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21/01/1992 | CJUE | N°C-310/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Nationale Raad van de Orde van Architecten contre Ulrich Egle., 21/01/1992, C-310/90


Avis juridique important

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61990J0310

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 1992. - Nationale Raad van de Orde van Architecten contre Ulrich Egle. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Reconnaissance de titres dans le domaine de l'architecture. - Affaire C-310/90.
Recueil

de jurisprudence 1992 page I-00177

Sommaire
Parties
Motifs de...

Avis juridique important

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61990J0310

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 1992. - Nationale Raad van de Orde van Architecten contre Ulrich Egle. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Reconnaissance de titres dans le domaine de l'architecture. - Affaire C-310/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00177

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Architectes - Reconnaissance des diplômes et des titres - Durée minimale de la formation - Études à plein temps - Notion

(( Directive du Conseil 85/384, art . 4, § 1, sous a ) ))

Sommaire

L' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive 85/384, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, doit être interprété en ce sens qu' une formation d' une durée de quatre années incluant des semestres d' expérience pratique organisés et accompagnés par l' établissement d' enseignement doit être
considérée comme des études à plein temps d' une durée de quatre années .

Parties

Dans l' affaire C-310/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Hof van Cassatie van België et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Nationale Raad van de Orde van Architecten

et

Ulrich Egle,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres dans le domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services ( JO L 223, p . 15 ),

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini, P . J . G . Kapteyn, M . Díez de Velasco et J . L . Murray, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour Nationale Raad van de Orde van Architecten, par M . René Buetzler, avocat près la Cour de cassation de Belgique,

- pour le gouvernement allemand, par M . E . Roeder, Regierungsdirektor au ministère de l' Économie, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement italien, par M . P . G . Ferri, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

- pour la Commission, par MM . E . Lasnet et P . van Nuffel, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand et de la Commission à l' audience du 23 octobre 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 novembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 5 octobre 1990, parvenu à la Cour le 10 octobre suivant, la Hof van Cassatie van België a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres dans le domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit
d' établissement et de libre prestation de services ( JO L 223, p . 15, ci-après "directive ").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose M . Ulrich Egle au Conseil national de l' ordre des architectes .

3 M . Egle, qui est de nationalité allemande et qui réside en Belgique, a demandé à être inscrit au tableau de l' ordre des architectes de la province du Limbourg . M . Egle est titulaire d' un diplôme délivré par la section d' architecture ( Architektur/Hochbau ) de la Fachhochschule de Constance, le 25 juillet 1981, à l' issue de quatre années d' études, comprenant deux semestres d' expérience pratique, conformément à la loi sur les Fachhochschulen du Land de Baden-Wuerttemberg . La demande de M .
Egle a été rejetée par le conseil de l' ordre des architectes de la province du Limbourg .

4 M . Egle a fait appel de cette décision devant le conseil professionnel de l' ordre des architectes en invoquant les dispositions de la directive . Ce dernier a estimé que le conseil de l' ordre des architectes de la province du Limbourg avait refusé à tort l' inscription de M . Egle . Contre cette décision, le conseil national de l' ordre des architectes a formé un pourvoi devant la Hof van Cassatie van België .

5 Considérant que le litige soulevait une question d' interprétation des dispositions de l' article 4 de la directive, la Hof van Cassatie van België a, par arrêt du 5 octobre 1990, demandé à la Cour de justice de statuer sur la question suivante :

"L' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive 85/384/CEE doit-il être interprété en ce sens qu' une formation d' une durée de quatre années incluant des semestres d' expérience pratique organisés et accompagnés par l' école supérieure peut être considérée comme des études à plein-temps d' une durée de quatre années?"

6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 Il convient de relever, à titre liminaire, que la directive prescrit la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres dans le domaine de l' architecture qui satisfont aux critères établis par ses articles 3 et 4 .

8 S' agissant du critère concernant la durée de la formation d' architecte, qui fait l' objet de la question préjudicielle, l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive exige qu' elle comprenne au minimum quatre années d' études à plein-temps dans une université ou un établissement d' enseignement comparable . Par dérogation à cette disposition, l' article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive prévoit que la formation des Fachhochschulen en Allemagne, dispensée en trois années,
est conforme à l' exigence de la directive concernant la durée de la formation pour autant qu' une telle formation est complétée par une période d' expérience professionnelle de quatre ans dans ce même État .

9 En ce qui concerne la notion d' études, au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive, il convient d' observer que, selon l' article 3 de la directive, l' enseignement dans le domaine de l' architecture doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation . Il en résulte que la notion d' études peut s' appliquer à l' enseignement pratique auquel les étudiants doivent participer pour obtenir le diplôme d' architecte . La directive ne précise pas
comment la formation théorique doit être combinée avec la formation pratique .

10 A cet égard, il ressort du dossier que les semestres d' expérience pratique, qui sont organisés par les Fachhochschulen, font partie intégrante des études . En effet, le contenu de ces semestres est réglementé de façon précise par les Fachhochschulen et leur accomplissement par l' étudiant donne lieu à une évaluation par un professeur . Les semestres d' expérience pratique sont d' ailleurs intégrés de telle manière dans les études d' architecture qu' ils sont toujours placés entre les semestres
de formation théorique, si bien que les études ne peuvent jamais s' achever par un semestre d' expérience pratique . Une formation pratique de ce type constitue donc une partie intégrante des études d' architecture, au sens de l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive .

11 Pour ce qui est de l' exigence d' une formation à temps plein, prescrite par la disposition susvisée, il y a lieu de souligner que cette notion se réfère au temps que l' étudiant doit consacrer aux activités de formation pour obtenir le diplôme d' architecture . Tel est le cas lorsque les semestres pratiques sont organisés et contrôlés par l' université, et qu' ils requièrent, de la part de l' étudiant, une disponibilité à plein-temps, analogue à celle qui est exigée pendant les semestres de
formation théorique .

12 Cette interprétation se trouve confirmée par une déclaration commune de la Commission et du Conseil, inscrite au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la directive a été adoptée, selon laquelle "les périodes de stages comprises dans la formation sanctionnée par un examen n' affectent pas le caractère de plein-temps de cette formation ".

13 La même interprétation se trouve encore confirmée par le fait que l' article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive, prévoit une réglementation différente pour les formations d' architecte dispensées en trois années par les Fachhochschulen . Ces années ne sont reconnues que pour autant qu' elles sont complétées par une expérience professionnelle de quatre ans .

14 Or, cette exigence d' une expérience professionnelle s' appliquant aux formations dispensées en trois années serait dépourvue de sens si les formations comportant quatre années d' études entraient également dans le champ d' application de cette réglementation . En effet, si le législateur communautaire avait voulu y inclure toutes les formations d' architecte dispensées dans les Fachhochschulen en Allemagne, il n' aurait pas distingué selon qu' elles durent trois ou quatre années .

15 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive 85/384/CEE doit être interprété en ce sens qu' une formation d' une durée de quatre années incluant des semestres d' expérience pratique organisés et accompagnés par la Fachhochschule doit être considérée comme des études à plein-temps d' une durée de quatre années .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

16 Les frais exposés par la République fédérale d' Allemagne, par la République italienne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( sixième chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par la Hof van Cassatie van België, par ordonnance du 5 octobre 1990, dit pour droit :

L' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, doit être interprété en ce sens qu' une formation d' une durée de quatre années incluant des semestres d' expérience pratique organisés et accompagnés par la
Fachhochschule doit être considérée comme des études à plein-temps d' une durée de quatre années .


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-310/90
Date de la décision : 21/01/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.

Reconnaissance de titres dans le domaine de l'architecture.

Libre circulation des travailleurs

Libre prestation des services

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Nationale Raad van de Orde van Architecten
Défendeurs : Ulrich Egle.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:27

Source

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