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16/01/1992 | CJUE | N°C-47/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 16 janvier 1992., Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contre Promalvin SA et AGE Bodegas Unidas SA., 16/01/1992, C-47/90


Avis juridique important

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61990C0047

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 16 janvier 1992. - Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contre Promalvin SA et AGE Bodegas Unidas SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Exportation de vin

en vrac - Interdiction - Appellation d'origine - Articles 34 et 36 du tr...

Avis juridique important

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61990C0047

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 16 janvier 1992. - Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA contre Promalvin SA et AGE Bodegas Unidas SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Exportation de vin en vrac - Interdiction - Appellation d'origine - Articles 34 et 36 du traité. - Affaire C-47/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03669

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La présente affaire, qui est déférée à la Cour de justice par le tribunal de commerce de Bruxelles conformément à l' article 177 du traité CEE, porte sur l' interprétation de l' interdiction, figurant à l' article 34 du traité CEE, des mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives dans un domaine qui relève de l' organisation commune du marché viti-vinicole.

2. Traditionnellement, les producteurs de vin étaient libres de choisir de mettre le vin en bouteilles sur le lieu de production ou de le faire transporter "en vrac" jusqu' au lieu de consommation, où il était mis en bouteilles.

Il y a eu une tendance ces dernières années à ce que le vin soit de plus en plus mis en bouteilles par les producteurs eux-mêmes, en tout cas pour le vin de qualité.

La décision appartient aux producteurs de vin eux-mêmes.

3. Toutefois, le contexte de la présente espèce réside dans le fait que la question du lieu de l' embouteillage est une question que les autorités des États membres producteurs de vin ont commencé à réglementer.

La présente espèce concerne une telle réglementation, adoptée en Espagne et applicable aux vins de la région de Rioja. Il ressort des observations écrites de la Commission que d' autres États producteurs de vin dans la Communauté ont également introduit ou envisagé d' introduire des dispositions relatives à la mise en bouteilles obligatoire du vin dans la région de production (1).

La Commission fait valoir à juste titre que l' effet cumulé des réglementations nationales qui comportent des dispositions particulières quant au lieu de la mise en bouteilles des vins de qualité conduit à un morcellement du marché commun et à la création de marchés régionaux, ce qui a une incidence négative sur l' exigence fondamentale en droit communautaire de la libre circulation des marchandises.

4. Toutefois, la présente espèce n' est pas un recours introduit par la Commission au titre de l' article 169 du traité CEE contre l' Espagne ou d' autres États parmi ceux qui ont été mentionnés. Comme nous l' avons indiqué, il s' agit d' une affaire déférée par une juridiction belge - le tribunal de commerce de Bruxelles - qui est amenée à trancher un litige opposant deux entreprises belges et une entreprise espagnole mise en cause.

La juridiction belge a estimé nécessaire, pour trancher le litige qui lui était soumis, de demander à la Cour de justice de se prononcer sur l' interprétation de l' article 34 du traité CEE. L' interprétation de la Cour de justice permettra à la juridiction belge de décider si la réglementation espagnole imposant la mise en bouteilles des vins Rioja dans la région de Rioja est contraire à l' interdiction figurant à l' article 34.

Les questions déférées par la juridiction belge sont les suivantes:

"1) Une réglementation nationale tel le décret royal espagnol n 157/88, du 24 février 1988, et le règlement du conseil régulateur de l' appellation contrôlée 'Rioja' pris en application de ce décret, constitue-t-elle une mesure d' effet équivalant à une restriction à l' exportation au sens de l' article 34 du traité CEE?

2) Dans l' affirmative, un particulier peut-il invoquer la violation de cet article 34 contre un autre particulier?"

5. Les observations écrites et orales montrent que la question de l' embouteillage obligatoire dans la région de production présente un intérêt économique et pratique. Des observations ont été déposées, outre par les deux entreprises belges et la Commission, par un certain nombre d' États - la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni - qui ne sont pas eux-mêmes producteurs de vin ou dont la production est très faible, mais qui ont en revanche une industrie de l' embouteillage importante. Par contre,
parmi les États producteurs, seul l' État directement concerné, l' Espagne, a présenté des observations.

6. Les faits de l' espèce et les points de vue juridiques avancés ont été exposés dans le rapport d' audience. Nous nous bornerons dans ce qui suit à décrire brièvement les faits de l' affaire et à examiner les thèses juridiques que nous estimons essentielles pour répondre aux deux questions.

La réponse à la première question

La réglementation espagnole relative à la mise en bouteilles obligatoire des vins d' appellation d' origine dans la région de Rioja

7. En vertu de la loi espagnole sur le vin de 1970, il a été créé un conseil régulateur spécial pour la région de Rioja, qui a compétence pour réglementer, sous réserve de l' approbation du ministre de l' Agriculture, les vins d' appellation d' origine et qui a, par ailleurs, pour mission de veiller au respect des règles applicables en matière d' utilisation de l' appellation d' origine "Rioja". Le conseil régulateur se compose notamment de membres désignés par les pouvoirs publics et de
représentants des producteurs.

8. La loi espagnole sur le vin de 1970 et les règlements pris en application de celle-ci fixent notamment les conditions auxquelles les vins peuvent se voir conférer la mention "denominación de origen" (appellation d' origine). La loi sur le vin permet en outre, à l' article 86, de conférer à un vin la mention "denominación de origen calificada" (appellation d' origine contrôlée), lorsque certaines conditions spéciales supplémentaires sont remplies. Initialement, l' une de ces conditions résidait
dans le fait que le produit ne pouvait être commercialisé sur le marché national qu' après avoir été mis en bouteilles dans la région de production. En 1988, une nouvelle réglementation relative aux appellations d' origine a été adoptée, sous la forme du décret royal n 157/88, du 22 février 1988, qui est visé à la première question de la juridiction belge. Le décret indique les conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir les dénominations, respectivement, d' appellation d' origine (chapitre
2) et d' appellation d' origine contrôlée (chapitre 3).

Le chapitre 2 du décret prévoit, en ce qui concerne l' appellation d' origine, la possibilité de déroger, dans des cas tout à fait spécifiques, au principe selon lequel ces vins doivent avoir été mis en bouteilles dans la zone de production.

Une telle possibilité limitée de déroger à la règle ne se retrouve pas dans le chapitre 3 relatif à l' appellation d' origine contrôlée. Les règles pertinentes en ce qui concerne cette appellation figurent à l' article 19 du décret, qui dispose notamment:

"Art. 19. 1. Seront réputés posséder des caractéristiques spéciales aux fins des dispositions de l' article 86 de la loi n 25/1970, précitée, les produits réunissant les conditions suivantes. Il faut:

a) ...

b) que les produits soient commercialisés exclusivement en bouteilles au départ des caves d' origine;

c) que le conseil régulateur institue, dans les limites de ses compétences, une procédure de contrôle, depuis la production jusqu' à la commercialisation, de la quantité et de la qualité des produits protégés et que soient utilisées des contre-étiquettes ou des cachets numérotés au départ des caves d' origine".

Il existe cependant une disposition transitoire en ce qui concerne l' exigence de la mise en bouteilles obligatoire dans la zone de production. Il y est prévu que la condition figurant à l' article 19, paragraphe 1, sous b), n' entrera en vigueur que cinq ans après la publication du décret le 24 février 1988 en ce qui concerne les ventes à l' exportation (2).

9. Après l' adoption de la nouvelle réglementation sous la forme du décret, le conseil régulateur de la région de Rioja a renouvelé une demande déjà présentée d' octroi de la mention "appellation d' origine contrôlée".

Pour faire en sorte que les conditions requises soient remplies, le conseil régulateur a publié, le 8 septembre 1988, la circulaire n 17/88 relative à la cessation de la commercialisation du vin en vrac, qui précise notamment ce qui suit:

"Avec le temps, il est devenu de pratique constante au conseil régulateur de l' appellation d' origine 'Rioja' d' augmenter progressivement les quotas de commercialisation du vin en bouteilles et de réduire les quotas du vin commercialisé en vrac.

...

Il a été jugé bon de mettre fin à cette situation également, de manière à supprimer totalement à moyen terme l' exportation en vrac de vin de Rioja et de parvenir à ce que la commercialisation de notre vin s' effectue à 100 % en bouteilles, ce qui constitue un objectif fondamental non seulement du point de vue de son image et de son prestige, mais est nécessaire également aux fins de la demande de concession d' une appellation d' origine contrôlée, qui a été introduite devant le ministère de l'
Agriculture.

En conséquence, eu égard au décret royal n 157/88, du 22 février, relatif aux 'normes que doivent remplir les appellations d' origine et les appellations d' origine contrôlée du vin' , le conseil régulateur a, au cours de sa session plénière du mois de septembre courant, décidé à l' unanimité et sans qu' aucun des membres présents n' ait émis d' avis divergent, de supprimer l' exportation en vrac..."

Le conseil régulateur a adopté différentes dispositions transitoires - appelées "plan de réduction progressive" par la juridiction de renvoi - pour rendre possible en pratique la mise en oeuvre de l' interdiction.

10. Il est important pour la compréhension de la réglementation espagnole de relever que l' exigence figurant à l' article 19, paragraphe 1, sous b), du décret, selon laquelle la mise en bouteilles doit avoir lieu "au départ des caves d' origine" doit être entendue comme signifiant que la mise en bouteilles peut être effectuée dans toute entreprise se trouvant dans la région de Rioja qui est inscrite dans le registre du conseil régulateur. La mise en bouteilles peut dès lors être licitement
effectuée dans des entreprises enregistrées dans l' ensemble de la région de Rioja. Il n' est pas exigé que la mise en bouteilles soit effectuée chez le producteur de vin lui-même.

Il a d' ailleurs été indiqué au cours de l' audience que la dénomination "appellation d' origine contrôlée" a été accordée aux vins de Rioja en avril 1991 et que les dispositions transitoires spécifiques concernant l' exportation en vrac de vin de Rioja ne sont plus applicables.

11. Il résulte de l' examen des dispositions espagnoles applicables qu' à l' époque qui intéresse l' affaire pendante en Belgique, il existait toujours une possibilité limitée d' exporter du vin de Rioja en vrac, alors que le vin de Rioja ne pouvait pas être commercialisé en vrac sur le marché espagnol.

A notre avis, il n' y a pas lieu pour la Cour de justice, dans le cadre de la réponse aux questions posées, d' attacher de l' importance à ces dispositions transitoires et à leurs effets juridiques. Elles n' ont pas de pertinence en elles-mêmes pour la résolution de la principale question dans cette affaire, qui consiste à savoir si l' article 34 peut être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' un État membre fixe des règles imposant de mettre en bouteilles les vins de qualité dans la
région de production en question et interdisant par là la commercialisation en vrac du vin en question en dehors de la région de production, que le vin soit commercialisé dans le reste de l' État membre ou dans d' autres États membres.

L' affaire pendante devant le tribunal de commerce de Bruxelles

12. En bref, les deux questions préjudicielles sont parvenues à la Cour de la façon suivante et sur la base des réflexions suivantes:

13. L' entreprise belge SA Établissements Delhaize frères et Compagnie "Le Lion" (ci-après "Delhaize Le Lion") réalise un chiffre d' affaires important en matière de vins et a, à cet égard, ses propres installations d' embouteillage (3). En juillet 1989, Delhaize Le Lion a accepté une offre émanant de son intermédiaire habituel, la SA Promalvin, portant sur l' achat de 3 000 hl de vin de Rioja en vrac (4). Promalvin avait apparemment fait l' offre sans s' être assuré de pouvoir se procurer la
quantité nécessaire auprès de son fournisseur espagnol, AGE Bodegas Unidas SA (ci-après "AGE Bodegas"). Il s' est révélé qu' AGE Bodegas ne pouvait pas livrer une quantité aussi importante en vrac, la société indiquant à Promalvin qu' une telle livraison serait contraire aux dispositions du décret royal n 157/88, du 22 février 1988.

14. Delhaize Le Lion a assigné Promalvin devant le tribunal de commerce de Bruxelles le 11 août 1989. Delhaize Le Lion a conclu à la condamnation de Promalvin à procéder à l' exécution en nature du contrat conclu, et à titre subsidiaire, à payer des dommages-intérêts, évalués provisoirement à 1 BFR. Promalvin a cité ensuite AGE Bodegas en intervention forcée et en garantie, en concluant à sa condamnation à exécuter la commande. AGE Bodegas a conclu au rejet de la demande en indiquant que la
réglementation espagnole décrite ci-dessus rendait impossible la livraison et en faisant valoir, en outre, que la réglementation espagnole n' était pas contraire à l' article 34 du traité CEE.

15. Le tribunal de commerce de Bruxelles a exposé dans l' ordonnance de renvoi son point de vue provisoire sur l' affaire. Le Tribunal estime que la responsabilité de Promalvin peut être engagée du fait du défaut de livraison, la société ayant fait preuve de négligence en ne s' assurant pas qu' AGE Bodegas était en mesure de livrer. Delhaize Le Lion peut donc exiger l' exécution en nature, à moins que celle-ci ne soit impossible. L' exécution en nature ne peut être exigée que si AGE Bodegas peut
être condamné à vendre à Promalvin.

L' attitude d' AGE Bodegas est qualifiée de refus de vente. Il y a lieu d' examiner si un tel refus de vente est licite en droit espagnol. A cet effet, le Tribunal a sursis à statuer pour recueillir, conformément à la convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l' information sur le droit étranger (5), des renseignements concernant le refus de vente en droit espagnol, en particulier sur le point de savoir si un tel refus peut être considéré comme illicite et, le cas échéant, dans quelles
conditions, en posant la question suivante: "Un refus de vente motivé par un décret espagnol qui serait contraire à des dispositions du traité de la CEE serait-il illicite?" Le tribunal de commerce de Bruxelles a également décidé de déférer les questions préjudicielles reproduites ci-dessus à la Cour de justice des Communautés européennes.

Quant à la légalité de l' obligation de mettre en bouteilles le vin de qualité dans la région de Rioja et de l' interdiction de la vente en vrac en dehors de la région, qui en découle

16. A notre avis, il convient, pour apprécier la légalité au regard du droit communautaire d' une réglementation nationale telle que celle dont il est question en l' espèce, de prendre pour point de départ les conséquences que la réglementation a incontestablement.

La réglementation signifie la cessation d' une activité économique séculaire importante. Les producteurs de vin ne sont plus libres de décider s' ils veulent ou non vendre le produit fini - le vin en vrac - à des acheteurs en dehors de la région de production. Il est fait obstacle à l' exportation de vin en vrac à partir de la région de production. On crée une exclusivité pour les entreprises qui mettent du vin en bouteilles dans la région de production, au détriment d' entreprises similaires
situées en dehors de la région de production (6). Cela rend le transport du produit fini plus malaisé et plus coûteux et cela rend plus cher le vin qui est vendu au consommateur (7).

Une réglementation nationale ayant de telles conséquences crée des obstacles sérieux à la libre circulation des marchandises, dont l' élimination est l' un des principaux objectifs du traité CEE. La réglementation crée de tels obstacles à la libre circulation des marchandises qu' il y a lieu, à première vue, de considérer qu' elle est contraire à l' interdiction par le traité des obstacles aux échanges, à moins qu' elle ne soit nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives suffisamment
importantes pour justifier ses conséquences restrictives.

17. Les observations présentées en l' espèce - mises à part celles du gouvernement espagnol - laissent d' ailleurs également entendre que la réglementation espagnole est contraire à l' article 34 et qu' elle ne peut pas être considérée comme justifiée.

Certains des mémoires font valoir que la réglementation espagnole est contraire à l' article 34, tel qu' interprété par la Cour de justice dans l' arrêt rendu le 8 novembre 1979 dans l' affaire Groenveld (8), qui concernait une réglementation nationale qui ne relevait pas de l' une des organisations communes des marchés agricoles de la Communauté, tandis qu' il est soutenu dans d' autres interventions que la réglementation espagnole est contraire à l' article 34, telle que cette disposition s'
applique, conformément à la jurisprudence de la Cour, à un secteur qui relève de l' une des organisations communes des marchés de la Communauté. Ces dernières interventions doutent de ce que la réglementation espagnole comporte une différence de traitement entre le commerce intérieur d' un État membre et son commerce d' exportation, comme cela ressort implicitement de l' arrêt Groenveld.

Le gouvernement espagnol fait valoir que la réglementation espagnole n' est pas contraire à l' article 34, tel qu' interprété par la Cour de justice dans l' arrêt Groenveld et que la réglementation n' est pas non plus contraire à l' organisation commune du marché viti-vinicole qui implique au contraire qu' une réglementation telle que celle de l' espèce est légale. Le gouvernement espagnol fait valoir, en outre, que la réglementation litigieuse est en tout état de cause justifiée, car elle est
nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives tenant à la protection du vin d' appellation d' origine contre les altérations et les fraudes.

18. Nous examinerons, tout d' abord, la signification des règles existant dans le cadre de l' organisation commune de marché, pour apprécier la légalité de la réglementation espagnole. Nous nous demanderons ensuite si la réglementation espagnole est contraire à l' article 34, tel qu' interprété par la Cour de justice dans l' arrêt Groenveld et dans la jurisprudence ultérieure. Nous nous interrogerons enfin sur le point de savoir si la réglementation peut, le cas échéant, être considérée comme
justifiée par les exigences indiquées par le gouvernement espagnol.

L' organisation commune du marché viti-vinicole

19. L' organisation commune du marché comporte une réglementation abondante du secteur du vin. Les principes de l' organisation commune sont établis dans le règlement n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 (9). Il résulte de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement que:

"L' organisation commune des marchés dans le secteur viti-vinicole comporte des règles concernant la production et le contrôle du développement du potentiel viticole, des règles concernant les pratiques et traitements oenologiques, un régime des prix et des règles concernant les interventions et autres mesures d' assainissement du marché, un régime des échanges avec les pays tiers, ainsi que des règles concernant la circulation et la mise à la consommation."

Il résulte du quatrième considérant du préambule que les buts du règlement peuvent être atteints "par une adaptation des ressources aux besoins, adaptation fondée notamment sur une politique de qualité". L' organisation de marché comporte aussi des dispositions importantes relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées. C' est principalement dans le règlement n 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987 (10), que ces dispositions figurent.

20. Nous examinerons, tout d' abord, si l' organisation commune comporte, comme le soutient le gouvernement espagnol, des règles qui fondent ou impliquent, par ailleurs, la légalité de l' obligation nationale de mettre le vin en bouteilles dans la région de production. Nous examinerons ensuite si l' organisation commune comporte des règles expresses avec lesquelles une obligation de mise en bouteilles serait incompatible. Enfin, nous examinerons le point de savoir si l' organisation commune comporte
des éléments indiquant que l' obligation de mise en bouteilles est incompatible avec la réglementation du marché viti-vinicole que l' organisation commune implique.

21. Il résulte clairement du règlement n 823/87 que le Conseil s' est borné à fixer certaines règles communes fondamentales pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées et que les États membres ont une compétence autonome pour fixer des règles supplétives à celles du règlement (11). Le gouvernement espagnol a notamment souligné l' importance des dispositions de l' article 18 du règlement. L' article 18 dispose:

"Les États membres producteurs peuvent définir, compte tenu des usages loyaux et constants:

- outre les éléments visés à l' article 2, toutes les conditions de production et caractéristiques complémentaires auxquelles doivent répondre les v.q.p.r.d.;

- outre les autres dispositions prévues par le présent règlement, toutes les caractéristiques ou conditions de production, d' élaboration et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les v.q.p.r.d. élaborés sur leur territoire.

..." (12).

22. Même si c' est à juste titre que le gouvernement espagnol a souligné que les règles complémentaires ou plus rigoureuses que les États membres pouvaient fixer en vertu de l' article 18 pouvaient également porter sur la circulation des vins de qualité, il nous semble manifeste que l' article 18 ne constitue pas en lui-même une base juridique pouvant fonder une réglementation nationale relative à l' embouteillage obligatoire dans la région de production. Il y a en tout cas deux bonnes raisons à
cela. La première réside dans le fait qu' il résulte expressément de l' article 18 que l' instauration des règles doit avoir lieu "compte tenu des usages loyaux et constants". Il n' est pas contesté en l' espèce qu' il y a eu d' importantes exportations de vin de Rioja en vrac pendant de nombreuses années et que ces exportations se sont poursuivies jusqu' au moment où la réglementation espagnole y a fait obstacle. Le gouvernement espagnol a indiqué en l' espèce que les exportations de vin en vrac
étaient, jusqu' à l' introduction de l' embouteillage obligatoire, d' environ 20 % du vin de Rioja exporté.

A cela s' ajoute que, pas davantage que d' autres dispositions adoptées par le législateur communautaire, l' article 18 ne peut être interprété comme constituant la base juridique d' une réglementation nationale qui serait contraire aux règles fondamentales du traité en matière de libre circulation des marchandises. Il faut donc en tout état de cause vérifier si la réglementation espagnole est contraire à ces règles. Nous procéderons à cette vérification ci-après.

23. Mais il y a lieu d' examiner, tout d' abord, si l' organisation commune du marché comporte, comme le font valoir certains des intervenants, des règles s' opposant directement ou implicitement à ce que les États membres rendent obligatoire la mise en bouteilles des vins de qualité dans la région de production même. Cette question présente certaines difficultés.

Certes, il ne fait pas de doute qu' il n' existe pas, dans le régime de l' organisation commune, de règles interdisant expressément aux États membres d' adopter une telle réglementation.

Mais on pourrait faire valoir que le pouvoir de fixer des règles complémentaires ou plus rigoureuses en ce qui concerne la circulation, qui est conféré aux États membres par le règlement n 823/87, est expressément subordonné au fait que ces règles soient instaurées "compte tenu des usages loyaux et constants". Nous avons indiqué ci-dessus que l' embouteillage obligatoire ne constitue pas la traduction sous la forme d' une réglementation d' un usage existant et que l' article 18 ne peut donc pas
légitimer en lui-même la réglementation espagnole. Si nous n' allons pas jusqu' à en conclure que l' article 18 soumet expressément l' instauration de règles par les États membres à la condition que les exigences complémentaires ou plus rigoureuses soient fondées sur un usage existant, c' est en raison des deux considérations suivantes. L' article 18 se borne malgré tout à prévoir que la compétence des États membres s' exercera "compte tenu des usages loyaux et constants". La formulation ne semble
pas claire au point de devoir en tirer la conclusion que toute réglementation nationale supplétive qui n' est pas fondée sur un usage existant est contraire à l' article 18. A cela s' ajoute qu' une telle interprétation de l' article 18 se traduirait, à notre avis, par une restriction trop importante de la compétence des États membres. On peut difficilement exclure qu' il puisse exister des motifs suffisamment sérieux pour conduire les États membres à réglementer de façon autonome des questions
concernant la production et la commercialisation des vins de qualité, même si la nouvelle réglementation n' est pas fondée sur un usage existant.

24. Il est manifeste que les buts qui motivent, selon les indications du gouvernement espagnol, l' embouteillage obligatoire - préservation de la qualité du vin et lutte contre les fraudes - sont également des buts auxquels visent les règles de l' organisation commune. Les buts coïncident donc.

25. Il y a lieu, par ailleurs, de considérer comme établi que les règles de l' organisation commune en ce qui concerne les questions considérées en l' espèce ne sont pas exhaustives. Il en est ainsi même si l' organisation commune comporte des règles qui impliquent un commerce de vin en vrac entre les États membres. De telles règles figurent, par exemple, dans le règlement n 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et
aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (13), qui réglemente aussi le transport de produits viti-vinicoles en vrac. De même, l' existence d' un commerce de vin en vrac est présumée dans le règlement n 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins (14). Ces règles montrent uniquement que la Communauté a estimé nécessaire de réglementer le commerce du vin en vrac, car ce commerce existe tout simplement en pratique.
Ces règles ne sont pas fondées sur la présomption selon laquelle un tel commerce devrait toujours être possible.

26. Il existe toutefois des arrêts qui indiquent que l' existence d' une organisation de marché implique une restriction des possibilités des États membres de réglementer l' activité économique qui fait l' objet de l' organisation de marché - même si la réglementation nationale n' est pas contraire à des dispositions expresses de l' organisation de marché. Selon cette jurisprudence, il existe des restrictions spécifiques au pouvoir des États membres de réglementer les questions intéressant les
échanges entre États membres des produits qui relèvent d' organisations communes des marchés. Il est établi que les dispositions du traité CEE portant suppression des obstacles tarifaires et commerciaux aux échanges intracommunautaires et, en particulier, les articles 30 et 34 font partie intégrante de l' organisation commune du marché viti-vinicole (15).

Il résulte de cette jurisprudence que, dans les secteurs régis par une organisation commune - en tout cas par une organisation commune qui comporte une réglementation aussi abondante que l' organisation commune du marché viti-vinicole - un principe de marché ouvert s' applique, qui implique notamment que toutes les dispositions ou pratiques nationales susceptibles de modifier les courants d' importation ou d' exportation ou d' influencer la formation des prix enfreignent les principes de l'
organisation commune (16). Cela veut sans doute dire avant tout que les obstacles à l' exportation sont interdits dans une plus large mesure dans les secteurs qui relèvent d' une organisation commune que dans les secteurs qui ne relèvent pas d' une organisation commune (17).

Nous avons évoqué ci-dessus les conséquences graves que l' obligation espagnole d' embouteillage a pour l' exportation du vin en vrac qui constitue traditionnellement une marchandise importante dans les échanges entre l' Espagne et les autres États membres. En s' y référant et en se fondant sur la jurisprudence que nous venons d' évoquer, on peut conclure qu' une obligation nationale d' embouteillage est contraire à l' interdiction figurant à l' article 34 du traité dans la mesure où cette
disposition s' applique dans un secteur relevant de l' organisation commune du marché viti-vinicole.

27. Nous n' excluons cependant pas qu' une telle obligation nationale puisse être justifiée par les objectifs par lesquels le gouvernement espagnol l' a expliquée. Comme cela a été indiqué ci-dessus, il s' agit d' objectifs que l' organisation commune tente également d' atteindre et l' organisation commune n' exclut pas que des réglementations nationales cherchent également à les atteindre.

Nous examinerons ci-après si, en pratique, on peut considérer que la réglementation espagnole est fondée sur des exigences impératives et sérieuses au point de justifier la contrariété de principe entre celle-ci et l' organisation de marché.

L' article 34 du traité CEE

28. Nous examinerons ci-après la question de savoir si l' obligation de mise en bouteilles des vins de qualité dans la région de production, prévue par la législation espagnole est contraire à l' article 34 du traité CEE tel qu' il est interprété par la Cour de justice pour les domaines qui ne relèvent pas d' une organisation commune pour les produits agricoles.

Comme nous l' avons déjà indiqué, la Cour de justice a eu pour la première fois l' occasion d' interpréter l' article 34 dans l' arrêt qu' elle a rendu le 8 novembre 1979 dans l' affaire 15/79, Groenveld et elle a par la suite maintenu la même interprétation dans plusieurs arrêts (18).

Selon ces arrêts, l' article 34 interdit des mesures nationales:

- qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation; et

- d' établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d' un État membre et son commerce d' exportation;

- de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l' État intéressé, au détriment de la production ou du commerce des États membres.

29. Il pourrait peut-être sembler à première vue que les règles espagnoles litigieuses n' ont pas pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d' exportation et qu' elles n' établissent par conséquent pas de différence de traitement entre le commerce intérieur d' un État membre et son commerce d' exportation. Selon nous, un examen superficiel de ce type n' est pas défendable dans la présente affaire. Il ne s' agit pas de règles nationales qui traitent les marchandises de la
même manière, qu' elles soient ou non vendues sur le marché intérieur ou à l' exportation. La différence de traitement réside dans le fait qu' il est possible pour les producteurs de vins de vendre dans la région de production du vin qui n' est pas encore mis en bouteilles alors qu' il n' est pas possible de procéder à une telle vente hors des régions précitées. La réglementation espagnole favorise les entreprises de la région de Rioja. Ce traitement préférentiel est l' expression d' une
discrimination des opérateurs économiques des autres États membres. Ce résultat n' est pas modifié du fait que ce traitement préférentiel discrimine de la même manière les opérateurs économiques de l' État membre considéré qui exercent leurs activités hors de la région de Rioja. Tous les opérateurs économiques avantagés par ce traitement préférentiel exercent leurs activités dans la région de production en question et la circonstance que les effets restrictifs du régime en cause sur les exportations
n' avantagent pas tous les opérateurs économiques dans l' État membre considéré, ne saurait avoir pour conséquence que ce régime n' est pas couvert par l' interdiction énoncée à l' article 34. Cela veut dire que nous avons ici fait nôtre le raisonnement sur lequel s' est fondé l' arrêt de la Cour de justice du 20 mars 1990, Du Pont de Nemours Italiana (19), relatif à un régime préférentiel régional italien qui limitait les importations de marchandises provenant d' autres États membres et dont la
Cour a par conséquent considéré qu' il était contraire à l' article 30 du traité. Cet arrêt peut, à notre avis, être utilisé aussi dans le cadre de l' interprétation de l' article 34.

30. Par ailleurs, nous considérons que la jurisprudence de la Cour ayant trait à l' application de l' article 34 aux règles nationales concernant l' élimination ou la récupération de différents types de déchets (20) fournit des arguments au soutien de la conclusion à laquelle nous sommes parvenus. Les règles nationales en cause instituaient des régimes obligatoires pour différents domaines dans les États membres en cause. La Cour de justice a dit pour droit qu' il s' agissait d' entraves indirectes
à l' exportation qui étaient interdites dans la mesure où ces régimes faisaient obstacle à ce que les déchets en cause soient exportés dans d' autres États membres en vue de leur réutilisation ou de leur élimination par des entreprises agréées dans ces États.

31. Nous considérons par conséquent qu' il est justifié de constater que l' obligation de mise en bouteilles des vins de qualité dans la région de production dans un État membre constitue un obstacle à l' exportation d' une marchandise - le vin en vrac - qui aurait pu avoir lieu si l' obligation d' embouteillage n' avait pas été applicable et que cette obligation relève par conséquent de l' interdiction énoncée à l' article 34 du traité (21).

Quant à la question de savoir si l' obligation nationale de mise en bouteilles de vins de qualité dans la région de production peut être considérée comme justifiée

32. Puisque nous sommes arrivés à la conclusion que la réglementation espagnole litigieuse a, sur la libre circulation des marchandises entre les États membres, un effet restrictif qui est contraire à l' article 34 du traité CEE, nous allons nous demander si cette réglementation peut néanmoins être considérée comme justifiée au motif qu' elle est impérativement nécessaire pour satisfaire à des exigences suffisamment importantes pour justifier ses conséquences restrictives.

33. Le gouvernement espagnol a fait valoir, comme nous l' avons dit, que la réglementation en cause est absolument nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives tenant à la protection du vin d' appellation d' origine contre les altérations et les fraudes. Le gouvernement espagnol a, entre autres, souligné par là qu' il résulte de l' article 36 du traité que des restrictions à l' exportation peuvent être légales lorsqu' elles sont justifiées par des raisons de protection de la propriété
industrielle et commerciale, le gouvernement espagnol estimant que les appellations d' origine relèvent de la notion de propriété industrielle et commerciale.

34. Dans la présente affaire, la question de savoir si les considérations sur lesquelles se fonde la réglementation espagnole relèvent de la notion de propriété industrielle et commerciale définie dans l' article 36 est en principe une question importante. Il faut, en effet, partir de l' idée que ce sont uniquement les considérations visées à l' article 36 qui peuvent justifier une réglementation nationale qui tombe sous l' interdiction mentionnée à l' article 34, en raison du fait qu' elle crée une
différence de traitement (22).

En dépit de cela, nous entendons, dans les présentes conclusions, éviter de prendre position sur la question de savoir si l' appellation d' origine relève des droits de propriété industrielle et commerciale mentionnés à l' article 36.

La première raison et la plus importante à cet égard est que dans la présente affaire, il n' est pas nécessaire, à notre avis, de prendre position sur cette question puisqu' il nous semble clair que la réglementation espagnole ne peut pas être considérée comme justifiée, ne serait-ce que parce qu' elle n' est pas impérativement nécessaire pour satisfaire aux exigences en cause ou qu' elle ne constitue pas non plus la mesure la moins préjudiciable aux échanges qui peut être choisie pour atteindre l'
objectif en cause.

La seconde raison pour laquelle nous avons choisi cette approche est que, selon nous, la présente affaire n' est pas la meilleure pour trancher la question importante et jusqu' ici non résolue de savoir si les appellations d' origine relèvent de l' article 36 du traité CEE (23).

35. Le gouvernement espagnol a bien entendu raison lorsqu' il affirme qu' il est important de protéger de manière intensive la qualité des vins d' origine contrôlée et qu' il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que ces vins ne fassent l' objet de fraudes.

Dans ce qui suit, nous partirons de l' idée que c' est cette exigence, comme le gouvernement espagnol l' a exposé, qui fonde l' obligation d' embouteillage et qu' il s' agit là d' une exigence qui pourrait justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises.

36. Il y a plusieurs motifs qui, selon nous, indiquent qu' il n' est pas indispensable d' imposer une obligation d' embouteillage pour atteindre l' objectif qui a été allégué comme le fondement de l' obligation espagnole litigieuse.

Il serait naturel de partir de l' idée qu' une obligation qui a pour effet de faire cesser une pratique séculaire existante, qui comporte des conséquences importantes pour la libre circulation des marchandises et entraîne des restrictions importantes à la possibilité pour les producteurs de vin de choisir librement leur mode de vente trouve son fondement dans une nécessité clairement justifiée.

Toutefois, une telle nécessité n' est pas prouvée en l' espèce. Il n' a été fourni dans la présente affaire aucun élément démontrant de manière convaincante que les règles juridiques applicables jusqu' alors constituaient un réel danger d' altération de la qualité et de fraude et que l' obligation de mise en bouteilles comportait une diminution appréciable du risque qui pouvait exister.

37. Il est important à cet égard de constater que la réglementation espagnole telle que mentionnée ne fait pas obstacle au transport du vin en vrac à l' intérieur de la région de Rioja. Les risques d' une diminution de la qualité et d' une fraude lors du transport vers les autres entreprises et de l' embouteillage du vin hors de l' entreprise productrice continuent de subsister. L' indication fournie par le gouvernement espagnol selon laquelle le conseil régulateur n' a des fonctions de contrôle que
dans cette région de Rioja n' est à cet égard pas suffisante pour justifier la réglementation litigieuse. Des contrôles sont aussi effectués à l' extérieur de cette région et il n' y a pas de preuve en l' espèce que les risques indiqués soient réellement plus importants à l' extérieur qu' à l' intérieur de la région mentionnée.

Comme nous l' avons déjà indiqué, il existe en droit communautaire une réglementation qui impose pour le transport du vin en vrac, des modalités dont l' objectif est, entre autres, de se prémunir contre les fraudes (24) et, pour autant que nous pouvons le voir, la présente affaire n' a fait apparaître aucun élément permettant de soutenir que ces règles ne fonctionnent pas de manière satisfaisante de sorte qu' il serait nécessaire que les États membres édictent des règles plus strictes.

38. Une obligation de mise en bouteilles comme celle qui est en vigueur dans la région de Rioja ne peut par conséquent pas être considérée comme étant absolument nécessaire pour atteindre l' objectif visé. Cet objectif peut être atteint au moyen d' autres mesures qui affecteraient moins les échanges commerciaux.

L' obligation de mise en bouteilles qui est contraire à l' article 34 du traité CEE n' est par conséquent pas justifiée.

La réponse à la seconde question

39. La seconde question posée par le tribunal de commerce de Bruxelles a la teneur suivante: "Un particulier peut-il ... invoquer la violation de l' article 34 contre un autre particulier?"

Selon l' ordonnance de renvoi, cette question s' inscrit dans le contexte de l' argumentation qu' AGE Bodegas a fait valoir en ce qui concerne la légalité du refus de vente, à savoir que l' article 34 ne s' applique qu' aux mesures prises par les États membres et constituant des entraves aux échanges et que l' article 34 ne saurait trouver application dans les rapports entre les entreprises privées.

40. Cette argumentation se fonde sur une idée juste, en ce sens qu' il résulte de la jurisprudence de la Cour que l' article 34 ne vise que des mesures publiques et non des comportements d' entreprises privées (25).

L' article 34 ne s' applique pas directement aux entreprises privées. Il ne comporte pas d' interdiction pour les entreprises de faire obstacle à la libre circulation des marchandises par les mesures qu' elles prennent de manière indépendante. Le refus de vente de AGE Bodegas ne saurait par conséquent en lui-même être contraire à l' article 34.

41. Toutefois, on ne saurait en tirer la conclusion que l' interdiction visée à l' article 34 ne peut avoir, d' une autre manière, d' importance dans le cadre d' un litige entre des particuliers.

Nous rappelons que la société AGE Bodegas a justifié son refus de vente vis-à-vis de Promalvin en tirant argument du fait que l' obligation d' embouteillage et l' interdiction qui en résultait de vendre du vin en vrac à l' extérieur de la région de Rioja l' empêchait de vendre la quantité souhaitée à Promalvin.

Nous rappellerons également que le tribunal de commerce de Bruxelles a estimé qu' il est nécessaire de trancher la question de savoir si le refus de vente est légal en droit espagnol et qu' à cet égard il a estimé nécessaire de demander à la Cour une interprétation de l' article 34 aux fins de juger si l' obligation de mise en bouteilles qui avait été instituée par la législation espagnole est contraire à l' article 34.

Ainsi, selon le tribunal de commerce, la légalité de l' obligation d' embouteillage en droit communautaire peut avoir une importance pour statuer sur la question de savoir si le refus de vente est légal en droit espagnol.

42. Selon la jurisprudence de la Cour, il ne fait pas de doute que dans les circonstances indiquées, l' article 34 peut être invoqué par un particulier dans une affaire pendante devant une juridiction nationale. L' article 34 a un effet direct et confère aux individus des droits que les juridictions des États membres sont tenues de sauvegarder (26). Cela signifie que des particuliers peuvent également invoquer l' article 34 dans des litiges les opposant à d' autres particuliers pour faire vérifier
la légalité de mesures prises par les autorités publiques qui ont une importance pour la solution des litiges en cause entre ces personnes privées.

Dans la jurisprudence de la Cour, on trouve de nombreux exemples dans lesquels l' effet susmentionné a été conféré à l' article 30 dans les affaires entre personnes privées pendantes devant les juridictions nationales. Nous ne citerons à cet égard que l' arrêt de la Cour du 10 novembre 1982, Walter Rau Lebensmittelwerke (27) et l' abondante jurisprudence de la Cour concernant l' importance de l' article 30 pour que des personnes privées puissent se prévaloir des droits résultant d' une
réglementation nationale relative à la propriété industrielle et commerciale pour faire interdire des importations parallèles.

Dans ce contexte, il n' y a pas de motif de traiter différemment l' article 34 et l' article 30 (28).

43. Par conséquent, il y a lieu de constater que le tribunal de commerce de Bruxelles doit appliquer l' article 34 lorsqu' il décide que l' obligation d' embouteillage prévue par la législation espagnole invoquée par AGE Bodegas a indiquée comme le motif de son refus de vente est légale.

44. Toutefois, il y a aussi lieu de signaler que l' illégalité de l' obligation d' embouteillage en droit communautaire n' entraîne pas nécessairement l' illégalité du refus de vente d' AGE Bodegas vis-à-vis de Promalvin. Cette question est une question qu' il convient de trancher selon le droit espagnol et l' on ne saurait exclure que le refus de vente puisse être légal en droit espagnol, même si l' obligation d' embouteillage est contraire au droit communautaire. Comme la Commission l' a indiqué
dans ses observations écrites, il peut y avoir, en droit espagnol, des raisons qui font que le refus de vente est légal, indépendamment du fait que l' obligation de mise en bouteilles est illégale.

Proposition de réponse aux questions posées

45. Pour les motifs susmentionnés nous entendons proposer à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le tribunal de commerce de Bruxelles:

"1) Des dispositions nationales comme celles qui s' appliquent dans la région de Rioja et qui imposent une obligation de mettre en bouteilles dans la région de production les vins de qualité sont contraires à l' article 34 du traité CEE.

2) L' article 34 a un effet direct également dans des litiges entre particuliers devant des tribunaux nationaux en ce que l' article 34 peut être invoqué comme fondement de l' examen de la légalité en droit communautaire de mesures nationales publiques qui ont une importance pour résoudre les litiges pendants devant les juridictions nationales."

(*) Langue originale: le danois.

(1) Selon les observations de la Commission, une obligation de mettre en bouteilles les vins d' Alsace à appellation d' origine contrôlée dans les départements de production a été introduite en France par voie législative dès 1972. En Italie, il est obligatoire de mettre en bouteilles le marsala dans la région de production. En outre, un projet de loi prévoyant que les règles relatives à la mise en bouteilles dans certaines régions de production de vins d' origine contrôlée soient fixées par décret
du président a été présenté en Italie. Au Luxembourg, la réglementation applicable prévoit que la marque nationale ne peut être utilisée que pour du vin commercialisé en bouteilles. Il existe cependant certaines dérogations à cette règle. En Allemagne, la réglementation applicable prévoit qu' un vin ne peut être qualifié de vin de qualité produit dans une région déterminée qu' après avoir reçu un numéro de contrôle attribué aux seuls vins mis en bouteilles. A cela s' ajoute qu' il a été indiqué lors
de l' audience, d' une part, que l' Espagne introduira, avec effet à compter de 1992, des dispositions analogues relatives au lieu de l' embouteillage en ce qui concerne le vin produit dans la région de Jerez et, d' autre part, que le Portugal a introduit des dispositions similaires.

(2) Selon les observations écrites du gouvernement espagnol, cette disposition transitoire s' explique de la façon suivante: "Cette disposition a été établie compte tenu de ce que les zones candidates au classement dans la catégorie des appellations d' origine qualifiées (Rioja et Jerez), même si les taux de commercialisation de vins protégés embouteillés à partir des caves d' origine s' accroissent progressivement, conservent un commerce résiduel de quantités en vrac en vue de l' exportation" (le
taux d' exportation en vrac en 1988 pour le "Rioja" a été de 21 % du total destiné aux marchés extérieurs).

(3) Il ressort des observations écrites de Delhaize Le Lion que la société a vendu en 1989 environ 23,4 millions de bouteilles de vins de table et de vins de qualité (v.q.p.r.d.), dont 85 %, c' est-à-dire environ 20 millions de bouteilles, avaient été embouteillées par l' entreprise elle-même.

(4) Immédiatement avant cet accord, les deux parties avaient exécuté un marché portant sur une quantité de 250 hl de vin de Rioja. Après que la première commande a été exécutée par Promalvin aux conditions convenues avec Delhaize Le Lion, le fournisseur étant A.G.E. Bodegas, Delhaize Le Lion a passé la seconde commande, considérée en l' espèce et portant sur 3 000 hl, auprès de Promalvin.

(5) United Nations, Treaty series, vol. 720-II, n 10346.

(6) Le gouvernement belge a indiqué dans ses observations écrites qu' une obligation générale d' embouteiller les vins de qualité dans les régions de production de ceux-ci se traduirait par la disparition de 300 emplois dans l' industrie belge de l' embouteillage et de 600 emplois dans les entreprises satellites; la perte économique est évaluée à 1 120 millions BFR.

(7) A cela s' ajoute que cela rend plus difficile la gestion, dans les États destinataires, des systèmes de réutilisation des bouteilles existants.

(8) Affaire 15/79, Rec. p. 3409.

(9) JO L 84, p. 1.

(10) JO L 84, p. 59, tel que modifié par le règlement n 2043/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO L 202, p. 1).

(11) Cela ressort notamment des dispositions suivantes du règlement: L' article 5 dispose: "Les pratiques culturales nécessaires pour assurer aux v.q.p.r.d. une qualité optimale font l' objet de dispositions appropriées arrêtées par chacun des États membres concernés". L' article 8 dispose: "Les méthodes particulières de vinification et d' élaboration selon lesquelles sont obtenus les v.q.p.r.d. sont définies, pour chacun de ces vins, par chacun des États membres producteurs concernés". L' article
11, paragraphe 1, dispose: "Pour chacun des v.q.p.r.d., il est fixé, par l' État membre concerné, un rendement à l' hectare exprimé en quantités de raisins, de moût de raisin ou de vin...".

(12) Dans la rédaction du règlement n 2043/89 du Conseil, du 19 juillet 1989, modifiant le règlement n 823/87 (JO L 202, p. 1). L' article 18 disposait dans sa version initiale: "Outre les dispositions prévues par le présent règlement, les États membres producteurs peuvent définir, compte tenu des usages loyaux et constants, toutes caractéristiques ou conditions de production et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les v.q.p.r.d. à l' intérieur de leur territoire". Il y a lieu d'
observer que c' était la version initiale qui était applicable au moment pertinent pour trancher le litige pendant devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Nous n' estimons cependant pas que la modification, qui s' explique sans doute surtout par des raisons de technique législative, présente une quelconque importance pour les questions que la Cour doit trancher.

(13) JO L 106, p. 1.

(14) JO L 232, p. 13. Voir l' article 11, paragraphe 1, sous d), en vertu duquel des exigences d' étiquetage obligatoire spéciales s' appliquent aux récipients d' un volume réglementaire supérieur à 60 litres, contenant du vin de qualité, et l' article 11, paragraphe 2, sous r), qui prévoit le droit facultatif de compléter la désignation sur l' étiquetage par la mention de la mise en bouteilles du vin dans une région de production déterminée.

(15) Voir arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board/Redmond, point 53 et suiv. (83/78, Rec. p. 2347).

(16) Voir l' arrêt cité à la note précédente, points 57-58.

La Cour de justice a déclaré, dans un certain nombre d' arrêts portant sur des réglementations nationales restreignant la production de marchandises relevant d' une organisation de marché, que l' organisation de marché en cause "exclut toute réglementation nationale susceptible d' entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire", voir l' arrêt du 30 octobre 1974, Van Haaster, point 16 (190/73, Rec. p. 1123). Un arrêt similaire a été rendu dans l'
affaire 111/76, Van den Hazel (Rec. p. 901).

(17) Il existe peut-être des arrêts plus récents qui laissent entendre que la Cour de justice n' estime pas qu' il y a lieu d' interpréter différemment l' article 34 selon qu' il s' applique dans ou en dehors d' un secteur relevant d' une organisation de marché. Il se peut qu' un tel point de vue ait été exprimé dans l' arrêt de la Cour du 6 octobre 1987, Nertsvoederfabriek (118/86, Rec. p. 3883), qui concernait une réglementation néerlandaise relative à la livraison obligatoire des abats et dans
lequel la Cour de justice s' est référée au point 9 à des dispositions de deux organisations de marché et a déclaré: "Ces dispositions reproduisant les interdictions portées par les articles 30 et 34 du traité, c' est sous l' angle de vue des seules dispositions de ces articles relatifs à la suppression des restrictions quantitatives et de toutes les mesures d' effet équivalent à l' importation et à l' exportation, considérées comme faisant partie intégrante des organisations communes de marché, qu'
il y a lieu d' apprécier la réglementation décrite par le juge de renvoi".

Il est également possible que ce point de vue se retrouve dans l' arrêt du 25 novembre 1986, Forest (148/85, Rec. p. 3449), qui concernait une réglementation française relative au contingentement de l' écrasement du blé et dans lequel la Cour de justice a traité les questions relatives à la signification des articles 30 et 34 indépendamment de l' organisation de marché existante.

Il est également possible de voir une position un peu plus restrictive sur la question de l' incidence des organisations de marché sur l' application des règles du traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises dans l' arrêt du 7 février 1984, Jongeneel Kaas (237/82, Rec. p. 483), qui concernait des dispositions néerlandaises dans le secteur du fromage.

A notre avis, on peut également se demander si, dans un secteur couvert par une organisation de marché, il y a lieu d' assurer, en l' absence d' indices particuliers en ce sens dans la réglementation de l' organisation de marché elle-même, une meilleure protection à la libre circulation des marchandises que celle qui est assurée à la libre circulation des marchandises dans des secteurs qui ne sont pas couverts par une organisation commune.

La jurisprudence plus ancienne, qui est claire en elle-même, n' a cependant pas été abandonnée avec suffisamment de certitude, si bien que nous fonderons nos conclusions sur elle.

(18) Voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 14 juillet 1981, Oebel (115/80, Rec. p. 1993), du 1er avril 1982, Holdijk (141/81 à 143/81, Rec. p. 1299), du 15 décembre 1982, Oosthoek (286/81, Rec. p. 4575), du 7 février 1984, Jongeneel Kaas (237/82, Rec. p. 483). Le dernier arrêt rendu par la Cour dans ce domaine est l' arrêt du 28 février 1991, Marchandise (C-332/89, Rec. p. I-1027).

(19) Affaire C-21/88, Rec. p. 889, et notamment 920.

(20) Nous renvoyons à l' arrêt du 10 mars 1983, Inter-Huiles (172/82, Rec. p. 555) ainsi qu' à l' arrêt du 7 février 1985, Commission/France (173/83, Rec. p. 491) ainsi qu' à l' arrêt du 6 octobre 1987, Nertsvoederfabriek Nederland BV (118/86, Rec. p. 3883). Les deux premières de ces affaires concernaient la légalité du régime français d' élimination des huiles usagées et la troisième, des règles applicables aux Pays-Bas sur l' élimination des déchets d' animaux.

(21) La présente affaire nous a conduit à nous interroger sur le point de savoir si l' interprétation de l' article 34 qui est faite par la Cour peut se révéler comme étant trop étroite. Selon nous, le fondement de l' application de l' article 34 à l' obligation espagnole de mise en bouteilles est, comme nous l' avons déjà mentionné, que l' on peut continuer à vendre du vin en vrac dans la région de production en cause. Cette justification ne peut être utilisée en ce qui concerne les règles
nationales qui imposent que la mise en bouteilles soit effectuée par les producteurs eux-mêmes. Elle ne saurait non plus être appliquée à d' autres situations dans lesquelles les règles nationales pourraient exiger qu' il y ait transformation ultérieure d' une marchandise, par ailleurs commercialisable, dans l' entreprise dans laquelle elle a été soumise à une première transformation. On ne saurait exclure qu' un État membre puisse estimer opportun de fixer des règles qui obligent les entreprises
qui avaient réalisé jusqu' alors des produits semi-finis et qui les avaient vendus aux entreprises d' autres États membres, à produire elles-mêmes le produit fini. De telles règles nationales, qui selon l' interprétation de la Cour de justice, ne relèveraient sans doute pas de l' article 34 pourraient, selon nous, tout à fait constituer des entraves injustifiées à la libre circulation des marchandises.

(22) Voir à cet égard l' arrêt Du Pont de Nemours Italiana, mentionné à la note 19.

(23) A cet égard, nous pouvons attirer l' attention sur le fait que l' approche que nous avons choisie n' est pas sans précédent. La Cour de justice a, elle-même, dans une affaire où l' on avait fait valoir que les appellations d' origine relevaient de l' article 36, évité de prendre position sur cette question parce qu' elle a estimé que les règles nationales en vigueur ne pouvaient être considérées comme justifiées, dès lors qu' elles ne remplissaient pas les conditions qui devaient être, par
ailleurs, remplies en application de l' article 36. Voir l' arrêt du 13 mars 1984, Prantl, point 35 (16/83, Rec. p. 1299).

(24) Voir le règlement (CEE) n 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports de produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO L 106, p. 1). Ce règlement comporte des règles spécifiques concernant les produits non conditionnés.

Le règlement (CEE) n 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin (JO L 232, p. 13) fait du reste obligation aux producteurs de vin d' indiquer au moyen d' une étiquette où ce vin est produit.

(25) Voir entre autres l' arrêt de la Cour du 1er octobre 1987, VVR Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (311/85, Rec. p. 3801).

(26) Voir entre autres l' arrêt de la Cour du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board (83/78, Rec. p. 2347).

(27) Affaire 262/81, Rec. p. 3961.

(28) Cela est confirmé par l' arrêt de la Cour du 10 mars 1983, Inter-Huiles (172/82, Rec. p. 555), dans lequel l' artice 34 avait été invoqué dans une affaire entre des particuliers en rapport avec la question de la légalité du régime français déjà mentionné relatif aux huiles usagées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-47/90
Date de la décision : 16/01/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique.

Exportation de vin en vrac - Interdiction - Appellation d'origine - Articles 34 et 36 du traité.

Libre circulation des marchandises

Restrictions quantitatives

Agriculture et Pêche

Mesures d'effet équivalent

Vin

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Établissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA
Défendeurs : Promalvin SA et AGE Bodegas Unidas SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Gulmann
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:9

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