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19/11/1991 | CJUE | N°C-310/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 novembre 1991., Nationale Raad van de Orde van Architecten contre Ulrich Egle., 19/11/1991, C-310/90


Avis juridique important

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61990C0310

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 novembre 1991. - Nationale Raad van de Orde van Architecten contre Ulrich Egle. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Reconnaissance de titres dans le domaine de l'architecture. - Affaire C-310

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Recueil de jurisprudence 1992 page I-00177

Conclusions de l'av...

Avis juridique important

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61990C0310

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 19 novembre 1991. - Nationale Raad van de Orde van Architecten contre Ulrich Egle. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Reconnaissance de titres dans le domaine de l'architecture. - Affaire C-310/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-00177

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . M . Egle est de nationalité allemande et réside en Belgique . Titulaire d' un diplôme délivré par la Fachhochschule de Constance, obtenu en 1981 au terme de quatre années d' études, y compris deux semestres d' expérience pratique ( ci-après "Praxissemester "), il a sollicité son inscription au tableau du conseil de l' ordre de la province du Limbourg ( Belgique ) en invoquant les dispositions de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des
diplômes, certificats et autres titres du domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services ( ci-après "directive ") ( 1 ).

2 . Le conseil de l' ordre des architectes du Limbourg a rejeté cette demande, au motif notamment de ce que le diplôme de l' intéressé ne remplirait pas les conditions prévues par la directive . Le conseil professionnel de l' ordre des architectes, statuant en appel, a, en revanche, estimé que la formation acquise par l' intéressé devait être considérée comme répondant à ces exigences et, en conséquence, a ordonné l' inscription de M . Egle au tableau de l' ordre des architectes . A l' encontre de
cette décision, un pourvoi a été formé devant la Hof van Cassatie van België qui vous saisit de la question préjudicielle suivante :

"L' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive 85/384/CEE doit-il être interprété en ce sens qu' une formation d' une durée de quatre années incluant des semestres d' expérience pratique organisés et accompagnés par l' école supérieure peut être considérée comme des études à plein-temps d' une durée de quatre années?"

3 . Rappelons, tout d' abord, l' économie de la directive . C' est à l' issue de très longs travaux que ce texte a été adopté puisque quelque dix-huit années ont été nécessaires à cet égard . A la différence, par exemple, des professions médicales ou paramédicales, n' ont pas été prévues de dispositions relatives à l' harmonisation de la formation des architectes ou à l' accès et à l' exercice de la profession en cause . La directive ne comporte pas la liste des diplômes que les États membres
doivent reconnaître, mais prescrit la reconnaissance mutuelle de diplômes, certificats et titres qui satisfont aux critères que précisent ses articles 3 et 4 . A cet égard, l' article 3 prévoit que les formations en architecture doivent être assurées par un enseignement de niveau universitaire dont l' architecture constitue l' élément principal, enseignement qui doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation et assurer l' acquisition d' aptitudes,
connaissances, facultés et capacités diverses, précisées par le texte ( lequel énumère onze domaines sur lesquels la formation doit porter ). A ces exigences relatives au contenu de la formation, l' article 4 de la directive ajoute des conditions ayant trait à sa durée . Ainsi, son paragraphe 1, premier alinéa, sous a ), exige que la durée totale de la formation comprenne au minimum soit quatre années d' études à plein-temps dans une université ou un établissement d' enseignement comparable, soit au
moins six années d' études dans une université ou dans un établissement comparable, dont au moins trois années à plein-temps . Dérogeant à cette disposition, le deuxième alinéa du même texte prévoit que satisfait aux exigences de la directive la formation des "Fachhochschulen" en République fédérale d' Allemagne dispensée en trois années pour autant que la formation est complétée par une période d' expérience professionnelle de quatre ans dans ce même État .

4 . Les articles 7, 8 et 9 de la directive prévoient une procédure au terme de laquelle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes ( ci-après "Journal officiel ") la liste des diplômes bénéficiant de la directive . A cet égard, chaque État membre doit communiquer dans les meilleurs délais - étant précisé que la première communication devait avoir lieu dans les douze mois suivant la notification de la directive - la liste des diplômes, certificats ou titres de formation satisfaisant
aux critères posés aux articles 3 et 4 ainsi que les établissements ou autorités qui les délivrent . Les États membres sont également tenus de communiquer de la même façon les changements intervenus en ce qui concerne lesdits diplômes, notamment lorsque ceux-ci ne répondent plus aux exigences de la directive . Listes et mises à jour sont publiées au Journal officiel par la Commission à l' expiration d' un délai de trois mois à compter de leur communication . Cependant, cette publication est différée
pour le cas où la Commission, lorsqu' elle même ou un État membre doute qu' un des diplômes concernés satisfasse aux critères de la directive, saisit le comité consultatif pour la formation dans le domaine de l' architecture avant l' expiration d' un délai de trois mois courant à compter de la communication . Le comité doit émettre son avis dans les trois mois et, à l' expiration d' un nouveau délai de trois mois à compter de cet acte ou de l' expiration du délai prévu pour son adoption, le diplôme,
certificat ou autre titre en cause est publié sauf si l' État membre qui le délivre modifie la communication ou si la Cour de justice est saisie par un État membre ou la Commission au titre des articles 169 et 170 . Il est à noter que tout État membre ou la Commission peut toujours saisir le comité consultatif en cas de doute sur le point de savoir si un diplôme, certificat ou autre titre figurant sur une liste publiée au Journal officiel répond encore aux exigences des articles 3 et 4 de la
directive . La Commission retire un diplôme d' une des listes publiées au Journal officiel dans deux cas : soit avec l' accord de l' État concerné, soit à la suite d' un arrêt de la Cour de justice .

5 . Enfin, la directive comporte des dispositions relatives aux "droits acquis ". L' article 10 précise que les États membres reconnaissent les diplômes visés à l' article 11, détenus par les ressortissants des États membres qui en sont déjà titulaires à la date de la notification de la directive ou qui ont commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes au plus tard dans le courant de la troisième année académique suivant la notification de ladite directive . Les diplômes visés à l' article 11
doivent être reconnus même s' ils ne satisfont pas aux exigences posées aux articles 3 et 4 de la directive . L' article 11 vise notamment, en ce qui concerne l' Allemagne, les diplômes délivrés par les "Fachhochschulen" en prévoyant que, lorsqu' ils sanctionnent une formation de trois années, une expérience professionnelle de quatre années en Allemagne est requise .

6 . S' agissant de la mise en oeuvre de la directive, les autorités allemandes ont communiqué, conformément aux dispositions de l' article 7, une liste de diplômes satisfaisant à leur avis aux exigences de la directive . La liste comportait quarante-deux cycles de formation . Il était précisé que dix-huit d' entre eux duraient quatre ans, y inclus les semestres d' expérience pratique .

7 . Tel est le cas pour la Fachhochschule de Constance . La communication de cette liste a conduit un État membre à saisir le comité consultatif pour la formation dans le domaine de l' architecture à propos de la formation des "Fachhochschulen" de quatre ans comportant deux semestres d' expérience pratique . L' avis émis par le comité a conclu à ce que de tels diplômes ne peuvent être considérés comme relevant de l' article 4, paragraphe 1, premier alinéa, mais de la règle dérogatoire du second
alinéa . En conséquence, la reconnaissance d' un tel diplôme supposerait au surplus une expérience professionnelle de quatre ans . En effet, selon le comité consultatif, le Praxissemester n' aurait pas la même valeur qu' un semestre d' études à plein-temps à l' école .

8 . Les autorités allemandes ont cependant maintenu leur communication selon laquelle les formations de quatre ans, dont celles dispensées par la Fachhochschule de Constance, satisfont aux exigences de la directive et doivent être reconnues par les autres États membres sur la base de l' article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, donc sans condition supplémentaire d' expérience professionnelle de quatre ans . Selon le gouvernement allemand, les semestres d' expérience pratique font
partie intégrante de la formation dont le contenu est fixé par les lois et règlements de l' autorité publique . Par ailleurs, les semestres d' expérience pratique sont toujours intégrés dans les études théoriques et suivis d' un semestre de théorie clôturé par l' examen final . Ils ne peuvent constituer le dernier semestre d' études .

9 . La Commission a publié la liste communiquée par l' Allemagne en précisant : "ces diplômes sont à reconnaître dans les conditions prévues à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 85/384/CEE du Conseil, soit au titre de son premier alinéa, soit à celui de son deuxième alinéa, en fonction de la durée de la formation qu' ils sanctionnent" ( 2 ). Dans ses observations, la Commission souligne qu' elle a entendu ne pas suivre l' avis du comité consultatif, en renvoyant seulement à la durée de la
formation pour distinguer entre les diplômes relevant respectivement du premier ou du deuxième alinéa de l' article 4, sans se référer aux études avec ou sans semestre pratique .

10 . Observons, tout d' abord, que le juge a quo ne vous interroge nullement sur le point de savoir si les dispositions en cause de la directive peuvent être invoquées par des particuliers . Il semble que M . Egle ait demandé son inscription au tableau de l' ordre des architectes avant que la directive n' ait été transposée en Belgique, mais après que le délai qu' elle comporte à cette fin a expiré . A cet égard, la Commission semble d' ailleurs éprouver quelques doutes quant au caractère suffisant
de la transposition de la directive . Nous relèverons qu' en tout état de cause l' analyse, selon laquelle la reconnaissance des diplômes conformes aux exigences de la directive, indépendamment de l' existence de mesures de transposition, peut être obtenue sur la base de la seule directive, n' est pas contestée par le conseil de l' ordre des architectes .

11 . Les observations qui vous sont soumises par ce dernier et par la République italienne tendent en substance à vous voir juger que les semestres d' études pratiques ne peuvent être pris en considération pour la computation du délai de quatre années . Pour notre part, notre conviction a été pleinement emportée par l' examen de la thèse inverse que défendent la Commission et le gouvernement allemand .

12 . Il nous semble, tout d' abord, important de souligner que la directive prévoit "expressis verbis" que la formation doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques . Ainsi, le texte admet-il, sans aucun doute, que la formation puisse revêtir une dimension pratique et l' on peut même considérer que celle-ci est nécessaire pour qu' une formation satisfasse aux exigences de la directive .

13 . Cependant, ces dernières sont-elles réunies si deux semestres sont essentiellement consacrés à des études pratiques? Une première objection à cet égard paraît devoir être écartée sans difficultés . L' exigence d' études à "plein-temps", que comporte l' article 4 de la directive, peut être remplie tant par des études pratiques que par des études théoriques . En effet, cette condition ne vise nullement le contenu des études mais la disponibilité qu' elle requiert de l' étudiant . La notion d'
études à plein-temps ne s' oppose donc pas à la notion d' études pratiques, mais à celle d' études à temps partiel .

14 . Un petit peu plus délicate est la question de préciser les critères permettant de distinguer les études pratiques et l' expérience professionnelle . Il est clair, en effet, que seules les premières peuvent être prises en considération pour la durée d' études requise par la directive . A cet égard, la Commission nous paraît tracer une distinction convaincante . Le stage professionnel est la première phase de l' activité professionnelle qui est exercée sous la surveillance d' un collègue plus
expérimenté . En revanche, les études pratiques correspondent à une formation antérieure à l' obtention du diplôme dont elles constituent une condition de la délivrance .

15 . Conformément à la position de la Commission, il nous paraît nécessaire de ce point de vue que les semestres pratiques soient intégrés aux études parallèlement aux cours théoriques et organisés, supervisés et évalués par l' institut d' enseignement . En d' autres termes, l' étudiant ne doit pas se trouver en situation de responsabilité professionnelle, fût-elle "sous tutelle", mais dans une position visant à l' acquisition de connaissances et d' aptitudes . Deux caractéristiques du diplôme en
cause nous semblent de nature à satisfaire à de tels critères . D' une part, le contrôle de la Hochschule sur les études pratiques serait étroit : choix du bureau d' architecture, évaluation du respect du programme, rapport écrit, contrôle d' un professeur d' université et éventualité d' un redoublement total ou partiel d' un semestre non satisfaisant . D' autre part, l' intégration aux études des semestres en cause semble garantie dans la mesure où ils sont "intercalés" avec les semestres
théoriques, la formation ne pouvant, en tout état de cause, se terminer par un semestre pratique . En d' autres termes, il ne s' agit pas de commencer à mettre en oeuvre professionnellement des enseignements théoriques précédemment acquis, mais d' articuler enseignements académique et pratique .

16 . Enfin, les termes mêmes de la directive conduisent à estimer qu' un diplôme délivré par une Fachhochschule au terme d' une formation de quatre années ne peut être soumis au régime de l' article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa . En effet, ce texte pose la condition supplémentaire d' une expérience professionnelle de quatre années pour la formation des "Fachhochschulen" dispensée en trois années . Dans la mesure où la formation assurée par ces instituts comporte une durée soit de trois, soit de
quatre années, la précision que l' exigence d' une expérience professionnelle est requise lorsque le diplôme sanctionne trois années études doit logiquement amener à estimer que la reconnaisance d' un diplôme délivré après quatre années d' études remplit les conditions quantitatives de l' article 4, paragraphe 1, premier alinéa .

17 . Par ailleurs, la Commission et le gouvernement allemand ont observé que le requérant au principal bénéficierait en réalité des articles 10 et 11 de la directive relatifs aux droits acquis et non du système des articles 3 et 4, dans la mesure où le diplôme a été délivré en 1981 .

18 . Il ne vous appartient évidemment pas de juger si M . Egle doit obtenir la reconnaissance de son diplôme ni, a fortiori, de décider au titre de quelle disposition de la directive il devrait l' obtenir . Au demeurant, le juge a quo indique expressément que M . Egle n' invoque pas la reconnaissance au titre des "droits acquis ". Nous observerons cependant qu' un diplôme délivré par une "Fachhochschule" après une formation de quatre années comportant deux semestres d' études pratiques doit être
reconnu par application de l' article 11 de la directive au titre des "droits acquis" sans exigence d' une expérience professionnelle . C' est là, la conséquence des termes mêmes du texte qui prévoient expressément cette exigence lorsque la formation dispensée par une Fachhochschule est inférieure à quatre années et a duré au moins trois années . A contrario, lorsque la formation comporte quatre années d' études, la condition d' une expérience professionnelle n' est donc pas requise .

19 . Cependant, à supposer qu' un diplôme puisse être reconnu au titre des dispositions de la directive relatives aux "droits acquis", une telle possibilité ne fait nullement obstacle à ce que l' intéressé soit également en droit d' invoquer les dispositions du système général dès lors que son diplôme satisfait aux exigences des articles 3 et 4 de la directive .

20 . A cet égard, la Commission souligne que sa communication incluant les formations du type de celle en cause dans le litige au principal s' applique aux seuls diplômes délivrés à ceux qui ont entamé leurs études en 1988/1989 . Par voie de conséquence, elle en déduit que l' on ne peut considérer que cette communication puisse être invoquée pour établir qu' un diplôme délivré en 1981 satisfait aux exigences qualitatives de l' article 3 de la directive .

21 . Pour notre part, nous estimons qu' en tout état de cause l' intéressé est parfaitement en droit de tenter d' établir que son diplôme répond à ces conditions . Force est cependant de constater que la reconnaissance du diplôme sur le fondement du système général peut se révéler, dès lors, plus complexe que ne le serait la reconnaissance sur la base des dispositions relatives aux "droits acquis ". En effet, dans ce dernier cas, il suffit de faire constater que le diplôme dont l' intéressé est
titulaire est visé à la liste prévue à l' article 11 de la directive .

22 . En conséquence, nous vous proposons de dire pour droit :

"Une formation de quatre années d' études à plein-temps incluant deux semestres d' expérience pratique répond aux exigences de l' article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 85/384/CEE lorsque lesdits semestres forment partie intégrante des études et sont organisés, supervisés et évalués par l' établissement d' enseignement ."

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) JO L 223, p . 15 .

( 2 ) JO 1988, C 270, p . 3, et JO 1989, C 205, p . 51 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-310/90
Date de la décision : 19/11/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.

Reconnaissance de titres dans le domaine de l'architecture.

Libre prestation des services

Droit d'établissement

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Nationale Raad van de Orde van Architecten
Défendeurs : Ulrich Egle.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:430

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