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10/12/1991 | CJUE | N°T-60/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Mme C contre Commission des Communautés européennes., 10/12/1991, T-60/91


Avis juridique important

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61991B0060

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 décembre 1991. - Mme C Contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-60/91.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-01395

Parties
Motifs de l'arrêt

cisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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1 . Fonctionnaires - Reco...

Avis juridique important

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61991B0060

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 10 décembre 1991. - Mme C Contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-60/91.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-01395

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Droit de recours - Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d' agent autre que local

2 . Fonctionnaires - Recours - Recours d' un lauréat d' un concours général dirigé contre l' absence d' offre d' emploi - Réclamation administrative préalable - Absence - Irrecevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

Parties

Dans l' affaire T-60/91,

Mme C ., demeurant à Bruxelles, représentée par Me Johan Vanden Eynde, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Véronique Demeester, 13, rue Aldringen,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant à obtenir, à titre principal, que soit ordonné à la Commission de procéder à l' engagement de la requérante, sous peine d' une astreinte de 100 000 BFR par jour à compter du prononcé de l' arrêt, et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une enquête aux fins d' examiner les causes réelles de son non-engagement,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),

composé de MM . R . García-Valdecasas, président, D . A . O . Edward et R . Schintgen, juges,

greffier : M . H . Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 1991, Mme C ., lauréate du concours COM/R/C/1, organisé par la Commission des Communautés européennes ( ci-après "Commission "), a introduit un recours visant, à titre principal, à entendre ordonner à la Commission de procéder à son engagement, sous peine d' une astreinte de 100 000 BFR par jour à compter du prononcé de l' arrêt, et, à titre subsidiaire, à entendre ordonner une enquête aux fins d' examiner les causes réelles de son
non-engagement .

2 La requérante a été inscrite, en mars 1989, sur la liste de réserve établie à la suite du concours général COM/R/C/1, ouvert fin 1987 par la Commission en vue de la constitution d' une réserve de recrutement de dactylographes de langue française ( carrière C 4/C 5 ). La validité de la liste de réserve, qui devait initialement expirer le 31 décembre 1989, a été prorogée jusqu' au 31 décembre 1990 .

3 Après avoir travaillé pendant quelques mois comme dactylographe intérimaire dans les services de la Commission, elle a été engagée, à partir du 16 octobre 1989 et pour une période de trois mois, en qualité d' agent auxiliaire et affectée à la direction générale X "Information, communication, culture ". Elle n' a pas été recrutée en qualité de fonctionnaire pendant la période de validité de la liste de réserve malgré plusieurs démarches engagées en ce sens par son supérieur hiérarchique .

4 Selon Mme C ., la "raison réelle pour laquelle la Commission n' a pas procédé à l' engagement auquel elle avait droit" réside dans le fait que son frère, M . C ., a été condamné en 1985 pour participation aux "Cellules communistes combattantes ". Elle souligne qu' "elle n' a jamais participé à ce groupement de terroristes ou adhéré à cette idéologie politique" et que c' est donc pour une raison de sécurité non fondée que la Commission ne l' a pas recrutée .

5 Par lettre du 29 mars 1990, la requérante s' est adressée au président de la Commission, en lui demandant "d' intervenir pour que ( son ) dossier à la Commission ne soit plus mis à l' écart et que l' on convienne qu' ( elle ) n' a rien à ( se ) reprocher et que la Commission ne prend aucun risque de sécurité en ( la ) recrutant ". Elle le remerciait "d' avoir bien voulu lire cette lettre et d' y réserver la suite la plus favorable ".

6 Le conseil de la requérante a également envoyé une lettre, datée du 9 juillet 1990, au président de la Commission, lui demandant de bien vouloir prendre connaissance du dossier personnel de Mme C . et de l' informer des raisons réelles qui avaient abouti au refus d' engagement de sa cliente, alors qu' elle était lauréate d' un concours organisé par la Commission .

7 La Commission, par la voie de M . Hay, directeur général du personnel et de l' administration, a répondu au conseil de la requérante le 11 septembre 1990 . Dans sa lettre, il expliquait que "compte tenu des problèmes qui se posent à la Commission en matière de disponibilité d' emplois, il n' a pas été possible jusqu' à présent de répondre favorablement à la demande de recrutement de Mme C .". Il rappelait qu' "il avait été, en son temps, précisé à Mme C . que figurer sur une liste d' aptitude d'
un concours ne lui conférait qu' une vocation à être nommée sur un poste vacant, sans que cela ne constitue de ce fait un droit inconditionnel pour elle ni un engagement de la Commission à son égard ". Il ajoutait que la "validité de la liste de réserve du concours COM/R/C/1 a été prorogée jusqu' au 31 décembre 1990 et que le nom de Mme C . continue naturellement d' y figurer ".

8 La requérante a introduit, le 16 août 1991, le présent recours contre la Commission .

9 Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 20 septembre 1991, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 114 du règlement de procédure du Tribunal et a demandé au Tribunal de statuer sur cette exception sans engager le débat au fond . La Commission estime que le Tribunal n' est pas compétent pour connaître de cette affaire . Elle considère que l' injonction qu' il est demandé au Tribunal de lui adresser excède les pouvoirs conférés au juge communautaire par le
statut en matière de contentieux au sens de l' article 179 du traité CEE . Elle fait également observer qu' en l' espèce la requête ne vise pas l' annulation d' un quelconque acte de la défenderesse, dont il serait demandé au Tribunal de contrôler la légalité . La Commission se réfère à une jurisprudence constante, selon laquelle le juge communautaire n' est pas compétent pour adresser des injonctions aux autorités communautaires dans le cadre du contrôle de la légalité des actes faisant grief (
voir, par exemple, arrêt de la Cour du 16 juin 1971, Bode e.a./Commission, 63/70 à 75/70, Rec . p . 549 ), car "les obligations qui s' imposent à l' administration ne peuvent découler que de l' annulation de l' un de ses actes, conformément à l' article 176 du traité CEE" ( arrêt du 14 février 1990, Schneemann e.a./Commission, C-137/88, Rec . p . I-369 ).

10 La partie requérante n' a pas déposé d' observations sur l' exception d' irrecevabilité de la Commission dans le délai imparti .

11 En vertu des dispositions combinées des articles 113 et 114 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment examiner d' office les fins de non-recevoir d' ordre public . Aux termes de l' article 111 du même règlement de procédure, lorsqu' un recours introduit auprès du Tribunal est manifestement irrecevable, celui-ci peut statuer par voie d' ordonnance motivée sans poursuivre la procédure . En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide
qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure .

12 Il y a lieu de rappeler que, suivant une jurisprudence constante de la Cour, aux termes des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), "les personnes visées au statut sont non seulement les fonctionnaires actuellement en service, mais également ceux qui l' étaient précédemment et les candidats éventuels à une fonction" ( arrêt du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, point 5, 81/74 à 88/74, Rec . p . 1247 ). La Cour a jugé aussi que les
dispositions du statut peuvent être invoquées devant le juge communautaire non seulement par les personnes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d' agent des Communautés, mais aussi par celles qui revendiquent ces qualités ( arrêts du 20 juin 1985, Klein/Commission, point 10, 123/84, Rec . p . 1907, et du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, point 24, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec . p . 2523 ). Par conséquent, en tant que lauréate d' un concours, la requérante a qualité
pour introduire un recours devant le Tribunal .

13 A cet égard, il y a lieu de relever qu' il résulte également d' une jurisprudence établie de la Cour que les dispositions des articles 90 et 91 du statut, selon lesquelles la recevabilité d' un recours est subordonnée à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par ces articles, "ne visent pas seulement les fonctionnaires actuellement en service, mais également les candidats à une fonction" ( ordonnance du 23 septembre 1986, Du Besset/Conseil, point 7,
130/86, Rec . p . 2619 ).

14 Selon l' article 90, paragraphe 1, du statut, "toute personne visée au présent statut peut saisir l' autorité investie du pouvoir de nomination d' une demande l' invitant à prendre à son égard une décision ". Il y a lieu de considérer que la lettre de la requérante du 29 mars 1990, adressée au président de la Commission, peut être qualifiée, en ses termes, de demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut . Le Tribunal considère que la requérante a reçu une réponse de l' administration
à cette demande dans la lettre du 11 septembre 1990, adressée par M . Hay, directeur général du personnel et de l' administration, à son conseil dans laquelle il est dit qu' il n' avait pas été possible jusqu' alors de répondre favorablement à la demande de recrutement de Mme C ., compte tenu des problèmes qui se posaient en matière de disponibilité d' emplois .

15 Or, l' article 91, paragraphe 2, du statut dispose que le recours n' est recevable que si l' autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d' une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, et dans le délai y prévu ( arrêts de la Cour du 3 février 1977, Lacroix/Cour de justice, point 10, 91/76, Rec . p . 225, et du Tribunal du 22 février 1990, Bocos/Commission, T-72/89, Rec . p . II-58 ).

16 En l' espèce, il y a lieu de constater que la requérante a formé le recours en dehors de tout délai et sans avoir préalablement saisi l' autorité investie du pouvoir de nomination d' une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de rejet de sa demande . Dans ces conditions, le recours de Mme C . est manifestement irrecevable et il y a lieu de le rejeter .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

17 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )

ordonne :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 1991 .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : T-60/91
Date de la décision : 10/12/1991
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mme C
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1991:68

Source

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