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10/12/1991 | CJUE | N°C-378/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 décembre 1991., Antonino Pitrone contre Commission des Communautés européennes., 10/12/1991, C-378/90


Avis juridique important

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61990C0378

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 décembre 1991. - Antonino Pitrone contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Réorganisation du service - Création d'un nouveau poste. - Affaire C-378/90 P.
Recueil de jurisprudence 1

992 page I-02375

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Pr...

Avis juridique important

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61990C0378

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 10 décembre 1991. - Antonino Pitrone contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Réorganisation du service - Création d'un nouveau poste. - Affaire C-378/90 P.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02375

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par le présent pourvoi, M. Antonino Pitrone vous demande d' annuler l' arrêt rendu le 23 octobre 1990 (1) par le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

2. Cet arrêt rejette le recours de M. Pitrone tendant à l' annulation de la décision du 11 novembre 1987 portant nomination de M. Walker au poste de chef du service spécialisé XXI-01 de la Commission et à sa propre réintégration dans les fonctions de responsable de l' informatique à la direction générale XXI.

3. Administrateur à la Commission depuis 1973, M. Pitrone a assumé à partir du 6 février 1984 la responsabilité du travail informatique du service de l' union douanière (ci-après "SUD"). Le 20 février 1984, il a été nommé "Information Systems Manager".

4. Le 20 novembre 1984, M. Pitrone a été nommé coordinateur du projet relatif au développement de procédures administratives informatisées (ci-après "projet CD").

5. Courant novembre 1985, la direction générale du SUD a engagé une procédure de recrutement pour le poste de chef technique du projet CD appelé à travailler "en collaboration avec le coordinateur de projet, avec responsabilité globale du projet CD".

6. Le 23 avril 1986 a été créée la direction générale Union douanière et fiscalité indirecte (DG XXI).

7. Le 1er juillet 1986, M. Walker a été recruté comme agent temporaire de grade A 4, avec un contrat d' une durée de cinq ans, en tant que chef technique du projet CD sous la responsabilité de M. Pitrone.

8. Par note n 6458 du 6 novembre 1986, M. Klein, directeur général de la DG XXI, a confié au requérant une mission globale relative, notamment, à la mise au point de la législation concernant le système harmonisé (SH), la nomenclature combinée (NC) et le tarif intégré des Communautés européennes (Taric). Cette législation devait entrer en vigueur le 1er janvier 1988.

9. M. Pitrone avait demandé et obtenu qu' il soit indiqué qu' il ne serait que "temporairement" responsable de ces nouvelles tâches.

10. La même note ajoutait que M. Walker assumerait temporairement les responsabilités de M. Pitrone pour la coordination du projet CD et que M. Strack était nommé temporairement "Information Systems Manager" aux lieu et place de M. Pitrone.

11. A la suite d' une modification de l' organigramme de la DG XXI, c' est M. Walker qui, par la décision entreprise du 11 novembre 1987, a été nommé au nouveau poste de responsable de l' informatisation et du traitement des données, emploi directement rattaché au directeur général.

12. Par note du 9 février 1988 adressée au directeur général, sa mission concernant la mise en oeuvre du "Taric" étant achevée, M. Pitrone a demandé à reprendre ses fonctions antérieures de coordinateur du projet CD et d' "Information Systems Manager".

13. Le 11 février 1988, le requérant a demandé, par une réclamation n 19/88, l' annulation de la décision du 11 novembre 1987 portant nomination de M. Walker et sa propre réintégration dans le poste de responsable de l' informatique. Dans une réclamation distincte n 18/88, il demandait copie authentique de tous les actes concernant la nomination de M. Walker.

14. Par note n 1181 du 17 février 1988 du directeur général de la DG XXI, M. Pitrone était avisé que sa demande de réintégration était rejetée, que le poste de coordinateur du projet CD avait été supprimé, et que M. Walker avait été nommé chef du nouveau service informatique spécialisé.

15. Le 16 mai 1988, M. Pitrone a introduit une réclamation administrative dirigée contre la note précitée du 17 février 1988 et réitéré sa demande de réintégration dans ses fonctions antérieures.

16. Les deux réclamations administratives du 11 février 1988 ont été rejetées par la Commission le 7 juillet 1988. Celle du 16 mai 1988 a fait l' objet d' un rejet implicite.

17. Par requête du 7 octobre 1988, M. Pitrone a saisi la Cour, par application de l' article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, d' un recours visant à l' annulation de la décision du 11 novembre 1987 portant nomination de M. Walker au poste de chef du service spécialisé XXI-01 et à sa propre réintégration dans les fonctions de responsable de l' informatique à la DG XXI.

18. Par suite de la création du Tribunal de première instance, l' affaire a été renvoyée devant cette juridiction par ordonnance de la Cour du 15 novembre 1989.

19. Le recours a été rejeté par l' arrêt précité dont l' annulation vous est demandée.

20. M. Pitrone avait fondé son recours devant le Tribunal sur sept moyens. Ainsi que la Commission le relève, sans être contestée par le requérant, celui-ci n' en a maintenu que quatre dans son pourvoi.

21. Si l' un des moyens invoque l' illégalité intrinsèque de la décision du 11 novembre 1987 nommant M. Walker au poste de "responsable de l' informatisation et du traitement des données", les trois autres se fondent sur la portée de la note n 6458 du 6 novembre 1986 de laquelle il résulte, selon M. Pitrone, qu' il n' a cessé d' occuper le poste attribué à M. Walker par la décision attaquée.

22. Il y a donc lieu d' examiner, en priorité, les moyens du pourvoi se rapportant à la portée et aux effets de la note du 6 novembre 1986, tant il est vrai que si M. Pitrone était, à la date du 11 novembre 1987, toujours titulaire du poste attribué à M. Walker, la décision nommant ce dernier à un poste non vacant n' aurait pu être légalement prise.

23. Disons-le tout de suite, le Tribunal de première instance a clairement précisé, par des constatations de fait souveraines qui s' imposent à la Cour, que M. Pitrone n' avait jamais occupé le poste de chef du service spécialisé attribué à M. Walker, s' agissant d' un poste nouveau créé à la suite d' une modification de l' organigramme de la DG XXI (2). M. Pitrone ne peut donc pas valablement soutenir devant vous que l' on a, "le 11 novembre 1987, nommé un agent temporaire à un poste qui était
encore juridiquement occupé par un fonctionnaire" (3).

24. Il s' ensuit que les moyens tirés de la portée de la note du 6 novembre 1986 - qui vise un poste distinct de celui attribué à M. Walker par la décision du 11 novembre 1987 - sont inopérants quant à l' appréciation de la légalité de cette dernière décision. Cette appréciation sera donc uniquement examinée au vu du moyen tiré de la violation alléguée de l' article 4 du statut des fonctionnaires.

25. S' agissant de la demande de réintégration de M. Pitrone, trois moyens sont successivement articulés.

26. Le premier est tiré de la violation des articles 5, 7, 86 et 89 et de l' annexe IX du statut des fonctionnaires (4). M. Pitrone fait valoir en substance, d' une part, que la note du 6 novembre 1986 ne vaut pas comme "affectation" à un autre poste et qu' il a donc toujours été maintenu dans ses anciennes fonctions de responsable de l' informatique à la DG XXI, d' autre part, que le refus de le réintégrer dans ces fonctions est une mesure disciplinaire déguisée.

27. Le point de savoir si la note du 6 novembre 1986 vaut "affectation" au sens de l' article 7 du statut revient à qualifier juridiquement cet acte. Il s' agit donc d' une question de droit soumise à votre contrôle (5).

28. Vous avez jugé dans l' arrêt Hecq (6) que l' attribution, par simple note de service du supérieur hiérarchique, d' une "mission temporaire" à un fonctionnaire est une affectation légale dès lors qu' elle se fait dans l' intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des emplois. M. Pitrone ne démontre pas que de telles conditions n' auraient pas été respectées par l' AIPN.

29. Par ailleurs, le requérant ne saurait soutenir que la note du 6 novembre 1986 ne vaut pas "affectation" en se fondant sur des faits postérieurs à l' établissement de celle-ci, tels que le défaut d' indication de cette note dans une attestation remise à la Commission ou un classement impropre dans son dossier administratif.

30. Pour soutenir que le refus de le réintégrer dans ses fonctions antérieures constituerait une mesure disciplinaire déguisée, il fait valoir qu' il aurait été condamné à l' oisiveté du 11 novembre 1987 au 31 octobre 1988, date d' une nouvelle affectation à la division "relations avec les pays à commerce d' État européens".

31. Cette circonstance n' a pas été évoquée devant le Tribunal. Il s' agit en toute hypothèse d' un point de fait que la Cour ne peut examiner.

32. Le premier moyen ne pourra donc qu' être écarté.

33. Le deuxième moyen est fondé sur la violation du principe de protection de la confiance légitime, ses supérieurs hiérarchiques s' étant, aux dires de M. Pitrone, engagés à le réintégrer à son poste.

34. A cet égard, le Tribunal a déjà souverainement constaté que

"l' examen de la note établie le 6 novembre 1986 par le directeur général ne permet pas de conclure que ladite note ait pu constituer pour le requérant l' expression d' une assurance précise de pouvoir récupérer son ancien poste" (7).

35. Ce deuxième moyen, de pur fait, doit donc être déclaré irrecevable.

36. Le troisième moyen est tiré de la violation des dispositions de l' article 25, deuxième alinéa, du statut qui prévoit que "toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée".

37. Le requérant soutient que, si la note du 6 novembre 1986 devait être interprétée comme impliquant une vacance de l' emploi qu' il occupait, elle serait nulle pour défaut de motivation.

38. Relevons que, si cette note devait être interprétée comme comportant pareille décision, cette dernière, ainsi que le Tribunal de première instance l' a relevé (8), n' a pas été contestée en temps utile par l' intéressé, dans les conditions posées par les articles 90 et 91 du statut, et n' est donc plus susceptible de recours.

39. Ce moyen ne saurait donc être accueilli.

40. Par un dernier moyen, M. Pitrone soutient que la nomination de M. Walker, le 11 novembre 1987, comme agent temporaire chef du service spécialisé XXI-01 a été décidée en violation de l' article 4 du statut qui dispose que toute nomination ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d' un emploi et exige que pareille vacance soit portée à la connaissance du personnel dès que l' autorité investie du pouvoir de nomination décide de pourvoir à cet emploi. Selon M. Pitrone, il n' y avait
pas, en l' occurrence, de vacance d' emploi, en raison du fait que le poste était toujours occupé par lui-même.

41. Notons, avec la Commission, que le Tribunal a rejeté ce moyen au motif principal que l' article 4 invoqué ne concerne que les emplois occupés par les fonctionnaires de la Communauté et n' est pas applicable par analogie aux agents temporaires (9).

42. Ce dernier moyen, non fondé, doit donc être rejeté.

43. Nous concluons, par conséquent, au rejet du pourvoi, le requérant devant être condamné aux dépens par application des articles 69, paragraphe 2, et 122 du règlement de procédure.

(*) Langue originale: le français.

(1) Affaire T-46/89, Rec. p. II-577.

(2) "... le requérant n' a jamais occupé le poste de chef de service spécialisé XXI-01, mais celui de responsable de l' informatique à la DG XXI, comme il le reconnaît dans sa réplique"; arrêt du Tribunal, précité, point 27; voir également le libellé de la décision du 11 novembre 1987 en annexe I du mémoire en réponse: "sont créées trois unités directement rattachées au directeur général: - le service spécialisé XXI-01 'informatisation et traitement des données' reprend une partie des tâches de l'
ancienne division XXI/A/3... M. Walker ... est ... nommé chef du nouveau service spécialisé XXI-01".

(3) Page 4 du pourvoi.

(4) Sur la procédure disciplinaire.

(5) Voir, en ce sens, conclusions de l' avocat général M. Giuseppe Tesauro dans l' affaire Schwedler, point 2 (C-132/90 P, Rec. p. I-0000).

(6) Arêt du 7 mars 1990, points 10 à 16 (C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-625).

(7) Point 43 de l' arrêt du Tribunal.

(8) Point 51 de l' arrêt du Tribunal.

(9) Point 26 de l' arrêt du Tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-378/90
Date de la décision : 10/12/1991
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonctionnaire - Réorganisation du service - Création d'un nouveau poste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Antonino Pitrone
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:469

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