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12/02/1992 | CJUE | N°T-52/90

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Cornelis Volger contre Parlement européen., 12/02/1992, T-52/90


Avis juridique important

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61990A0052

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 février 1992. - Cornelis Volger contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Procédure de pourvoi aux vacances d'emploi - Droits des candidats à la mutation à être entendus - Motivation de la décision de rejet

de la candidature d'un fonctionnaire à la mutation (articles 29, paragraph...

Avis juridique important

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61990A0052

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 12 février 1992. - Cornelis Volger contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Procédure de pourvoi aux vacances d'emploi - Droits des candidats à la mutation à être entendus - Motivation de la décision de rejet de la candidature d'un fonctionnaire à la mutation (articles 29, paragraphe 1, sous a), et 25, deuxième alinéa, du statut). - Affaire T-52/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-00121

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recrutement - Procédures - Choix - Priorité due à la promotion, à la mutation et au concours interne - Publication simultanée d' avis de vacance interne et interinstitutionnel - Admissibilité

( Statut des fonctionnaires, art . 29, § 1 )

2 . Fonctionnaires - Recrutement - Vacance d' emploi - Pourvoi par voie de promotion ou de mutation - Examen comparatif des mérites des candidats - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Conditions d' exercice - Contrôle juridictionnel

(( Statut des fonctionnaires, art . 29, § 1, sous a ) ))

3 . Fonctionnaires - Décision faisant grief - Rejet d' une candidature - Obligation de motivation au plus tard au stade du rejet de la réclamation - Non-respect - Régularisation au cours de la procédure contentieuse - Inadmissibilité

( Statut des fonctionnaires, art . 25, alinéa 2, et 90, § 2 )

4 . Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Annulation de l' acte illégal attaqué - Réparation adéquate du préjudice moral

( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

Sommaire

1 . En vue de pourvoir à un emploi vacant, l' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, conformément à l' article 29, paragraphe 1, du statut, d' examiner à titre prioritaire les possibilités de promotion et de mutation au sein de l' institution avant de passer à l' une des étapes ultérieures prévues par cette disposition, dans le respect de l' ordre des priorités qui y est énoncé . Par conséquent, l' autorité investie du pouvoir de nomination ne peut examiner les demandes de transfert
de fonctionnaires d' autres institutions que si elle estime, à la suite d' un examen régulier des candidatures à la promotion ou à la mutation, qu' aucune d' entre elles ne répond aux exigences de l' emploi à pourvoir et après avoir examiné la possibilité d' organiser un concours interne .

Toutefois, l' article 29, paragraphe 1, du statut ne s' oppose pas à la publication simultanée, pour un même emploi à pourvoir, d' un avis de vacance interne et d' un avis de vacance interinstitutionnel .

2 . L' obligation pour l' autorité investie du pouvoir de nomination de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion et à la mutation en vue de pourvoir à une vacance d' emploi est l' expression à la fois du principe de l' égalité de traitement des fonctionnaires et du principe de leur vocation à la carrière .

Il appartient au Tribunal de vérifier si l' institution a exercé le pouvoir d' appréciation dont elle dispose en ce domaine dans le respect des garanties conférées par l' ordre juridique communautaire . Parmi ces garanties figurent notamment le droit des intéressés d' être entendus par l' administration lorsque celle-ci a retenu une procédure d' examen comparatif des candidatures fondée sur un entretien avec chaque candidat et l' obligation pour l' administration d' examiner, avec soin et
impartialité, tous les éléments pertinents de chaque candidature .

3 . En cas de rejet d' une candidature à un emploi vacant, l' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de motiver à tout le moins la décision rejetant la réclamation de l' intéressé .

S' agissant d' une procédure de pourvoi par voie de promotion ou de mutation, il suffit que la motivation du rejet de la réclamation concerne l' existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure .

L' absence totale de motivation du rejet de la réclamation ne peut être couverte par des explications fournies par l' administration après l' introduction d' un recours juridictionnel . A ce stade, de telles explications ne rempliraient plus leur fonction . En effet, l' obligation de motivation qui résulte des dispositions combinées des articles 25, deuxième alinéa, et 90, paragraphe 2, du statut a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé une indication suffisante pour apprécier le
bien-fondé du rejet de sa candidature et l' opportunité d' introduire un recours devant le Tribunal et, d' autre part, de permettre à ce dernier d' exercer son contrôle . L' introduction d' un recours met donc un terme à la possibilité pour l' autorité investie du pouvoir de nomination de régulariser sa décision par une réponse motivée portant rejet de la réclamation .

4 . L' annulation d' un acte de l' administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui-ci peut avoir subi .

Parties

Dans l' affaire T-52/90,

Cornelis Volger, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Heffingen ( Luxembourg ), représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, Manfred Peter et Christian Pennera, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de rejet de la candidature à la mutation à l' emploi vacant sous la référence 6084, présentée par le requérant au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a ), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . A . Saggio, président, C . Yeraris et J . Biancarelli, juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 27 novembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Le requérant, M . Volger, fonctionnaire de grade A 6 au Parlement européen ( ci-après "Parlement "), est affecté à la direction générale de l' information et des relations publiques ( DG III ) depuis le 1er octobre 1981 .

2 Dans le cadre du présent recours, il demande l' annulation de la décision du Parlement rejetant sa candidature à l' emploi d' administrateur déclaré vacant au bureau d' information du Parlement de la Haye, par l' avis de vacance n 6084 .

3 Les antécédents de la procédure de pourvoi à la vacance d' emploi, en cause en l' espèce, sont les suivants . Un poste d' administrateur principal est devenu vacant le 1er juillet 1988, au bureau d' information du Parlement européen de la Haye, et a fait l' objet d' un avis de vacance interne le 19 septembre 1988 . Aucun des deux candidats audit poste ne remplissant, selon le Parlement, les qualifications requises, ce poste a été réaffecté au sein de la DG III . Un nouvel avis de vacance au bureau
de la Haye, cette fois pour un poste d' administrateur, a été publié le 28 novembre 1988 . Là encore, aucune candidature n' ayant pu, de l' avis du Parlement, être retenue, un second avis de vacance d' un poste d' administrateur au bureau d' information de la Haye a été publié le 2 octobre 1989, sous la référence 6084 . Ce dernier avis de vacance exigeait, outre les qualifications et connaissances requises dans l' avis de vacance précédent, une connaissance approfondie des moyens d' information et
des systèmes parlementaires aux Pays-Bas, ainsi que de la structure et de l' activité de la Communauté . C' est dans le cadre de la procédure de pourvoi à l' emploi ouverte par l' avis de vacance n 6084 que s' inscrit la décision attaquée .

Dans l' intervalle, l' emploi déclaré vacant au bureau d' information de la Haye par les avis susvisés a été occupé successivement par trois agents temporaires du 1er octobre 1988 à ce jour .

4 Dans l' avis de vacance n 6084, susvisé, le Parlement annonçait que "l' autorité investie du pouvoir de nomination ( avait ) décidé d' ouvrir la procédure de pourvoi de cet emploi, conformément aux dispositions statutaires, d' abord par voie de mutation . Au cas où cet emploi ne pourrait être pourvu à cette phase, les possibilités d' autres procédures prévues par le statut des fonctionnaires seront examinées ".

Parallèlement à l' avis de vacance n 6084 ouvrant la procédure de pourvoi par voie de mutation, le Parlement a publié, le même jour, en ce qui concerne le même poste au bureau d' information de la Haye, l' avis de vacance d' emploi n PE/A/136, en application de l' article 29, paragraphe 1, sous c ), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), relatif aux transferts interinstitutionnels . Aux termes de ce dernier avis, "les candidatures introduites en réponse au
présent appel ne ( seraient ) prises en considération que si les procédures internes n' aboutissent pas ".

5 Par ailleurs, le Parlement a décidé d' organiser un concours général, en vue de la constitution d' une liste de réserve pour le recrutement d' administrateurs de langue néerlandaise de la carrière A 7-A 6, et a publié à cet effet l' avis de concours n PE/49/A ( JO 1990 C 141, p . 24 ). Lors de sa réunion du 25 juin 1990, le comité du personnel a désigné le requérant en qualité de membre du jury du concours général n PE/49/A .

6 En ce qui concerne plus particulièrement les faits de la cause, M . Volger a présenté sa candidature au titre de la mutation, le 3 octobre 1989, à la suite de la publication de l' avis de vacance n 6084, au poste d' administrateur au bureau de la Haye . Il a été informé du rejet de cette candidature le 4 juillet 1990, au moyen d' un formulaire-type, qui lui a été adressé par le service du recrutement et faisait état de la décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN
") d' ouvrir la procédure du concours externe n PE/49/A .

Selon les informations fournies par les parties, avant même la publication de l' avis de vacance n 6084, le 2 octobre 1989, M . Volger avait eu un entretien avec le chef de division du bureau de la Haye, au mois de juin 1989, concernant son éventuelle affectation à ce même bureau .

7 Le 18 juillet 1990, M . Volger a introduit une réclamation contre la décision rejetant sa candidature et contre la décision d' ouvrir la procédure du concours externe n PE/49/A . Selon les informations fournies par les parties, le Parlement a informé le comité du personnel de cette réclamation, en ce qu' elle était notamment dirigée contre l' avis de concours général n PE/49/A .

8 Faute de réponse expresse du Parlement à la réclamation dans le délai de quatre mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, le requérant a demandé, par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 18 décembre 1990, l' annulation, d' une part, de la décision de rejet de sa candidature à l' emploi déclaré vacant sous la référence 6084 et, d' autre part, de la "décision du Parlement d' ouvrir la procédure du concours externe
PE/49/A pour pourvoir à cet emploi ".

9 Par lettre du 20 décembre 1990, le président du Parlement, en sa qualité d' AIPN, a adressé à M . Volger une décision rejetant explicitement sa réclamation .

10 Au vu des explications fournies dans ladite lettre du président du Parlement et reprises dans le mémoire en défense déposé devant le Tribunal, selon lesquelles le concours général n PE/49/A n' est pas destiné à pourvoir à l' emploi déclaré vacant par l' avis n 6084, le requérant s' est désisté, dans son mémoire en réplique, de sa demande en annulation de l' avis de concours général n PE/49/A .

11 Dans le cadre du présent recours en annulation de la décision rejetant la candidature du requérant au poste litigieux, la procédure écrite s' est achevée le 30 août 1991 . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . A la demande du Tribunal, le Parlement a produit, lors de l' audience, l' avis de vacance d' emploi du 28 novembre 1988 ainsi que les notes du 5 et du 27 septembre 1990 relatives à la
réclamation de M . Volger, adressées au service juridique du Parlement par des responsables de la direction générale du personnel, du budget et des finances et de la DG III, consultés sur cette réclamation .

Conclusions des parties

12 La partie requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- lui donner acte de son "désistement" de la demande en annulation de la procédure de concours n PE/49/A;

- annuler la décision du Parlement rejetant sa candidature à l' emploi déclaré vacant sous la référence 6O84;

- condamner le Parlement à lui verser une somme de 1 écu, en réparation du préjudice moral qu' il a subi;

- condamner le Parlement aux dépens .

La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours non fondé;

- statuer sur les dépens en conformité avec les dispositions applicables .

Sur la demande en annulation

13 Il y a lieu de prendre acte, au préalable, du fait que le requérant a expressément renoncé à sa demande en annulation de la décision d' ouvrir le concours général n PE/49/A .

En ce qui concerne sa demande en annulation de la décision rejetant sa candidature, le requérant invoque cinq moyens . Le premier est pris de la violation de l' article 29, paragraphe 1, sous a ), du statut . Le deuxième est tiré de l' absence d' examen comparatif régulier de la candidature du requérant et de la méconnaissance du principe de l' égalité de traitement des fonctionnaires ainsi que des droits de la défense . Le troisième moyen se rapporte à la violation de l' article 25, deuxième
alinéa, du statut . Enfin, les deux derniers moyens sont respectivement tirés du détournement de pouvoir et de procédure et de la méconnaissance du devoir de sollicitude et de bonne gestion .

Sur la violation de l' article 29, paragraphe 1, sous a ), du statut

14 Le premier moyen est tiré de la prétendue méconnaissance de l' ordre de priorité établi à l' article 29, paragraphe 1, du statut, dans la mesure où le Parlement a publié simultanément un avis de vacance interne et un avis de transfert interinstitutionnel en ce qui concerne l' emploi en cause .

Arguments des parties

15 Dans le cadre du présent moyen, le requérant fait valoir que le Parlement a enfreint les dispositions de l' article 29 du statut en omettant d' examiner les possibilités de promotion et de mutation de ses fonctionnaires, puis les possibilités d' organiser un concours interne, avant de procéder à la publication de l' avis de vacance interinstitutionnel n PE/A/136 . Il allègue que, en publiant simultanément l' avis de vacance d' emploi n 6084 et l' avis de transfert interinstitutionnel n PE/A/136,
le Parlement n' a pas pu matériellement examiner les candidatures introduites au titre de la mutation et de la promotion, et notamment la candidature du requérant, avant de passer au stade ultérieur de la procédure de recrutement, comme le lui prescrit l' article 29 .

Il reproche en particulier au Parlement de ne pas avoir apporté la preuve que les candidatures au titre de la mutation ont été examinées, dans la présente espèce, avant celles introduites au titre du transfert interinstitutionnel . De même, l' institution défenderesse n' aurait-elle pas établi qu' elle a examiné les possibilités d' organiser un concours interne .

16 Le requérant fonde sa thèse sur l' arrêt du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de Justice, point 19 ( 20/83 et 21/83, Rec . p . 4149 ), dans lequel la Cour a jugé que, "lorsque l' AIPN envisage de pourvoir aux vacances d' emploi, elle doit d' abord, selon l' article 29 du statut, examiner les possibilités de promotion ou de mutation au sein de l' institution et, ensuite, après cet examen, les possibilités d' organisation de concours internes à l' institution . L' ordre de préférence ainsi établi est
l' expression même du principe de la vocation à la carrière des fonctionnaires recrutés ".

17 Le Parlement soutient, pour sa part, que l' ordre de préférence établi à l' article 29 a été scrupuleusement respecté dans la présente espèce . En ce qui concerne le reproche afférent à la publication simultanée, pour le même poste vacant, de l' avis de vacance d' emploi n 6084 en vue d' une promotion ou mutation, et de l' avis de vacance d' emploi n PE/A/136, en vue d' un transfert interinstitutionnel, l' institution défenderesse fait valoir qu' il résulte explicitement de ces mêmes avis que c'
est uniquement au cas où l' emploi en cause ne pourrait être pourvu par voie de mutation que les possibilités de recourir à d' autres procédures prévues par le statut, et en particulier à la procédure de transfert interinstitutionnel, seraient examinées . La publication concomitante des deux types d' avis s' expliquerait uniquement par un souci de bonne administration, dans la mesure où elle permet de gagner du temps et d' éviter toute disparité de formulation . Elle ne préjugerait donc en rien la
décision à prendre sur les candidatures à la promotion ou à la mutation présentées par les fonctionnaires de l' institution .

18 Subsidiairement, le Parlement fait valoir que, même si la procédure suivie en l' espèce avait été irrégulière - ce qu' il conteste - le requérant n' aurait subi aucun préjudice du fait de la concomitance de l' avis de vacance n 6084 et de l' appel à candidatures en vue d' un transfert, dans la mesure où aucune demande de transfert émanant d' un fonctionnaire d' une autre institution communautaire n' a été transmise au Parlement en ce qui concerne l' emploi en cause .

Appréciation en droit

19 Il y a lieu de rappeler que l' article 29, paragraphe 1, sous a ), du statut impose à l' AIPN d' examiner à titre prioritaire les possibilités de promotion et de mutation à l' intérieur de l' institution, avant de passer à l' une des étapes ultérieures prévues par cet article, c' est-à-dire, dans l' ordre, l' examen des possibilités relatives à l' organisation d' un concours interne, la prise en considération des demandes de transfert interinstitutionnel et, le cas échéant, l' organisation d' un
concours général . Il en résulte que l' AIPN ne peut examiner les demandes de transfert de fonctionnaires d' autres institutions que si elle estime, à la suite d' un examen régulier des candidatures à la promotion ou à la mutation, qu' aucune d' entre elles ne répond au profil du poste vacant, et après avoir examiné la possibilité d' organiser un concours interne ( arrêts de la Cour du 10 juin 1987, Vincent/Parlement, points 16 et 17, 7/86, Rec . p . 2473; du 5 juin 1980, Oberthuer/Commission,
points 8 à 11, 24/79, Rec . p . 1743; et du 13 mai 1970, Reinarz/Commission, point 7, 46/69, Rec . p . 275 ).

20 A cet égard, le Tribunal relève que la publication simultanée de l' avis de vacance interne n 6084 et de l' avis de vacance n PE/A/136, relatif aux transferts interinstitutionnels, ne s' oppose en aucune manière au respect de l' ordre de priorité défini à l' article 29, paragraphe 1, du statut . En effet, les avis précités font expressément état de l' ordre de priorité fixé à l' article 29, paragraphe 1, du statut . En particulier, l' avis n PE/A/136 énonce que "les candidatures introduites en
réponse au présent appel ne seront prises en considération que si les procédures internes n' aboutissent pas ". De plus, même en l' absence d' une telle précision expresse, la publication simultanée des deux avis de vacance susvisés n' aurait pas été de nature, à elle seule, à faire obstacle à l' examen prioritaire des candidatures à la promotion ou à la mutation, puis à celui des possibilités d' organiser un concours interne, avant la prise en considération d' éventuelles demandes de transfert
présentées par des fonctionnaires d' autres institutions, conformément aux dispositions de l' article 29, paragraphe 1 .

21 Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé .

Sur l' absence d' examen comparatif régulier de la candidature du requérant et la méconnaissance du principe d' égalité de traitement ainsi que des droits de la défense

Arguments des parties

22 Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant soutient que sa candidature a été rejetée sans qu' il ait bénéficié, dans le cadre de la procédure de pourvoi à l' emploi en cause, d' un entretien avec le responsable du bureau d' information de la Haye, contrairement aux autres candidats . En effet, son entretien avec le chef de division du bureau de la Haye se serait déroulé avant la publication de l' avis de vacance . Dans ces conditions, le fait que le requérant n' a pas été entendu dans le cadre
de la procédure de pourvoi à l' emploi en cause constituerait une violation du principe de l' égalité de traitement des candidats . De plus, le requérant relève que, dans le cadre de cette même procédure, il n' a pas eu la possibilité de prendre position sur l' avis du chef de division du bureau de la Haye, sur lequel le Parlement se serait fondé pour rejeter sa candidature, comme en témoignerait la réponse expresse à sa réclamation, en date du 20 décembre 1990 . La procédure suivie serait donc
contraire à la jurisprudence de la Cour, qui a consacré le droit des candidats à un concours d' être entendus sur les avis exprimés à leur égard par leurs supérieurs hiérarchiques, dans son arrêt du 11 mars 1986, Adams/Commission, point 24 ( 294/84, Rec . p . 977 ). Le requérant en conclut que "l' examen comparatif des mérites des candidats à la mutation soit n' a pas eu lieu, soit a été effectué en violation des droits de la défense et du principe d' égalité de traitement entre les candidats ".

23 Le Parlement rejette le grief selon lequel le requérant n' aurait pas eu la possibilité d' être entendu dans le cadre de la procédure de recrutement ouverte par l' avis de vacance n 6084 . Il invoque à cet effet deux arguments .

Il soutient, en premier lieu, que ni le statut ni la jurisprudence ne font obligation à l' AIPN d' entendre les candidats à la mutation . Selon le Parlement, l' examen du dossier individuel du fonctionnaire est suffisant . L' arrêt du 11 mars 1986, précité ( 294/84 ), invoqué à cet égard par le requérant, ne serait pas pertinent en l' espèce, dans la mesure où il se rapporte à une procédure de concours et non à une procédure de mutation . En outre, en ce qui concerne plus particulièrement l'
entretien de l' intéressé, au mois de juin 1989, avec le chef de division du bureau de la Haye, avant la publication de l' avis de vacance n 6084, le 2 octobre 1989, le Parlement fait valoir, d' une part, que ledit chef de division s' est limité à émettre un avis en matière de nomination et, d' autre part, que l' entretien susvisé a porté sur une éventuelle nomination de M . Volger au poste considéré, dont la vacance était notoire et avait d' ailleurs déjà été signalée au personnel à deux reprises,
par les avis de vacance du 19 septembre 1988 et du 28 novembre 1988, lesquels n' avaient pu déboucher sur aucune nomination ( voir ci-avant, point 3 ).

Le Parlement souligne, en second lieu, que la décision de ne pas retenir la candidature du requérant a été prise en toute connaissance de cause, dans la mesure où celui-ci était bien connu des responsables de la direction générale de l' information, à laquelle il est affecté depuis près de dix ans . Dans ce contexte, M . Volger n' aurait subi aucun désavantage par rapport aux deux autres candidats, qui n' étaient pas affectés à cette même direction générale et ont, de ce fait, eu un entretien avec
les responsables de ladite direction .

Appréciation en droit

24 En ce qui concerne le deuxième moyen, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l' examen des candidatures à la mutation ou à la promotion au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a ), du statut doit s' effectuer conformément aux dispositions de l' article 45 du statut, qui prévoit expressément un "examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet ".

L' obligation de procéder à cet examen comparatif est l' expression à la fois du principe de l' égalité de traitement des fonctionnaires et du principe de leur vocation à la carrière, reconnu par la Cour dans son arrêt du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de Justice, précité, 20/83 et 21/83, point 19 .

25 Il appartient, dès lors, au Tribunal de vérifier si la défenderesse a effectivement procédé à un examen comparatif régulier de la candidature du requérant au poste déclaré vacant par l' avis n 6084, dans le cadre de l' exercice de son pouvoir discrétionnaire .

26 A cet égard, il convient de rappeler, comme la Cour l' a jugé dans son arrêt du 21 novembre 1991, que, "dans le cas où les institutions de la Communauté disposent d' un tel pouvoir d' appréciation, le respect des garanties conférées par l' ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d' autant plus fondamentale . Parmi ces garanties figurent notamment l' obligation pour l' institution compétente d' examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments
pertinents du cas d' espèce, le droit de l' intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante . C' est seulement ainsi que la Cour peut vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l' exercice du pouvoir d' appréciation ont été réunis" ( Technische Universitaet Muenchen, C-269/90, Rec . p . I-0000 ).

27 Dans la présente espèce, il ressort de l' ensemble des éléments du dossier que l' AIPN entendait fonder son appréciation des mérites respectifs des candidats notamment sur un entretien de chacun d' entre eux avec le chef de division responsable du bureau de la Haye, M . Janssen .

En effet, dans sa réponse expresse du 20 décembre 1990 à la réclamation du requérant, le président du Parlement déclare que "l' administration a parfaitement examiné les possibilités de mutation ". A l' appui de son affirmation, il allègue que le requérant "a eu un entretien avec le chef de division du bureau de la Haye à cet égard ". Ce dernier, poursuit-il dans la même lettre, "a examiné attentivement ... la candidature ( du requérant ) à la lumière des qualifications et connaissances requises par
l' avis de vacance ". De même, les notes du 5 et du 27 septembre 1990 - produites lors de l' audience et qui avaient été adressées au service juridique, à la suite de la réclamation du requérant, respectivement par la direction générale du personnel, du budget et des finances et par la direction générale de l' information et des relations publiques - font-elles apparaître que l' AIPN avait décidé de procéder à l' examen comparatif des candidatures au poste litigieux sur la base notamment d' un
entretien de chacun des candidats avec le chef de division du bureau de la Haye . En effet, aux termes de la note du 5 septembre 1990, susvisée, "la direction générale concernée a fait savoir ( à la direction générale du personnel, du budget et des finances ) qu' un entretien avait été ménagé avec les candidats ". Quant à la note du 27 septembre 1990, susvisée, elle énonce que "M . Janssen, chef du bureau de la Haye, a examiné les dossiers des trois candidats et s' est entretenu avec chacun d' entre
eux ".

28 Or, le Tribunal constate que les modalités de l' examen comparatif des candidatures retenues en l' espèce par l' AIPN n' ont pas été respectées à l' égard du requérant . En effet, contrairement aux autres candidats, ce dernier n' a pas bénéficié d' un entretien avec le chef de division du bureau de la Haye après le dépôt de sa candidature au poste déclaré vacant par l' avis n 6084 .

A cet égard, le Tribunal relève que l' entretien informel du requérant avec M . Janssen, au mois de juin 1988, s' est déroulé avant la publication de l' avis de vacance n 6084 et en dehors de toute procédure antérieure de pourvoi au poste litigieux . Il est clair que, dans ces conditions, l' entretien susvisé entre M . Janssen et le requérant - même s' il a pu porter sur les possibilités d' affectation du requérant au poste vacant au bureau de la Haye - n' a pas été susceptible de permettre au
requérant de faire valoir ses mérites au regard des connaissances et des qualifications requises dans l' avis de vacance n 6084, qui n' a été publié qu' ultérieurement, le 2 octobre 1989 . Cette analyse est corroborée par le fait que l' avis n 6084 subordonnait les candidatures à l' emploi en cause à des conditions supplémentaires plus rigoureuses que celles qui étaient énoncées dans l' avis de vacance précédent, publié le 28 novembre 1988 . Il en résulte que M . Janssen n' a pas été en mesure de
prendre connaissance du point de vue du requérant et d' apprécier ses mérites et ses qualifications en relation avec les conditions requises dans l' avis de vacance n 6084 .

29 Au vu de ces circonstances, le Tribunal estime que le défaut d' observation, à l' égard du requérant, de la procédure d' examen des candidatures que l' AIPN s' était fixée en vue de pourvoir à la vacance ouverte par l' avis n 6084 a été de nature à léser les intérêts du requérant et, dès lors, à entacher la validité de la décision attaquée ( voir l' arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, point 19, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, Rec . p . 3259 ). En effet, en
méconnaissant le principe de l' égalité de traitement et le droit des fonctionnaires à être entendus, cette irrégularité dans la procédure d' examen des candidatures a privé le requérant de la garantie d' un examen comparatif effectif de sa candidature par l' AIPN .

30 Il s' ensuit que le deuxième moyen est fondé .

Sur la violation de l' article 25, deuxième alinéa, du statut

Arguments des parties

31 Dans le cadre du troisième moyen, le requérant prétend que la décision de rejet de sa candidature est entachée d' une absence totale de motivation . Elle méconnaîtrait ainsi l' article 25, deuxième alinéa, du statut, aux termes duquel "toute décision faisant grief doit être motivée ".

A cet égard, le requérant fait valoir, d' abord, que son défaut d' information sur les motifs du rejet de sa candidature résulte notamment de ce qu' il n' a pas été entendu par le directeur général ou un membre de la direction dont relève l' emploi déclaré vacant . Il allègue, en outre, que la décision de rejet de sa candidature a été portée à sa connaissance par l' envoi d' un formulaire-type de caractère général et impersonnel . Ce formulaire n' aurait pas mentionné les motifs du rejet de sa
candidature . Il ne constituerait en réalité qu' une confirmation de la publication de l' avis de concours général n PE/49/A, valant, selon le requérant, rejet implicite de sa candidature au titre de la mutation .

Dans ces conditions, le requérant affirme que le Parlement n' est plus recevable à couvrir l' illégalité tirée de l' absence de motivation par des explications fournies après l' introduction du présent recours, notamment dans sa lettre du 20 décembre 1990, rejetant explicitement la réclamation du requérant .

32 A l' appui de sa thèse, le requérant déclare que, en s' abstenant de répondre expressément avant l' introduction du présent recours à sa réclamation contre le rejet de sa candidature, le Parlement a délibérément refusé de lui indiquer les raisons de ce rejet, lesquelles lui auraient permis d' apprécier l' opportunité de saisir le Tribunal . Ce refus délibéré constituerait une faute d' autant plus grave que le requérant avait dûment informé le Parlement, par lettre du 3 décembre 1990, de son
intention d' introduire, le 18 décembre 1990, un recours en annulation de la décision de rejet de sa candidature, à défaut de réponse à sa réclamation .

33 Le Parlement, pour sa part, soutient que la décision rejetant la candidature du requérant lui a été communiquée régulièrement et sans délai au moyen du formulaire-type, utilisé depuis des années dans le cadre des procédures internes de pourvoi aux postes déclarés vacants . S' agissant de la motivation de ladite décision, il reconnaît que c' est par inadvertance que le formulaire susvisé établit une relation entre le rejet de la candidature du requérant et la décision d' organiser le concours
externe n PE/49/A qui, précise-t-il, a un développement autonome et est destiné à fournir une liste de réserve d' administrateurs néerlandophones dans tous les secteurs de l' institution . Cependant, cette erreur n' entacherait pas la validité de la décision attaquée, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, "l' article 25 n' oblige l' autorité investie du pouvoir de nomination à motiver une décision relative à l' affectation d' un fonctionnaire à un nouvel emploi ni à l' égard du
fonctionnaire nommé, à qui cette décision ne peut faire grief, ni à l' égard des candidats non retenus, à qui les considérants d' une motivation risqueraient d' être préjudiciables" ( arrêts du 12 février 1987, Bonino/Commission, point 4, 233/85, Rec . p . 739, et du 22 juin 1989, Brus/Commission, 104/88, Rec . p . 1873, publication sommaire ).

34 Le Parlement admet néanmoins qu' au stade de la réclamation une motivation plus explicite s' impose, en vue de fournir au fonctionnaire les éléments éventuellement manquants lui permettant d' apprécier l' opportunité de former, ou non, un recours . Il souligne, à cet égard, que, dans sa réponse explicite à la réclamation, le 20 décembre 1990, l' AIPN a motivé le rejet de la candidature du requérant en ces termes : "Il est apparu aux responsables de la direction générale concernée que vous ne
remplissiez ni les conditions 'd' expérience professionnelle en matière de relations publiques et/ou de l' information' , ni celles concernant la 'connaissance approfondie du fonctionnement des moyens d' information et des systèmes parlementaires aux Pays-Bas' . Par ailleurs, ils ont encore conclu au vu de vos derniers rapports de notation que vos mérites professionnels ne permettaient pas de vous muter audit poste vacant . Il a dès lors été donné un avis négatif à votre demande de mutation ."

35 Dans ces conditions, le Parlement conteste le grief d' absence totale de motivation, qui résulterait, selon le requérant, du défaut de réponse expresse à la réclamation dans le délai statutaire de quatre mois suivant son dépôt . Il allègue que les articles 90 et 91 du statut consacrent expressément, dans cette hypothèse, le droit de l' institution concernée de répondre explicitement à une réclamation après l' expiration dudit délai de réponse . Il relève en particulier que l' article 91,
paragraphe 3, deuxième tiret, du statut prévoit la possibilité d' une décision explicite de rejet d' une réclamation après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours .

En outre, le Parlement observe que, à la suite du rejet implicite de sa réclamation, le délai de recours dont disposait le requérant courait jusqu' au 18 février 1991 . Le présent recours, formé le 18 décembre 1990, aurait donc été introduit deux mois avant l' expiration dudit délai . A cet égard, le Parlement soutient que la réponse explicite à la réclamation, le 20 décembre 1990, a été communiquée au requérant indépendamment du présent recours, formé deux jours auparavant, qui n' a été signifié à
l' institution défenderesse que le 8 janvier 1991, comme en atteste l' accusé de réception . Contrairement aux allégations du requérant, la tardiveté de cette réponse explicite ne manifesterait donc aucune intention de le priver des éléments nécessaires à la compréhension des motifs de la décision attaquée . Elle résulterait, au contraire, de ce que la réclamation a seulement pu être examinée deux mois après son dépôt, le 18 juillet 1990, compte tenu du retard dans les consultations nécessaires
occasionné par les vacances d' été .

Appréciation en droit

36 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu' en cas de décision rejetant une candidature l' AIPN est tenue à une obligation de motivation, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation contre une telle décision . Cette solution est conforme à l' article 90, paragraphe 2, du statut, qui exige une "décision motivée" de l' AIPN, en réponse à une réclamation . Les promotions et les mutations se faisant au choix, il suffit, selon la Cour, que la motivation du rejet de la réclamation concerne
l' existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure .

37 En l' espèce, le Tribunal constate qu' aucune réponse motivée portant rejet de sa réclamation n' a été adressée au requérant avant l' introduction de son recours . M . Volger a saisi le Tribunal à la suite du silence de l' AIPN, lequel valait décision implicite de rejet de la réclamation à l' expiration d' un délai de quatre mois . Ce n' est qu' après l' introduction du recours devant le Tribunal que le Parlement a adressé au requérant, dans le délai de recours de trois mois à partir de la
décision implicite rejetant sa réclamation, une décision de rejet dûment motivée .

38 Par ailleurs, l' absence de motivation résultant du rejet implicite de la réclamation n' est pas couverte par d' éventuelles indications qui auraient été fournies à titre facultatif dans la décision attaquée elle-même .

En effet, le formulaire-type par lequel l' AIPN a informé chaque intéressé de la suite donnée à sa candidature comportait trois rubriques . La première était destinée à informer le candidat de la suite favorable donnée à sa candidature . La deuxième l' informait de ce que l' AIPN "n' a pu retenir ( sa ) candidature au poste faisant l' objet de l' avis de vacance ( n 6084 )". Enfin, la troisième l' informait de la décision d' "ouvrir la procédure de concours externe PE/49/A ". En ce qui concerne le
requérant, c' est la case correspondant à cette troisième rubrique qui a été cochée au lieu de la deuxième, dans le formulaire-type qui lui a été notifié le 4 juillet 1990 . A cet égard, l' institution défenderesse a reconnu d' emblée, dans ses observations écrites, que "la formule utilisée en réponse à l' acte de candidature du requérant est malheureuse", dans la mesure où "elle se lit comme si, suite à la candidature de l' intéressé, il avait été décidé d' ouvrir la procédure de concours externe
PE/49/A ".

39 Dans ces conditions, il convient de vérifier si l' absence totale de motivation du rejet de la candidature du requérant a pu être couverte, après l' introduction du présent recours, par la réponse explicite du Parlement à la réclamation .

40 A cet égard, le Tribunal souligne que l' absence totale de motivation d' une décision ne peut pas être couverte par des explications fournies par l' AIPN après l' introduction d' un recours . A ce stade, de telles explications ne rempliraient plus leur fonction . En effet, l' obligation de motivation, qui résulte des dispositions combinées des articles 25, deuxième alinéa, et 90, paragraphe 2, du statut, a pour but, d' une part, de fournir à l' intéressé une indication suffisante pour apprécier
le bien-fondé du rejet de sa candidature et l' opportunité d' introduire un recours devant le Tribunal et, d' autre part, de permettre à celui-ci d' exercer son contrôle ( voir les arrêts de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, point 22, 195/80, Rec . p . 2861, et du 7 février 1990, Culin/Commission, point 15, C-343/87, Rec . p . I-225 ).

L' introduction d' un recours met donc un terme à la possibilité de l' AIPN de régulariser sa décision par une réponse motivée portant rejet de la réclamation . En effet, comme le fonctionnaire concerné est en droit de saisir le Tribunal dans le délai de trois mois prescrit à l' article 91, paragraphe 3, du statut, au moment qu' il estime le plus opportun, l' AIPN dispose en principe d' un délai de quatre mois pour prendre une décision motivée portant rejet de la réclamation, ce délai pouvant
uniquement être prorogé jusqu' à sept mois, aussi longtemps que l' intéressé n' a pas formé de recours .

41 A cet égard, il convient de rejeter l' argumentation du Parlement, fondée en particulier sur l' article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut, qui envisage expressément la possibilité d' une réponse explicite à une réclamation après l' expiration du délai statutaire de quatre mois prévu à cette fin par l' article 90, paragraphe 2, troisième tiret . Cette disposition a pour seul objet d' ouvrir, en faveur des fonctionnaires, un nouveau délai de recours lorsqu' une décision explicite de rejet
d' une réclamation intervient après une décision implicite . La faculté, ainsi reconnue expressément à l' AIPN, de couvrir l' absence totale de motivation par une réponse explicite à la réclamation est donc indissociablement liée à la possibilité de former un recours . Une réponse motivée intervenant après l' introduction d' un recours ne remplirait plus sa fonction, qui est de permettre à l' intéressé d' apprécier l' opportunité d' introduire un recours et au juge de vérifier l' exactitude de la
motivation .

En outre, la thèse du Parlement doit également être rejetée, dans la mesure où la possibilité de régulariser l' absence totale de motivation après la formation d' un recours porterait atteinte aux droits de la défense du requérant . En effet, celui-ci disposerait uniquement de la réplique pour présenter ses moyens à l' encontre de la motivation dont il ne prendrait connaissance qu' après l' introduction de la requête . Le principe d' égalité des parties devant le juge communautaire s' en trouverait
ainsi affecté .

42 Il s' ensuit que la réponse du Parlement du 20 décembre 1990, portant rejet explicite de la réclamation, ne saurait être prise en considération . Le troisième moyen tiré de l' absence de motivation du rejet de la candidature du requérant est dès lors fondé .

43 Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée, sans qu' il soit nécessaire d' examiner les deux autres moyens invoqués par le requérant .

Sur la demande en indemnité

44 Le requérant sollicite la condamnation du Parlement au versement de un écu, à titre symbolique, en réparation du préjudice moral qu' il aurait subi du fait de la succession des fautes et des illégalités prétendument commises par cette institution .

45 Le Parlement soutient, quant à lui, que le requérant n' a apporté aucun élément certain et précis permettant de déterminer en quoi le comportement de l' administration lui aurait causé un préjudice moral .

46 A cet égard, il convient de relever que le requérant n' a allégué aucun préjudice, du fait de la décision attaquée, qui ne puisse être réparé de manière adéquate par l' annulation de cette décision . Il s' ensuit que la demande en indemnité doit être rejetée ( voir l' arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, précité, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, point 22, et l' arrêt du Tribunal du 28 novembre 1991, Van Hecken/Comité économique et social, point 37, T-158/89, Rec . p . II-0000 ).

47 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède qu' il y a lieu de faire droit à la demande en annulation de la décision rejetant la candidature du requérant et que les conclusions aux fins d' indemnité doivent être écartées .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

48 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Le Parlement ayant succombé dans l' essentiel de ses moyens, il y a lieu, au vu des conclusions du requérant, de condamner la partie défenderesse aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) La décision du Parlement du 4 juillet 1990, portant rejet de la candidature du requérant à l' emploi déclaré vacant par l' avis n 6084, est annulée .

2 ) La demande est rejetée pour le surplus .

3 ) Le Parlement est condamné aux dépens .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-52/90
Date de la décision : 12/02/1992
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Procédure de pourvoi aux vacances d'emploi - Droits des candidats à la mutation à être entendus - Motivation de la décision de rejet de la candidature d'un fonctionnaire à la mutation (articles 29, paragraphe 1, sous a), et 25, deuxième alinéa, du statut).

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Cornelis Volger
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:12

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