Avis juridique important
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61991B0039
Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 25 février 1992. - Doris Herrmann contre Centre européen pour le développement de la formation professionnelle. - Fonctionnaires - Promotion - Irrecevabilité. - Affaire T-39/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-00233
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires - Recours - Personnel du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle - Articles 43 et 44 du règlement n 1859/76 - Application de la jurisprudence relative aux articles 90 et 91 du statut
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91; règlement du Conseil n 1859/76, art . 43 et 44 )
2 . Fonctionnaires - Recours - Demande de renseignements qualifiée ultérieurement de réclamation par le requérant - Assimilation à une réclamation administrative préalable au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut - Inadmissibilité
( Statut des fonctionnaires, art . 90, § 2 )
3 . Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Note de félicitations adressée à un fonctionnaire, non susceptible d' affecter sa situation juridique - Exclusion
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
Parties
Dans l' affaire T-39/91,
Doris Herrmann, employée auprès du Cedefop, demeurant à D-1000 Berlin 30, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de la SARL fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,
partie requérante,
contre
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, représenté par M . Marino Riva, en qualité d' agent, assisté de Me D . Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle du 30 janvier 1991 portant reclassement de la requérante au grade B 5/1 et, pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet opposée par note du 21 février 1991 à la réclamation administrative qu' elle a introduite le 30 janvier 1991,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),
composé de MM . R . García-Valdecasas, président, D . A . O . Edward et C . P . Briët, juges,
greffier : M . H . Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 La requérante, Mme Herrmann, est entrée au service du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle ( ci-après "Cedefop "), au grade C 1/2, en 1977 . Elle a été secrétaire du directeur de 1984 jusqu' en 1989 . Le 4 septembre 1989, elle a été affectée à la direction "conférences" d' un nouveau service "conférences et interprétations" créé en 1988 . Le 10 mars 1989, dans l' état prévisionnel des recettes et des dépenses pour le Cedefop pour l' année budgétaire 1990, le
directeur du Cedefop a fait la demande d' un nouveau poste B 3 en échange d' un poste C 3 . Cette demande a été refusée par les autorités budgétaires . Par contre, la demande ultérieure d' un poste B 3 en échange d' un C 1 pour l' année budgétaire 91 a été acceptée . Par note manuscrite du 21 décembre 1990, félicitant la requérante pour un rapport qu' elle avait fait, le directeur du Cedefop a ajouté les mots suivants :
"Votre reclassement en B 3 est définitivement arrêté dans le budget 91 qui vient d' être adopté ."
2 Par lettre du 3 janvier 1991, le directeur du Cedefop a été informé par la direction générale "personnel et administration" de la Commission que "procéder à un engagement en B 3 n' est pas possible ". Ensuite, par lettre du 30 janvier 1991, le directeur fait savoir à la requérante ce qui suit :
"J' ai l' honneur de vous communiquer que l' autorité budgétaire a approuvé la transformation de votre poste de C en B .
Conformément aux dispositions de la Commission, ainsi qu' à la pratique en vigueur jusqu' ici au Cedefop, vous serez classée au grade de base de la carrière B, c' est-à-dire au grade B 5 .
Votre traitement continuera d' être payé en C 1; vous n' aurez toutefois plus droit à l' indemnité de secrétariat ."
3 Par lettre du 30 janvier 1991, la requérante a répondu comme suit :
"J' ai été profondément surprise par votre lettre du 30 janvier 1991 ( 471/98208 ). Je ne peux accepter votre décision . Je demande que l' acte administratif correspondant soit suspendu .
J' ai l' intention de m' adresser à mon syndicat à Bruxelles pour obtenir une assistance judiciaire et d' introduire un recours conformément à l' article 43, paragraphe 2, et à l' article 44, paragraphe 4 ."
4 Le 1er février 1991, la requérante a adressé de nouveau au directeur une nouvelle lettre dans les termes suivants :
"Me référant :
- au document XIV-8 sur l' état prévisionnel des recettes et les dépenses 1991 ( extrait ci-joint ),
- à votre note manuscrite du 21 décembre 1990 ( copie ci-jointe ),
- et à votre lettre du 30 janvier 1991 ( copie ci-jointe ),
je vous prierai de bien vouloir justifier précisément les raisons qui vous ont amené à modifier votre décision afin que je puisse compléter mon dossier ."
5 Par note manuscrite du 21 février 1991, le directeur a communiqué à la requérante une copie d' une lettre qu' il avait adressée le même jour au président du comité du personnel, l' informant de l' impossibilité de classer la requérante en B 3 .
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 1991, la requérante a introduit un recours visant à l' annulation de la décision du Cedefop du 30 janvier 1991 portant reclassement de la requérante au grade B 5 et, pour autant que de besoin, de la note du 21 février 1991 comme décision explicite de rejet opposée à sa réclamation du 30 janvier 1991 .
7 A l' appui du recours, la requérante fait valoir qu' elle avait, depuis le 4 septembre 1989, exercé des fonctions correspondant à un emploi de grade B 3 . Selon elle, le Cedefop avait, dès lors, l' obligation de la reclasser dans ce grade . Elle prétend, en outre, que le "retrait" de la "décision" du 21 décembre 1990 était illégal ou, à tout le moins, qu' il constituait une violation du principe de la confiance légitime .
8 Le Cedefop excipe de l' irrecevabilité du recours au motif qu' il n' y a eu ni réclamation préalable ni décision faisant grief . Sur le fond, le Cedefop prétend qu' il lui était impossible de classer la requérante en B 3 .
9 Il importe de préciser à titre liminaire, que pour les agents relevant du régime applicable au personnel du Cedefop (( règlement ( CEE ) n 1859/76 du Conseil, du 29 juin 1976, JO L 214, ci-après "régime Cedefop ") au nombre desquels figure la requérante, ce sont les articles 43 et 44 qui prescrivent les voies de recours applicables en l' espèce .
10 L' article 43 du régime Cedefop dispose que
"2 . Toute personne visée au présent régime peut saisir le conseil d' administration d' une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que le directeur ait pris une décision, soit qu' il se soit abstenu de prendre une mesure imposée par le régime . La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois ...
L' article 44 du régime Cedefop dispose que
"1 . La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige entre le Centre et l' une des personnes visées au présent régime portant sur la légalité d' un acte faisant grief à cette personne au sens de l' article 43, paragraphe 2 . Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction .
- si le conseil d' administration a été préalablement saisi d' une réclamation au sens de l' article 43, paragraphe 2, et dans le délai y prévu, et
- si cette réclamation a fait l' objet d' une décision explicite ou implicite de rejet ."
11 La partie défenderesse considère que les deux lettres de la requérante ne peuvent pas être qualifiées de réclamation au sens de l' article 43, paragraphe 2 . Sa première lettre du 30 janvier 1991 annonce l' intention de la requérante de consulter ses représentants syndicaux et de déposer à l' avenir une réclamation.("Ich beabsichtige, den in Artikel 43 Abs . 2 bzw . Artikel 44 Abs . 4 vorgesehenen Beschwerdeweg zu gehen "). Elle ne saurait être qualifiée de réclamation . La défenderesse ajoute
que cette lettre ne contient aucun moyen à l' encontre de la décision contestée . La seconde lettre du 1er février 1991 demande au directeur du Cedefop de préciser les motifs de sa décision, et ce "afin de compléter le dossier" de la requérante . La requérante n' a précisé ses griefs à l' encontre de l' administration dans aucune des notes précitées .
12 Donc, selon la défenderesse, aucune des conditions prévues par l' article 44, paragraphe 2, n' est en l' occurrence remplie et, en conséquence, elle conclut à ce que le Tribunal déclare le recours irrecevable .
13 La partie requérante fait valoir que la lettre du directeur du 30 janvier 1991 portant son reclassement constitue l' acte lui faisant grief aux termes de l' article 43, paragraphe 2, du régime du Cedefop . Elle qualifie sa lettre, adressée au directeur le 30 janvier 1991, de réclamation contre cet acte . Sa lettre du 1er février 1991 envoyant les documents y annexés aurait complété cette réclamation . Elle considère la note du directeur qui lui a été adressée le 21 février 1991 comme une réponse
explicite de rejet .
14 Selon l' article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu' un recours introduit auprès du Tribunal est manifestement irrecevable, celui-ci peut statuer par voie d' ordonnance motivée sans poursuivre la procédure . En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure .
15 Les articles 43 et 44 du régime du Cedefop sont rédigés, pour l' essentiel, dans les mêmes termes que les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes . Par conséquent, la jurisprudence de la Cour sur les articles 90 et 91, précités, est applicable en l' espèce . Dans ces conditions, ladite jurisprudence s' applique, dans le cas d' espèce, en ce sens que, lorsqu' il existe une décision prise par le conseil d' administration du Cedefop et qu' elle constitue un acte
faisant grief à l' agent, celui-ci est tenu d' engager la procédure de la réclamation, prévue au paragraphe 2 de l' article 43, s' il entend demander l' annulation, la réparation ou le retrait de cette décision qui lui fait grief ( voir la jurisprudence analogue sur les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires CE, en ce sens, l' ordonnance de la Cour du 4 juin 1987, GP/CES, 16/86, Rec . p . 2409, et l' arrêt de la Cour du 3 février 1977, Lacroix/Cour de justice, point 10, 91/76, Rec . p . 225,
les ordonnances du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, et du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T-38/91, et les arrêts du Tribunal du 7 février 1991, Williams/Cour des comptes, T-58/89, et du 22 février 1990, Bocos Viciano/Commission, 72/89, Rec . p . II-58 ).
16 Il appartient donc au Tribunal de procéder à la qualification juridique des lettres précitées de la requérante, la qualification d' une lettre comme réclamation relevant, d' après la jurisprudence constante ( voir entre autres l' ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, Rec . p . II-0000 et l' arrêt du 20 mars 1991, Perez-Minguez Casariego/Commission, T-1/90, Rec . p . II-143 ), de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties .
17 Il y a lieu de rappeler que la lettre adressée par la requérante au directeur du Cedefop le 30 janvier 1991 et qu' elle qualifie de réclamation se plaint de la lettre du directeur en date du 30 janvier 1991, par laquelle celui-ci informait la requérante que l' autorité budgétaire avait approuvé la transformation de son poste C en B, qu' elle serait classée au grade B 5 et que son traitement continuerait d' être payé en C 1 sans indemnité de secrétariat .
18 Cette première lettre de la requérante du 30 janvier 1991 annonce expressément l' intention de la requérante de s' adresser à son syndicat pour obtenir une assistance judiciaire "et d' introduire un recours conformément à l' article 43, paragraphe 2, et à l' article 44, paragraphe 4" - à savoir la procédure de réclamation et non de recours, au sens formel, devant la juridiction communautaire . Cette interprétation de la lettre du 30 janvier 1991 est confirmée par la lettre ultérieure du 1er
février 1991, où le directeur du Cedefop est prié "de bien vouloir justifier précisément les raisons qui vous ont amené à modifier votre décision afin que je puisse compléter mon dossier ". En effet, les lettres des 30 janvier 1991 et 1er février 1991 constituaient une demande préalable de renseignements afin de mettre la requérante en mesure de compléter son dossier et d' introduire une réclamation . De telles lettres ne sauraient être qualifiées de réclamation .
19 Il convient, en outre, de souligner que la note manuscrite de félicitations du 21 décembre 1990 n' était, ni de par sa substance ni de par son apparence, une décision susceptible de créer des droits subjectifs dans le chef de la requérante .
20 Il suit de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )
ordonne :
1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
Fait à Luxembourg, le 25 février 1992 .