La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1992 | CJUE | N°C-94/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 20 février 1992., Hans-Otto Wagner GmbH contre Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre., 20/02/1992, C-94/91


Avis juridique important

|

61991C0094

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 20 février 1992. - Hans-Otto Wagner GmbH contre Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. - Calcul des restitutions à l

'exportation. - Affaire C-94/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02...

Avis juridique important

|

61991C0094

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 20 février 1992. - Hans-Otto Wagner GmbH contre Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. - Calcul des restitutions à l'exportation. - Affaire C-94/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02765

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le tribunal administratif de Paris interroge la Cour sur la validité de la note 2 de l' annexe I de la notice, du 11 mars 1981, relative aux certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles (1) (ci-après "notice"). Cette note est libellée comme suit:

"Dans le cas où, pour un même produit, les taux représentatifs ci-dessus entrent en vigueur à une date différente selon les États membres, la conversion des montants préfixés, exprimés en monnaie nationale, figurant sur les certificats, devra se faire comme suit lorsque les certificats sont utilisés dans un autre État membre:

a) convertir en écus le montant exprimé en monnaie nationale qui figure sur le certificat à l' aide du taux de change qui a été utilisé pour calculer ce montant;

b) convertir en monnaie nationale le montant en écus obtenu conformément à la description sous a) à l' aide du taux de change applicable le jour de l' accomplissement des formalités douanières dans l' État membre d' utilisation du certificat."

Le contexte

2. La question préjudicielle a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose la société de droit allemand Hans-Otto Wagner GmbH (ci-après "Wagner"), négociante en produits agricoles, à l' organisme d' intervention français Fonds d' intervention et de régularisation du marché du sucre (ci-après "FIRS") au sujet du paiement en francs français (ci-après "FF") de restitutions à l' exportation fixées par voie d' adjudication en marks allemands (ci-après "DM").

3. En vertu de l' article 19, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), une restitution à l' exportation du sucre qui couvre la différence entre les prix sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être accordée dans la mesure nécessaire pour permettre l' exportation. L' article 19, paragraphe 3, de ce règlement précise que la restitution est la même pour toute la Communauté. En vertu
de l' article 19, paragraphe 4, du règlement, les restitutions sont fixées de façon périodique ou, comme en l' espèce, par voie d' adjudication.

Par règlement (CEE) n 766/68, du 18 juin 1968 (3), le Conseil a établi les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation de sucre. Il y est précisé que l' adjudication porte sur le montant de la restitution (article 4, paragraphe 1), que les conditions de l' adjudication doivent garantir l' égalité d' accès pour toute personne établie dans la Communauté (article 4, paragraphe 2) et que le montant maximal de la restitution pour l' adjudication en cause est fixé par la
Commission, selon la procédure du comité de gestion, sur la base des offres reçues (article 4, paragraphe 3).

4. Par règlement (CEE) n 2382/84, du 14 août 1984 (4), la Commission a ouvert, jusqu' au 12 juin 1985, une adjudication permanente principale pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l' exportation de sucre blanc qui lui permettait de procéder, pendant la durée de cette adjudication permanente, à des adjudications partielles (article 1er, paragraphe 1). Selon l' article 2 du règlement n 2382/84, les adjudications partielles devaient avoir lieu conformément aux dispositions du
règlement n 766/68 ainsi que, notamment, aux dispositions suivantes du règlement n 2382/84. L' offre devait indiquer le montant du prélèvement à l' exportation ou celui de la restitution à l' exportation par 100 kilogrammes de sucre blanc exprimé en monnaie de l' État membre où l' offre était faite ((article 5, paragraphe 2, sous d) )). Sur la base du prix d' intervention du sucre blanc fixé pour la campagne de commercialisation 1984/1985 et compte tenu notamment de la situation et de l' évolution
prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, la Commission pouvait procéder soit à la fixation d' un montant minimal du prélèvement à l' exportation, soit à la fixation d' un montant maximal de la restitution à l' exportation (article 9, paragraphe 1). Lorsqu' un montant maximal de la restitution à l' exportation avait été fixé, l' adjudication était attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l' offre se situait au niveau du montant maximal de la restitution
à l' exportation ou à un niveau inférieur ainsi qu' à tout soumissionnaire dont l' offre portait sur un prélèvement à l' exportation (article 9, paragraphe 3). L' adjudicataire avait droit à la délivrance, pour la quantité attribuée, d' un certificat d' exportation mentionnant, selon le cas, le prélèvement à l' exportation ou la restitution visée dans l' offre ((article 12, premier alinéa, sous a) )). Les certificats délivrés en vertu d' une adjudication partielle n' étaient valables que pendant une
période déterminée. Les certificats d' exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu entre le 17 octobre et le 28 novembre 1984 ne pouvaient ainsi être utilisés qu' à partir du 1er décembre 1984 et étaient valables jusqu' au 30 avril 1985 ((article 13, paragraphe 2, sous b) )).

Conformément à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 2382/84, un avis d' adjudication indiquant les conditions de l' adjudication a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (5). Cet avis précisait en son point V.8:

"Pour la comparabilité des offres et pour l' attribution de l' adjudication par les États membres, le montant proposé pour le prélèvement à l' exportation ou la restitution à l' exportation, exprimé en monnaie nationale, est converti en écus, en utilisant les taux applicables dans le cadre de la politique agricole commune."

5. Pour saisir l' enjeu financier du litige au principal, il convient de compléter le cadre réglementaire que nous venons de décrire, en tenant compte également du règlement (CEE) n 855/84 du Conseil, du 31 mars 1984, relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires applicables à certains produits agricoles (6), en vertu duquel le taux représentatif (aussi appelé "taux de conversion agricole" ou "taux vert") de certaines monnaies a été modifié. C' est ainsi que le taux représentatif
du FF a été dévalué et celui du DM réévalué par rapport à l' écu, ces modifications entrant cependant en vigueur à des dates différentes selon les secteurs concernés. L' annexe IV du règlement n 855/84 prévoit, en effet, que le taux représentatif (dévalué) du FF (1 écu = 6,86866 FF) est applicable à partir du 1er juillet 1984 pour le secteur du sucre et de l' isoglucose. L' annexe III de ce règlement prévoit quant à elle que le taux représentatif (réévalué) du DM (1 écu = 2,38516) est applicable à
partir du 1er janvier 1985, sans exception pour le secteur du sucre.

6. Wagner a participé en Allemagne aux adjudications partielles (les dixième et onzième) qui ont été ouvertes en octobre 1984 (c' est-à-dire à un moment postérieur à la publication du règlement n 855/84) dans le cadre de l' adjudication permanente principale visée au règlement n 2382/84. Conformément à l' article 5, paragraphe 2, sous d), de celui-ci, elle a exprimé ses offres en DM. Conformément à l' article 9, paragraphe 1, du même règlement, la Commission, après examen des offres et sur avis
conforme du comité de gestion du sucre, a fixé le montant maximal de la restitution à l' exportation pour la dixième adjudication partielle à 39,018 écus par 100 kilogrammes et pour la onzième adjudication à 39,136 écus par 100 kilogrammes (7). Quatre offres de Wagner indiquant un montant de la restitution à l' exportation égal ou inférieur au montant maximal fixé par la Commission et portant au total sur l' exportation de 1 500 tonnes de sucre blanc, lui ont été adjugées. Des certificats d'
exportation, sur lesquels figuraient en DM le montant des restitutions à l' exportation adjugé à Wagner (compris entre 97,77 et 98,36 DM par 100 kilogrammes), lui ont été délivrés.

Bien que les certificats à l' exportation en cause pussent être utilisés à partir du 1er décembre 1984 ((article 13, paragraphe 2, sous c), du règlement n 2382/84)), les 1 500 tonnes de sucre n' ont été exportées qu' en avril 1985 (c' est-à-dire à une date postérieure à l' entrée en vigueur du nouveau taux représentatif du DM tel qu' il avait été fixé par le règlement n 855/84 du 31 mars 1984). En outre, Wagner a choisi d' exporter le sucre au départ de la France. La restitution à l' exportation
étant payée par l' État membre sur le territoire duquel les formalités douanières d' exportation ont été accomplies (8), Wagner a présenté au FIRS des demandes de paiement des restitutions qui, selon ses calculs, s' élevaient au total à 4 196 946 FF. Il ressort du dossier national que Wagner a déterminé ce montant en procédant de la manière suivante: elle a appliqué au montant en DM de la restitution à l' exportation figurant sur les certificats d' exportation le taux de change "croisé" DM/FF au
taux représentatif en vigueur au moment de l' exportation (100 DM = 287,975 FF); ensuite, elle a multiplié le montant en FF issu de ce calcul de change par le coefficient monétaire en vigueur au moment de l' exportation (1,020); enfin, elle a ajusté ce dernier montant en le diminuant d' un montant compensatoire monétaire (qui n' avait pas été préfixé) au taux de 7,93 FF par 100 kilogrammes de sucre.

7. Si le FIRS n' a pas formulé d' objection à l' égard des deux dernières étapes du calcul établi par Wagner (l' application d' un coefficient monétaire et d' un taux à titre de montant compensatoire monétaire), il a en revanche estimé que la conversion en FF de la restitution exprimée en DM sur les certificats d' exportation devait s' effectuer conformément à la note 2 de l' annexe I de la notice. Aussi a-t-il d' abord converti en écus le montant de la restitution figurant sur chaque certificat au
moyen du taux représentatif du DM en vigueur au moment des adjudications ((note 2 a) )), c' est-à-dire avant la réévaluation du DM vert par rapport à l' écu. Il a ensuite converti en FF les montants en écus ainsi obtenus en appliquant le taux représentatif du FF en vigueur au moment de l' accomplissement des formalités douanières ((note 2 b) )). En conséquence, le FIRS n' a versé qu' une somme de 3 974 893 FF réduisant le montant total demandé par Wagner de 222 113 FF (9).

Wagner a fait valoir que la notice ne lui était pas opposable et que, de surcroît, la note 2 n' était pas valable au moment des faits. Aussi a-t-elle mis le FIRS en demeure de lui régler la somme de 222 113 FF représentant la différence entre le montant qui lui avait été payé et celui auquel elle estime avoir droit. Cette demande étant restée sans réponse, Wagner a saisi le tribunal administratif de Paris. Considérant que la solution du litige est subordonnée au point de savoir si la note 2 de la
notice peut valablement être appliquée par le FIRS, le tribunal administratif a demandé à la Cour de se prononcer sur la validité de cette note.

La portée de la question préjudicielle

8. Pour pouvoir apprécier la portée de la question préjudicielle, il importe au préalable de déterminer la nature de la notice et plus spécialement de la note 2 de son annexe I.

A notre avis, il ne fait pas de doute que la notice, publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, ne constitue pas un acte communautaire obligatoire qui, à lui seul, permettrait au FIRS d' opposer les modalités de conversion prévues par la note 2 à des exportateurs comme Wagner. Elle est un acte de bonne administration qui, comme la Commission l' a indiqué dans ses observations, vise à faciliter aux opérateurs et aux services douaniers l' accomplissement des formalités qui
résultent des règles communautaires relatives aux certificats pour les échanges de produits agricoles entre la Communauté et les pays tiers. La note 2 de cette notice vise en particulier à expliquer comment, conformément aux règles communautaires existantes, une restitution préfixée en la monnaie d' un État membre doit être convertie en la monnaie d' un autre État membre lorsque les certificats d' exportation sont utilisés dans cet autre État.

Compte tenu de la nature simplement explicative de la note 2 de la notice, il n' y a pas lieu d' examiner la validité de celle-ci, comme le demande la juridiction de renvoi. Eu égard à l' objet du litige au principal, la question préjudicielle doit cependant être comprise comme visant à savoir si les dispositions communautaires applicables au moment des faits de ce litige, doivent être interprétées en ce sens qu' elles imposent les modalités de conversion préconisées par la note 2. Pour fournir à la
juridiction de renvoi une réponse utile, il convient dès lors d' identifier les dispositions communautaires qui régissent la conversion en la monnaie de l' État d' exportation d' une restitution à l' exportation préfixée en la monnaie d' un autre État et d' examiner si ces règles doivent être interprétées dans le sens indiqué par la note 2.

Appréciation

9. Une situation comme celle qui se présente dans le litige au principal se caractérise par les circonstances suivantes: i) un certificat d' exportation a été délivré à la suite d' une procédure d' adjudication pour la détermination de restitutions à l' exportation de sucre blanc, dans lequel le montant adjugé et dès lors préfixé (10) de la restitution est exprimé en la monnaie de l' État membre dans lequel le titulaire a soumissionné (en l' espèce en DM), ce certificat ne comportant cependant pas
fixation à l' avance des montants compensatoires monétaires; ii) ce certificat a été utilisé dans un autre État membre (en l' espèce en France) au départ duquel les quantités de sucre concernées ont été exportées; iii) le taux représentatif de la monnaie en laquelle le montant de la restitution est exprimé sur le certificat a été modifié par rapport au taux représentatif de la monnaie de l' État membre d' exportation entre la délivrance du certificat et son utilisation.

Des règles communautaires distinctes régissent chacun des éléments de la situation analysée ci-dessus.

10. Quant au point i). Les modalités d' attribution et de fixation du montant de la restitution à l' exportation sont déterminées par les dispositions des règlements qui, conformément au règlement n 1785/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et au règlement n 766/68 établissant les règles générales concernant l' octroi des restitutions à l' exportation de sucre, ouvrent une procédure d' adjudication permettant de déterminer des restitutions à l' exportation. En l'
espèce, il convient donc de se référer aux dispositions du règlement n 2382/84. Nous les examinerons aux paragraphes 14 à 16 ci-après. Retenons à ce stade que, en vertu des articles 5, paragraphe 2, sous d), et 12, premier alinéa, sous a), du règlement n 2382/84, le certificat d' exportation exprime le montant de la restitution en la monnaie de l' État membre où l' offre est faite, en l' occurence en DM.

11. Quant au point ii). Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 6 et note 8), l' article 30, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2730/79 portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles prévoit que la restitution est payée par l' État membre sur le territoire duquel les formalités douanières d' exportation ont été accomplies. Le paiement doit donc se faire en la monnaie de l' État membre d' exportation ce qui implique, dans un cas comme
celui de l' espèce où l' exportation a été réalisée au départ d' un autre État (la France) que celui où l' offre a été introduite (l' Allemagne), que le montant de la restitution exprimé en DM sur le certificat doit être converti en la monnaie de l' État d' exportation, en l' occurrence en FF. Ce point n' étant pas contesté, nous ne l' examinerons pas.

12. Quant au point iii). Aux termes de l' article 1er du règlement (CEE) n 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (11):

"Lorsque les opérations à effectuer en application des actes concernant la politique agricole commune ... exigent que les monnaies ... soient exprimées dans une autre monnaie ou en écus, le taux de change est ... celui qui correspond au taux représentatif de cette monnaie".

Conformément au règlement (CEE) n 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (12), qui a été remplacé par la suite par le règlement n 1223/83, précité, la Commission a arrêté le règlement (CEE) n 3016/78, du 20 décembre 1978, établissant certaines modalités pour l' application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l' isoglucose (13). En vertu de l' article 1er et du point X, sous b), de l' annexe du règlement n 3016/78, le taux
représentatif suivant s' applique à toute restitution à l' exportation prévue en vertu du règlement (CEE) n 3330/74 (14) sans fixation à l' avance des montants compensatoires monétaires:

"Taux représentatif applicable le jour de l' accomplissement des formalités douanières d' exportation".

En imposant le taux représentatif applicable le jour de l' accomplissement des formalités douanières, le point X de l' annexe du règlement n 3016/78 ne fait qu' appliquer un principe général, évoqué dans le deuxième considérant du règlement, selon lequel il convient d' appliquer le taux représentatif en vigueur au moment où intervient le fait générateur de l' opération concernée, en l' espèce l' accomplissement des formalités douanières d' exportation.

Il en résulte que la note 2 de la notice, à supposer que la conversion prévue sous a) soit justifiée (c' est-à-dire qu' il y a lieu de convertir préalablement en écus le montant de la restitution exprimé en la monnaie nationale figurant sur le certificat à l' aide du taux en vigueur au moment de l' adjudication), explique correctement sous b) qu' il convient ensuite de convertir en monnaie nationale le montant en écus ainsi obtenu "à l' aide du taux de change applicable le jour de l' accomplissement
des formalités douanières dans l' État membre d' utilisation du certificat". Ce point n' est d' ailleurs pas non plus contesté.

13. En réalité, le seul point litigieux est de savoir si la conversion préalable en écus prévue par la note 2, sous a), de la notice, a un fondement légal. A cet égard, il convient de reconnaître à Wagner qu' aucune disposition de droit communautaire n' impose expressément une telle conversion. Toutefois, comme la Cour l' a déjà jugé itérativement, notamment dans l' arrêt Merck (au point 12) (15):

"il y a lieu, pour l' interprétation d' une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie".

D' accord avec le gouvernement français et la Commission, nous estimons que les dispositions du règlement n 2382/84, en particulier de son article 9, interprétées en tenant compte de leur contexte et de l' objectif poursuivi par le règlement, imposent effectivement, pour les raisons indiquées ci-après, la conversion prévue par la note 2, sous a), de la notice.

14. L' objectif premier du règlement n 2382/84, comme de tout autre règlement ouvrant une procédure d' adjudication pour la détermination de restitutions à l' exportation, est de permettre à la Communauté d' exporter ses excédents de sucre vers les pays tiers en versant les restitutions à l' exportation les moins onéreuses par la mise en concurrence des intéressés. Cet objectif d' ordre budgétaire doit cependant être poursuivi en assurant l' égalité de traitement de tous les intéressés quel que soit
le lieu de leur établissement dans la Communauté (voir l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 766/68 précité). Dans la mesure où une restitution fixée dans le cadre d' une adjudication est à considérer comme fixée à l' avance (voir note 10), le règlement n 2382/84 vise également à conférer aux exportateurs de la Communauté la certitude quant au montant de la restitution dont ils peuvent bénéficier au moment de l' exportation (16).

Il résulte de ces objectifs qu' un titulaire d' un certificat d' exportation délivré dans le cadre d' une procédure d' adjudication de restitutions à l' exportation a un droit acquis à recevoir, lors de l' exportation, le montant de la restitution qui lui a été attribué après examen des offres reçues, pour autant que l' exportation est effectivement réalisée dans les conditions définies par la réglementation communautaire (17). Il en résulte également que le montant auquel le titulaire du certificat
a droit, eu égard à l' objectif budgétaire du règlement et au principe d' égalité de traitement dans le respect duquel cet objectif doit être réalisé, ne peut être modifié a posteriori, par exemple, en affectant ce montant des incidents monétaires intervenus après son attribution.

15. Ce qui précède permet de préciser le sens à donner à l' article 9 du règlement n 2382/84 selon lequel la Commission peut procéder "à la fixation d' un montant maximal de la restitution à l' exportation" (paragraphe 1) auquel cas "l' adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l' offre se situe au niveau du montant maximal de la restitution à l' exportation ou à un niveau inférieur" (paragraphe 3).

Pour assurer la "comparabilité des offres" - et, partant, l' égalité de traitement entre soumissionnaires - en vue de l' "attribution de l' adjudication par les États membres", il importe, comme l' indique le point V. 8 de l' avis d' adjudication cité ci-dessus (paragraphe 4), de convertir les offres (exprimées en monnaie nationale) en écus à l' aide du taux représentatif qui est clairement celui en vigueur au moment où ces offres sont examinées. Sur la base des offres reçues (converties en écus),
la Commission fixe en écus le montant maximal de la restitution à l' exportation. Il en résulte nécessairement que le montant auquel ont droit les soumissionnaires qui ont introduit une offre d' un même montant que le montant maximal fixé ou d' un niveau inférieur à ce montant, est le montant en écus qui est obtenu par application du taux représentatif, en vigueur au moment de l' adjudication, au montant exprimé en monnaie nationale dans l' offre.

16. La Cour a d' ailleurs déjà souscrit à cette interprétation dans son arrêt du 20 novembre 1979 rendu dans l' affaire Wagner/Commission (18). Le litige dans cette affaire portait également sur les modalités de calcul du montant d' une restitution à l' exportation de sucre blanc, attribué à la suite d' une procédure d' adjudication qui avait été ouverte dans le cadre du règlement (CEE) n 2101/75 (19) similaire au règlement n 2382/84 dans le cadre duquel les restitutions dont il s' agit en l' espèce
ont été accordées. Au point 19 de l' arrêt, la Cour a déclaré:

"les offres présentées par les soumissionnaires dans le cadre d' une adjudication sont exprimées en monnaie nationale ... mais, au niveau de la Commission, l' ensemble de l' opération de calcul est effectué en UC. Les offres présentées sont converties en UC à l' aide des taux 'verts' pour qu' elles puissent être comparées. Les adjudications ne sont attribuées que compte tenu du montant maximal fixé en UC et par comparaison avec lui."

Cette position de la Cour doit être mise en regard de celle qu' elle avait adoptée un an auparavant dans l' arrêt du 24 mai 1978 dans l' affaire Wagner (20). A la suite d' une interprétation textuelle du règlement d' adjudication n 2101/75, précité, la Cour y avait conclu (au point 6):

"que les restitutions en cause ont été fixées en monnaie nationale, leur conversion en unités de compte ne constituant qu' une opération interne à la Commission en vue de la comparabilité des offres".

Il ressort de la juxtaposition des deux arrêts cités que si le montant de la restitution à l' exportation est fixé en monnaie nationale, son attribution au soumissionnaire dans le cadre de la procédure d' adjudication se fait nécessairement en écus. Comme le montant attribué doit être pris comme base pour le paiement de la restitution à la suite de l' exportation des produits concernés (voir ci-dessus, paragraphe 14), il convient donc de se référer au montant en écus qui est obtenu par application
du taux représentatif, en vigueur au moment de l' adjudication, au montant exprimé en monnaie nationale dans l' offre.

Il résulte de ce qui précède que la note 2 de la notice explique correctement sous a) qu' il importe de convertir en écus le montant exprimé en monnaie nationale qui figure sur le certificat à l' aide du taux représentatif qui a été utilisé pour calculer ce montant. C' est ce montant en écus qui doit ensuite, comme l' explique tout aussi correctement la note 2, sous b), être converti en la monnaie nationale de l' État membre d' exportation à l' aide du taux représentatif en vigueur au moment de l'
accomplissement des formalités douanières d' exportation.

17. Les arguments présentés par Wagner en faveur d' une conversion au taux "croisé" DM/FF en vigueur au moment de l' exportation ne sauraient convaincre. Étant donné que les taux représentatifs sont toujours exprimés par rapport à l' écu, l' application du taux représentatif "croisé" DM/FF en vigueur au moment de l' exportation s' analyse comme une double conversion (d' abord du DM en écus, ensuite de l' écu en FF) opérée chaque fois au taux représentatif en vigueur à ce moment. Cela revient à
permettre au soumissionnaire d' obtenir en FF un montant (plus élevé) de la restitution calculé sur la base d' un montant en écus supérieur à celui qui lui avait été attribué, car obtenu par conversion du montant en DM figurant dans l' offre au taux représentatif (réévalué) du DM en vigueur au moment de l' exportation. Cela revient donc à modifier a posteriori le montant de la restitution attribué dans le cadre de la procédure d' adjudication. Observons d' ailleurs que, en appliquant le taux
représentatif en vigueur au moment de l' exportation au montant en DM figurant dans l' offre de Wagner la moins élevée (97,77 DM: 2,38516 = 40,99 écus), on obtiendrait un montant de la restitution en écus supérieur au montant maximal de la restitution fixé par la Commission pour les dixième (39,018 écus) et onzième (39,136 écus) adjudications partielles. Cela illustre clairement que les modalités de conversion préconisées par Wagner fausseraient les conditions d' adjudication. En effet, si ces
modalités avaient été appliquées au moment de l' adjudication, les offres de Wagner n' auraient pas été retenues.

18. En outre, les modalités de conversion préconisées par Wagner pourraient conduire à un détournement de trafic étant donné qu' elles encouragent l' adjudicataire à exporter systématiquement les produits concernés au départ d' un autre État membre que celui dans lequel il a soumissionné. En effet, en choisissant d' exporter au départ d' un autre État membre, les modalités préconisées par Wagner lui permettent de bénéficier de la réévaluation du DM "vert" intervenue après l' attribution du montant
de la restitution, tout en échappant à l' effet correcteur résultant du coefficient monétaire allemand (21) qui, conformément à l' article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n 1372/81 de la Commission, du 19 mai 1981, établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires (22), aurait été applicable à la restitution en DM en cas d' exportation au départ de l' Allemagne (23).

L' application des modalités de conversion préconisées par Wagner serait particulièrement injustifiée dans une situation comme celle qui se présente en l' espèce. Au moment de l' introduction des offres (c' est-à-dire dans le courant du mois d' octobre 1984), les soumissionnaires avaient, en effet, déjà connaissance de ce que le taux représentatif du DM serait réévalué à partir du 1er janvier 1985. Comme les certificats d' exportation à délivrer dans le cadre des adjudications partielles concernées
pouvaient être utilisés postérieurement à cette date ((article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement n 2382/84)), les modalités de conversion préconisées par Wagner auraient donné, comme expliqué ci-dessus, aux soumissionnaires ayant choisi d' introduire leurs offres en DM avec l' intention d' utiliser les certificats obtenus au départ d' un autre État membre que l' Allemagne, un avantage injustifié par rapport aux autres soumissionnaires.

19. Wagner ne conteste d' ailleurs pas que la méthode de conversion prévue dans la note 2 de la notice doit actuellement être suivie dans une situation comme celle qui se présente en l' espèce. Elle affirme simplement que cette méthode a été introduite pour la première fois par le règlement (CEE) n 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l' unité de compte et aux taux de conversion agricole à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (24) et que, sauf pour certains
cas particuliers, elle n' était donc pas applicable à l' époque des faits.

Cette argumentation n' est pas fondée. Comme nous l' avons indiqué ci-dessus, les dispositions communautaires directement applicables aux faits de l' espèce étaient à interpréter dans le sens indiqué par la note 2 de la notice.

20. Wagner soutient, à titre subsidiaire, que l' annexe I de la notice du 11 mars 1981 (comportant, outre un tableau des taux de conversion applicables, la note litigieuse) a été par la suite (jusqu' au 26 mai 1987, date à laquelle a été publiée une nouvelle notice se substituant à celle de 1981) remplacée par d' autres annexes ne faisant aucune référence à la méthode de conversion prévue par la note en cause. Les principes de sécurité juridique, d' égalité de traitement et d' uniformité d'
application du droit communautaire s' opposeraient, dès lors, à une validité ininterrompue de la note 2 de la notice de 1981 jusqu' en 1987.

Cet argument doit également être écarté. Dès lors que les dispositions communautaires applicables aux faits de l' espèce sont à interpréter dans le sens indiqué dans la note 2 de la notice, la méthode de conversion qu' elle préconise s' impose même à défaut d' une note explicative.

Conclusion

21. Nous vous proposons de dire pour droit:

"La conversion du montant d' une restitution à l' exportation attribué en écus dans le cadre de l' adjudication permanente principale visée au règlement (CEE) n 2382/84 de la Commission, du 14 août 1984, et figurant sur le certificat d' exportation en monnaie de l' État membre où l' offre est faite, doit se faire comme suit lorsque les certificats sont utilisés dans un autre État membre et que le montant compensatoire monétaire n' a pas été fixé à l' avance:

- le montant en monnaie nationale figurant sur le certificat est converti en écus à l' aide du taux représentatif en vigueur au moment de l' attribution du montant de la restitution;

- le montant en écus ainsi obtenu est converti en monnaie nationale de l' État membre d' exportation à l' aide du taux représentatif en vigueur au moment de l' accomplissement des formalités douanières d' exportation."

(*) Langue originale: le français.

(1) JO 1981, C 52, p. 2.

(2) JO L 177, p. 4. Nous nous référons dans les présentes conclusions aux dispositions communautaires en vigueur à l' époque des faits sur lesquels porte le litige au principal.

(3) JO L 143, p. 6.

(4) JO L 221, p. 5.

(5) JO 1984, C 218, p. 27.

(6) JO L 90, p. 1.

(7) Voir les règlements de la Commission (CEE) n 2976/84, du 24 octobre 1984, et (CEE) n 3067/84, du 31 octobre 1984, fixant le montant maximal de la restitution à l' exportation de sucre blanc pour la dixième respectivement la onzième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l' adjudication permanente principale visée au règlement n 2382/84 (JO L 281, p. 22, et L 288, p. 65).

(8) Article 30, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 317, p. 1).

(9) Les parties s' accordent sur les chiffres indiqués dans la décision de renvoi, en ce compris sur le montant de 222 113 FF correspondant à la réduction opérée par le FIRS, alors que mathématiquement la différence entre 4 196 946 et 3 974 893 s' élève à 222 053.

(10) Aux termes de l' article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 243/78 de la Commission, du 1er février 1978, instaurant la fixation à l' avance des montants compensatoires monétaires (JO L 37, p. 5), "les prélèvements ou restitutions fixés dans le cadre d' une adjudication sont considérés comme fixés à l' avance".

(11) JO L 132, p. 33.

(12) JO L 106, p. 27.

(13) JO L 359, p. 11.

(14) Règlement du Conseil du 19 décembre 1974 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 359, p. 1). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement n 1785/81, précité.

(15) Arrêt du 17 novembre 1983 (292/82, Rec. p. 3781).

(16) Voir arrêt du 26 janvier 1978, Union Malt (44/77 à 51/77, Rec. p. 57).

(17) Comparer avec le point 23 de l' arrêt Union Malt.

(18) Affaire 162/78, Rec. p. 3467.

(19) Règlement de la Commission du 11 août 1975 concernant une adjudication permanente pour la détermination d' un prélèvement en/ou d' une restitution à l' exportation de sucre blanc (JO L 214, p. 5).

(20) Affaire 108/77, Rec. p. 1187.

(21) Le coefficient monétaire applicable au moment de l' exportation des quantités de sucre visées dans les certificats s' élevait à 0,982 (et avait donc un effet correcteur négatif) pour les exportations au départ de l' Allemagne et à 1,020 (et avait donc un effet correcteur positif) pour les exportations au départ de la France (voir l' annexe II a du règlement (CEE) n 3719/84 de la Commission, du 27 décembre 1984, modifiant les montants compensatoires monétaires (JO L 342, p. 1).

(22) JO L 138, p. 14.

(23) Au sujet du coefficient monétaire, voir l' arrêt Wagner/Commission, précité, points 18 à 21.

(24) JO L 164, p. 1. Wagner se réfère également au paragraphe 7.1 des "Remarques générales" de la notice du 26 mai 1987 (JO C 140, p. 2) qui a remplacé la notice du 11 mars 1981 à l' examen dans la présente affaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-94/91
Date de la décision : 20/02/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France.

Calcul des restitutions à l'exportation.

Agriculture et Pêche

Sucre

Mesures monétaires en agriculture


Parties
Demandeurs : Hans-Otto Wagner GmbH
Défendeurs : Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:80

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award