et du 12 janvier 1983, K./Conseil, précité, point 10 ). Il en résulte aussi que tant la constatation d' une invalidité permanente et totale mettant le fonctionnaire dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière que celle de la cause de cette invalidité doivent être faites non pas conformément à la réglementation de couverture, mais selon les modalités et la procédure prescrites par la
réglementation relative au régime de pensions, en l' occurrence l' annexe VIII du statut . L' article 13 de ladite annexe fait clairement apparaître qu' il appartient à la commission d' invalidité de faire les constatations dont il s' agit ( arrêt du 12 janvier 1983, K./Conseil, précité, point 11 ).

67 Il résulte des considérations qui précèdent que, en subordonnant l' instruction de la procédure visée à l' article 78, deuxième alinéa, du statut à l' épuisement préalable de la procédure prévue par l' article 73, alors que le requérant avait demandé qu' il soit constaté, conformément à l' article 78, deuxième alinéa, précité, que son invalidité trouvait son origine dans l' exercice de ses fonctions, la Commission a méconnu les dispositions dudit article 78 . La première commission d' invalidité,
qui s' est réunie en novembre 1984, aurait dû se prononcer sur l' origine de l' invalidité du requérant . Le fait que le requérant ait supporté patiemment et par souci de collaboration le comportement erroné de la Commission pendant cinq ans n' est pas de nature à modifier cette appréciation .

68 Dès lors, ce moyen doit être accueilli .

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l' annexe II du statut

69 Ce moyen s' articule en deux branches . Dans la première, le requérant rappelle que l' article 9 de l' annexe II du statut dispose que les conclusions de la commission d' invalidité sont transmises à l' AIPN et à l' intéressé . Cette disposition lui paraît impliquer la transmission simultanée de ces conclusions aux deux parties par la commission d' invalidité à l' issue de ses délibérations . A son avis, il est constant en déontologie médicale que toute décision doit être dûment motivée et
communiquée à l' intéressé . Or, dans la pratique suivie par la Commission, ce dernier reçoit copie d' un formulaire ad hoc où n' apparaît que la conclusion adoptée par la commission d' invalidité, laquelle a été, au demeurant, reprise telle quelle dans la décision de l' AIPN, à l' exclusion de toute motivation . Cette pratique aurait pour effet de priver le fonctionnaire d' un moyen d' appréciation essentiel quant au bien-fondé de la décision . Le requérant soutient que le secret des délibérations
de la commission d' invalidité ne saurait être invoqué pour soustraire à la règle de la transparence une décision prise à l' encontre d' un fonctionnaire . Il considère que, dans l' affaire K./Conseil, précitée, les deux parties disposaient des rapports de la commission d' invalidité . Or, en l' occurrence, les deux rapports du 8 novembre 1984 et du 12 septembre 1989 ne lui auraient pas été communiqués .

70 Dans la seconde branche de son moyen, le requérant conteste la régularité de l' avis émis par la commission d' invalidité à la suite des réunions des 12 et 13 septembre 1989 . Il se demande si cette commission d' invalidité a été clairement informée de sa mission, compte tenu du fait qu' elle a rendu son avis "sans préjudice de l' avis d' une éventuelle commission médicale statuant sur la base de l' article 21 de la réglementation de couverture ". Le requérant manifeste son étonnement quant au
fait qu' un rapport purement médical contienne une réserve de nature juridique qu' il ne considère pas comme innocente, au motif qu' elle s' inscrirait dans les égarements et les errements procéduraux de la Commission; la commission médicale ne pouvant être convoquée, selon l' article 19 de la réglementation de couverture, qu' à la demande de l' intéressé et jamais à celle de la Commission, la réserve concernant l' avis d' une éventuelle commission médicale serait dépourvue de fondement .

71 Au surplus, le requérant estime que, après l' établissement du rapport d' expertise du Dr Leuenberger du 23 avril 1988, qualifiant sa maladie de professionnelle, la commission d' invalidité avait manifestement pour mission de se prononcer sur les termes de ce rapport dans le contexte explicite du mandat sur la base duquel il avait été établi . Étant donné que l' expert avait répondu aux questions précises que posait ce mandat, la commission d' invalidité devait se prononcer exclusivement sur les
réponses données aux questions faisant l' objet du mandat . Il doute à nouveau que ladite commission d' invalidité ait été suffisamment éclairée sur sa mission .

72 La Commission fait valoir que la décision que le requérant critique en réalité est la décision contenue dans la lettre de M . Morel du 13 décembre 1984 . Elle estime que ce moyen n' est pas recevable puisque le recours est dirigé contre la décision du 25 avril 1989 et non contre la décision du 13 décembre 1984, que le requérant n' aurait pas contestée en temps utile et qu' il serait désormais forclos à attaquer . Au surplus, ladite décision du 13 décembre 1984 ne constituerait pas une violation
de l' article 9 de l' annexe II du statut parce qu' elle se bornerait à annoncer les intentions de l' AIPN et serait étrangère aux règles établies par cette disposition . La Commission conclut ainsi que le moyen manque en fait .

73 Il y a lieu de relever, en ce qui concerne la première branche du moyen que, selon l' argumentation du requérant, les rapports sur lesquels seraient basées, à supposer que de tels rapports existent, les conclusions de la commission d' invalidité auraient dû lui être transmis . Cet argument doit être considéré comme non fondé, dans la mesure où l' article 9 de l' annexe II du statut n' impose que la transmission à l' AIPN et à l' intéressé des conclusions de la commission d' invalidité et non la
communication du contenu de ses travaux, lesquels sont secrets . Or, dans le cas d' espèce, il est constant que les conclusions des deux commissions d' invalidité ont été transmises au requérant .

74 Dès lors, ce grief ne peut être accueilli .

75 En ce qui concerne la seconde branche du moyen relatif à la régularité de l' avis émis par la commission d' invalidité à la suite de ses réunions des 12 et 13 septembre 1989, il convient de rappeler qu' il est de jurisprudence constante que le but des dispositions relatives aux commissions médicale et d' invalidité est de confier à des experts médicaux l' appréciation définitive de toutes les questions d' ordre médical . La Cour en a déduit que le contrôle juridictionnel ne saurait s' étendre aux
appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu' elles sont intervenues dans des conditions régulières . En revanche, le contrôle juridictionnel peut s' exercer sur la régularité de la constitution et du fonctionnement de ces commissions ( voir les arrêts du 21 mai 1981, Morbelli/Commission, points 18 et 20, 156/80, Rec . p . 1357; du 29 novembre 1984, Suss/Commission, point 11, 265/83, Rec . p . 4029; du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes,
point 8, 2/87, Rec . p . 143; et du 4 octobre 1991, Gill/Commission, point 24, C-185/90 P, Rec . p . I-0000 ) ainsi que sur celle des avis qu' elles émettent . Sous cet aspect, le Tribunal est compétent pour examiner si l' avis contient une motivation permettant d' apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu' il contient sont basées ( arrêt de la Cour du 12 janvier 1983, K./Conseil, précité, point 17 ) et s' il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu'
il comporte et les conclusions auxquelles arrive la commission ( arrêt du 10 décembre 1987, Jaensch/Commission, point 15, 277/84, Rec . p . 4923 ).

76 C' est à la lumière de ces principes que doivent être examinés les griefs formulés par le requérant à l' égard de l' avis de la commission d' invalidité .

77 D' emblée, il convient de rappeler que deux des trois médecins composant la commission d' invalidité, le Pr Garrone et le Dr Vonlanthen, s' étaient prononcés antérieurement en ce sens que la maladie du requérant trouvait son origine dans les fonctions qu' il avait exercées . Dans sa lettre du 20 août 1983 ( voir ci-avant, point 7 ), le Pr Garrone disait, à propos de la maladie de M . Plug :

"Un des facteurs déclenchants importants me parait se trouver dans la situation professionnelle dans laquelle le patient a été placé dès 1976 ."

En ce qui concerne le rapport du Dr Vonlanthen du 22 janvier 1986, qui a été largement exposé ci-avant au point 20, la conclusion était d' une clarté totale :

"Deux maladies graves et un handicap notable se sont développés et aggravés chez M . Plug dans l' exercice de ses fonctions et du fait des conditions de l' exercice de ces fonctions au service des Communautés européennes . La relation me paraît être :

1 . aggravante pour le diabète ( éventuel déclenchement précoce, traitement insuffisant ),

2 . causale pour la dépression,

3 . causale pour l' arthrose et les céphalées ."

Enfin, le rapport du Dr Grandchamp du 28 avril 1985 avait également conclu à l' existence d' une relation causale entre la maladie du requérant et ses conditions de travail ( voir ci-avant, point 19 ). En outre, le Dr . Leuenberger s' était, dans son rapport, prononcé dans le même sens ( voir ci-avant, point 24 ).

78 Le Tribunal constate, en revanche, que l' avis de la commission ne contient que la simple affirmation que "il n' est pas suffisamment établi qu' il y ait une relation causale essentielle ou prépondérante entre les fonctions exercées par M . Onno Plug au sein de la Commission des Communautés européenne et son invalidité ". Le Tribunal relève que l' avis de la commission d' invalidité ne contient aucune explication de la contradiction patente entre les conclusions de la commission d' invalidité, d'
une part, et celles auxquelles étaient parvenus auparavant les deux médecins faisant partie de ladite commission ainsi que celles figurant dans les rapports du Dr Grandchamp et du Dr Leuenberger, d' autre part .

79 Au surplus, l' avis ne contient aucune motivation qui permettrait d' apprécier les considérations sur lesquelles ses conclusions sont basées et ne contient non plus aucune constatation médicale, sauf celle relative à l' existence chez M . Plug d' une invalidité permanente . L' avis n' établit donc aucun lien compréhensible entre cette constatation médicale et la conclusion à laquelle la commission est parvenue, à savoir qu' il n' existe aucune relation causale essentielle ou prépondérante entre
les fonctions précédemment exercées par M . Plug et son invalidité . Dans ces conditions, le Tribunal considère que les conclusions de la commission d' invalidité sont entachées d' une insuffisance de motivation qui entraîne leur irrégularité .

80 En ce qui concerne la mention selon laquelle l' avis de la commission d' invalidité était rendu "sans préjudice de l' avis d' une éventuelle commission médicale statuant sur la base de l' article 21 de la réglementation de couverture", le Tribunal estime qu' il s' agit d' une réserve de nature juridique, qui n' a aucune raison d' être dans un rapport médical, et que sa présence constitue un indice objectif dont il est permis de déduire que la commission d' invalidité n' a pas été informée
clairement de sa mission dans le cadre de l' article 78, deuxième alinéa, du statut .

81 Le Tribunal relève en outre que, selon les termes mêmes de l' avis, "il n' est pas suffisamment établi qu' il y ait une relation causale essentielle ou prépondérante entre les fonctions exercées par Monsieur Onno Plug au sein de la Commission des Communautés européennes et son invalidité ". A cet égard, il y a lieu d' observer qu' aucune disposition du statut n' exige l' existence, entre l' invalidité constatée chez l' intéressé et l' exercice de ses fonctions, d' une relation causale
"essentielle" ou "prépondérante ". Selon l' interprétation donnée par la Cour aux dispositions pertinentes du statut, il faut seulement que l' état pathologique de l' intéressé présente un "rapport suffisamment direct" avec les fonctions qu' il a exercées ( voir les arrêts du 21 janvier 1987, Rienzi/Commission, point 10, 76/84, Rec . p . 315, et du 12 janvier 1983, K./Commission, précité, point 20 ). Cette référence à une relation causale "essentielle" constitue, comme la réserve précédemment
analysée ( voir ci-avant, point 80 ), un indice objectif dont il est permis de déduire que la commission d' invalidité n' a pas été suffisamment éclairée sur la mission qui était la sienne dans le cadre de l' article 78, deuxième alinéa, du statut .

82 Il découle de tout ce qui précède que l' avis émis par la commission d' invalidité à la suite des réunions des 12 et 13 septembre 1989 est entaché d' une irrégularité substantielle, dans la mesure où il n' est pas assorti d' une motivation adéquate, et d' une erreur manifeste, dans la mesure où il a été rendu sur la base de conceptions juridiques erronées .

83 Dès lors, le présent moyen doit être accueilli dans sa seconde branche .

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

84 Le requérant soutient que la Commission a commis un détournement de pouvoir en n' agissant pas conformément à l' intérêt général et dans le respect des textes . Elle aurait été principalement - sinon exclusivement - guidée par le souci de retarder la procédure et de priver le requérant de ses droits . Elle se serait systématiquement refusée à tirer les conséquences des avis médicaux reconnaissant l' existence d' une maladie professionnelle dans le chef du requérant; elle aurait détourné les
procédures de leur objet et utilisé des argument inadéquats et contraires à la jurisprudence de la Cour dans le seul but de décourager le requérant en le soumettant à des contrôles médicaux aussi multiples et inutiles que tardifs . En particulier, elle se serait substituée à l' autorité médicale compétente pour rejeter les conclusions du Dr Leuenberger, après que celui-ci les eût confirmées, et pour procéder à la nomination d' un nouvel expert, alors qu' elle aurait disposé, à cette date, de tous
les éléments lui permettant de se prononcer, ainsi que lui en faisait obligation l' article 19 de la réglementation de couverture .

85 Lors de l' audience, le requérant a soutenu que ce comportement constitue un détournement de procédure parce que la procédure a été exagérément allongée par la Commission elle-même . Il relève que cinq ans et demi après avoir émis son premier avis, la même commission d' invalidité s' est prononcée sur l' existence d' une relation causale entre son invalidité et ses fonctions antérieures, en excluant tout lien de causalité, alors qu' elle aurait pu trancher cette question dès le début .

86 La Commission rétorque que les allégations du requérant sont aussi déplaisantes qu' inexactes et que le requérant ne tente même pas d' établir la réalité des griefs qu' il formule avec une légèreté coupable . Selon la Commission, le moyen manque donc en fait .

87 Le Tribunal constate que les affirmations du requérant relatives à la durée de la procédure portent sur des faits évidents et incontestables . En effet, depuis le 24 janvier 1984, date à laquelle le requérant a introduit sa demande, jusqu' au 25 avril 1989, date à laquelle la Commission a pris la décision attaquée, plus de cinq années se sont écoulées .

88 Le Tribunal constate aussi que la Commission a désigné successivement trois experts médicaux en leur demandant d' établir un rapport concernant la maladie du requérant et son origine . Les trois rapports - celui du 28 août 1985 du Dr Grandchamp, celui du 22 janvier 1986 du Dr Vonlanthen et celui du 22 avril 1988 du Dr Leuenberger - ont conclu à l' existence d' une relation de cause à effet entre la maladie du requérant et l' exercice de ses fonctions . Il est vrai que, aux termes de l' article 18
de la réglementation de couverture, "l' administration peut solliciter toute expertise médicale nécessaire pour l' application de la présente réglementation" et que "à ce stade de la procédure, l' administration n' est pas liée par les conclusions émises par une médecin désigné par elle; elle est libre de suivre ou non de telles conclusion ou de solliciter des expertises supplémentaires" ( arrêts de la Cour du 29 novembre 1984, Suss/Commission, précité, point 18, et du 23 avril 1986,
Bernardi/Parlement, point 35, 150/84, Rec . p . 1375 ). On ne saurait toutefois déduire des dispositions et de la jurisprudence précitées que l' administration a le droit de désigner indéfiniment de nouveaux experts médicaux sans motiver sa décision, pour la seule raison qu' elle n' est pas d' accord avec leurs conclusions . Sous cet aspect, le Tribunal relève qu' aucune motivation n' a été fournie par la Commission pour justifier le refus opposé aux rapports établis par les Drs Grandchamp et
Vonlanthen .

89 En ce qui concerne le rapport du Dr Leuenberger, la Commission a refusé d' en tenir compte au motif que l' expert avait fixé à 100 % le taux d' invalidité dont est atteint le requérant et que, de ce fait, il n' avait pas respecté les dispositions applicables en la matière . A cet égard, il y a lieu de relever que la Commission n' a pas pris en considération le fait que le rapport du Dr Leuenberger répondait avec la plus grande précision aux questions qui lui avaient été posées dans le mandat du
22 décembre 1987; en particulier, en ce qui concerne le taux d' invalidité du requérant, l' expert désigné était invité à se prononcer sur la "persistance ou non d' une invalidité permanente due aux conditions de travail et, dans l' affirmative, fixation du taux de cette invalidité sur base ou, par analogie, avec le barème ci-annexé ". La réponse du Dr Leuenberger ne pouvait être plus claire :

"M . Plug serait certainement capable de travailler si on le rétablissait dans l' intégrité de ses fonctions antérieures moyennant une période de réadaptation"

et

"au cas où cela ne se ferait pas, il est à craindre que M . Plug demeure dans cet état dépressif réactionnel à ses tracas puis à la suppression de ses fonctions, et son taux d' incapacité est alors de cent pour cent ."

La réponse du Dr Leuenberger est beaucoup plus précise que ne l' était la question qui lui avait été posée . Cette dernière mélangeait de façon inconciliable des problèmes ayant trait aux articles 73 et 78 du statut; en effet, l' invalidité permanente mettant l' intéressé dans l' impossibilité d' exercer ses fonctions, c' est-à-dire l' incapacité de travail, est régie par l' article 78, tandis que la fixation d' un taux d' invalidité permanente partielle, c' est-à-dire l' atteinte à l' intégrité
corporelle, est régie par l' article 73 . Le médecin a fixé le taux d' incapacité en se fondant sur la constatation que le requérant est atteint d' une invalidité permanente totale le mettant dans l' impossibilité d' exercer ses fonctions, ce qui avait pour conséquence que son taux d' incapacité de travail était évidemment de cent pour cent . A ce stade de la réponse, l' expert ne s' est pas référé à l' invalidité découlant d' un dommage physico-psychique, consistant dans une atteinte à l' intégrité
corporelle, qui est le dommage indemnisable au titre de l' article 73 du statut . C' est dans sa réponse à la question relative à l' octroi d' une indemnité pour toute lésion qui, tout en n' affectant pas sa capacité de travail, constitue une atteinte à l' intégrité physique du requérant, que le médecin a affirmé qu' il n' y avait pas de lésion organique, mais une atteinte psychologique . En l' espèce et en l' absence de raison justifiant le recours à un autre expert, la Commission aurait dû alors
prendre la décision prévue à l' article 19 de la règlementation de couverture .

90 Au surplus, il y a lieu de relever qu' il ressort des termes de la note établie le 8 août 1984 pour le dossier IX2 ( voir ci-avant, point 13 ) que la véritable raison pour laquelle la Commission a choisi de suivre la voie prévue par l' article 73 a été le souci de parer à une éventuelle intervention des assureurs, dans l' hypothèse où M . Plug introduirait une demande d' indemnité au titre de cette disposition, et que la Commission n' a entretenu aucun doute sur le fait que le requérant ne
demandait que la stricte application de l' article 78, deuxième alinéa, du statut .

91 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que la Commission a usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui avaient été conférés et, par conséquent, a commis un détournement de pouvoir .

92 Partant, ce moyen doit être accueilli .

Sur le moyen tiré de la violation de l' article 73, paragraphe 2, du statut

93 Le requérant considère que, en décidant de suspendre la procédure prévue par l' article 78 au profit de celle visée à l' article 73 du statut, la Commission l' a privé de son droit de voir sa demande tendant à la reconnaissance d' une maladie professionnelle réglée dans les plus brefs délais . Du fait de cette décision, la commission d' invalidité n' aurait pu exercer sa mission, à savoir se prononcer sur l' existence d' une éventuelle relation causale entre l' invalidité permanente et totale
dont est affecté le requérant et l' exercice des fonctions qu' il a assumées .

94 La Commission fait observer que la décision mise en cause dans le cadre du présent moyen a été notifiée au requérant le 13 décembre 1984 et qu' elle est étrangère à l' acte attaqué . Cette décision aurait été acceptée par le requérant qui n' a formé contre celle-ci aucun recours pendant près de cinq ans . La Commission considère que ce moyen est donc irrecevable pour les mêmes motifs que ceux qu' elle a indiqués dans sa réponse au premier moyen .

95 A cet égard, il suffit de rappeler que le Tribunal a jugé, lors de l' examen du premier moyen, qu' il a déclaré recevable, que la Commission a méconnu les dispositions statutaires applicables en l' espèce, en subordonnant la mise en oeuvre de la procédure prévue par l' article 78, deuxième alinéa, du statut à l' épuisement préalable de celle visée à l' article 73 du statut et à ses dispositions d' application .

96 Dès lors, ce moyen doit être accueilli .

Sur le moyen tiré de la violation de l' article 12 de la réglementation de couverture

97 Le requérant est d' avis que, pour rejeter le rapport du Dr Leuenberger, la Commission ne pouvait en aucune manière faire référence au barème annexé à ladite réglementation, à savoir le barème des taux d' invalidité permanente partielle, dès lors qu' il était, affirme-t-il, atteint d' une invalidité permanente totale, dont l' existence avait été reconnue par la décision du 13 décembre 1984 et dont l' origine professionnelle avait été, par ailleurs, dûment établie par l' expertise
neuro-psychiatrique indépendante effectuée le 23 avril 1988 . Il ajoute que l' application d' un tel barème ne se justifie qu' en cas d' invalidité permanente partielle du fonctionnaire résultant d' un accident ou d' une maladie professionnelle ( article 12, paragraphe 2, de la réglementation ). Il précise que, selon l' article 12 de ladite réglementation, en cas d' invalidité permanente totale, le capital prévu à l' article 73, paragraphe 2, sous b ), du statut est versé à l' intéressé; en cas d'
invalidité permanente partielle, le capital déterminé en fonction des taux prévus par le barème d' invalidité figurant en annexe lui est versé . Le facteur déterminant pour le calcul de l' indemnité d' invalidité résiderait ainsi dans la nature partielle ou totale de l' invalidité permanente constatée . Ce serait donc à tort que la Commission aurait fait référence à ce barème pour en tirer un argument destiné à forcer le Dr Leuenberger à revenir sur les conclusions de son expertise .

98 La Commission estime que ce moyen est irrecevable, car la décision du 25 avril 1989 de mettre fin à la procédure ouverte dans le cadre de l' article 73 du statut ne se fonde nullement sur l' article 12 de la réglementation de couverture . Selon elle, cette décision est fondée sur la constatation que le requérant ne l' a pas mise en mesure de reconnaître une origine professionnelle à la maladie dont il est atteint . A titre surabondant, la Commission fait observer que, contrairement à ce que le
requérant suppose, la commission d' invalidité, en prenant sa décision du 13 décembre 1984, n' a pas statué dans le cadre de l' article 73 du statut . Elle se serait bornée à reconnaître que le requérant est atteint non pas d' une invalidité, mais d' une incapacité permanente totale . La Commission rappelle que les décisions relatives à la fixation du degré d' invalidité permanente sont prises par l' AIPN, conformément aux articles 19, 21 et 23 de la réglementation de couverture .

99 Ainsi que le Tribunal l' a jugé précédemment, la réponse donnée par le Dr Leuenberger, dans son rapport du 28 avril 1988, était conforme à la question qui lui avait été posée par la Commission, laquelle doit être interprétée comme ayant porté sur l' existence d' une invalidité permanente du requérant due aux conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions . C' est la Commission elle-même qui a introduit la confusion en mélangeant, de manière incorrecte, les références aux procédures des
articles 73 et 78 . Au surplus, il est clair que, pour déterminer l' origine de l' invalidité du requérant, aucune référence n' était nécessaire au barème annexé à la réglementation de couverture, lequel concerne les dommages indemnisables au titre de l' article 73 . Par conséquent, la Commission n' était pas fondée à se référer audit barème, non pas parce que le requérant était atteint d' invalidité totale comme il le soutient, mais parce que ce barème, selon l' article 12, paragraphe 2, de la
réglementation de couverture, a pour but de déterminer le degré d' invalidité permanente partielle en cas d' atteinte à l' intégrité corporelle ou physique, indemnisable au titre de l' article 73, ce qui n' était pas le cas du requérant, selon le Dr Leuenberger .

100 Il y a donc lieu d' accueillir ce moyen .

Sur le moyen tiré de la violation de l' article 19 de la réglementation de couverture

101 Selon le requérant, par sa décision du 13 décembre 1984, l' AIPN a écarté la commission d' invalidité de l' investigation des causes de l' invalidité permanente totale dont il est atteint . Le requérant fait observer que le rapport d' expertise du 23 avril 1988 a clôturé l' enquête menée par l' administration, depuis le 12 novembre 1984, en application de l' article 17 de la règlementation de couverture, "en vue de recueillir tous les éléments permettant d' établir la nature de l' affection, son
origine professionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles elle s' est produite ". En l' absence d' un avis médical divergent, il incombait dès lors, selon lui, à l' AIPN de donner effet aux conclusions de l' expert en suivant la procédure prévue à l' article 19 de cette même réglementation . Il soutient que l' administration n' a pas contesté l' existence d' une relation causale, qui était l' objet même de l' enquête menée au titre de l' article 17, paragraphe 2, mais a pris prétexte du
taux d' invalidité retenu par l' expert pour se dérober aux obligations découlant de l' article 19 . Le rejet ultérieur du rapport du 23 avril 1988, ainsi que de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 24 janvier 1984, témoignerait du même souci de priver le requérant de ses droits statutaires et réglementaires .

102 La Commission fait valoir que, dans l' exercice de son pouvoir d' appréciation, l' AIPN a dû constater que le médecin chargé par le médecin désigné de l' institution - le Dr Leuenberger - d' établir, "dans le cadre de l' exécution des dispositions de l' article 73 du statut", "un rapport de synthèse sur la relation causale pouvant exister entre la maladie dont souffre M . Plug et l' exercice de ses fonctions" a adopté un raisonnement inconciliable avec la notion d' invalidité, telle qu' elle est
définie par l' article 73 du statut . La Commission ajoute que le présent moyen ne précise pas en quoi l' AIPN aurait méconnu l' article 19 de la réglementation . En raison de cette imprécision, elle considère le moyen comme irrecevable et, en outre, comme non fondé, dans la mesure où il n' est pas établi que l' AIPN aurait excédé les pouvoirs qui lui sont attribués par l' article 19 .

103 Ainsi que le Tribunal l' a jugé précédemment, l' article 18 de la règlementation de couverture ne saurait être interprété en ce sens qu' il autorise l' administration à demander indéfiniment des rapports d' expertise médicale sans fournir une motivation adéquate . En l' espèce, la Commission, après avoir fait procéder à l' établissement de trois rapports d' expertise médicale et en l' absence de raisons justifiant le recours à un autre expert, aurait dû prendre la décision prévue à l' article 19
de la réglementation de couverture, sans demander encore une nouvelle expertise médicale .

104 Le moyen est donc fondé .

105 Il suit de l' ensemble des développements qui précèdent, sans qu' il soit besoin d' examiner le dernier moyen avancé par le requérant, que la décision de la Commission du 25 avril 1989, dans la mesure où elle prévoit la communication à la commission d' invalidité des résultats de la procédure instruite dans le cadre de l' article 73, ne saurait être considérée comme un simple acte préparatoire et qu' il y a lieu, par conséquent, de déclarer le recours entièrement recevable . Il s' ensuit aussi
que ladite décision a été prise en violation de l' article 73 du statut et de ses dispositions d' application figurant dans la réglementation de couverture, ainsi que des articles 78 du statut et 13 de l' annexe VIII du statut, et qu' elle est, au surplus, entachée d' un détournement de pouvoir . La décision du 25 avril 1989 doit, par conséquent, être annulée en ce qu' elle n' ouvre qu' un recours à la commission médicale prévue aux articles 19, 21 et 23 de la réglementation de couverture, en ce qu'
elle refuse de convoquer immédiatement la commission d' invalidité prévue à l' article 13 de l' annexe VIII du statut et en ce qu' elle clôt le dossier du requérant au titre de l' article 73 du statut, en prenant acte de ce que la Commission n' a pas été mise en mesure de statuer sur la demande du requérant .

Sur les conclusions en indemnité

Sur l' illégalité du comportement de la Commission

106 De l' avis du requérant, la Commission a commis plusieurs fautes qui engagent sa responsabilité . Il fait valoir que, en méconnaissance de l' indépendance qui existe entre les procédures prévues aux articles 73 et 78 du statut ainsi que de la jurisprudence de la Cour afférente à cette question, la Commission a refusé de saisir immédiatement la commission d' invalidité de la demande qu' il avait introduite visant à la reconnaissance d' une maladie professionnelle . Par conséquent, la procédure se
serait trouvée orientée sur une fausse voie, de sorte qu' elle n' aurait pu être menée à terme que plus de cinq ans plus tard . Le requérant affirme que la Commission a refusé de tirer, sans pour autant les contester, les conséquences du rapport dans lequel le Dr Leuenberger concluait à l' existence d' une relation de cause à effet entre l' invalidité permanente dont il est affecté et ses activités professionnelles antérieures . La Commission se serait lancée dans un débat juridique, qu' il
considère stérile et erroné, sur la distinction qu' il conviendrait d' établir entre invalidité et incapacité, alors qu' il se serait agi en l' espèce d' une invalidité permanente considérée comme totale et que cette distinction n' aurait aucun sens .

107 La Commission conteste avoir confondu les deux procédures . Elle rappelle qu' elle a été saisie le 24 janvier 1984 d' une demande de "mise en invalidité selon l' article 73 du statut ". Elle aurait donc été tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue pour l' application de l' article 73 . Contrairement à ce que le requérant affirme, la commission d' invalidité aurait été immédiatement saisie par la lettre du 24 février 1984 du directeur général du personnel et de l' administration . Au
surplus, la Commission aurait toujours fait clairement la distinction entre l' article 73 et l' article 78 .

108 La Commission relève qu' elle a déjà exposé les motifs pour lesquels elle a dû écarter le rapport du 23 avril 1988 et procéder à la désignation d' un autre médecin, chargé de donner un avis sur la fixation du degré d' invalidité permanente et sur l' origine de la maladie dont est atteint le requérant . La Commission conclut qu' aucune des fautes alléguées n' est établie .

Sur la réalité du dommage

109 Le requérant considère que la réalité du préjudice qu' il a subi est attestée par l' avis émis par la commission d' invalidité à l' issue de ses réunions des 12 et 13 septembre 1989, dans la mesure où cet avis constate que "l' invalidité permanente et considérée comme totale de M . Plug perdure ". Le requérant affirme que toutes les péripéties qui ont marqué le déroulement de la procédure et qui se sont étendues sur une période aussi longue ont affecté considérablement son état de santé physique
et psychique . Cette détérioration, depuis sa mise en invalidité, aurait été constatée par le Pr Garrone lors de la réunion du 12 septembre 1989 et serait confirmée par l' attestation médicale du Dr Stucki du 14 mars 1990, que le requérant a versée au dossier en annexe à sa réplique .

110 La Commission fait observer que l' avis de la commission n' établit pas qu' il y ait eu une détérioration de l' état de santé du requérant . Il constate seulement que l' incapacité professionnelle de celui-ci subsiste . La Commission ajoute que la production, en cours de procédure, d' une attestation médicale visant à établir un état qui existait déjà au moment de la requête, doit être déclarée irrecevable en vertu de l' article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour,
applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal .

Sur le lien de causalité

111 Le requérant affirme que l' existence d' un lien de causalité entre le comportement illégal de la Commission, d' une part, et le dommage subi, à savoir la détérioration de son état de santé, d' autre part, est établie .

112 Le requérant réclame, en conséquence, réparation du préjudice moral et physique qu' il estime avoir subi et l' évalue en raison de l' ampleur et de la multitude des fautes commises par la Commission, de l' attitude non coopérante de celle-ci, de son état de santé et de son âge, à l' équivalent de cinq ans de traitement, correspondant aux cinq années pendant lesquelles il a fait confiance à la Commission pour que celle-ci reconnaisse, selon les procédures statutaires, l' existence dans son chef
d' une maladie professionnelle . Le montant de l' indemnité devrait être fixé en tenant compte du montant de la rémunération à laquelle il aurait eu droit au jour du prononcé de l' arrêt .

113 La Commission estime que, au cas où il y aurait eu un comportement illégal de sa part, il faudrait néanmoins constater que la durée de la procédure a résulté du comportement du requérant lui-même, qui s' est obstinément refusé à comprendre la portée de la notion de reconnaissance de maladie professionnelle au sens de l' article 73 du statut, en dépit de plusieurs notes explicatives de l' administration . De l' avis de la Commission, son refus de se soumettre à l' examen du Dr Graber, ultime
tentative de l' administration pour mener à bien la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, a mis cette dernière dans l' impossibilité de connaître le taux d' invalidité en fonction duquel une indemnité pouvait, le cas échéant, être octroyée au requérant au titre de l' article 73 du statut, et a, en conséquence, conduit l' administration à clore le dossier .

Appréciation du Tribunal

114 En ce qui concerne la recevabilité, il convient de rappeler, d' emblée, qu' il est de jurisprudence constante que, lorsqu' il existe un lien étroit entre un recours en annulation et une action en indemnité, comme tel est le cas dans la présente espèce, cette dernière action est recevable en tant qu' accessoire au recours en annulation .

115 Le Tribunal rappelle qu' il est de jurisprudence constante que "la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d' un ensemble de conditions en ce qui concerne l' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué" ( arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, point 30, 111/86, Rec . p . 5358 ).

116 Il y a lieu de relever, quant à la première condition - illégalité du comportement de l' institution -, que le Tribunal a précédemment jugé que la Commission a commis en l' espèce de nombreuses violations du statut, qui se sont concrétisées dans la décision litigieuse du 25 avril 1989 . Le Tribunal considère que ce comportement de la Commission apparaît comme constitutif d' une faute de service de nature à engager sa responsabilité .

117 En ce qui concerne la réalité du préjudice allégué par le requérant et l' existence d' un lien de causalité avec le comportement de la Commission, le Tribunal estime que, même s' il n' est pas établi que la persistance de ce comportement illégal pendant plus de cinq ans a produit un effet pernicieux sur la santé physique et psychique du requérant, il est néanmoins incontestable que le requérant a subi de ce fait un préjudice moral tenant à l' état d' incertitude et d' inquiétude dans lequel il
s' est trouvé et que la décision du 25 avril 1989 est venue indûment prolonger .

118 Compte tenu des circonstances de l' espèce, l' annulation de la décision litigieuse ne saurait constituer, en elle-même, une réparation adéquate du préjudice moral subi par le requérant . Le Tribunal considère que ce préjudice sera équitablement réparé par l' allocation d' un montant de six cents mille francs belges .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

119 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du requérant .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )

déclare et arrête :

1 ) La décision de la Commission du 25 avril 1989 est annulée .

2 ) La Commission est condamnée à verser au requérant une indemnité de six cents mille francs belges .

3 ) La Commission est condamnée à l' ensemble des dépens .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-165/89
Date de la décision : 27/02/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Procédure de mise en invalidité - Relations entre les procédures visées aux articles 73 et 78 du statut - Recours en indemnité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Onno Plug
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:27

Source

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