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27/11/1991 | CJUE | N°T-21/90

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Günter Generlich contre Commission des Communautés européennes., 27/11/1991, T-21/90


Avis juridique important

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61990A0021

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 27 novembre 1991. - Günter Generlich contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Dégagement volontaire - Période d'indemnité - Pension d'ancienneté - Traitement de base pour le calcul de la p

ension. - Affaire T-21/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-01323

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Avis juridique important

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61990A0021

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 27 novembre 1991. - Günter Generlich contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Dégagement volontaire - Période d'indemnité - Pension d'ancienneté - Traitement de base pour le calcul de la pension. - Affaire T-21/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-01323

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Procédure - Requête introductive d' instance - Exigences de forme - Exposé sommaire d' un moyen de droit - Développement dans le mémoire en réplique - Arguments de la partie défenderesse présentés, pour la première fois, dans le mémoire en duplique - Respect du principe du contradictoire

(( Statut de la Cour de justice CEE, art . 19, alinéa 1; règlement de procédure, art . 38, § 1, sous c ) ))

2 . Fonctionnaires - Pensions - Pension d' ancienneté - Calcul - Fonctionnaire bénéficiant d' une indemnité de cessation définitive des fonctions - Acquisition de nouveaux droits à pension - Notion

( Statut des fonctionnaires, art . 77; règlement du Conseil n 3518/85, art . 4, § 7 )

Sommaire

1 . Un moyen d' annulation peut n' être développé que dans la réplique, dès lors qu' il a été exposé sommairement dans la requête introductive d' instance de sorte qu' ont été satisfaites les exigences des articles 19, premier alinéa, du statut de la Cour, et 38, paragraphe 1, sous c ), du règlement de procédure, qui veulent que le juge communautaire soit mis en mesure de contrôler la légalité de l' acte attaqué et que la partie défenderesse ne soit pas privée de la possibilité de défendre
effectivement ses intérêts .

La circonstance que la partie défenderesse expose, pour la première fois, dans le mémoire en duplique, ses arguments concernant ledit moyen ne porte pas atteinte au principe du contradictoire .

2 . L' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85 instituant, à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, des mesures particulières et temporaires concernant la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés, qui permet au fonctionnaire bénéficiant d' une mesure de dégagement d' acquérir de "nouveaux droits à pension", n' opère aucune distinction entre les deux éléments principaux qui, selon l' article 77 du statut, déterminent le calcul de la pension d'
ancienneté, à savoir le nombre d' annuités acquises par l' intéressé et le traitement de base afférent à ses derniers grade et échelon .

Il en résulte que la période pendant laquelle le fonctionnaire qui a bénéficié d' une mesure de cessation définitive des fonctions perçoit l' indemnité prévue par le règlement précité et continue à verser sa contribution au régime de pension des Communautés, peut être prise en considération tant aux fins d' augmenter le nombre des annuités qu' il a acquises, que de compléter le délai d' un an pendant lequel il doit, conformément à l' article 77 du statut, avoir été classé dans ses derniers grade et
échelon pour que sa pension d' ancienneté soit calculée sur la base du traitement y afférent .

Parties

Dans l' affaire T-21/90,

Guenter Generlich, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Marcel Slusny et Olivier Slusny, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . J . Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . R . Hayder, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 1er août 1989, portant liquidation des droits à pension d' ancienneté du requérant, dans la mesure où cette décision calcule ladite pension sur le traitement de base afférent au grade B 2, échelon 8, ou la condamnation de la Commission à réparer le préjudice que le requérant estime avoir subi du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . B . Vesterdorf, président, A . Saggio et C . Yeraris, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 18 septembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Le requérant, né le 28 mai 1925, est entré en fonctions auprès de la Commission des Communautés européennes le 6 janvier 1959 en qualité de commis-comptable . Reclassé à compter du 1er janvier 1962 au grade C 1, il a accédé ensuite au grade B 3, puis B 2, dans lequel il a atteint, le 1er décembre 1981, l' échelon 8 .

2 Le 24 janvier 1986, le requérant a sollicité son admission au bénéfice d' une mesure de cessation définitive de fonctions, en application des dispositions du règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n 3518/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, instituant, à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes ( JO L 335, p . 56, ci-après "règlement ").

3 Par décision du 3 mars 1986, il a été promu au grade B 1, avec effet au 1er février 1986 et a été classé à l' échelon 4 de ce grade avec ancienneté d' échelon remontant au 1er juillet 1984 . Le requérant a pu, dès lors, accéder, le 1er juillet 1986, à l' échelon 5 du même grade .

4 Par lettre du 25 juin 1986, le requérant a été avisé de la suite favorable réservée à sa demande et il a cessé ses fonctions définitivement le 1er octobre 1986 .

5 A partir de cette date, il a commencé à bénéficier de l' indemnité mensuelle prévue à l' article 4, paragraphe 1, du règlement . Celle-ci lui a été versée à concurrence de 70 % du traitement de base afférent au grade B 1, échelon 5, correspondant à son classement au 31 septembre 1986 .

6 Le requérant a continué de bénéficier de cette indemnité mensuelle jusqu' au 1er mars 1989, date à laquelle il s' est trouvé réunir "les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension d' ancienneté ". Cette circonstance a entraîné, en vertu de l' article 4, paragraphe 2, du règlement, la cessation du bénéfice de l' indemnité . En effet, à la date du 1er mars 1989, le requérant totalisait trente-cinq annuités à prendre en compte pour le calcul de sa pension, y compris les "nouvelles
annuités" qu' il avait acquises durant la période au cours de laquelle il avait bénéficié de l' indemnité, conformément à l' article 4, paragraphe 7, du règlement .

7 Par décision du 1er août 1989, notifiée le même jour, le requérant a été admis au bénéfice d' une pension d' ancienneté à compter du 1er mars 1989 . Simultanément lui a également été notifié un avis de fixation de ses droits à ladite pension d' ancienneté, qui faisait apparaître que le montant de la pension qui lui serait servie serait calculé sur la base du traitement afférent au grade B 2, échelon 8 .

8 Le 4 octobre 1989, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), contre la décision du 1er août 1989, en demandant que celle-ci soit retirée et remplacée par une autre décision liquidant ses droits à pension, non sur la base du traitement afférent au grade B 2, échelon 8, mais sur la base du traitement afférent au grade B 1, qu' il estimait avoir détenu depuis plus d' un an lors de
sa mise à la retraite .

9 A l' appui de sa réclamation, l' intéressé faisait valoir, d' une part, que le mode de liquidation appliqué méconnaissait les dispositions de l' article 77 du statut et de l' article 4, paragraphe 7, du règlement et, d' autre part, que l' administration avait manqué à son devoir de sollicitude à son égard .

10 Par décision de la Commission adoptée le 22 janvier 1990 et notifiée au requérant, par note du directeur général du personnel et de l' administration, le 30 janvier 1990, la réclamation a été rejetée . La décision de rejet relève que le requérant, à la date à laquelle il avait quitté le service, ne justifiait pas au grade B 1, échelon 5 ou 4, d' une ancienneté supérieure à un an et que, si l' article 4, paragraphe 7, du règlement permet au fonctionnaire bénéficiant d' une mesure de cessation
définitive de fonctions d' acquérir de nouvelles annuités au cours de la période pendant laquelle il perçoit l' indemnité, il ne lui permet pas de compléter le délai de un an prévu par l' article 77, deuxième alinéa, du statut .

11 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 1990, le requérant a introduit le présent recours visant à l' annulation de la décision du 1er août 1989 ou à la réparation du préjudice qu' il estime avoir subi en conséquence .

12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( troisième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans instruction préalable et, en même temps, d' inviter les institutions des Communautés européennes à exposer leur pratique administrative en ce qui concerne les nouveaux droits à pension d' ancienneté prévus par les règlements relatifs aux mesures dites de "dégagement ".

13 Par lettres respectives du 18 juillet, du 2 août, du 20 août et du 9 septembre 1991, le Conseil, la Cour des comptes, la Cour de justice et le Parlement ont fait connaître leur réponse . La Cour de justice et la Cour des comptes ont fait savoir qu' elles n' ont pas eu l' occasion, jusqu' à présent, d' adopter une quelconque pratique administrative en la matière, tandis qu' il ressort des réponses du Conseil et du Parlement qu' ils suivent des pratiques administratives opposées, à savoir le
premier la solution adoptée par la Commission et le second celle réclamée par la partie requérante .

Conclusions des parties

14 Dans son recours, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) annuler la décision de la Commission du 1er août 1989, en ce qu' elle refuse de lui accorder le bénéfice de l' article 77 du statut et de l' article 4, paragraphe 7, du règlement;

2 ) déclarer que la Commission a commis une faute, consistant dans la méconnaissance du devoir de sollicitude qui lui incombe ainsi que dans le non-respect de la confiance légitime, en ce qu' elle n' a pas veillé à faire connaître au requérant qu' il n' aurait droit, selon elle, qu' à une pension de fonctionnaire de grade B 2 et non de grade B 1;

3 ) condamner dès lors la Commission à lui verser des dommages-intérêts équivalant à la différence entre le montant de la pension qui lui aurait été versée si elle avait été calculée en tenant compte de son classement au grade B 1 et le montant que la Commission lui a accordé sur la base de son classement au grade B 2, cette différence s' élevant à 50 000 BFR sous réserve de parfaire en cours d' instance;

4 ) condamner la partie adverse à lui verser des intérêts au taux de 8 % à partir de la date du 1er mars 1989;

5 ) condamner la partie adverse aux frais et dépens .

15 Dans son mémoire en réplique, le requérant procède à une nouvelle formulation de ses conclusions et demande à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) annuler la décision du 1er août 1989 de la Commission, en ce qu' elle refuse de lui accorder le bénéfice de l' article 77 du statut et de l' article 4, paragraphe 7, du règlement;

2 ) pour le cas où la décision susmentionnée serait annulée, faire application de l' article 176 du traité CEE;

3 ) dans cette éventualité, condamner la Commission à lui verser les arriérés qui lui sont dus sur le montant mensuel de sa pension et, à l' avenir, ledit montant tel qu' il a été calculé par la Commission dans son mémoire en défense ( page 11, colonne de droite du dernier alinéa );

4 ) déclarer que la Commission a commis une faute, consistant dans la méconnaissance du devoir de sollicitude qui lui incombe et dans le non-respect de la confiance légitime, en ce qu' elle n' a pas reconnu les droits du requérant à ce que sa pension soit calculée sur la base du traitement afférent au grade B 1, échelon 5;

5 ) condamner dès lors la Commission à lui verser des dommages-intérêts équivalant à la différence entre le montant de la pension qui lui aurait été versée si elle avait été calculée en tenant compte de son classement au grade B 1, échelon 5, et celui que la Commission lui a accordé sur la base de son classement au grade B 2, échelon 8, cette différence s' élevant à 1 BFR sous réserve de parfaire en cours d' instance;

6 ) condamner la Commission à lui verser des intérêts au taux de 8 % à partir de la date du 1er mars 1989 sur les montants qui lui seront alloués;

7 ) condamner la Commission aux frais et dépens .

16 Au cours de l' audience, le représentant du requérant a précisé que les chefs de conclusion présentés sous les points 4 et 5 dans son mémoire en réplique visaient l' hypothèse dans laquelle la décision de la Commission ne serait pas annulée .

17 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours;

- statuer comme de droit sur les dépens .

Sur le fond

18 A l' appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque un premier moyen, tiré de la violation de l' article 77 du statut et de l' article 4, paragraphe 7, du règlement . A l' appui de ses conclusions en indemnisation, il invoque un second moyen, tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de la confiance légitime .

19 Avant de présenter l' argumentation développée par les parties, il convient de rappeler les dispositions qui constituent le cadre juridique du présent litige .

20 Le statut, réglementant dans le chapitre 3 le régime des pensions des fonctionnaires, prévoit dans son article 77, deuxième alinéa, que :

"Le montant maximal de la pension d' ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an . Il est acquis au fonctionnaire comptant trente-cinq annuités calculées conformément aux dispositions de l' article 3 de l' annexe VIII . Si le nombre de ces annuités est inférieur à trente-cinq ans, le montant maximal ci-avant est réduit proportionnellement ."

21 Le règlement, dans son article 1er, autorise les institutions communautaires à prendre des mesures de cessation définitive de fonctions à l' égard de leurs fonctionnaires ayant atteint l' âge de 55 ans "dans l' intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l' adhésion aux Communautés européennes de l' Espagne et du Portugal ".

22 Par ailleurs, l' article 4 du règlement dispose, dans ses paragraphes 1 et 7, ce qui suit :

"1 . L' ancien fonctionnaire ayant fait l' objet de la mesure prévue à l' article 1er a droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à l' échelon détenus par l' intéressé lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l' article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l' indemnité est à liquider ".

"7 . Pendant la période au cours de laquelle le droit à l' indemnité est ouvert, l' ancien fonctionnaire continue à acquérir de nouveaux droits à pension d' ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l' article 77, deuxième alinéa, du statut . Pour l' application de
l' article 5 de l' annexe VIII du statut et de l' article 108 de l' ancien règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l' acier, cette période est considérée comme période de service ".

Quant au premier moyen tiré de la violation de l' article 77 du statut et de l' article 4, paragraphe 7, du règlement

23 Le requérant, après avoir présenté, dans la partie "en fait" de sa requête, les faits qui sont à l' origine du litige, s' est limité à énoncer ce premier moyen sans procéder à son développement, tout en se réservant de présenter ses observations en fait et en droit d' une manière plus détaillée dans son mémoire en réplique .

24 La défenderesse, dans son mémoire en défense, observe qu' une indication si elliptique des textes réglementaires, sans que cette indication ne soit accompagnée d' une argumentation même réduite, ne correspond pas aux exigences de l' article 38, paragraphe 1, sous c ), du règlement de procédure de la Cour, selon lequel la requête doit contenir "l' exposé sommaire des moyens ". En conséquence, la défenderesse demande que le premier moyen soit déclaré irrecevable, compte tenu du fait qu' elle a été
privée de la possibilité d' examiner le moyen au fond au stade du mémoire en défense et ainsi, en partie, empêchée de défendre effectivement ses intérêts . A l' appui de sa demande, la défenderesse cite les arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Meroni/Haute Autorité ( 46/59 et 47/59, Rec . p . 789 ), et du 15 mai 1975, CNTA/Commission ( 74/74, Rec . p . 533 ).

25 Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu' il a présenté, dans sa réclamation et dans son recours, les faits de la cause et les moyens de droit d' une manière séparée qui ne laissait aucun doute sur la portée de son argumentation . L' AIPN, en rejetant par une décision détaillée sa réclamation, n' aurait pas eu le moindre doute quant à l' objet du litige et à la portée de l' argumentation articulée dans la réclamation, laquelle a été reprise dans le premier moyen invoqué à l' appui
du recours .

26 Le requérant procède ensuite au développement de ce premier moyen . En premier lieu, il fait remarquer que le problème qui se pose dans cette affaire résulte du fait que, comme tous les fonctionnaires bénéficiant d' une mesure de dégagement, il s' est trouvé dans une situation médiane qui n' était ni l' activité, position prévue à l' article 35, sous a ), du statut ni celle d' un fonctionnaire bénéficiant d' une pension d' ancienneté . S' il est vrai que la détermination du montant maximal de la
pension d' ancienneté, telle qu' elle est prévue à l' article 77, deuxième alinéa, du statut, est fixée à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an, la durée de ce classement devrait faire l' objet d' une majoration conformément aux dispositions de l' article 4, paragraphe 7, du règlement . Selon cette disposition, l' ancien fonctionnaire continuerait à acquérir de nouveaux droits à pension d' ancienneté sur la base
du traitement afférent à son grade et à son échelon . Sous réserve que, pendant la période au cours de laquelle le droit à indemnité est ouvert, il y ait versement de la contribution prévue au statut sur la base de ce traitement, cette période serait considérée comme période de service . En second lieu, le requérant fait valoir que le législateur communautaire a fait référence, dans l' article 4 du règlement, à l' existence d' une corrélation entre l' acquisition de nouvelles annuités et le
versement de contributions au régime de pension . En troisième lieu, il estime que, eu égard aux interprétations contradictoires données par les institutions dans des affaires semblables, l' interprétation donnée par la Commission à un texte équivoque entraînerait une violation d' une règle supérieure de droit .

27 La défenderesse, dans son mémoire en duplique, revient sur la question de la recevabilité du premier moyen . Elle reconnaît qu' elle n' a eu aucune difficulté à comprendre la thèse soutenue par le requérant dans sa réclamation, thèse qui a été implicitement reprise dans le cadre du présent contentieux et selon laquelle la durée de son classement au grade B 1 doit être calculée en tenant compte de la période pendant laquelle il a bénéficié de l' indemnité de cessation de fonctions . Néanmoins,
elle fait valoir que l' omission de discuter, au stade de la requête, les motifs de droit exposés dans la décision de rejet de la réclamation, l' a placée dans une "situation diminuée", du fait qu' elle n' a pu prendre position sur l' argumentation du requérant que dans le cadre de l' ultime mémoire .

28 En ce qui concerne le bien-fondé du moyen, la défenderesse invoque plusieurs arguments pour étayer sa thèse, selon laquelle la période pendant laquelle est versée l' indemnité permet au bénéficiaire d' acquérir de nouvelles annuités aux fins du calcul de sa pension d' ancienneté, mais ne saurait être considérée comme une période de service aux fins de compléter, le cas échéant, le délai minimal de un an requis par l' article 77, deuxième alinéa, du statut pour qu' il soit tenu compte des derniers
grade et échelon .

29 L' argumentation de la Commission peut être résumée comme suit . En premier lieu, il serait à noter que le requérant, après la cessation définitive de ses fonctions le 1er octobre 1986, n' aurait plus été placé dans une quelconque des positions prévues à l' article 35 du statut et n' aurait plus eu la qualité de fonctionnaire . Devenu "ancien fonctionnaire", ainsi que le précise à plusieurs reprises l' article 4 du règlement, la durée de son classement dans le grade B 1 se serait donc trouvée
interrompue lors de son départ du service . En second lieu, la règle générale imposée par l' article 4, paragraphe 7, du règlement permettrait, certes, d' acquérir de nouveaux droits à pension, mais cette règle générale serait soumise à la restriction prévue par l' article 77, deuxième alinéa, du statut, selon laquelle la pension ne pourrait excéder le montant fixé à 70 % du dernier traitement afférent au dernier grade détenu en qualité de fonctionnaire ( et non pas d' ancien fonctionnaire ) pendant
au moins un an avant la cessation définitive des fonctions . Dans ces conditions, ladite règle générale ne permettrait pas de prendre en compte la période du 1er octobre 1986 au 1er mars 1989, pendant laquelle le requérant a bénéficié de l' indemnité aux fins de compléter ladite période minimale de un an . En troisième lieu, la période ouvrant droit à l' indemnité ne pourrait être considérée comme une période de service qu' aux fins de l' application de l' article 5 de l' annexe VIII du statut et de
l' article 108 de l' ancien règlement général de la CECA, comme le précise expressément la dernière phrase du paragraphe 7 de l' article 4 du règlement . En quatrième lieu, il faudrait tenir compte du fait qu' aucune disposition statutaire n' établit une corrélation entre le montant de la cotisation au régime de pension, d' une part, et le montant de la pension, d' autre part . Si l' acquisition de nouveaux droits à pension est, en effet, conditionnée par le versement de la contribution de la part
de la personne ayant fait l' objet d' une mesure de cessation définitive de fonctions, ce serait seulement aux fins d' augmenter les annuités de la pension et n' aurait rien à voir avec un quelconque principe de corrélation entre les montants de la cotisation et de la pension . Enfin, la défenderesse fait observer que le requérant reste en défaut de spécifier la règle supérieure de droit qu' il estime méconnue en l' espèce et qui, en tout état de cause, ne saurait être un prétendu principe de
corrélation entre le montant des cotisations versées et celui de la pension .

30 En ce qui concerne la question de la recevabilité du premier moyen soulevée par la défenderesse, le Tribunal relève que, selon l' article 19, premier alinéa, du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE et l' article 38, paragraphe 1, sous c ), du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis dans la présente affaire en ce qui concerne la procédure écrite, la requête doit contenir, entre autres, l' objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués .

31 S' agissant d' un recours en annulation, les exigences des dispositions susmentionnées sont satisfaites si la requête contient un exposé précis des faits et des moyens de droit qui, d' une part, permet au Tribunal d' exercer son contrôle juridictionnel sur la légalité de l' acte communautaire en cause et, d' autre part, ne prive pas la partie défenderesse de la possibilité de défendre effectivement ses intérêts .

32 En l' espèce, s' il est vrai que l' énoncé du premier moyen est très laconique, la requête contient, dans la partie "en fait", assez d' éléments précisant et éclairant en quoi aurait consisté la violation des dispositions de l' article 77 du statut et de l' article 4, paragraphe 7, du règlement qui y est expressément invoquée . En outre, le requérant avait le droit de développer ce moyen et d' apporter toutes précisions utiles dans le mémoire en réplique, ce qu' il a précisément fait ( voir arrêt
de la Cour du 15 mai 1975, CNTA, 74/74, précité, point 4 ).

33 Dans ces conditions, il convient de constater que les imperfections alléguées de la requête n' ont pas été de nature à entraver le Tribunal dans l' exercice de son contrôle juridictionnel ni d' empêcher la Commission de défendre effectivement ses intérêts, compte tenu du fait que celle-ci, comme, d' ailleurs, elle l' a elle-même reconnu, était déjà, depuis le stade de la réclamation, en mesure d' appréhender et de réfuter la thèse du requérant sur les modalités de calcul du montant de sa pension
. Ainsi, le fait que la défenderesse a choisi de ne présenter ses arguments que dans son mémoire en duplique n' a pas pu porter atteinte au principe du contradictoire .

34 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent qu' il convient d' écarter les observations de la défenderesse sur la recevabilité du premier moyen .

35 Quant au bien-fondé de ce moyen, il y a lieu de souligner que la question juridique posée en l' espèce est celle de l' interprétation qu' il convient de donner à la notion de "nouveaux droits à pension d' ancienneté" visée à l' article 4, paragraphe 7, du règlement . La défenderesse fait valoir que cette notion concerne exclusivement les annuités prises en compte pour le calcul de la pension, de sorte que les "nouveaux droits à pension" seraient synonymes de "nouvelles annuités ". En revanche, le
requérant soutient que la période au cours de laquelle le droit à l' indemnité est ouvert permet, non seulement d' acquérir de nouvelles annuités, mais également de compléter le délai de un an pendant lequel le fonctionnaire doit avoir été classé dans ses derniers grade et échelon pour que la pension soit calculée sur la base du traitement y afférent .

36 Le Tribunal constate que, selon l' article 77 du statut, le montant de la pension d' ancienneté est déterminé par deux éléments principaux, à savoir le nombre d' annuités acquises par le fonctionnaire et le traitement de base afférent à ses derniers grade et échelon . Néanmoins, ces deux éléments ne sont pris en considération que sous certaines limites de temps . D' une part, il ne peut être pris en compte plus de trente-cinq annuités et, d' autre part, une durée de classement de un an dans les
derniers grade et échelon est requise pour que le traitement de base y afférent puisse être pris en considération pour le calcul de la pension . Enfin, le montant maximal de la pension qui est déterminé par ces deux éléments est fixé par le statut à 70 % du dernier traitement de base retenu pour le calcul de la pension .

37 Cette réglementation de principe n' est modifiée par l' article 4, paragraphe 7, du règlement que dans la mesure où cette disposition permet aux fonctionnaires ayant bénéficié d' une mesure de dégagement volontaire d' acquérir de "nouveaux droits à pension ". Néanmoins, il convient d' observer que, si cette disposition spécifique permet expressément l' acquisition de nouveaux droits à pension, elle n' opère aucune distinction entre les deux éléments principaux qui déterminent le calcul de la
pension d' ancienneté, tels qu' ils ont été définis ci-avant . Il en résulte que la période, pendant laquelle le fonctionnaire qui a bénéficié d' une mesure de dégagement volontaire perçoit l' indemnité prévue par le règlement et continue à verser sa contribution au régime de pension, peut être prise en considération tant aux fins d' augmenter le nombre des annuités qu' il a acquises que de compléter le délai de un an pendant lequel il doit avoir été classé dans ses derniers grade et échelon pour
que sa pension soit calculée sur la base du traitement y afférent .

38 Si la dernière phrase de l' article 4, paragraphe 7, du règlement mentionne expressément que la période au cours de laquelle le droit à l' indemnité est ouvert est considérée comme période de service pour l' application de l' article 5 de l' annexe VIII du statut, cela est dû au caractère exceptionnel du bénéfice accordé par cette dernière disposition aux fonctionnaires comptant moins de trente-cinq annuités à l' âge de 60 ans . En effet, le législateur a été soucieux de ne laisser aucun doute,
quant à l' application de cette disposition exceptionnelle, dans le cas d' une mesure de cessation définitive de fonctions . En conséquence, c' est à tort que la défenderesse en tire un argument a contrario pour soutenir que la période pendant laquelle l' indemnité est versée ne permet, en principe, que d' acquérir de nouvelles annuités et, exceptionnellement, de bénéficier des dispositions de l' article 5 de l' annexe VIII du statut .

39 Il convient d' ajouter, à l' encontre de l' argumentation de la défenderesse, que si l' ancienneté du requérant dans les grade et échelon s' est arrêtée de courir lors de la cessation définitive de ses fonctions, ce fait n' empêche pas que le délai préfix de un an visé à l' article 77, deuxième alinéa, du statut ait continué à courir . En effet, dans le cas de l' article 4, paragraphe 7, du règlement, il ne s' agit pas de l' attribution d' une promotion, mais de l' acquisition de nouveaux droits
à pension .

40 Parvenu à ce stade du raisonnement, il y a lieu d' observer que l' interprétation donnée ci-avant aux dispositions en cause est conforme à la finalité du règlement qui, dans l' intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l' adhésion de nouveaux États membres, accorde certains bénéfices de pension, afin d' inciter les fonctionnaires à solliciter l' application de la mesure de cessation définitive de fonctions .

41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de déclarer le premier moyen fondé et d' annuler l' acte attaqué dans la mesure où il a procédé à la liquidation de la pension du requérant en prenant en considération le traitement de base afférent au grade B 2, échelon 8 .

42 L' acte attaqué par le requérant étant annulé, il appartient à la défenderesse, conformément à l' article 176 du traité CEE, de prendre les mesures que comporte l' exécution du présent arrêt en procédant à une nouvelle liquidation des droits du requérant à une pension d' ancienneté, à la lumière de l' interprétation de l' article 4, paragraphe 7, du règlement donnée ci-avant .

43 En outre, il y a lieu de condamner la Commission à verser au requérant les arriérés qui résulteront de la nouvelle liquidation de ses droits à pension, majorés des intérêts moratoires au taux de 8 % qu' il a demandés, et ce à compter de chaque date d' échéance .

Quant au second moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de la confiance légitime

44 L' acte attaqué par le requérant étant annulé et la Commission étant condamnée à lui verser les arriérés qui résulteront de la nouvelle liquidation de ses droits à pension, majorés d' intérêts moratoires, les conclusions en indemnisation du requérant sont devenues, ainsi que celui-ci l' a admis dans son mémoire en réplique ( point 24.2 ), sans objet . En conséquence, il n' y a pas lieu de statuer à leur sujet en examinant le second moyen .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

45 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) La décision de la Commission du 1er août 1989, portant liquidation des droits à pension d' ancienneté du requérant, est annulée, dans la mesure où le montant de ladite pension a été calculé en prenant en considération le traitement de base afférent au grade B 2, échelon 8 .

2 ) La Commission est condamnée à verser au requérant les arriérés qui résulteront de la nouvelle liquidation de ses droits à pension à laquelle la Commission devra procéder, majorés d' intérêts moratoires au taux de 8 % l' an à compter de chaque date d' échéance .

3 ) Il n' y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de conclusions .

4 ) La Commission est condamnée aux dépens .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-21/90
Date de la décision : 27/11/1991
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Dégagement volontaire - Période d'indemnité - Pension d'ancienneté - Traitement de base pour le calcul de la pension.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Günter Generlich
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1991:62

Source

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