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07/11/1991 | CJUE | N°C-17/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 7 novembre 1991., Pinaud Wieger Spedition GmbH contre Bundesanstalt für den Güterfernverkehr., 07/11/1991, C-17/90


Avis juridique important

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61990J0017

Arrêt de la Cour du 7 novembre 1991. - Pinaud Wieger Spedition GmbH contre Bundesanstalt für den Güterfernverkehr. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Libre prestation de services - Transports de cabotage. - Affaire C-17/90.
Recueil

de jurisprudence 1991 page I-05253

Sommaire
Parties
Motifs de l...

Avis juridique important

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61990J0017

Arrêt de la Cour du 7 novembre 1991. - Pinaud Wieger Spedition GmbH contre Bundesanstalt für den Güterfernverkehr. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Libre prestation de services - Transports de cabotage. - Affaire C-17/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05253

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Transports - Transports par route - Libre prestation des services - Cabotage - Réalisation subordonnée à l' intervention du Conseil

( Traité CEE, art . 59 à 61 et 75 )

Sommaire

En l' état actuel du droit communautaire, c' est-à-dire avant l' entrée en vigueur du règlement du Conseil relatif au cabotage routier, les articles 59 et 60 du traité ne s' opposent pas à ce qu' une entreprise située dans un État membre se voie interdire de charger un transporteur d' un autre État membre de fournir pour elle des prestations de transports nationaux, aux tarifs généralement en vigueur dans le premier État, avec des véhicules agréés dans le deuxième État pour le transport de
marchandises .

Parties

Dans l' affaire C-17/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, conformément à l' article 177 du traité CEE, par le Bundesverwaltungsgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Pinaud Wieger GmbH Spedition

et

Bundesanstalt fuer den Gueterfernverkehr,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 59 du traité CEE,

LA COUR,

composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . F . A . Schockweiler, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour Pinaud Wieger Spedition, par Mes U . Wieman et B . Eldering, avocats au barreau de Cologne,

- pour le Bundesanstalt fuer den Gueterfernverkehr, par Me R . Wilke, avocat au barreau de Berlin,

- pour le gouvernement espagnol, par MM . C . Bastarreche Saguees, du ministère des Affaires étrangères, et A . Hierro Hernández-Mora, abogado del estado, en qualité d' agents,

- pour la Commission, par MM . R . Waegenbaur, conseiller juridique, et R . Gosalbo Bono, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Pinaud Wieger GmbH Spedition, représentée par Me Gert Mejer, avocat au barreau de Cologne, du Bundesanstalt fuer den Gueterfernverkehr, représenté par Me Hans-Joern Niemeyer, avocat au barreau de Stuttgart, du gouvernement espagnol et de la Commission, à l' audience du 21 mars 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 juillet 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 9 novembre 1989, parvenue à la Cour le 22 janvier 1990, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle portant sur la libre circulation des services dans le domaine du transport routier .

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant l' entreprise de transport routier Pinaud Wieger, partie demanderesse au principal, au Bundesanstalt fuer den Gueterfernverkehr ( office fédéral pour le transport de marchandises à grande distance ), partie défenderesse au principal .

3 L' entreprise Pinaud Wieger souhaitait confier à la société Transvenlo, entreprise de transport établie aux Pays-Bas, le soin d' effectuer des transports de marchandises à grande distance à l' intérieur du territoire allemand . A cet effet, Pinaud Wieger avait introduit une demande d' agrément auprès de l' office susmentionné . Celui-ci a refusé cet agrément au motif que les transports nationaux de marchandises ne peuvent être assurés que par une entreprise établie en Allemagne .

4 Pinaud Wieger a alors formé un recours judiciaire aux fins de voir constater son droit à faire appel à la société Transvenlo pour assurer des transports de marchandises à l' intérieur de l' Allemagne et à convenir, dans le cadre de ce contrat, de rémunérations inférieures aux tarifs fixés par les autorités allemandes conformément à la loi susvisée . A l' appui de son recours, elle a fait valoir que les restrictions contenues dans la loi nationale pour les prestations effectuées par des entreprises
de transport établies dans d' autres États membres de la Communauté, où elles ont obtenu un agrément aux fins du transport de marchandises, ont été privées de leur validité par l' effet direct de l' article 59 du traité .

5 Le Bundesverwaltungsgericht, saisi en dernière instance de ce litige, a posé la question préjudicielle suivante :

"La carence persistante du Conseil des Communautés européennes, consistant à omettre de garantir la libre prestation des services dans le domaine des transports internationaux et de fixer les conditions de l' admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre, entraîne-t-elle l' applicabilité directe des articles 59 et 60 du traité, en toute hypothèse jusqu' au point d' exclure qu' une entreprise située en République fédérale d' Allemagne se voit interdire de
charger un transporteur néerlandais de fournir pour elle des prestations de transports nationaux sur le territoire de la République fédérale d' Allemagne, aux tarifs qui y sont généralement en vigueur, avec des véhicules agréés aux Pays-Bas pour le transport de marchandises?"

6 Pour un plus ample exposé des dispositions applicables en la matière, du déroulement de la procédure ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

7 Il convient de rappeler, en premier lieu, que, conformément à l' article 61, paragraphe 1, du traité, la libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports . Comme la Cour l' a précisé dans l' arrêt du 22 mai 1985, Parlement/Conseil, point 62 ( 13/83, Rec . p . 1513 ), l' application des principes de liberté des prestations de services, tels qu' établis en particulier par les articles 59 et 60 du traité, doit être réalisée,
selon le traité, par la mise en oeuvre de la politique commune des transports .

8 Il y a lieu de relever, en second lieu, que, bien que les motifs de l' ordonnance de renvoi se réfèrent aux obligations qui incombent au Conseil en vertu de l' article 75, paragraphe 1, sous a ) et b ), du traité, notamment celles d' établir les règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d' un État membre, ou traversant le territoire d' un ou de plusieurs États membres, et de fixer les conditions de l' admission de transporteurs non
résidents aux transports nationaux dans un État membre, le problème juridique sur lequel la juridiction de renvoi doit se prononcer dans le cadre du litige national est celui de savoir si et, dans l' affirmative, dans quelles conditions un transporteur non résident peut effectuer des services de transport sur le marché national d' un État membre .

9 Il convient de préciser également que la question formulée par la juridiction de renvoi ne vise que l' hypothèse dans laquelle le transporteur non résident respecte les tarifs en vigueur dans l' État d' accueil .

10 S' agissant d' abord de la "carence persistante" du Conseil à laquelle se réfère la question préjudicielle, il y a lieu de rappeler que la Cour, dans l' arrêt du 22 mai 1985, précité, a constaté, entre autres, que le Conseil s' était abstenu, en violation du traité, de fixer, dans le cadre de la libération des prestations de services dans ce secteur, conformément à l' article 75, paragraphes 1, sous b ), et 2, du traité, les conditions de l' admission des transporteurs non résidents aux
transports nationaux dans un État membre . Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le Conseil disposait d' un délai raisonnable pour prendre les mesures que comporte l' exécution dudit arrêt .

11 Étant donné la complexité du secteur du cabotage routier, des difficultés considérables s' opposent encore à la réalisation de la libre prestation des services dans ce domaine . En effet, cette réalisation ne peut se faire de façon ordonnée que dans le cadre d' une politique commune de transport prenant en considération les problèmes de nature économique, sociale et écologique et assurant des conditions égales de concurrence .

12 Dans ces conditions, le Conseil était habilité à entamer la mise en oeuvre de la libéralisation des activités de cabotage routier de façon progressive . Or, postérieurement à la demande préjudicielle, le Conseil a adopté, le 21 décembre 1989, le règlement ( CEE ) n 4059/89 fixant, de façon transitoire, les conditions de l' admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre ( JO L 390, p . 3 ). Ce règlement est entré en vigueur le 1er
juillet 1990 .

13 Il y a lieu de constater en outre que, conformément à l' article 9 du règlement précité, le Conseil s' est engagé à arrêter un règlement comportant l' établissement du régime définitif du cabotage routier au plus tard pour le 1er janvier 1993 .

14 Dans ces circonstances et eu égard au fait que, ainsi qu' il est précisé dans l' ordonnance de renvoi, la juridiction nationale doit statuer en fonction du droit applicable au moment où sa décision est rendue, il convient de répondre à la question préjudicielle qu' en l' état actuel du droit communautaire les articles 59 et 60 du traité ne s' opposent pas à ce qu' une entreprise située dans un État membre se voit interdire de charger un transporteur d' un autre État membre de fournir pour elle
des prestations de transports nationaux, aux tarifs généralement en vigueur dans le premier État, avec des véhicules agréés dans le second État pour le transport de marchandises .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

15 Les frais exposés par le gouvernement espagnol et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 9 novembre 1990, dit pour droit :

En l' état actuel du droit communautaire, les articles 59 et 60 du traité CEE ne s' opposent pas à ce qu' une entreprise située dans un État membre se voie interdire de charger un transporteur d' un autre État membre de fournir pour elle des prestations de transports nationaux, aux tarifs généralement en vigueur dans le premier État, avec des véhicules agréés dans le second État pour le transport de marchandises .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-17/90
Date de la décision : 07/11/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.

Libre prestation de services - Transports de cabotage.

Transports

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Pinaud Wieger Spedition GmbH
Défendeurs : Bundesanstalt für den Güterfernverkehr.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:416

Source

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