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28/11/1991 | CJUE | N°C-213/88

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 28 novembre 1991., Grand-Duché de Luxembourg contre Parlement européen., 28/11/1991, C-213/88


Avis juridique important

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61988J0213

Arrêt de la Cour du 28 novembre 1991. - Grand-Duché de Luxembourg contre Parlement européen. - Siège des institutions et lieux de travail du Parlement européen - Transfert de personnel. - Affaires jointes C-213/88 et C-39/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05643

édition spéciale suédoise page I-00473
édition spéciale finnoise page I-...

Avis juridique important

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61988J0213

Arrêt de la Cour du 28 novembre 1991. - Grand-Duché de Luxembourg contre Parlement européen. - Siège des institutions et lieux de travail du Parlement européen - Transfert de personnel. - Affaires jointes C-213/88 et C-39/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05643
édition spéciale suédoise page I-00473
édition spéciale finnoise page I-00505

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes destinés à produire des effets juridiques - Résolution du Parlement sur le siège des institutions et son lieu de travail principal

( Traité CEE, art . 173; résolution du Parlement du 18 janvier 1989 )

2 . Communautés européennes - Siège des institutions - Fixation - Compétence des États membres - Pouvoir d' organisation interne du Parlement - Conditions d' exercice - Obligation réciproque de respect des compétences respectives - Portée

( Traité CECA, art . 25; traité CEE, art . 5 et 142; traité CEEA, art . 112 )

3 . Communautés européennes - Siège des institutions - Maintien par le Parlement de l' infrastructure indispensable dans ses différents lieux de travail - Conditions

( Traité CECA, art . 25; traité CEE, art . 5 et 142; traité CEEA, art . 112; décision des représentants des gouvernements des États membres du 8 avril 1965, art . 4 )

4 . Parlement - Pouvoir d' organisation interne - Détermination de sa politique d' information - Marge d' appréciation

5 . Parlement - Pouvoir d' organisation interne - Détermination des besoins en matière de personnel et de locaux dans ses différents lieux de travail - Marge d' appréciation

( Résolution du Parlement du 18 janvier 1989 )

Sommaire

1 . En vue de déterminer si un acte d' une institution est susceptible de recours au titre de l' article 173 du traité, il faut examiner la nature de l' acte en cause plutôt que la forme qu' il revêt et vérifier s' il est destiné à produire des effets juridiques .

Constitue un acte susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation la résolution sur le siège des institutions et le lieu de travail principal du Parlement européen, adoptée par celui-ci le 18 janvier 1989 . En effet, cette résolution, en désignant le personnel dont la présence à Bruxelles est indispensable et mandatant les organes compétents du Parlement pour prendre toutes les mesures requises pour sa mise en oeuvre, revêt un caractère décisionnel et ses effets pourraient affecter les
garanties résultant pour le grand-duché de Luxembourg des textes relatifs au siège et aux lieux de travail du Parlement .

2 . Si le Parlement est autorisé, en vertu du pouvoir d' organisation interne que lui attribuent les articles 25 du traité CECA, 142 du traité CEE et 112 du traité CEEA, à prendre des mesures appropriées en vue d' assurer son bon fonctionnement et le déroulement de ses procédures, ses décisions doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire notamment l' article 5 du traité CEE, respecter la
compétence des gouvernements des États membres de fixer le siège des institutions et les décisions déjà prises provisoirement à cet égard entre-temps .

Bien qu' il soit constant que les gouvernements des États membres n' ont pas encore rempli leur obligation de fixer définitivement le siège des institutions, cette circonstance n' implique nullement un élargissement de la marge d' appréciation du Parlement dans l' exercice de son pouvoir d' organisation interne .

3 . Le Parlement doit être en mesure de maintenir dans les différents lieux de travail, en dehors du lieu où est installé son secrétariat, l' infrastructure indispensable pour assurer qu' il puisse remplir, en tous ces endroits, les missions qui lui sont confiées par les traités .

Toutefois, toute décision de transfert complet ou partiel, en droit ou en fait, du secrétariat général du Parlement ou de ses services constituerait une violation de l' article 4 de la décision des gouvernements des États membres relative à l' installation provisoire de certaines institutions et des services des Communautés et des assurances que cette décision était destinée à donner au grand-duché de Luxembourg .

4 . Il appartient à chaque institution de déterminer les méthodes, voies et moyens de sa politique d' information sous réserve des limites que lui impose le droit communautaire . Or, l' obligation d' informer l' opinion sur les activités d' une institution est d' autant plus indispensable qu' il s' agit d' un Parlement élu au suffrage universel direct, qui participe au nom de ses électeurs à la procédure législative .

Étant donné que les tâches confiées au bureau central de presse du Parlement se rattachent manifestement aux activités politiques de ce dernier se déroulant à Bruxelles, où une grande partie de la presse se trouve accréditée, le renforcement de ce service de presse dans cette ville ne dépasse pas la marge d' appréciation qui est reconnue au Parlement dans l' exercice de son pouvoir d' organisation interne .

5 . Étant donné qu' il revient au Parlement d' apprécier la nécessité de disposer du personnel utile à l' accomplissement de ses missions à Bruxelles, les transferts de personnel chargé des commissions et délégations, des activités d' information ainsi que des études et recherches prévus par sa résolution du 18 janvier 1989 n' excèdent pas la marge d' appréciation dont il dispose dans le cadre de son pouvoir d' organisation interne . Il en va de même des décisions en matière immobilière qu'
impliquent les décisions en matière de transferts .

Parties

Dans les affaires jointes C-213/88 et C-39/89,

Grand-duché de Luxembourg, représenté initialement par M . Ronald Mayer, puis par M . Alphonse Berns, directeurs des relations économiques internationales au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, assistés de Me André Elvinger, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en l' étude de ce dernier, 15, Côte d' Eich,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M . Francesco Pasetti Bombardella et par M . Jorge Campinos, jurisconsultes, assistés de M . Christian Pennera, membre du service juridique, en qualité d' agents, et de Me Michel Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du bureau du Parlement européen des 1er et 2 juin 1988, prise sous le titre "services d' information et des relations publiques à Bruxelles", et la décision dudit bureau, du 15 juin 1988, intitulée "Note relative aux prévisions à moyen terme pour les activités du Parlement européen dans les trois lieux de travail habituels", ainsi que la résolution du Parlement européen, du 18 janvier 1989, sur le siège des institutions et le lieu de travail principal du
Parlement européen ( JO C 47, p . 88 ),

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 31 janvier 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 25 avril 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux requêtes déposées au greffe de la Cour respectivement le 1er août 1988 et le 16 février 1989, le grand-duché de Luxembourg a demandé, en vertu des articles 31 et 38 du traité CECA, de l' article 173 du traité CEE et de l' article 146 du traité CEEA, l' annulation, d' une part, de la décision du bureau du Parlement européen des 1er et 2 juin 1988 concernant les services d' information et des relations publiques à Bruxelles, et de la décision dudit bureau, du 15 juin 1988, intitulée "Note
relative aux prévisions à moyen terme pour les activités du Parlement européen dans les trois lieux de travail habituels" ( affaire C-213/88 ) et, d' autre part, de la résolution du Parlement européen, du 18 janvier 1989, sur le siège des institutions et le lieu de travail principal du Parlement européen ( JO C 47, p . 88 ) ( affaire C-39/89 ).

Requête C-213/88

2 La décision du bureau du Parlement, des 1er et 2 juin 1988, a été adoptée sur la base d' un rapport du secrétaire général du Parlement examiné les 15 et 17 décembre 1987 et visant à mettre en place, à la demande du bureau élargi, les mesures nécessaires pour renforcer les services d' information implantés à Bruxelles . Elle est constituée par plusieurs documents .

3 Il apparaît d' un extrait du procès-verbal de la réunion du bureau du Parlement du 1er juin 1988, intitulé "Services d' information et des relations publiques à Bruxelles ( document PE 122.508/Bur .), que le bureau a pris acte du rapport du 19 mai 1988 du groupe ad hoc "Information" intitulé "Renforcement des services d' information à Bruxelles" ( PE 122.503/Bur .), a manifesté son accord sur les orientations générales préconisées dans ce document et a chargé le secrétaire général de réunir les
conditions pour mettre en oeuvre les propositions retenues .

4 Il ressort de ce rapport que "le bureau central de presse doit rester bien distinct du bureau d' information de Bruxelles" et que "pour l' exécution de ses tâches, ce service ( c' est-à-dire le bureau central de presse ) peut compter sur la contribution des secteurs de la division des publications transférés à Bruxelles ". Le groupe ad hoc est parvenu à la conclusion "qu' un renforcement cohérent des activités d' information à Bruxelles exige, dans un délai rapproché, le transfert d' un certain
nombre de fonctionnaires, en attendant les développements ultérieurs ". Le groupe ad hoc considère, en particulier, que "ne fusse qu' à titre transitoire, on devrait transférer, par étapes, certains secteurs linguistiques de la division des publications, actuellement installés à Luxembourg, en gardant l' unité géographique des équipes et sans affaiblir les activités normales ". Après le transfert du secteur anglais de cette division, décidé par le bureau le 15 décembre 1987 et prévu pour le 1er
septembre 1988, ce projet vise, à dater du 1er janvier 1989, le transfert du secteur portugais, dont les quatre fonctionnaires qui le composent auraient manifesté leur accord à cet égard . Le transfert d' autres secteurs linguistiques est également envisagé .

5 Selon le rapport du groupe ad hoc :

"le transfert des fonctionnaires vers Bruxelles est soumis à quatre contraintes fondamentales :

a ) la situation juridique, créée par l' arrêt de la Cour de justice qui interdit le transfert de services entiers;

b ) le critère du volontariat qui exige l' accord des fonctionnaires concernés;

c ) les conditions techniques existant à Bruxelles ( disponibilité de locaux, équipement technique );

d ) les aspects fonctionnels ( efficacité des mesures, sauvegarde des activités importantes accomplies par les services à transférer, etc ."

6 La décision du 15 juin 1988 susmentionnée est constituée par le point 4.1 du procès-verbal de la réunion du bureau du Parlement, intitulé "Note relative aux prévisions à moyen terme pour les activités du Parlement européen dans les trois lieux de travail habituels ".

7 Par ce texte, le bureau a, tout d' abord, pris acte de plusieurs notes du secrétaire général et de la direction générale de l' administration sur les prévisions à moyen terme pour les activités du Parlement dans les trois lieux de travail, sur l' état d' avancement des projets immobiliers en cours à Bruxelles et à Strasbourg, et sur l' état d' avancement des travaux des immeubles destinés au Parlement et à ses organes dans les lieux habituels de travail . Il a également pris acte de l' extrait du
procès-verbal de la réunion du bureau donnant mandat au secrétaire général de "rechercher la disponibilité de bureaux et salles de réunions supplémentaires à Bruxelles", ainsi que de la lettre du président relative à la rencontre des présidents des commissions parlementaires, au sujet des besoins de ces différentes commissions à Bruxelles .

8 Par cette même décision, le bureau a ensuite approuvé le contenu de la note du secrétaire général du 6 juin 1988 qui suggère "un recours plus étendu à l' article 37 du règlement ( c' est-à-dire le "règlement intérieur du Parlement ") qui permettrait de déléguer aux commissions le pouvoir de décisions" et qui propose "d' augmenter le nombre de salles de réunions à Bruxelles et de réaliser une salle capable d' accueillir simultanément plusieurs commissions ou une grande commission habilitée à
décider à la place du Parlement qui, toutefois, serait appelé à ratifier ces décisions sans débat ".

9 Enfin, après avoir entendu diverses interventions, le bureau a, dans cette même décision, notamment :

- opté pour certains projets immobiliers à Bruxelles;

- donné mandat au secrétaire général d' entreprendre, conformément à la note qu' il lui a soumise, toutes les démarches nécessaires en vue d' assurer les nouveaux locaux du Parlement au cours de l' année 1990;

- approuvé les orientations du secrétaire général relatives à la rationalisation des activités du Parlement .

Requête C-39/89

10 Dans sa résolution du 18 janvier 1989, précitée, le Parlement constate que les gouvernements des États membres n' ont pas encore satisfait à leur obligation de fixer le siège des institutions de la Communauté, conformément aux articles 77 du traité CECA, 216 du traité CEE et 189 du traité CEEA . Il considère qu' en l' absence de l' adoption d' une telle décision l' accomplissement des tâches supplémentaires considérables que lui assigne l' Acte unique européen et l' exercice simultané des
fonctions législative, budgétaire et de contrôle que lui confèrent les traités antérieurs nécessitent une réorganisation majeure et une réduction de l' actuel degré de dispersion de ses activités et de son personnel entre trois lieux de travail . Par conséquent, le Parlement, notamment :

"...

7 . décide ... de prendre des dispositions plus satisfaisantes pour l' accomplissement de ses tâches, conformément aux obligations que lui impose la législation communautaire et au droit naturel de tout parlement élu au suffrage universel direct;

...

9 . charge son bureau de prendre dès que possible les dispositions nécessaires pour permettre au Parlement de disposer de tout le personnel et de toutes les infrastructures dont il a besoin pour s' acquitter efficacement et utilement de ses tâches dans les lieux où se tiennent ses sessions plénières et les autres réunions parlementaires, et cela compte tenu des considérations exposées aux paragraphes 2 et 3;

10 . considère en particulier qu' il est indispensable pour son bon fonctionnement que le Parlement dispose, à Bruxelles, du personnel chargé des activités suivantes :

- commissions et délégations,

- information et relations publiques,

- études et recherche,

ainsi que

- des autres membres du personnel principalement appelés à travailler au service direct de tels ou tels députés, et

- des membres du personnel appelés, de par leur fonction de contrôle ou de soutien, à travailler au même endroit que les services susmentionnés;

11 . conclut que, pour que le Parlement puisse s' acquitter efficacement des tâches accrues qui lui sont assignées, il est devenu nécessaire qu' il tienne des sessions plénières supplémentaires et complémentaires coïncidant avec une ou plus d' une des semaines consacrées aux réunions de commissions ou de groupes politiques;

...

16 . charge son président, son secrétaire général, son bureau, son bureau élargi et ses questeurs de prendre rapidement toutes les mesures requises, notamment en matière de concertation avec le personnel, pour mettre en oeuvre les mesures prévues dans la présente résolution, notamment par la location ou l' achat de nouveaux immeubles et par la cessation des baux immobiliers qui ne sont plus nécessaires;

17 . attire l' attention sur la situation extrême dans laquelle il se trouve et souligne la nécessité de procéder aux changements prévus aux paragraphes 9, 10 et 11 dès que des infrastructures seront disponibles ".

11 Le grand-duché de Luxembourg demande l' annulation de cette résolution dans son ensemble, mais surtout en ses points 7, 9, 10, 16 et 17, précités .

12 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la recevabilité

Quant à la recevabilité du recours C-213/88

13 Le Parlement conteste la recevabilité de ce recours aux motifs que les deux décisions du bureau, visées par ce recours, seraient des actes d' organisation interne et que, selon une jurisprudence constante, de tels actes ne peuvent faire l' objet d' un recours en annulation . Il se réfère, à cet égard, notamment à l' ordonnance du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement ( 78/85, Rec . p . 1753 ), et à l' arrêt du 22 septembre 1988, France/Parlement ( 358/85 et 51/86, Rec . p . 4821
).

14 Le Grand-Duché fait valoir que la Cour a déjà rejeté ce moyen dans les arrêts du 10 février 1983 et du 10 avril 1984, Luxembourg/Parlement ( respectivement 230/81, Rec . p . 255, et 108/83, Rec . p . 1945 ), relatif à des résolutions du Parlement sur le siège et les lieux de travail . Il ajoute que les arrêts mentionnés par le Parlement portaient, d' une part, sur l' institution d' une commission d' enquête et, d' autre part, sur l' organisation d' un débat d' actualité et ne sauraient, dès lors,
correspondre à un revirement de jurisprudence .

15 En vue de déterminer si un acte est susceptible de recours au titre de l' article 173, premier alinéa, du traité, il y a lieu de rappeler d' abord que, selon une jurisprudence constante, il faut examiner la nature de l' acte en cause plutôt que la forme qu' il revêt et de vérifier s' il est destiné à produire des effets juridiques ( arrêt du 27 septembre 1988, Royaume-Uni/Commission, point 12, 114/86, Rec . p . 5289 ).

16 Il convient toutefois de constater que la question de savoir si les décisions des 1er et 2 juin et du 15 juin 1988 visent exclusivement l' organisation interne des services et travaux du Parlement et si elles produisent des effets juridiques à l' égard des tiers est indissociablement liée à l' examen de leur contenu, et, partant, à l' examen du recours quant au fond . Il y a dès lors lieu de passer à l' examen quant au fond du recours C-213/88 .

Quant à la recevabilité du recours C-39/89

17 Le Parlement a soulevé une exception d' irrecevabilité de ce recours tirée, d' une part, de l' imprécision de la requête et, d' autre part, de la nature de l' acte attaqué, à savoir une résolution qui serait dépourvue de tout effet contraignant .

Le moyen tiré de l' imprécision de la requête

18 Le Parlement soutient que la requête ne satisfait pas aux conditions de l' article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour . A cet égard, il fait valoir que le simple fait d' invoquer l' incompétence de l' institution ou une violation, par elle, des dispositions du traité ne saurait être suffisant pour contester la légalité d' un acte de cette même institution . Considérer une telle requête comme recevable reviendrait à un véritable renversement de la charge de la preuve qui
imposerait à la partie défenderesse de prouver que l' acte en cause ne procède d' aucun excès de pouvoir .

19 Selon le gouvernement luxembourgeois, la requête va au-delà des exigences formelles de l' article 38, paragraphe 1, car elle précise l' objet du litige, qui vise l' ensemble de la résolution, mais surtout certains de ses points, et étaye de manière détaillée les moyens invoqués, à savoir l' excès de pouvoir du Parlement et la violation du principe de proportionnalité . La partie requérante estime, en outre, que l' argumentation du Parlement procède d' une erreur de droit en ce qu' elle se situe
sur le terrain de la preuve des allégations, formulées dans la requête, qui est entièrement étranger à la régularité formelle de la requête .

20 Il convient de relever qu' il ressort clairement de la requête que les conditions posées par l' article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure ont été remplies puisque celle-ci comporte les nom et domicile du requérant, la désignation de la partie adverse, l' objet du litige et l' exposé sommaire des moyens, de même que les conclusions du recours .

21 Il convient de constater également que la résolution attaquée a été jointe à la requête, conformément aux dispositions de l' article 38, paragraphe 4, du règlement de procédure et qu' il n' incombait pas au requérant de formuler des offres de preuves en l' absence de contestation précise à ce stade de la procédure . En conséquence, il n' y a pas lieu d' examiner la question de la charge de la preuve soulevée par le Parlement puisque, ainsi que le souligne le gouvernement luxembourgeois, est ici
en cause la régularité de la requête en la forme et non pas le bien-fondé de celle-ci .

22 Ce moyen doit donc être rejeté .

Le moyen tiré de la nature de l' acte attaqué

23 Le Parlement rappelle que la Cour, dans l' arrêt du 11 juillet 1985, Salerno/Conseil et Commission, point 59 ( 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec . p . 2523 ), a déclaré qu' une résolution ne revêtait aucun caractère contraignant . Selon lui, la résolution litigieuse ne saurait faire l' objet d' un recours en annulation, car elle serait dépourvue de caractère décisionnel . Il fait valoir, à supposer que la résolution produise certains effets juridiques, qu' elle s' inscrit dans le cadre
strict de son pouvoir d' organisation interne qui échappe au contrôle juridictionnel . Il ajoute enfin que la résolution visée dans la présente affaire ne saurait produire d' effet juridique eu égard au manque de précision quant au nombre exact de propositions qui y sont formulées .

24 Il convient d' observer que l' appréciation de l' effet juridique de la résolution litigieuse est indissociablement liée à l' examen de son contenu ( arrêt du 10 février 1983, 230/81, précité, Rec . p . 255, point 30 ).

25 A cet égard, il suffit de constater que dans l' arrêt Salerno, précité, la résolution en cause exprimait l' avis du Parlement sur une proposition de règlement de la Commission et constituait seulement une étape de la procédure d' élaboration des règles communautaires, alors que la résolution visée dans la présente affaire indique les mesures considérées comme indispensables pour une réorganisation majeure et une réduction de l' actuel degré de dispersion des activités et du personnel de cette
institution entre trois lieux de travail .

26 En particulier, la résolution désigne, précisément en son point 10, le personnel chargé de certaines activités dont le Parlement estime que la présence à Bruxelles est indispensable, et elle donne mandat en son point 16 au président, au secrétaire général, au bureau et aux questeurs pour prendre rapidement toutes les mesures requises pour mettre en oeuvre la résolution, notamment en matière immobilière .

27 Il y a donc lieu de constater que la résolution attaquée revêt un caractère décisionnel et que ses effets pourraient, le cas échéant, affecter les garanties résultant pour le grand-duché de Luxembourg des textes relatifs au siège et aux lieux de travail du Parlement, tels qu' ils ont été interprétés par la Cour .

28 Ce moyen doit donc également être rejeté et, partant, l' exception d' irrecevabilité du recours dans son ensemble .

Sur le fond

29 Il convient de rappeler, en premier lieu, que le Parlement est autorisé à prendre, en vertu du pouvoir d' organisation interne que lui attribuent les articles 25 du traité CECA, 142 du traité CEE et 112 du traité CEEA, des mesures appropriées en vue d' assurer son bon fonctionnement et le déroulement de ses procédures . Toutefois, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qu' inspire notamment l' article 5 du
traité CEE, les décisions du Parlement doivent respecter la compétence des gouvernements des États membres de fixer le siège des institutions et les décisions déjà prises provisoirement à cet égard entre-temps ( arrêt du 10 février 1983, 230/81, précité, point 38 ).

30 Il convient de rappeler, en second lieu, que l' article 4 de la décision du 8 avril 1967, relative à l' installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés ( JO 152, p . 18 ) prévoit que "le secrétariat général de l' Assemblée et ses services restent installés à Luxembourg ". Il faut également souligner que la Cour, dans l' arrêt précité, a précisé que le Parlement devait être en mesure de maintenir aux différents lieux de travail, en dehors du lieu où est
installé son secrétariat, l' infrastructure indispensable pour assurer qu' il puisse remplir, en tous ces endroits, les missions qui lui sont confiées par les traités . Dans ces limites, la mise en place d' une telle infrastructure en dehors du lieu d' installation du secrétariat peut donc être conforme aux principes ci-avant évoqués qui régissent les compétences respectives des États membres et du Parlement en la matière ( arrêt du 10 février 1983, 230/81, précité, point 54 ). La Cour a toutefois
ajouté que toute décision de transfert, complet ou partiel, en droit ou en fait, du secrétariat général du Parlement ou de ses services, constituerait une violation de l' article 4 de la décision du 8 avril 1965, précitée, et des assurances que cette décision était destinée à donner au grand-duché de Luxembourg ( arrêt du 10 février 1983, 230/81, précité, point 55 ).

31 C' est à la lumière de ces considérations qu' il convient d' examiner si les décisions et la résolution litigieuses respectent les limites qui s' imposent au pouvoir d' organisation interne du Parlement .

Quant à la décision des 1er et 2 juin 1988

32 Le gouvernement luxembourgeois fait valoir que l' établissement d' un service autonome à Bruxelles, qualifié de bureau central de presse, ne constitue pas l' infrastructure indispensable pour assurer, au lieu de travail de Bruxelles, les missions confiées au Parlement par le traité . Il considère aussi que le transfert du secteur linguistique portugais de la division des publications constitue un transfert illicite d' une unité administrative en violation de la décision du 8 avril 1965, précitée,
car il s' inscrit dans un plan d' ensemble et ne satisfait pas au critère du caractère indispensable des infrastructures nécessaires au fonctionnement du Parlement . Il souligne, en outre, que le lien établi entre le bureau central de presse et les secteurs du service des publications revient à méconnaître l' implantation de l' Office des publications à Luxembourg confirmée par l' article 8 de la décision du 8 avril 1967, précitée .

33 Le Parlement fait valoir que, en dépit d' un manque éventuel de clarté à cet égard dans la décision des 1er et 2 juin 1988, le bureau central de presse fonctionne à Bruxelles depuis 1980, indépendamment du bureau d' information situé dans cette même ville . Dès lors, selon le défendeur, l' objet de la décision est non pas l' établissement, mais le renforcement dudit bureau qui, à défaut, ne pourrait plus accomplir sa mission d' information eu égard à l' étendue des compétences du Parlement et au
développement de ses activités dans cette ville .

34 Il y a lieu de constater qu' il appartient à chaque institution de déterminer les méthodes, les voies et les moyens de sa politique d' information sous réserve des limites que lui impose le droit communautaire . Or, l' obligation d' informer l' opinion sur les activités d' une institution est d' autant plus indispensable qu' il s' agit d' un Parlement élu au suffrage universel direct, qui participe au nom de ses électeurs à la procédure législative .

35 Il convient d' ajouter que les tâches confiées au bureau central de presse, telles que décrites dans le rapport du groupe ad hoc, précité, se rattachent manifestement aux activités politiques du Parlement qui se déroulent à Bruxelles . Il s' agit en effet :

- d' assurer les contacts avec la presse européenne accréditée à Bruxelles;

- de rédiger et de diffuser l' information journalière sur les travaux des commissions et des délégations parlementaires;

- de gérer le service d' actualités et le futur réseau informatique Epistel, dont la réalisation doit être accélérée;

- de collaborer avec les services d' information des groupes politiques;

- d' organiser les facilités et les structures d' accueil pour les journalistes accrédités dans les différents lieux de travail de l' institution et de gérer la salle de presse de Bruxelles .

36 Par conséquent et dans la mesure où une partie importante des activités parlementaires se déroule à Bruxelles où se trouve accrédité un grand nombre de journalistes, il y a lieu d' admettre qu' un renforcement du service de presse dans cette même ville, nécessaire à l' accomplissement de sa mission d' information, ne dépasse pas la marge d' appréciation qui est reconnue au Parlement dans l' exercice de son pouvoir d' organisation interne .

37 Il s' ensuit que l' affectation, au bureau central de presse, des quatre fonctionnaires du secteur portugais de la division des publications doit être regardée comme correspondant à la nécessité de renforcer ledit bureau .

38 Il y a lieu, en outre, de rejeter l' argument avancé par le gouvernement luxembourgeois à l' encontre du transfert de membres de la division des publications, tiré de l' implantation à Luxembourg de l' Office des publications officielles des Communautés européennes . En effet, la disponibilité pour le secrétariat du Parlement d' une partie des services de la reproduction et de la distribution de documents, destinés aux commissions et aux groupes politiques ou établis par eux, répond à la
nécessité d' assurer à cet égard un service indispensable au lieu où se tiennent les séances des commissions et des groupes politiques .

39 Il y a donc lieu de rejeter les conclusions du recours tendant à l' annulation de la décision des 1er et 2 juin 1988 .

Quant à la décision du 15 juin 1988

40 Par la décision litigieuse, le bureau du Parlement a opté pour deux projets immobiliers à Bruxelles et a approuvé une note du 6 juin 1988 du secrétariat général, selon laquelle le Parlement doit rechercher à Bruxelles la disponibilité d' environ trois cents à trois cent cinquante bureaux supplémentaires, de deux ou trois salles de réunions d' au moins deux cents à deux cent cinquante places, permettant les réunions des grands groupes politiques et, le cas échéant, les délibérations de plusieurs
commissions parlementaires, réunies en séance commune, ainsi que des locaux indispensables pour les services de reproduction et de distribution . Or, les projets immobiliers retenus par le bureau viseraient, dans cette décision, à répondre à ces exigences .

41 Le gouvernement luxembourgeois considère que les projets immobiliers retenus par le bureau, même s' ils sont justifiés par la nécessité de permettre le logement d' une "grande commission", ne sont, en réalité, que le prolongement des décisions de transfert de services et, en tant que tels, ne correspondent pas à des besoins d' infrastructure indispensable et violent le principe de proportionnalité . Selon le gouvernement luxembourgeois, en effet, l' institution d' une "grande commission" ne
relèverait pas, au niveau décisionnel, du bureau, mais du Parlement lui-même, et serait, dès lors, future et hypothétique .

42 Il résulte de la note du secrétaire général et de la décision du bureau que l' objectif du Parlement est de mettre un nombre suffisant de bureaux et de salles de réunion à la disposition des députés, des groupes politiques et du secrétariat général . Or, cet objectif peut être recherché par le Parlement dans le cadre de son pouvoir d' organisation interne .

43 Par ailleurs, ainsi que le Parlement l' a fait observer, la formule "grande commission" utilisée par le bureau dans la décision attaquée et par le secrétaire général relève de la procédure de l' article 37 du règlement intérieur du Parlement qui n' a jamais soulevé la moindre critique de la part des États membres ou du Conseil . En effet, en application de cette disposition, le Parlement, en séance plénière, peut renvoyer une demande d' avis ou une consultation à la commission compétente avec
pouvoir de décision .

44 Il importe de souligner que la réunion au cours de laquelle la commission statue est publique, ce qui implique que des places suffisantes soient disponibles pour le public et, le cas échéant, les représentants de la presse . La réunion en séance commune de plusieurs commissions parlementaires nécessite aussi l' utilisation d' une salle de grande capacité . Or, le recours à de telles procédures relève manifestement de l' organisation interne des travaux du Parlement et ne peut, dès lors, faire l'
objet d' un contrôle juridictionnel ( arrêt du 22 septembre 1988, France/Parlement, précité, point 17 ).

45 Il convient donc de rejeter les conclusions du recours tendant à l' annulation de la décision du 15 juin 1988 et, partant, le recours introduit dans l' affaire C-213/88, dans son ensemble .

Quant à la résolution du Parlement du 18 janvier 1989

46 Le gouvernement luxembourgeois considère qu' en adoptant la résolution litigieuse le Parlement a excédé les limites de son pouvoir précisées par la Cour dans les arrêts du 10 février 1983, 230/81, et du 10 avril 1984, 108/83, précités, et méconnu la compétence des gouvernements des États membres de fixer le siège et les lieux de travail provisoires des institutions . Ce faisant, le Parlement aurait violé les dispositions des traités et des règles relatives à leur application et notamment l'
article 4 de la décision du 8 avril 1965, précitée . Il aurait enfreint en même temps le principe de proportionnalité .

47 A cet égard, le gouvernement luxembourgeois fait valoir que l' établissement à Bruxelles de l' ensemble du personnel chargé des commissions et des délégations ainsi que celui chargé de l' information et des relations publiques, comme le transfert à Bruxelles du personnel chargé des activités qualifiées d' études et de recherches ne satisferaient pas au critère de l' "infrastructure indispensable" formulé par la Cour . Cet argument vaudrait aussi pour les autres membres du personnel visés aux
derniers tirets du point 10 de la résolution . De surcroît, la non-conformité des décisions de transfert de personnel avec les traités entraînerait celle des mesures prises pour la location ou l' achat de nouveaux immeubles et pour la cessation des baux immobiliers qui ne sont plus jugés nécessaires .

48 Le Parlement justifie l' adoption des mesures incriminées par l' accroissement de sa charge de travail et de sa responsabilité démocratique surtout depuis l' entrée en vigueur de l' Acte unique européen . Il constate qu' en pratique les membres du Parlement résident de plus en plus à Bruxelles pour y entretenir des contacts avec la Commission et le Conseil, de sorte que le personnel présent ou transféré à Bruxelles est indispensable au bon fonctionnement des services énumérés au point 10 de la
résolution . Il considère à cet égard qu' il lui appartient de déterminer ceux des fonctionnaires dont l' affectation à Bruxelles est indispensable et qu' il incomberait au requérant d' apporter la preuve que l' infrastructure ainsi constituée n' est pas indispensable .

49 Le Parlement soutient, en outre, que la notion de bon fonctionnement est évolutive . Sans remettre en cause la compétence des États membres pour la fixation du siège, il estime qu' au fur et à mesure que ces derniers s' obstinent dans une inertie critiquable au regard de l' article 5 du traité CEE, la sphère de son pouvoir d' organisation interne en particulier pour ce qui concerne ses lieux de travail devrait être interprétée de plus en plus largement .

50 Le gouvernement luxembourgeois répond à cet égard que le système juridique mis en place par les traités ne prévoit pas de recours contre cette prétendue carence des États membres qui ne saurait de surcroît être reprochée à un seul gouvernement . Il ajoute que, en tout état de cause, l' exécution partielle, par les États membres, des compétences qui leur sont conférées par les traités, en ce qui concerne le siège des institutions, ne saurait conduire à un accroissement de celles du Parlement .

51 A titre liminaire, il convient, en réponse aux arguments du Parlement tirés de la carence des États membres, de rappeler que, dans l' arrêt du 10 février 1983, 230/81, précité, la Cour a constaté que les gouvernements des États membres ont adopté à différentes reprises des décisions fixant les lieux de travail provisoires des institutions sur le fondement des articles 77 du traité CECA, 216 du traité CEE et 189 du traité CEEA .

52 Il est constant que les gouvernements des États membres n' ont pas encore rempli leur obligation de fixer définitivement le siège des institutions, conformément aux dispositions précitées des traités . Toutefois, comme l' indique d' ailleurs la jurisprudence précitée, cette circonstance n' implique nullement un élargissement de la marge d' appréciation du Parlement dans l' exercice de son pouvoir d' organisation interne . Dès lors, le Parlement est tenu de respecter la compétence des
gouvernements des États membres de fixer le siège des institutions comme les décisions déjà prises provisoirement à cet égard entre-temps .

53 Il importe de relever que le Parlement a admis que la résolution en cause n' avait pas pour objet de prévoir le transfert de directions générales et que les mesures qu' elle envisageait ne trouveraient à s' appliquer que pour autant qu' il s' agit des structures indispensables au bon fonctionnement de l' institution .

54 En ce qui concerne le personnel chargé des commissions et des délégations, il convient de rappeler que la Cour a constaté dans ses arrêts antérieurs que la pratique du Parlement, consistant à tenir les réunions de ses commissions et de ses groupes politiques à Bruxelles, n' avait, à aucun moment, été mise en cause par aucun État membre ( arrêt du 10 février 1983, 230/81, précité, point 48 ). Dès lors, le Parlement peut considérer à juste titre qu' il est indispensable de disposer à Bruxelles du
personnel nécessaire à la tenue de ces réunions .

55 En ce qui concerne le personnel chargé des activités d' information et de relations publiques, il résulte des considérations qui précèdent, relatives au bureau central de presse, qu' il est justifié que les unités chargées des relations avec la presse et plus généralement de l' information disposent du personnel nécessaire .

56 En ce qui concerne le personnel chargé des études et recherche, le Parlement soutient que les services intéressés travaillent directement avec les parlementaires et qu' il importe que ces derniers puissent disposer à tout instant du personnel scientifique nécessaire et accéder à la bibliothèque . Il convient d' admettre qu' il revient au Parlement d' apprécier, dans le cadre de son pouvoir d' organisation interne, la nécessité de transférer à Bruxelles le personnel utile à l' accomplissement des
missions de ce service .

57 En ce qui concerne les autres membres du personnel visés au point 10 de la résolution, il suffit de relever qu' il s' agit, tout d' abord, de personnes principalement appelées à travailler au service direct de tels ou tels députés . Il s' agit ensuite, de personnes appelées, de par leur fonction de contrôle ou de soutien, à travailler au même endroit que les autres services mentionnés au point 10 de la résolution . Il convient d' admettre que, dans les deux cas, il ne s' agit que d' une partie
restreinte de la catégorie ainsi visée du personnel du Parlement .

58 Dès lors, il y a lieu de constater que les transferts de personnel qui résultent de la résolution litigieuse n' excèdent pas la marge d' appréciation dont le Parlement dispose dans le cadre de son pouvoir d' organisation interne . Il n' a donc pas été établi que ces transferts prenaient une ampleur telle qu' ils portaient atteinte aux décisions des gouvernements des États membres et notamment à l' article 4 de la décision du 8 avril 1965, précitée .

59 Les décisions en matière immobilière qu' implique éventuellement la mise en oeuvre de la résolution ne constituent qu' un aspect accessoire du litige, ainsi que le gouvernement luxembourgeois l' a expressément reconnu et ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause la légalité de la résolution attaquée .

60 Le moyen tiré de l' incompétence du Parlement n' est donc pas fondé et doit, dès lors, être rejeté .

61 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours introduit dans l' affaire C-39/89 doit également être rejeté .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

62 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . La partie requérante ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Les recours sont rejetés .

2 ) La partie requérante est condamnée aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-213/88
Date de la décision : 28/11/1991
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Siège des institutions et lieux de travail du Parlement européen - Transfert de personnel.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Grand-Duché de Luxembourg
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:449

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