La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1991 | CJUE | N°C-27/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 24 octobre 1991., Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie (URSSAF) contre Hostellerie Le Manoir SARL., 24/10/1991, C-27/91


Avis juridique important

|

61991C0027

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 24 octobre 1991. - Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie (URSSAF) contre Hostellerie Le Manoir SARL. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Chambéry -

France. - Libre circulation des travailleurs - Discrimination indirecte -...

Avis juridique important

|

61991C0027

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 24 octobre 1991. - Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie (URSSAF) contre Hostellerie Le Manoir SARL. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Chambéry - France. - Libre circulation des travailleurs - Discrimination indirecte - Cotisations sociales. - Affaire C-27/91.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05531

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le point de vue qu' avaient adopté les juridictions françaises et la Commission dans cette affaire, sur la question posée par la cour d' appel de Chambéry, relative à l' interprétation de l' article 48 du traité CEE et de l' article 7 du règlement ( CEE ) n 1612/68 ( 1 ), nous paraît absolument convaincant .

2 . Il n' est nullement nécessaire d' en apporter ici la démonstration dans le détail mais, s' agissant de leurs arguments relatifs :

- à la qualité de travailleur d' une stagiaire ( dont la situation juridique au regard du droit de la sécurité sociale constitue l' objet de la procédure au principal );

- à l' interdiction, édictée en vertu de l' article 48 du traité CEE et du règlement n 1612/68, de désavantager les ressortissants d' autres États membres ( qui inclut l' interdiction des discriminations déguisées );

- à la circonstance que le domaine de la libre circulation des travailleurs salariés ne relève pas d' accords entre les États membres;

comme également aux considérations, présentées à titre subsidiaire, quant à l' applicabilité de l' article 7 du traité CEE dans le domaine de la formation professionnelle, nous nous permettrons de renvoyer au rapport d' audience ainsi qu' aux plaidoiries qui viennent d' être prononcées .

Conclusion

3 . En conséquence, et étant donné que la partie demanderesse au principal n' est pas parvenue à présenter des arguments convaincants en sens contraire pour résoudre la problématique qui nous est soumise, la question posée par la cour d' appel de Chambéry ne saurait appeler que la réponse suivante .

L' article 48 du traité CEE et l' article 7 du règlement ( CEE ) n 1612/68 sont à interpréter en ce sens qu' ils excluent des règles nationales qui ont pour effet, dans les États membres qui les appliquent, d' obliger les employeurs qui occupent des stagiaires dont la formation est assurée dans un autre État membre, en tant que travailleurs salariés au sens du droit communautaire, à verser des cotisations de sécurité sociale plus élevées que celles qui doivent être versées en cas d' occupation de
stagiaires dont la formation professionnelle est assurée dans le cadre d' un régime particulier de l' État membre concerné .

(*) Langue originale : l' allemand .

( 1 ) JO 1968, L 257, p . 2 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-27/91
Date de la décision : 24/10/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Chambéry - France.

Libre circulation des travailleurs - Discrimination indirecte - Cotisations sociales.

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie (URSSAF)
Défendeurs : Hostellerie Le Manoir SARL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:409

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award