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06/02/1992 | CJUE | N°T-29/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Claudia Castelletti et autres contre Commission des Communautés européennes., 06/02/1992, T-29/91


Avis juridique important

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61991B0029

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 6 février 1992. - Claudia Castelletti et autres contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-29/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-00077

Parties
Motifs

de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Fon...

Avis juridique important

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61991B0029

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 6 février 1992. - Claudia Castelletti et autres contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-29/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-00077

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité introduit en l' absence d' une procédure précontentieuse conforme au statut - Irrecevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

Parties

Dans l' affaire T-29/91,

C . Castelletti, Y . Demory-Thyssens, C . Eischen-Gadenne, B . Keller, G . Kreibich, G . Lambertz, L . Passera et A . Thielemans, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentées par Mes Marcel Slusny et Olivier-Marie Slusny, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral prétendument subi par les requérantes du fait de leur non-admission au concours COM2/82 dès le 25 février 1982,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . B . Vesterdorf, président, A . Saggio et C . Yeraris, juges,

greffier : M . H . Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 1991, Mmes Claudia Castelletti, Yvonne Demory-Thyssens, Carmen Eischen-Gadenne, Bardel Keller, Gudrun Kreibich, Gerda Lambertz, Lucia Passera et Antonietta Thielemans, fonctionnaires à la Commission des Communautés européennes, ont demandé la condamnation de la Commission à leur payer à chacune, pour préjudice matériel, la somme de 200 000 BFR ainsi que, pour préjudice moral, la somme de 100 000 BFR, le tout à titre de dommages-intérêts et sous
réserve de parfaire en cours d' instance .

Les antécédents du recours

2 Par requêtes déposées au greffe de la Cour en décembre 1984, M . Vincenzo Sorani et dix autres fonctionnaires de la Commission, ainsi que M . Hermanus Adams et cinquante-deux autres fonctionnaires et agents, ont introduit deux recours visant à l' annulation de la décision du jury du concours interne COM2/82 de ne pas les admettre aux épreuves de ce concours ( 293/84 et 294/84 ). L' avis de concours en question visait la constitution d' une réserve d' assistants adjoints, d' assistants de
secrétariat adjoints et d' assistants techniques adjoints dont la carrière portait sur les grades 5 et 4 de la catégorie B .

3 Par deux arrêts du 11 mars 1986 ( Sorani e.a./Commission, 293/84, Rec . p . 967, et Adams e.a./Commission, 294/84, Rec . p . 977 ), la Cour a annulé les décisions par lesquelles le jury avait refusé d' admettre aux épreuves les requérants dans lesdites affaires, au motif qu' ils n' avaient pas eu la possibilité de prendre position sur les avis exprimés à leur sujet auprès du jury par leurs supérieurs hiérarchiques . A la suite de ces arrêts, le jury a convoqué les candidats concernés, en juin
1986, afin que ceux-ci puissent répondre aux mêmes questions que celles qui avaient été posées antérieurement à leurs supérieurs hiérarchiques . Par lettre du 11 juillet 1986, les candidats ont été informés que la décision du mois de juin 1984 de ne pas les admettre aux épreuves avait été confirmée .

4 A la suite des réclamations introduites par certains candidats contre la décision de juillet 1986, le jury a convoqué ceux-ci une seconde fois, pour leur donner la possibilité de prendre position sur les réponses, apportées par les supérieurs hiérarchiques, aux questions que le jury leur avait posées . Par lettre du 12 février 1987, les fonctionnaires concernés ont été informés que le jury estimait qu' il n' y avait pas lieu de revenir sur la décision prise à leur égard et qui leur avait été
communiquée le 11 juillet 1986 .

5 Par arrêt du 28 février 1989, Basch e.a./Commission ( 100/87, 146/87 et 153/87, Rec . p . 462 ), la Cour a annulé la décision du jury du concours COM2/82 de ne pas admettre les requérants aux épreuves de ce concours pour insuffisance de motivation et irrégularité de la procédure suivie par le jury .

6 Dans cet arrêt, la Cour a notamment jugé que :

"Toutefois, quand un jury procède à un tel réexamen des candidatures, en particulier en vue de remédier à une irrégularité grave, il est tenu d' accomplir cette tâche avec la diligence nécessaire et avec un soin particulier . Or, en l' espèce, le jury a eu recours à des notes et à des souvenirs personnels de ses membres, susceptibles d' être incomplets et inexacts, pour reconstituer des avis exprimés quelque trois ans auparavant au sujet d' un très grand nombre de candidats . Il ressort d' ailleurs
du dossier qu' un certain nombre d' avis ainsi reconstitués sont en contradiction directe avec d' autres documents, dont, par exemple, les rapports de notation, relatifs à la manière dont certains requérants auraient rempli leurs fonctions . En procédant de cette façon, le jury a commis une irrégularité grave qui entraîne l' annulation des décisions litigieuses .

Il résulte de ce qui précède, sans qu' il y ait lieu d' examiner les autres moyens et arguments avancés par les requérants, que la décision du jury du concours COM2/82 de ne pas admettre les requérants aux épreuves de ce concours, doit être annulée pour insuffisance de motivation et irrégularité de la procédure suivie par le jury ."

7 En exécution de cet arrêt, le directeur du personnel de la Commission a pris la décision d' inviter le jury à reprendre ses travaux à partir du stade où ceux-ci ont été déclarés entachés d' irrégularités par la Cour .

8 Par une note du 26 juin 1989, il en a informé, entre autres, les requérantes; la note se lit comme suit :

"Objet : Reprise de la procédure du concours COM2/82 en exécution de l' arrêt de la Cour de justice du 28 février 1989 dans les affaires 100/87, 146/87 et 153/87 et à l' intention des requérants ayant obtenu gain de cause .

Afin de se conformer à l' arrêt de la Cour de justice en date du 28 février 1989, l' autorité investie du pouvoir de nomination a décidé de reprendre les travaux du jury du concours interne de passage de la catégorie C vers la catégorie B pour lequel vous vous étiez porté(e ) candidat(e ) au stade où la procédure mise en oeuvre par le jury en ce qui vous concerne a été considérée comme irrégulière par la Cour .

A cette fin, le jury va être incessamment reconstitué dans sa composition initiale sauf cause dirimante et reprendra ses travaux en se conformant à l' arrêt du 28 février 1989 .

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves seront avertis par les voies administratives habituelles de la date à laquelle ces dernières auront lieu ..."

9 Le jury a effectivement repris ses travaux et est passé à la phase ultérieure d'admission au concours .

10 Avant que cette étape de la procédure ait été terminée, M . Franz Josef Klein, président du syndicat des fonctionnaires européens ( SFE ), a introduit, sur mandat et au nom des candidats aux épreuves, par notes du 18 septembre 1989, des réclamations ( n s R/225/89 à 249/89 ), au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") à l' encontre de la note du 26 juin 1989 du directeur du personnel . Les réclamants demandaient, en
outre, à être admis au concours sans autre formalité ainsi qu'à se voir allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi . Le 20 décembre 1989, la Commission a rejeté ces réclamations par une décision motivée, laquelle a été notifiée aux réclamants par note du 22 décembre 1989 .

11 C' est cette décision qui fait l' objet du recours T-17/90, introduit le 9 avril 1990 .

12 Dans cette affaire, les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) dire nulle et de nul effet la décision de M . Valsesia, directeur du personnel, du 26 juin 1989;

2 ) dire qu' il y a lieu de procéder à l' admission des requérants au concours COM2/82 sans autre forme de procès;

3 ) déclarer et arrêter que les requérants nommés bénéficieront d' une rétroactivité leur accordant les mêmes avantages qu' aux candidats déjà nommés ou promus, le point de départ étant l' année 1982;

4 ) condamner la partie adverse à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel confondus, à raison du retard dans la carrière des requérants, au payement de 200 000 BFR, sous réserve de parfaire en cours d' instance;

5 ) condamner la partie adverse aux frais et dépens de l' instance .

13 Par note du 8 août 1990, les requérantes dans la présente affaire ont été informées par le jury qu' elles étaient admises à la phase ultérieure du concours . Entre le 31 octobre et le 6 novembre 1990, les requérantes ont introduit des réclamations, enregistrées entre le 31 octobre et le 7 novembre 1990 au secrétariat général de la Commission . Celles-ci visaient à obtenir de l' administration qu' elle leur accorde le "bénéfice de la rétroactivité nécessaire pour rétablir l' égalité entre ( les
réclamants et leurs ) collègues, ce qui signifie qu' ( ils devront ) être considéré(s ) comme admis à la phase ultérieure du concours, dès 1982, ( leur ) carrière devant être redressée ".

Lesdites réclamations visaient, par ailleurs, à l' allocation de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral . Ces réclamations n' ont pas fait l' objet d' une réponse explicite .

14 C' est dans ces circonstances que les requérantes ont introduit le présent recours le 30 avril 1991 .

Conclusions des parties

15 Les requérantes concluent à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) joindre comme connexes la présente procédure, ainsi que celles auxquelles elles font référence, et la requête dans l' affaire T-17/90;

2 ) condamner la partie adverse à payer à chacune d' elles pour préjudice matériel, la somme de 200 000 BFR à titre de dommages-intérêts, sous réserve de parfaire en cours d' instance;

3 ) condamner la partie adverse à payer à chacune d' elles pour préjudice moral, la somme de 100 000 BFR à titre de dommages-intérêts, sous réserve de parfaire en cours d' instance;

4 ) condamner la partie adverse à payer des intérêts aux taux de 8 % sur les dommages-intérêts, et ce depuis les réclamations qui ont précédé la procédure T-17/90;

5 ) condamner la partie adverse au payement des honoraires et frais de la présente procédure .

16 La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- déclarer la requête irrecevable;

- statuer sur les dépens comme de droit .

17 A l' encontre de l' exception d' irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter l' exception d' irrecevabilité formulée par la partie défenderesse ou la joindre au fond;

- ordonner, pour cause de connexité, la jonction des affaires T-17/90 ( Camara Alloisio e.a .), T-28/91 ( Blieschies e.a .) et T-29/91 ( Castelletti e.a .).

Moyens et arguments des parties quant à la recevabilité

18 La Commission fait valoir, à titre principal, que dans la mesure où l' objet du présent recours est intégralement compris dans celui du recours T-17/90 et se fonde sur les mêmes causes, la recevabilité du recours se heurte à l' exception de litispendance . Elle renvoie, à cet égard, aux arrêts de la Cour du 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil ( 58/72 et 75/72, Rec . p . 511 ), et du 26 mai 1971, Bode/Commission ( 45/70 et 49/70, Rec . p . 465 ), et en déduit que les requérantes n' ont aucun intérêt à
agir dans le cadre de la présente affaire .

19 La Commission allègue, à titre subsidiaire, que la procédure administrative préalable au présent recours ne s' est pas déroulée de façon régulière et que le recours doit être rejeté, pour ce deuxième motif, comme irrecevable . En effet, dans la mesure où il s' agit de demandes tendant à se voir octroyer des dommages-intérêts, le recours aurait dû être précédé de demandes et de réclamations au sens de l' article 90 du statut . Par conséquent, le présent recours, qui ne fait - toujours selon la
Commission - que confirmer certaines des demandes contenues dans le recours T-17/90, n' aurait pu être introduit que contre le rejet d' une réclamation introduite dans les trois mois suivant la décision du 22 décembre 1989, par laquelle la Commission aurait rejeté des demandes initiales figurant dans les réclamations R/225/89 à R/249/89 du 18 septembre 1989 . Le présent recours ayant été introduit le 30 avril 1991, et ayant été précédé de réclamations introduites entre le 31 octobre et le 6 novembre
1990 serait, dès lors, irrecevable .

20 Les requérantes opposent qu' elles ont tout intérêt à agir, dès lors que la partie défenderesse considérait leur premier recours comme prématuré en ce qu' il viserait un acte préparatoire, et à présenter leur argumentation à nouveau lorsque des actes à caractère décisionnel se seraient substitués à des actes prétendument préparatoires . En ce qui concerne l' exception de litispendance, cette exception ne saurait être invoquée que s' il existe déjà une décision judiciaire, même si celle-ci est
émise simul et semel avec la décision relative à la litispendance dans la seconde procédure .

21 Les requérantes allèguent ensuite que, étant donné qu' elles n' ont même pas déposé leur mémoire en réplique dans l' affaire T-17/90, le Tribunal, qui n' est pas complètement informé de leur argumentation dans cette affaire, n' est donc pas dès à présent en mesure de se prononcer . En outre, les requérantes se demandent si les observations présentées par la partie défenderesse ne devraient pas plutôt entraîner la jonction des affaires pour connexité .

22 A titre subsidiaire, les requérantes font valoir qu' elles ne peuvent rédiger leurs conclusions dans une réclamation sous la même forme que dans un recours . Selon elles, elles ne peuvent agir autrement à l' encontre de l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") qu' en lui demandant de redresser leur situation, et notamment de retirer l' acte litigieux, mais elles ne peuvent conclure à l' allocation de dommages-intérêts, question qui n' est pas de la compétence de l' AIPN .

Moyens et arguments des requérantes quant au fond

23 A l' appui de leur recours en indemnité, les requérantes font valoir que leur carrière comportera un retard considérable, éventuellement de huit années et même davantage, par rapport à celle de collègues qui ont été admis, dès le premier examen des candidatures, à participer aux épreuves du concours en cause .

24 En ce qui concerne leur préjudice matériel, elles demandent que leur soit allouée une somme de 200 000 BFR, en compensation du fait qu' elles n' ont pas bénéficié du passage à la catégorie B ou n' ont pu obtenir une promotion dans cette catégorie . En ce qui concerne leur préjudice moral, elles demandent que leur soit allouée une somme de 100 000 BFR, en compensation du fait qu' elles attendent depuis 1982 que leur cas soit traité et qu' elles n' ont obtenu ce réexamen qu' en 1991, après avoir dû
subir les affres de quatre procédures en justice .

Appréciation en droit

25 Lorsqu' un recours introduit auprès du Tribunal est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, aux termes de l' article 111 de son règlement de procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée sans poursuivre la procédure . En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure .

26 Quant à la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse à titre principal, à savoir l' exception qualifiée par elle de "litispendance", il convient de remarquer que la procédure dans le recours enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-17/90 entre les mêmes parties n' étant pas terminée, il n' y a pas lieu pour le Tribunal, au stade actuel de la procédure dans la présente affaire, de se prononcer sur l' exception d' irrecevabilité en cause .

27 Il convient donc d' examiner si la recevabilité du présent recours se heurte à l' exception soulevée à titre subsidiaire par la Commission .

28 A cet égard, il y a lieu de rappeler que la procédure précontentieuse mise en place par l' article 90 du statut est, en principe, une procédure qui se divise en deux étapes . Ainsi qu' il ressort du paragraphe 1 de l' article 90, toute personne visée au statut peut saisir l' AIPN d' une demande l' invitant à prendre à son égard une décision . En cas de réponse défavorable ou à défaut d' une décision, l' intéressé peut saisir l' AIPN d' une réclamation mettant en cause la décision explicite ou
implicite de celle-ci, dans les conditions prévues par l' article 90, paragraphe 2, du même statut . Il convient d' ajouter que la procédure de réclamation a pour objet de permettre à l' AIPN de reconsidérer sa décision à la lumière des objections éventuelles de celui-ci ( voir arrêt de la Cour du 21 octobre 1980, Vecchioli/Commission, point 31, 101/79, Rec . p . 3069 ) et que la procédure précontentieuse mise en place par l' article 90 du statut dans sa totalité a pour objet de permettre et de
favoriser un règlement amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l' administration ( voir arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, point 11, 142/85, Rec . p . 3177 ).

29 En ce qui concerne la recevabilité d' une action en indemnité, il ressort de la jurisprudence de la Cour, telle qu' elle a été analysée par le Tribunal ( voir les arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, point 38, T-27/90, Rec . p . II-19, et du 25 septembre 1991, Marcato/Commission, point 49, T-5/90, Rec . p . II-0000 ), que ce n' est que lorsqu' il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, que cette dernière est recevable en tant qu'
accessoire au recours en annulation, sans devoir être précédée d' une demande émanant de l' intéressé et invitant l' AIPN à réparer les préjudices prétendument subis ainsi que d' une réclamation dans laquelle le réclamant conteste le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de sa demande .

30 Par contre, lorsque comme en l' espèce, le recours tend exclusivement à la réparation de préjudices matériel et moral prétendument causés par le fait que les requérantes n' ont été admises aux épreuves d' un concours qu' avec un retard de huit ans et après plusieurs procédures en justice, et que ce recours ne se fonde pas sur un acte dont l' annulation est demandée, mais sur toute une série de fautes et d' omissions de l' administration, la procédure administrative précédant son introduction doit
impérativement avoir débuté par une demande des intéressées invitant l' AIPN à réparer ces préjudices .

31 Dans ce contexte, le Tribunal constate que ni la note du 18 septembre 1989 introduite au nom des requérantes ni les réclamations qu' elles ont présentées entre le 31 octobre 1990 et le 6 novembre 1990 n' ont été précédées ou suivies, en temps utile, par d' autres démarches auprès de l' administration répondant aux exigences de l' article 90 du statut .

32 Il s' ensuit que, quand bien même les réclamations susmentionnées devraient être interprétées comme des demandes au sens du statut, il est constant que la procédure précontentieuse ne s' est pas déroulée en deux étapes conformément aux articles 90 et 91 du statut . Il en découle clairement que le recours n' a pas été introduit dans les conditions prévues par le statut et qu' il est ainsi manifestement irrecevable .

33 Il s' ensuit que le recours doit être rejeté, sans qu' il y ait lieu de se prononcer en l' espèce sur la demande des requérantes tendant à ce que les affaires T-17/90, T-28/91 et T-29/91 soient jointes .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

34 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

ordonne :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

Fait à Luxembourg, le 6 février 1992 .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-29/91
Date de la décision : 06/02/1992
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Claudia Castelletti et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1992:10

Source

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