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25/02/1992 | CJUE | N°T-18/89

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Harissios Tagaras contre Cour de justice des Communautés européennes., 25/02/1992, T-18/89


Avis juridique important

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61989B0018

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 25 février 1992. - Harissios Tagaras contre Cour de justice des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaires jointes T-18/89 et T-24/89 - Dépens.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-00153r>
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61989B0018

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 25 février 1992. - Harissios Tagaras contre Cour de justice des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaires jointes T-18/89 et T-24/89 - Dépens.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-00153

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Procédure - Dépens - Taxation - Éléments à prendre en considération

Sommaire

Le juge communautaire n' est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens . Il s' ensuit que le juge n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard .

Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l' avocat et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties .

Parties

Dans les affaires T-18/89 et T-24/89, Dépens,

Harissios Tagaras, ancien fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Thessalonique, représenté par Me E . Sachpekidou, avocat au barreau de Thessalonique, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Catherine Thill, 17, boulevard Royal,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M . Francis Hubeau, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au bureau de son agent, à la Cour de justice, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens suite à l' arrêt du Tribunal du 7 février 1991,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),

composé de MM . R . García-Valdecasas, président, D . A . O . Edward et C . Briët, juges,

greffier : M . H . Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 2 juin 1987, M . Tagaras a introduit un recours, inscrit sous le numéro 162/87, ayant pour objet l' annulation, d' une part, de la décision de la Cour, du 23 septembre 1986, le nommant fonctionnaire stagiaire dans la mesure où elle le classait au premier échelon du grade A 7 et, d' autre part, de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 7 novembre 1986 . Le 26 août 1987, la défenderesse a soulevé une exception d' irrecevabilité à l'
encontre dudit recours . Le 24 septembre 1987, le requérant a présenté ses observations sur cette exception d' irrecevabilité .

2 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 novembre 1987, M . Tagaras a introduit, pour le cas où le recours précédent serait déclaré irrecevable, un deuxième recours visant à l' annulation, respectivement de la décision de la Cour, du 23 septembre 1986, le nommant fonctionnaire stagiaire dans la mesure où elle le classait au premier échelon du grade A 7, de la décision implicite de rejet de sa demande du 7 novembre 1986 et de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 12 mai 1987 .
Ce recours a été inscrit sous le numéro 351/87 . A l' encontre de ce deuxième recours, la défenderesse a soulevé une nouvelle exception d' irrecevabilité le 8 janvier 1988 . Le 13 janvier 1988, le requérant a présenté ses observations sur cette deuxième exception d' irrecevabilité .

3 Le 10 février 1988, la Cour ( troisième chambre ) a ordonné la jonction des affaires 162/87 et 351/87 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l' arrêt et a décidé de joindre les exceptions d' irrecevabilité au fond .

4 Le 8 avril 1988, la partie défenderesse a désigné Me Loukopoulos, du barreau d' Athènes, pour assister son agent .

5 En vertu de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, la Cour ( troisième chambre ), par ordonnance du 15 novembre 1989, a renvoyé lesdites affaires devant le Tribunal . L' affaire 162/87 a été enregistrée au Tribunal sous le numéro T-18/89 et l' affaire 351/87 sous le numéro T-24/89 .

6 Dans ces affaires, M . Tagaras a été représenté par Me E . Sachpekidou, avocat au barreau de Thessalonique, lors de la procédure écrite et par Me A . Kalogeropoulos, avocat au barreau d' Athènes, lors de la procédure orale .

7 Ces affaires ont fait l' objet d' un arrêt rendu par le Tribunal le 7 février 1991, dans lequel le premier recours ( T-18/89 ) a été déclaré irrecevable; le deuxième recours ( T-24/89 ) recevable; la décision de la Cour du 23 septembre 1986 a été annulée, pour autant qu' elle fixait le classement en échelon du requérant, et la défenderesse a été condamnée à l' ensemble des dépens dans les deux affaires . Le Tribunal a condamné la défenderesse aux dépens du recours déclaré irrecevable parce qu' il
a considéré que la défenderesse, par son attitude, avait amené le requérant à introduire deux recours en vue de défendre ses droits .

8 Le 30 avril 1991, Me Kalogeropoulos a adressé à la défenderesse deux fiches détaillées concernant les honoraires et les frais occasionnés par les procédures dans les deux affaires et faisant apparaître, respectivement, un montant de 295 000 et 50 280 BFR .

9 Par lettre du 10 juin 1991 adressée à l' avocat du requérant, l' agent de la partie défenderesse l' a informé que cette dernière considérait que les honoraires demandés étaient trop élevés, "compte tenu entre autres de la difficulté relative du dossier et des points de comparaison dont elle dispose ". Il lui a fait savoir que la partie défenderesse serait disposée à payer la somme de 150 000 BFR à titre d' honoraires .

10 Le 2 août 1991, le requérant a envoyé une lettre à l' agent de la partie défenderesse dans laquelle il déclarait qu' il était prêt, tout en persistant à considérer sa demande initiale comme juste et raisonnable, à en réduire le montant, afin de trouver une solution immédiate et définitive à leur différend . Il acceptait de renoncer à 35 % des honoraires demandés, à l' exception de ceux relatifs à la procédure orale, ce qui portait sa demande à 219 000 BFR .

11 Par lettre du 18 septembre 1991, l' avocat du requérant a été informé que la partie défenderesse avait donné son accord pour lui payer la somme de 175 000 BFR à titre d' honoraires et de 50 280 BFR à titre de frais .

12 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 1991, le requérant a formé une demande de taxation des dépens .

13 Ainsi que la Cour l' a jugé à plusieurs reprises, le juge communautaire "n' est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens ". Il s' ensuit que le Tribunal "n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou
conseils ". Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal "doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties ". ( ordonnance de la Cour du
26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec . p . 3727 ).

14 En considération de ce qui précède et compte tenu de la difficulté du litige, du nombre de mémoires rédigés et de la durée inhérente à un déplacement à Luxembourg pour assister à l' audience, il y a lieu de fixer le montant total des dépens à rembourser à titre d' honoraires au requérant à 220 000 BFR, à majorer de la TVA éventuellement due sur cette somme .

15 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure annexe .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser à titre d' honoraires par la partie défenderesse à la partie requérante est fixé à deux cent vingt mille francs belges, à majorer de la TVA éventuellement due sur cette somme .

Fait à Luxembourg, le 25 février 1992 .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-18/89
Date de la décision : 25/02/1992
Type d'affaire : Demande relative aux dépens
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Taxation des dépens.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Harissios Tagaras
Défendeurs : Cour de justice des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:17

Source

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