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17/10/1991 | CJUE | N°T-26/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Henri de Compte contre Parlement européen., 17/10/1991, T-26/89


Avis juridique important

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61989A0026

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 17 octobre 1991. - Henri de Compte contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction de rétrogradation. - Affaire T-26/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00781

Sommai

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Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

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Avis juridique important

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61989A0026

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 17 octobre 1991. - Henri de Compte contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction de rétrogradation. - Affaire T-26/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00781

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Ouverture d' une procédure disciplinaire - Délai de prescription - Absence - Existence d' un délai pour le quitus à donner aux comptables - Absence d' incidence

( Statut des fonctionnaires, art . 86 à 89; annexe IX; règlement financier, art . 72 )

2 . Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Réouverture après annulation judiciaire de la sanction pour vice de procédure - Reprise de la procédure au stade de survenance du vice

( Statut des fonctionnaires, annexe IX )

3 . Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure devant le conseil de discipline - Délais fixés par l' article 7 de l' annexe IX - Obligation de l' administration d' agir dans un délai raisonnable - Inobservation - Conséquences

( Statut des fonctionnaires, annexe IX, art . 7 )

4 . Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Inapplicabilité de l' article 6 de la convention européenne des droits de l' homme

( Statut des fonctionnaires, annexe IX )

5 . Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure devant le conseil de discipline - Communication intégrale du dossier à l' intéressé - Absence d' obligation à défaut d' une demande de l' intéressé

( Statut des fonctionnaires, annexe IX, art . 2 et 7, alinéa 1 )

6 . Budget des Communautés européennes - Exécution - Régie d' avances - Gestion - Responsabilités respectives du comptable et du régisseur d' avances - Distinction

( Règlement financier, art . 17, alinéa 3, 20, 49, 63 et 70 )

7 . Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction - Légalité - Décision prise à l' issue d' une procédure diligentée à l' égard d' un autre fonctionnaire - Absence d' incidence

( Statut des fonctionnaires, art . 86 )

8 . Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction - Pouvoir d' appréciation de l' autorité investie du pouvoir de nomination - Contrôle juridictionnel - Portée - Limites

( Statut des fonctionnaires, art . 86 à 89 )

Sommaire

1 . Le statut, en réglementant dans ses articles 86 à 89 et son annexe IX le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires, ne prévoit aucun délai de prescription quant à l' ouverture d' une procédure disciplinaire . Or, un délai de prescription, pour remplir sa fonction d' assurer la sécurité juridique, doit être fixé à l' avance par le législateur communautaire .

A défaut d' un tel délai dans le statut, on ne saurait admettre que l' expiration du délai prévu par l' article 72 du règlement financier pour la délivrance du quitus aux comptables puisse entraîner la prescription de toute poursuite disciplinaire à l' encontre de ces derniers . En effet, la procédure disciplinaire, qui est indépendante des autres procédures administratives, vise à sauvegarder l' ordre interne de la fonction publique, alors que la délivrance du quitus, prévue par l' article 72 du
règlement financier, vise à établir un contrôle de l' exactitude et de la régularité des comptes et, plus spécialement, de leur reddition et vérification, afin qu' un terme soit mis à l' incertitude pesant sur la responsabilité qui incombe au comptable concerné pour un exercice donné .

Cette indépendance des deux procédures n' interdit cependant pas que, sur le fond, il puisse être tenu compte, dans le cadre de la procédure disciplinaire, des constatations effectuées et des appréciations portées dans la décision sur le quitus .

2 . Lorsqu' à la suite de l' annulation par le juge d' une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination infligeant une sanction disciplinaire à un fonctionnaire, en raison d' un vice de forme ayant affecté la procédure disciplinaire, ladite autorité rouvre la procédure disciplinaire, cette réouverture doit être considérée non pas comme une nouvelle saisine des instances compétentes mais comme une reprise de la procédure à partir du stade où le vice de forme contesté par le juge était
intervenu .

3 . Si les délais prévus à l' article 7 de l' annexe IX du statut pour l' émission de l' avis motivé du conseil de discipline et l' adoption de la décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination ne sont pas péremptoires, ils énoncent néanmoins une règle de bonne administration dont le but est d' éviter, dans l' intérêt tant de l' administration que des fonctionnaires, un retard injustifié dans l' adoption de la décision qui met fin à la procédure disciplinaire . Dès lors, les autorités
disciplinaires ont l' obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d' agir de telle sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l' acte précédent . La non-observation de ce délai - qui ne peut être appréciée qu' en fonction des circonstances propres à chaque procédure - peut non seulement engager la responsabilité de l' institution, mais est également susceptible d' entraîner la nullité de l' acte pris hors délai .

4 . L' article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme ne s' applique pas dans le domaine proprement disciplinaire de la fonction publique, étant donné qu' une procédure disciplinaire ne relève pas de la "matière pénale" au sens dudit article .

5 . Il résulte des articles 2 et 7, premier alinéa, de l' annexe IX du statut que le fonctionnaire faisant l' objet d' une procédure disciplinaire et ses conseils peuvent prendre connaissance de tous les éléments de fait sur lesquels la décision disciplinaire est basée, et cela en temps utile, pour présenter leurs observations . Néanmoins, à défaut d' une demande de l' intéressé, aucune obligation de l' autorité investie du pouvoir de nomination de communiquer l' intégralité du dossier du
fonctionnaire en cause ne saurait être déduite du statut .

6 . Les compétences et les responsabilités respectives du comptable et du régisseur d' avances en ce qui concerne la gestion d' une régie d' avances sont définies notamment par les articles 17, troisième alinéa, 20, 49, 63 et 70 du règlement financier ainsi que par les articles pertinents des modalités d' exécution dudit règlement . Conformément à ces dispositions, la création et, par voie de conséquence, la modification d' une régie d' avances fait l' objet d' une décision des autorités budgétaires
. Le régisseur tient la comptabilité des fonds de la régie et des dépenses effectuées selon les instructions du comptable envers lequel il est responsable de l' exécution des paiements . Le rôle du comptable, qui est d' assurer les recouvrements et les paiements de l' institution, ne se limite pas, en ce domaine, à donner des instructions . Il lui appartient de procéder, en règle générale, sur place et de manière inopinée à la vérification de l' existence des fonds confiés au régisseur et à la tenue
de la comptabilité .

De cette répartition des responsabilités entre le comptable et le régisseur d' avances, il découle que ce dernier assume, au premier chef, la responsabilité de la régie d' avances et qu' il ne peut en être déchargé que dans le cas où il a reçu des instructions contraires du comptable . En revanche, le comptable est coresponsable si, informé d' éventuelles irrégularités, il ne prend pas les mesures appropriées ou s' il s' abstient de procéder à des contrôles, tant ordinaires qu' extraordinaires, de
la comptabilité de la régie d' avances .

Il en découle également que la responsabilité pour la production et la conservation des pièces justificatives de la régie d' avances incombe, au premier chef, au régisseur d' avances, le comptable, qui est tenu de contrôler la comptabilité de la régie d' avances et de donner des instructions au régisseur, devenant cependant coresponsable à partir du moment où il omet de donner les instructions appropriées pour la conservation desdites pièces .

7 . Étant donné, d' une part, que chaque procédure disciplinaire est autonome et, d' autre part, qu' un requérant ne saurait se prévaloir à son profit d' une illégalité commise en faveur d' autrui, un fonctionnaire ne saurait utilement invoquer le fait qu' aucune sanction n' ait été prononcée à l' égard d' un autre fonctionnaire, ayant fait l' objet de poursuites disciplinaires pour des faits liés à ceux retenus à sa charge pour contester la sanction dont lui-même a fait l' objet .

8 . Dès lors que la réalité des faits retenus à la charge d' un fonctionnaire est établie, le choix de la sanction adéquate appartient à l' autorité investie du pouvoir de nomination . Les articles 86 à 89 du statut ne prévoyant pas de rapports fixes entre les sanctions disciplinaires y indiquées et les différentes sortes de manquements commis par les fonctionnaires, la détermination de la sanction à infliger doit être fondée sur une évaluation globale, par l' autorité investie du pouvoir de
nomination, de tous les faits concrets et circonstances aggravantes ou atténuantes propres à chaque cas individuel . Le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l' autorité disciplinaire, sauf en cas d' excès manifeste ou de détournement de pouvoir .

Parties

Dans l' affaire T-26/89,

Henri de Compte, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représenté par Me E . Lebrun, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L . Schiltz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et P . Kyst, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me D . Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du 18 janvier 1988, par laquelle le président du Parlement a infligé à M . de Compte la sanction de la rétrogradation du grade A 3, échelon 8, au grade A 7, échelon 6,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . C . Yeraris, président, A . Saggio et B . Vesterdorf, juges,

greffier : Mme B . Pastor, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 19 mars 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 A partir de juillet 1981, la Cour des comptes a entrepris, conformément à l' article 206 bis, paragraphe 4, du traité CEE, l' examen de la caisse des délégués ( députés ) du Parlement européen ( ci-après "Parlement "). Ses premières conclusions, communiquées au Parlement en octobre 1981 et en avril 1982, ont été très critiques .

2 Le 30 avril 1982, M . de Compte, alors fonctionnaire de grade A 3 exerçant les fonctions de comptable du Parlement, a fait l' objet d' une mesure de mutation .

3 Le 6 juillet 1982, la Cour des comptes a adopté un rapport spécial relatif à la caisse des délégués du Parlement ( JO C 202, p . 1 ), dans lequel elle a constaté de graves violations du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes ( JO L 356, p . 1, ci-après "règlement financier "), et invité le Parlement à prendre les dispositions nécessaires pour apurer les opérations comptables irrégulières, recouvrir les sommes dues et établir les
responsabilités éventuelles du comptable, du régisseur d' avances et du contrôleur financier .

4 Les irrégularités constatées par la Cour des comptes ont été confirmées par un rapport établi, à la demande du Parlement, par un bureau indépendant d' experts-comptables .

5 Par lettre du 30 septembre 1982, adressée au président du conseil de discipline, le président du Parlement, en sa qualité d' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN "), lui a fait savoir qu' il avait décidé d' engager une procédure disciplinaire, en vertu de l' article 87, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") et de l' article 71 du règlement financier, à l' encontre de M . de Compte .

6 Le requérant ayant fait valoir qu' il n' avait pas été entendu préalablement, conformément à l' article 87, deuxième alinéa, du statut, le président du Parlement l' a informé, par lettre du 14 janvier 1983, de sa décision d' annuler cette procédure . Par la même lettre, il l' a également informé de l' existence de certains faits, concernant la gestion de la caisse des délégués, susceptibles de donner lieu à l' ouverture d' une procédure disciplinaire à son encontre .

7 Le 28 janvier 1983, il a été procédé à l' audition préalable de l' intéressé, conformément à l' article 87, deuxième alinéa, du statut, par le directeur général de l' administration, du personnel et des finances du Parlement .

8 Le 13 avril 1983, le président du Parlement a saisi, en application de l' article 87 du statut et de l' article 1er de l' annexe IX dudit statut ( ci-après "annexe "), le conseil de discipline d' un rapport indiquant les griefs formulés à l' encontre du requérant . Le conseil de discipline s' est réuni à plusieurs reprises au cours de la période s' étendant du 2 juin 1983 au 10 février 1984 .

9 A cette dernière date, le conseil de discipline a proposé, dans un avis motivé, par trois voix contre deux, d' infliger à M . de Compte la sanction du blâme, les deux membres du conseil hostiles à une telle sanction se prononçant pour la relaxe pure et simple du fonctionnaire incriminé .

10 Entre-temps, par décision du 18 mai 1983, le Parlement avait donné décharge à son président pour l' exercice 1981, tout en différant le quitus au comptable pour permettre à la commission du contrôle budgétaire d' effectuer certains travaux ( JO C 161, p . 98 ).

11 Le 16 mars 1984, le président du Parlement a décidé d' infliger au requérant la sanction de la révocation, sans réduction ni suppression des droits à pension; cette décision retenait à la charge du requérant plusieurs griefs tenant à diverses irrégularités que ce dernier aurait commises dans le cadre de sa gestion en qualité de comptable .

12 Le 21 mars 1984, le requérant a saisi l' AIPN d' une réclamation, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre la décision de révocation du 16 mars 1984 . Cette réclamation a été complétée par une réclamation additionnelle, en date du 11 avril 1984, fondée essentiellement sur la circonstance que le Parlement lui aurait entre-temps accordé le quitus pour l' exercice 1981, c' est-à-dire l' exercice au cours duquel auraient été commis les faits qui lui étaient reprochés .

13 Par décision du 10 avril 1984, le Parlement avait en effet accordé le quitus au comptable de l' institution pour l' exercice 1981 . Toutefois, après avoir fait référence, dans ses visas E, F et G, au rapport spécial de la Cour des comptes relatif à la caisse des délégués, à la décision du Parlement, du 18 mai 1983, accordant décharge à son président et différant le quitus au comptable ainsi qu' à la lettre du président du Parlement, du 6 juin 1983, exposant les raisons l' ayant amené à demander
le report de la décision de quitus pour 1981, ladite décision du 10 avril 1984 précisait, dans son premier considérant, que "dans le contexte de la décharge pour 1982 seront pris en compte tous les éléments, y compris le courrier du 6 juin 1983" ( JO C 127, p . 43 ).

14 Le 24 mai 1984, le président du Parlement, en réponse à la réclamation et à la réclamation additionnelle dont il avait été saisi, a décidé de transformer la sanction de la révocation en celle de rétrogadation au grade A 7, échelon 6 . Cette décision a été motivée par référence à la motivation invoquée à l' appui de la sanction initiale de la révocation .

15 Le 4 juin 1984, M . de Compte a introduit tout à la fois :

- une réclamation auprès du président du Parlement, dirigée contre cette nouvelle décision du 24 mai 1984;

- un recours devant la Cour, tendant à l' annulation de la décision précitée du 24 mai 1984, portant rétrogadation de grade;

- un recours en référé, tendant à ce qu' il soit sursis à l' exécution de cette décision jusqu' à l' intervention de l' arrêt de la Cour sur le recours au fond .

16 Par ordonnance du 3 juillet 1984 ( 141/84 R, Rec . p . 2575 ), le président de la troisième chambre de la Cour a ordonné le sursis à l' exécution de la décision du 24 mai 1984 jusqu' à l' intervention de l' arrêt au fond .

17 Par décision du 4 juillet 1984, le président du Parlement a rejeté la réclamation présentée le 4 juin 1984 par le requérant .

18 Par arrêt du 20 juin 1985 ( 141/84, Rec . p . 1951 ), la Cour a constaté que la procédure suivie par le conseil de discipline avait été entachée d' un vice substantiel ( audition de témoins en l' absence de l' inculpé ou de son défenseur ) et a annulé en conséquence la décision de l' AIPN du 24 mai 1984 .

19 Par lettre du 24 juillet 1985, le président du Parlement a transmis à la Cour des comptes une demande, formulée par la commission du contrôle budgétaire du Parlement, tendant à obtenir un nouvel avis sur la façon la plus appropriée d' apurer le déficit constaté dans la caisse des délégués pour l' exercice 1982 .

20 Le 7 novembre 1985, la Cour des comptes a rendu son avis, en concluant à la responsabilité du comptable et du régisseur d' avances au regard de l' article 70 du règlement financier .

21 Par décision du 11 juillet 1986, le Parlement a donné décharge à son président pour l' exercice 1982 et l' a autorisé à donner quitus à ses comptables pour le même exercice "sauf en ce qui concerne la somme de 91 263 écus et les matières y afférentes, décrites dans la lettre du président de la Cour des comptes du 7 novembre 1985 et l' avis de la Cour des comptes qui l' accompagne ". Il a, en outre, demandé à son président de prendre les mesures qui s' imposaient pour résoudre les problèmes en
suspens ( JO C 227, p . 154 ).

22 Par lettre du 9 décembre 1986, le président du Parlement a indiqué au requérant qu' il entendait rouvrir la procédure disciplinaire à son encontre et l' a invité à présenter ses observations sur le rapport indiquant les faits reprochés, par lequel le président alors en exercice avait saisi, le 13 avril 1983, le conseil de discipline, sur l' avis de la Cour des comptes du 7 novembre 1985 et sur la décision du Parlement du 11 juillet 1986 .

23 M . de Compte a été entendu les 12 janvier et 23 février 1987 et a présenté ses observations par écrit, les 30 janvier et 11 février 1987, conformément à l' article 87, deuxième alinéa, du statut .

24 Par lettre du 24 juin 1987, adressée au président du conseil de discipline désigné par l' institution, le président du Parlement a rouvert la procédure disciplinaire précédemment engagée à l' encontre de M . de Compte sur la base du rapport dont avait été saisi, le 13 avril 1983, le précédent conseil de discipline .

25 Le conseil de discipline s' est réuni à plusieurs reprises au cours de la période s' étendant du 9 juillet 1987 au 27 novembre 1987 . A cette dernière date, il a émis un avis motivé recommandant, à l' unanimité, au président du Parlement d' infliger à M . de Compte, compte tenu de la gravité des griefs retenus et eu égard aux circonstances atténuantes, la sanction de la rétrogradation .

26 Conformément à l' article 7, troisième alinéa, de l' annexe, le requérant a été entendu le 16 décembre 1987 et a présenté, par lettre du 7 décembre 1987, ses observations finales .

27 Par décision du 18 janvier 1988, notifiée au requérant par lettre du même jour et destinée à prendre effet le 1er février 1988, le président du Parlement a infligé au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation du grade A 3, échelon 8, au grade A 7, échelon 6 .

28 C' est dans ces circonstances que, le 10 février 1988, M . de Compte a attaqué la décision du président du Parlement en introduisant tout à la fois :

- une réclamation auprès de l' AIPN, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut;

- le présent recours en annulation;

- une demande en référé, tendant à ce qu' il soit sursis à son exécution jusqu' à l' intervention de l' arrêt au fond .

29 Par ordonnance du 16 mars 1988 ( 44/88 R, Rec . p . 1669 ), le président de la quatrième chambre de la Cour a rejeté la demande en référé, le requérant n' ayant pas réussi à démontrer l' urgence requise par l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour .

30 Par décision du 27 mai 1988, le président du Parlement a rejeté la réclamation présentée le 10 février par le requérant .

31 La procédure écrite, qui s' est entièrement déroulée devant la Cour, a suivi un cours régulier .

32 Par ordonnance du 15 novembre 1989, la Cour a renvoyé l' affaire devant le Tribunal, en application de l' article 14 de la décision du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes .

33 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( troisième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale et, en même temps, d' inviter le Parlement à apporter certaines précisions qu' il estimait nécessaires aux fins du procès .

34 Le Parlement a déposé le 15 février 1991 les pièces demandées ainsi que sa réponse aux questions écrites du Tribunal .

35 La procédure orale s' est déroulée le 19 mars 1991 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .

Conclusions des parties

36 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours recevable et fondé;

- annuler la décision du 18 janvier 1988, par laquelle le président du Parlement lui a infligé la sanction de la rétrogradation du grade A 3, échelon 8, au grade A 7, échelon 6; et

- condamner le Parlement aux dépens .

Dans son mémoire en réplique, le requérant a déposé, à titre subsidiaire, les conclusions additionnelles suivantes :

- désigner un collège de trois experts, qui aura pour mission de donner un avis motivé sur les griefs retenus à sa charge et de répondre à toutes questions pertinentes qui leur seront posées par les parties;

- en ce cas, réserver les dépens .

La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours introduit par le requérant;

- condamner celui-ci aux dépens, conformément à l' article 70 du règlement de procédure de la Cour .

Les griefs retenus par l' AIPN

37 Il ressort de la décision disciplinaire prise par l' AIPN et de l' avis motivé rendu par le conseil de discipline que l' ensemble des griefs retenus à l' encontre du requérant peuvent se regrouper en trois catégories :

a ) ouverture d' un compte rémunéré à vue à la Midland Bank de Londres, le 21 juillet 1980, et placement sur ce compte d' un montant de 400 000 UKL au taux de 16 % l' an, sans autorisation préalable, sans écriture relative à la comptabilité de ces opérations et sans enregistrement des intérêts dans les livres du Parlement en 1980 et 1981 . Ces faits constitueraient une violation des articles 20 et 70, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement financier, en ce qui concerne l' ouverture du compte,
ainsi que des articles 63 du règlement financier et 50, 51, du règlement ( Euratom, CECA, CEE ) de la Commission, du 30 juin 1975, portant modalités d' exécution de certaines dispositions du règlement financier du 25 avril 1973 ( JO L 170, p . 1; ci-après "modalités d' exécution "), en ce qui concerne l' absence de comptabilisation ( points 127 à 156 de l' avis motivé et page 3 de la décision de l' AIPN );

b ) encaissement, sans justification précise et valable, de deux chèques le 4 septembre 1981 et le 11 novembre 1981, tirés sur la Midland Bank et s' élevant respectivement à 17 189,15 UKL et 35 176,98 UKL, qui ont été versés, en espèces, par la banque Sogenal ( Société générale alsacienne de banque ) de Luxembourg pour les montants suivants : 2 700 000 BFR, 30 000 DM et 100 000 FF . Omission d' enregistrement de ces opérations dans les livres du Parlement au cours de l' exercice 1981 .
Enregistrement avec six mois de retard ( 28 février 1982 ) sur la fiche comptable tenue à la caisse des délégués, au titre d' un montant global de 4 136 125 BFR, alors que le prélèvement avait été effectué dans différentes devises . Ces faits constitueraient un manquement à l' obligation de gérer de façon régulière les crédits de paiement, prévue par les articles 20, deuxième alinéa, 63, 64, deuxième alinéa, et 70, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement financier ( points 157 à 186 de l' avis
motivé et pages 4 et 5 de la décision de l' AIPN );

c ) manquement à l' obligation qui incombe au comptable de n' effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières et de veiller à la conservation des valeurs du Parlement . L' absence de pièces justificatives concerne une différence entre les avoirs physiques de la caisse des délégués et la comptabilité générale, de l' ordre de 4 100 000 BFR, apparue après qu' eut été passée l' écriture de 4 136 125 BFR, relative à l' encaissement des deux chèques tirés sur la Midland
Bank . Ces faits constitueraient une négligence grave de la part du comptable, de nature à engager sa responsabilité au titre de l' article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier ( points 187 à 215 de l' avis motivé et pages 5 et 6 de la décision de l' AIPN ).

38 L' AIPN, après avoir affirmé qu' elle avait examiné soigneusement toutes les pièces du dossier, l' avis du conseil de discipline et la prise de position du requérant, a considéré que, même dans le cas de l' interprétation la plus favorable des faits, le requérant avait commis de graves infractions aux obligations qui incombent au comptable du Parlement et, plus généralement, aux fonctionnaires des Communautés européennes . En tenant compte des circonstances atténuantes admises par le conseil de
discipline - parmi lesquelles la mauvaise organisation des services financiers du Parlement à l' époque des faits incriminés - l' AIPN a conclu à la sanction de la rétrogadation .

L' historique de la gestion des comptes bancaires auprès de la Midland Bank de Londres

39 Les griefs retenus à l' encontre du requérant ont trait à la gestion d' un compte bancaire alimenté par des fonds provenant de la régie d' avances servant au paiement des diverses indemnités et au remboursement des frais de voyage des membres du Parlement . Les faits concernant la gestion de ce compte bancaire, tels qu' ils ont été établis par l' avis de la Cour des comptes du 7 novembre 1985 et l' avis motivé du conseil de discipline ( points 127 à 155 ), sont exposés ci-après . La matérialité
de ces faits n' a pas été contestée par le requérant .

40 Le 16 mai 1980, la Midland Bank de Londres a écrit au Parlement pour lui indiquer que des soldes importants, alors conservés sur son compte courant n 618094, pourraient être utilement virés en dépôt, de manière à rapporter un intérêt .

41 Par lettre du 21 juillet 1980, signée par M . Offermann, régisseur d' avances, fonctionnaire de la division "trésorerie et comptabilité", et Mlle Cesaratto, fonctionnaire de la même division, un compte rémunéré à vue ( n 1777912 ) a été ouvert auprès de ladite banque et un montant de 400 000 UKL a été transféré sur ce compte au taux de 16 % l' an .

42 D' après les déclarations faites par le requérant devant le conseil de discipline, il a été informé dès l' origine de cet échange de lettres et de la décision d' ouvrir un compte rémunéré . Le montant de 400 000 UKL est resté immobilisé pendant treize mois et aucune écriture correspondant à ces opérations n' a été effectuée dans les livres du Parlement .

43 En août 1981, ledit capital a été à nouveau transféré sur demande du comptable, M . de Compte, et du régisseur d' avances, M . Offermann, sur le compte courant n 618094 . En revanche, les intérêts s' élevant à l' époque à 50 347,59 UKL ont été maintenus sur le compte rémunéré à vue n 1777912 . Ces intérêts, non plus, n' ont pas été enregistrés dans les livres du Parlement, ni en 1980 ni en 1981 .

44 Le compte n 1777912 a été crédité d' un nouveau montant de 9 152,85 UKL au titre des intérêts pour le second semestre de 1981, ce qui a porté le total des intérêts et, ce faisant, le solde de ce compte à 59 500,44 UKL . Aucune mention n' en a été faite à cette époque dans les livres du Parlement .

45 Les 4 septembre 1981 et 11 novembre 1981, la banque Sogenal de Luxembourg a versé à M . de Compte, sur instruction de celui-ci, en espèces, les montants suivants : 2 700 000 BFR, 30 000 DM et 100 000 FF . En contrepartie de ces sommes, M . de Compte a remis deux chèques tirés sur la Midland Bank de Londres, s' élevant respectivement à 17 189,15 UKL et 35 176,98 UKL .

46 La Midland Bank a refusé l' encaissement de ces chèques sur le compte rémunéré ( n 1777912 ), ce compte ne pouvant donner lieu à la délivrance de chèques et donc à un retrait direct . La Midland Bank a réinscrit le numéro du compte courant initial ( 618094 ) et les deux chèques ont été débités de ce compte . Toutefois, aucun des deux chèques n' a été enregistré dans la comptabilité correspondante tenue dans les livres du Parlement au cours de l' exercice 1981 .

47 Le dimanche 28 février 1982, les deux chèques ont été enregistrés sur la fiche comptable tenue à la caisse des délégués, au titre du compte à la Midland Bank, pour un montant global de 4 136 125 BFR .

48 Apparemment à la même date du 28 février 1982, quatre formulaires "opération de trésorerie" ont été établis pour ces deux chèques, mais ils ont été antidatés au 16 septembre 1981 et au 26 novembre 1981 .

49 Entre-temps, le 24 février 1982, à la suite d' un appel téléphonique à la Midland Bank à Londres, un montant de 19 000 UKL avait été transféré du compte rémunéré au compte courant, ramenant ainsi le solde du compte rémunéré à 40 500,44 UKL .

50 Le 18 mars 1982, la Cour des comptes a effectué un contrôle, au cours duquel l' écriture concernant les 4 136 125 BFR n' est pas apparue, ce qui a permis à son représentant d' affirmer, lors de son audition devant le conseil de discipline, le 23 octobre 1987, que l' écriture du 28 février 1982 avait en fait été passée après ledit contrôle .

51 Le 30 mars 1982, M . de Compte a reconnu, par lettre adressée au président du Parlement, la non-comptabilisation, en dépenses, de la somme de 4 121 573 BFR .

52 En avril 1982, en réponse à une demande présentée à la Midland Bank en vue d' une vérification des soldes détenus par elle au nom du Parlement, la banque a informé la Cour des comptes de l' existence du compte n 1777912 .

53 A la suite de la mutation du requérant, le 30 avril 1982, et sur instruction du nouveau comptable, il a été procédé à la clôture du compte rémunéré et le solde a été viré, le 20 mai 1982, sur le compte courant .

54 A la suite des contrôles internes effectués par les services financiers du Parlement, une écriture d' extourne a été passée le 31 août 1982 dans la comptabilité générale du Parlement pour un montant de 4 136 125 BFR .

Sur le fond

55 A l' appui de son recours en annulation, le requérant a invoqué, en premier lieu, huit moyens de légalité externe, relatifs à la régularité de la procédure disciplinaire, que l' on peut résumer comme suit :

- la décision attaquée aurait été prise hors du délai prévu par l' article 7, troisième alinéa, de l' annexe;

- la procédure disciplinaire aurait été engagée après l' expiration du délai de prescription prévu par l' article 72 du règlement financier;

- la procédure disciplinaire aurait été irrecevable en raison du quitus qui lui a été accordé pour l' exercice 1981;

- la réouverture de la procédure disciplinaire aurait eu lieu en violation du principe du délai raisonnable;

- la procédure disciplinaire engagée à son encontre aurait été irrecevable, en raison de la méconnaissance de la règle non bis in idem, énoncée à l' article 86 du statut;

- la procédure disciplinaire aurait été entachée de vices de forme, affectant le rapport introductif et le procès-verbal du 26 novembre 1987;

- plusieurs atteintes auraient été portées aux droits de la défense, en raison notamment de la non-communication de certaines pièces;

- l' indépendance du conseil de discipline et la liberté de la défense auraient été affectées par certaines déclarations d' un vice-président du Parlement, alors en exercice .

56 En second lieu, le requérant a invoqué à l' appui de ses conclusions, trois moyens de légalité interne, relatifs au bien-fondé de la décision attaquée, que l' on peut résumer comme suit :

- violation de l' article 86 du statut, et des articles 70 et 72 du règlement financier, et méconnaissance du principe de droit selon lequel tout acte administratif doit être assorti de motifs légalement admissibles, non contradictoires et non entachés d' erreurs de droit et/ou de fait;

- à titre subsidiaire, violation de l' article 86, paragraphe 1, du statut, et des articles 70, paragraphe 1, et 71, du règlement financier, et méconnaissance des principes d' égalité, d' équité et de justice distributive ainsi que existence d' un détournement de pouvoir;

- violation du principe de proportionnalité en ce qui concerne l' importance des griefs retenus par rapport à la gravité de la sanction infligée .

Moyens relatifs à la légalité externe

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu par l' article 7, troisième alinéa, de l' annexe

57 Le requérant, dans son mémoire en réplique, s' est désisté de ce moyen .

Sur le moyen tiré de l' expiration du délai de prescription

58 Le requérant fait valoir que la procédure disciplinaire qui a abouti à la décision attaquée, a été engagée après l' expiration du délai de prescription prévu par l' article 72 du règlement financier, aux termes duquel "chaque institution dispose d' un délai de deux ans à compter de la date de la remise des comptes de gestion pour statuer sur le quitus à donner aux comptables pour les opérations y afférentes ".

59 Selon le requérant, à l' expiration dudit délai de deux ans et à défaut d' un quitus antérieurement accordé ou refusé explicitement, un quitus implicite est légalement réputé intervenu, car le comptable ne peut être victime de l' inertie de l' autorité administrative . L' article 37, paragraphe 2, du règlement financier qui prévoit la conservation des pièces justificatives relatives à la comptabilité pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l' exécution
du budget, visée à l' article 85, ne serait pas incompatible avec cette thèse, du fait que cet article ne consacre qu' une obligation postérieure à ladite décision de décharge .

60 Le quitus implicite ne pourrait avoir d' autre sens que la reconnaissance de la régularité et de l' exactitude des comptes, ce qui implique la décharge définitive d' une certaine responsabilité du comptable, à savoir celle relative à la régularité formelle des comptes . Il découlerait de cette portée minimale du quitus qu' une éventuelle procédure disciplinaire, ne soulevant que des griefs formels, doit être engagée également, à peine de prescription, dans un délai de deux ans . Ce délai
commencerait à courir, en vertu des articles 73 et 77 du règlement financier, au plus tard le 31 mai de l' année suivant celle de l' exercice budgétaire concerné .

61 Le requérant prétend que, en l' espèce, la procédure disciplinaire a été engagée le 24 juin 1987, soit après l' expiration du délai de deux ans précité, aussi bien pour ce qui est de sa gestion relative à l' exercice 1981 - délai expirant au plus tard le 31 mai 1984 - que, subsidiairement, pour ce qui est de sa gestion relative à l' exercice 1982 - délai expirant au plus tard le 31 mai 1985 - du fait qu' il n' a plus exercé les fonctions de comptable à partir du 30 avril 1982 . Le requérant
observe par ailleurs que la procédure engagée le 24 juin 1987 ne peut en aucune façon être considérée comme constituant la réouverture d' une procédure disciplinaire antérieure, étant donné que la première procédure, mise en oeuvre le 30 septembre 1982, n' a pas eu de suite et que la deuxième procédure, engagée le 13 avril 1983, a abouti à la décision du 24 mai 1984, qui a été à son tour annulée par l' arrêt de la Cour du 20 juin 1985, précité .

62 Abordant, par ailleurs, le lien possible entre les articles 72 et 85 du règlement financier, le requérant observe que le législateur n' a pas prévu la possibilité de proroger le délai fixé pour la décision de quitus, comme il l' a fait pour la décision de décharge prévue à l' article 85 . Par conséquent, il y aurait lieu de considérer le délai de l' article 72, relatif au quitus, comme un délai de forclusion . Selon lui, on ne saurait également perdre de vue que le délai fixé par l' article 85
vient à expiration plus d' un an avant le délai prévu par l' article 72 .

63 La partie défenderesse rétorque que les dispositions du statut ne permettent en aucun cas d' établir un lien entre la délivrance du quitus et la procédure disciplinaire, ce qui ressortirait clairement de l' ordonnance de référé du 3 juillet 1984, précitée, rendue dans la même affaire . La prétendue prescription devrait être expressément prévue par le législateur ( arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, points 18 à 20, 41/69, Rec . p . 661 ), ce qui n' est pas le cas pour
l' article 72 du règlement financier .

64 En outre, le règlement financier, en prévoyant à son article 37, paragraphe 2, la conservation des pièces justificatives pendant une période de cinq ans, reconnaîtrait implicitement la possibilité d' engager une procédure disciplinaire pendant une période prolongée, dépassant les deux ans prévus pour le quitus . L' effet juridique du quitus résiderait en ce que l' autorité chargée du contrôle budgétaire déclarerait, en donnant celui-ci, n' avoir aucune objection à formuler en ce qui concerne la
reddition des comptes . Cependant, le quitus ne mettrait pas d' obstacle à l' ouverture d' une procédure disciplinaire, si des enquêtes en cours, ayant un rapport avec une procédure disciplinaire, font apparaître des éléments nouveaux et, notamment, des fraudes .

65 Le Parlement soutient également que la décision de quitus ne peut être qu' explicite . Le délai de deux ans, prévu à cet égard par l' article 72 du règlement financier, ne saurait être interprété comme un délai de forclusion, au terme duquel le comptable bénéficierait d' un quitus implicite . La décision sur le quitus ne pourrait intervenir qu' après la décision de décharge sur l' exécution du budget . Le délai pour le vote de la décharge sur l' exécution du budget, prévu par l' article 85 du
règlement financier, n' étant pas un délai de forclusion, il devrait en aller de même pour le délai prévu à l' article 72 dudit règlement .

66 A ce sujet, l' institution défenderesse observe que, en tout état de cause, c' est avant le 31 mai 1984 qu' ont été engagées les procédures disciplinaires du 30 septembre 1982 et du 13 avril 1983 et que, par conséquent, que les délais ont été respectés . Certes, à la suite de l' arrêt de la Cour du 20 juin 1985, qui a annulé la décision de l' AIPN du 24 mai 1984, la procédure disciplinaire a dû être recommencée . Il n' en reste pas moins, selon l' institution, que l' ouverture des procédures
disciplinaires antérieures a eu pour effet d' interrompre la prescription éventuelle ( arrêts de la Cour du 14 juillet 1967, Kampffmeyer/Commission, 5/66, 7/66, 13/66 à 24/66, Rec . p . 317; du 5 avril 1973, Giordano/Commission, 11/72, Rec . p . 417 ). Par ailleurs, l' AIPN aurait été en droit de reprendre une décision identique à celle qui avait été annulée pour vice de forme, en respectant cette fois les formes substantielles qui avaient été violées ( arrêt de la Cour du 30 septembre 1982,
Amylum/Conseil, 108/81, Rec . p . 3107 ).

67 En outre, selon le Parlement, le requérant, contrairement à ce qu' il affirme, n' a jamais obtenu de quitus implicite . A cet égard, la défenderesse apporte les précisions suivantes . La décision du 14 janvier 1983, par laquelle le Parlement a accordé le quitus au requérant, concernait l' exercice 1980 et n' a pas pris en considération les griefs formulés à son encontre . Si le Parlement, par décision du 10 avril 1984, a accordé le quitus au requérant au titre de l' exercice 1981, il a toutefois
reporté expressément la prise en considération sur le fond des problèmes relatifs aux procédures disciplinaires engagées contre le requérant au contexte de la décharge pour 1982 . En ce qui concerne cette décharge, le Parlement a, dans sa décision du 11 juillet 1986, autorisé son président à donner décharge à ses comptables responsables pour l' exercice 1982, sauf pour la différence entre la caisse et la comptabilité générale s' élevant à 4 136 125 BFR .

68 En ce qui concerne ce moyen, le Tribunal relève, en premier lieu, que le statut, en règlementant le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires communautaires dans ses articles 86 à 89 et dans son annexe IX, ne prévoit aucun délai de prescription quant à l' ouverture d' une procédure disciplinaire à l' encontre d' un fonctionnaire accusé d' avoir manqué à l' une de ses obligations statutaires . Un délai de prescription, pour remplir sa fonction d' assurer la sécurité juridique, doit être
fixé à l' avance par le législateur communautaire ( voir arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, précité ). Or, à défaut d' un délai de prescription explicite, figurant dans le chapitre du statut relatif au régime disciplinaire des fonctionnaires, on ne saurait admettre que l' expiration du délai prévu par l' article 72 du règlement financier, pour la délivrance du quitus aux comptables, puisse entraîner la prescription de toute poursuite disciplinaire à l' encontre
de ces derniers .

69 A cet égard, il est nécessaire, en second lieu, de rappeler le principe de l' indépendance de la répression disciplinaire par rapport à d' autres procédures administratives . En effet, la répression disciplinaire a pour objectif la sauvegarde de l' ordre interne de la fonction publique . En revanche, la délivrance du quitus, prévue par l' article 72 du règlement financier, vise à établir un contrôle sur l' exactitude et la régularité des comptes, et, plus généralement, sur leur reddition et
vérification, afin qu' un terme soit mis à l' incertitude pesant sur la responsabilité qui incombe au comptable concerné pour un exercice donné . C' est dans cette optique que le président de la troisième chambre de la Cour, dans son ordonnance en référé du 3 juillet 1984, rendue dans la même affaire, a procédé à la distinction des deux procédures . Par conséquent, la prétendue intervention d' un quitus implicite à l' issue d' un délai de deux ans ne saurait faire obstacle à l' exercice de
poursuites disciplinaires à l' encontre du requérant .

70 De surcroît, il convient d' observer que, à supposer même que l' on admette la thèse du requérant sur ce point, le présent moyen devrait néanmoins être rejeté comme non fondé . En effet, le Parlement est en droit de soutenir que la procédure disciplinaire en cause a été introduite avant le 31 mai 1984, date à laquelle le requérant fixe la délivrance du quitus implicite pour l' exercice 1981 . La procédure disciplinaire contre le requérant doit être considérée comme ayant été introduite, au plus
tard, le 13 avril 1983, date à laquelle le président du Parlement a saisi le conseil de discipline du rapport indiquant les griefs reprochés au requérant . Cette procédure disciplinaire a abouti à la décision de l' AIPN du 24 mai 1984, infligeant au requérant la sanction de la rétrogradation . Après l' annulation de ladite décision disciplinaire par l' arrêt de la Cour du 20 juin 1985, pour vice de procédure, le président du Parlement a de nouveau saisi le conseil de discipline, le 24 juin 1987, sur
la base du même rapport . Dans ces conditions, la réouverture de la procédure disciplinaire ne peut pas être considérée comme une nouvelle saisine des instances compétentes, mais comme une reprise de la procédure à partir du stade où le vice de forme, constaté par la Cour, était intervenu . A cet effet, il convient de rappeler que l' administration peut, en principe, reprendre un acte administratif précédemment annulé pour vice de forme, en respectant, cette fois, les formes qui avaient été
méconnues .

71 Il résulte de l' ensemble de ces considérations que le moyen tiré de l' expiration du délai de prescription prétendument prévu par l' article 72 du règlement financier doit être rejeté comme non fondé .

Sur le moyen tiré de la délivrance du quitus pour l' exercice 1981

72 Le requérant rappelle que le Parlement lui a accordé, par décision du 10 avril 1984, le quitus pour l' exercice 1981, sur la base du rapport de la commission du contrôle budgétaire du 21 mars 1984 . Il fait valoir que cette décision rend, par elle-même, irrecevable et, partant, nulle l' actuelle procédure disciplinaire, étant donné que les seuls griefs retenus à son encontre relèvent exclusivement de la régularité formelle des comptes .

73 Dans sa requête, le requérant affirme en outre que le fait que le quitus au titre de l' exercice 1982 lui ait été accordé avec une réserve relative à ce qui constitue précisément l' essentiel de cette affaire, à savoir la question des 4 millions de BFR, ne revêt aucun intérêt . Sous cet aspect, il soutient, à titre principal, que cette dernière question a été tranchée par la "décharge au terme du quitus 1981"; à titre subsidiaire, qu' il a obtenu le quitus pour l' exercice 1982 et à titre plus
subsidiaire encore, que lors de sa mutation, le 30 avril 1982, et de son remplacement par un nouveau comptable, il n' y a pas eu de reddition des comptes de gestion, de sorte que l' AIPN s' est mise dans l' impossibilité d' établir, pour l' exercice 1982, ce qui relève de sa responsabilité et ce qui relève de celle du comptable qui lui a succédé .

74 Dans son mémoire en réplique, le requérant invoque deux faits qu' il qualifie d' essentiels, à savoir, d' une part, la décision du 18 mai 1983, par laquelle le Parlement a donné décharge à son président pour l' exercice 1981 et, d' autre part, la décision du Parlement du 10 avril 1984, susvisée . Sur cette base, il fait valoir, en premier lieu, que la décharge donnée le 18 mai 1983 par le Parlement à son président comporte, implicitement, octroi du quitus au comptable; en second lieu, que le
quitus ne peut être partiel et, en troisième lieu, que la portée d' une décision accordant le quitus ne peut être restreinte par un considérant de cette décision . A titre subsidiaire, le requérant ajoute, pour le cas où la question du quitus 1982 présenterait un intérêt, qu' il doit être considéré comme l' ayant obtenu . A cet égard, il reprend son argumentation selon laquelle la décharge donnée par le Parlement à son président - en l' occurrence la décision du Parlement du 11 juillet 1986 pour l'
exercice 1982 - comporte octroi du quitus au comptable .

75 La partie défenderesse réfute l' argumentation du requérant en reprenant les observations précédemment formulées à propos du moyen pris de l' expiration du délai de la prescription, à savoir que le requérant s' est toujours vu refuser le quitus pour les actes faisant l' objet des poursuites disciplinaires . Elle remarque en outre que, même si un quitus avait été accordé, cela n' empêcherait en rien l' introduction de poursuites disciplinaires .

76 Dans son mémoire en duplique, elle a émis, en outre, des réserves sur la recevabilité des moyens invoqués par le requérant dans sa réplique, à savoir la corrélation entre la décharge, donnée par le Parlement à son président, et le quitus à accorder au comptable de l' institution, l' indivisibilité du quitus et l' impact d' un considérant sur la portée d' une décision accordant le quitus . L' institution considère qu' il s' agit là de trois moyens nouveaux .

77 Le Parlement soutient, par ailleurs, que ces moyens ne sont pas fondés . Il souligne qu' il existe deux procédures distinctes pour la décharge et le quitus et ce fait, à son avis, indique par lui-même que l' une n' est pas censée couvrir l' autre . La décharge serait "nécessaire" mais non "suffisante", pour donner le quitus et c' est en ce sens que ce serait développée la pratique des institutions . Pour ces mêmes raisons, l' article 13 des règles internes relatives à l' exécution du budget du
Parlement mentionne uniquement que la décharge implique l' "autorisation" de donner quitus au comptable, et non qu' elle implique automatiquement un quitus . Par conséquent, le Parlement, en donnant décharge à son président, tout en refusant d' accorder le quitus au requérant, n' aurait certainement pas entendu couvrir la responsabilité de ce dernier . A ce sujet, le Parlement, en réponse aux questions écrites posées par le Tribunal, a précisé sa réglementation interne et sa pratique administrative
en ce qui concerne la décharge sur l' exécution du budget de l' institution ( article 85 du règlement financier ) et le quitus à donner aux comptables ( article 72 du même règlement ).

78 Le Tribunal constate que, par ce troisième moyen, le requérant soutient, en substance, qu' il a obtenu un quitus explicite pour l' exercice 1981 et, à titre subsidiaire, pour l' exercice 1982, ce qui rendrait la procédure disciplinaire introduite à son encontre irrecevable .

79 Comme il a déjà été démontré, en réponse au moyen précédent, la procédure disciplinaire prévue par le statut est indépendante de la procédure de quitus prévue par le règlement financier . En conséquence, même dans l' hypothèse où le requérant aurait obtenu le quitus pour l' exercice 1981, cette circonstance ne saurait constituer un obstacle à l' introduction d' une action disciplinaire à son encontre, d' autant plus que l' introduction de celle-ci, remontant au 13 avril 1983, est en tout état de
cause antérieure aux décisions du Parlement du 18 mai 1983 et du 10 avril 1984 lesquelles, selon la thèse du requérant, devraient être considérées comme lui ayant accordé, implicitement ou explicitement, le quitus pour l' exercice 1981 .

80 Il convient d' observer par ailleurs que, à supposer même que l' on admette la thèse du requérant, selon laquelle la délivrance du quitus fait obstacle à l' introduction d' une procédure disciplinaire, ce moyen ne pourrait être accueilli . En effet, dans la mesure où le requérant se prévaut, pour la première fois dans son mémoire en réplique, de la décision du 18 mai 1983, par laquelle le Parlement a donné décharge à son président, pour soutenir que cette décharge implique automatiquement l'
octroi du quitus au comptable de l' institution, il convient de relever - indépendamment des doutes que suscite sa recevabilité - que cette branche du moyen n' est pas fondée . Dans ladite décision du 18 mai 1983, le Parlement a expressément différé "le quitus au comptable ... pour permettre à la commission du contrôle budgétaire d' effectuer certains travaux ". Dans la mesure où le requérant se prévaut, dans le cadre du même moyen, de la décision du Parlement du 10 avril 1984, cette branche du
moyen n' est pas fondée non plus . En vérité, il y a lieu, pour apprécier la portée de cette décision, de tenir compte de ses considérants; en particulier, il ressort des points G et I des considérants de ladite décision, que le Parlement s' est réservé de se prononcer, dans le contexte de la décharge pour 1982, sur les éléments relatifs à la responsabilité du requérant, à propos de laquelle le président du Parlement avait demandé, par lettre du 6 juin 1983, le report de la décision sur le quitus
pour l' exercice 1981 .

81 Au surplus, il y a lieu de remarquer que l' exercice 1981 ne peut pas être considéré comme l' exercice pertinent pour l' examen des questions litigieuses . En effet, comme il ressort des documents versés au dossier, le fait qu' aucune écriture comptable, soit de paiement, soit de recouvrement, n' ait été effectuée tout au long de l' exercice 1981 quant à la somme de 4 136 125 BFR, n' a pas permis, lors du contrôle de gestion qui a été effectué à la fin de cet exercice, la constatation d' un
excédent ou d' un déficit . Par conséquent, c' est l' exercice 1982 qui doit être considéré comme pertinent pour l' examen de la responsabilité du requérant en sa qualité de comptable du Parlement . Pour cet exercice, le Parlement, par sa décision du 11 juillet 1986, a certes autorisé son président à donner décharge à ses comptables, mais a apporté à cette autorisation une réserve expresse "en ce qui concerne la somme de 91 263 écus et les matières y afférentes", en raison précisément de la
différence constatée entre-temps entre les avoirs de la caisse des délégués et la comptabilité générale .

82 Il en résulte que, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu' être également écarté .

Sur le moyen tiré de la violation du principe du délai raisonnable

83 Le requérant, qui invoque ce moyen à titre subsidiaire par rapport, notamment, à celui pris de l' expiration du délai de prescription, fait valoir que, selon un principe généralement reconnu, il serait justifié de considérer qu' une procédure disciplinaire doit être engagée dans un délai raisonnable, après la connaissance des faits invoqués, et également poursuivie dans un délai raisonnable, pour des raisons tant de sécurité juridique que de bonne administration .

84 Dans cette perspective, le requérant fait observer que la procédure disciplinaire, telle qu' elle est réglementée par le statut, est normalement assortie de délais relativement brefs . En l' espèce, elle aurait été mise en oeuvre et/ou poursuivie avec un retard déraisonnable . A l' appui de cette affirmation, il rappelle que la procédure disciplinaire a été introduite ou, à tout le moins, réintroduite le 24 juin 1987, alors que le dies a quo se situerait au 31 décembre 1981 ( clôture de l'
exercice budgétaire 1981 ) ou, subsidiairement, au 30 avril 1982 ( date de sa mutation ) ou, plus subsidiairement encore, au 20 juin 1985 ( date de l' arrêt de la Cour annulant la sanction disciplinaire du 24 mai 1984 ).

85 Dans son mémoire en réplique, le requérant procède à la reconstitution des faits intervenus depuis sa mise en accusation en 1982, afin d' établir la preuve que les cinq années qui se sont écoulées entre les faits incriminés et l' introduction de la dernière procédure disciplinaire dépassent la limite d' un délai raisonnable . Dans ce contexte, il invoque, en premier lieu, la violation de l' article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme, qu' il considère
applicable par analogie au cas présent . Il examine, en second lieu, les arguments avancés par l' institution défenderesse, pour en déduire que celle-ci ne conteste pas le principe selon lequel un délai raisonnable s' impose pour l' ouverture et la poursuite d' une procédure disciplinaire . A cet égard, il relève que l' institution n' a contesté que l' existence d' un délai de prescription pour l' introduction d' une procédure disciplinaire et non celle d' un délai raisonnable, lequel serait d' une
autre nature . Il ajoute que l' avis du conseil de discipline fait état de circonstances atténuantes, tenant au délai excessif qui s' est écoulé entre la présentation des griefs par l' AIPN et l' achèvement des poursuites disciplinaires . L' AIPN, en se ralliant à cet avis, aurait ainsi reconnu l' existence d' un délai excessif, qui ne serait pas imputable au requérant . En ce qui concerne, en troisième lieu, l' argumentation en fait de l' institution défenderesse, il considère que la seule
discussion pertinente porte sur la période de un an et demi qui s' est écoulée entre le 20 juin 1985, date du prononcé de l' arrêt de la Cour, et le 9 décembre 1986, date de la lettre par laquelle l' AIPN lui a indiqué qu' elle entendait rouvrir la procédure disciplinaire et l' a invité à présenter ses observations sur le rapport indiquant les griefs formulés à son encontre, qui avait été initialement transmis au conseil de discipline le 13 avril 1983 .

86 La partie défenderesse répète, pour sa part, que le statut ne prévoit aucun délai de prescription pour l' introduction d' une procédure disciplinaire . En toute hypothèse, elle estime qu' on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve d' une diligence suffisante dans la poursuite de la procédure disciplinaire engagée contre le requérant, en particulier si l' on tient compte du caractère extrêmement complexe des faits à établir et de la gravité des accusations portées contre le requérant
. La longue chronique des faits, que l' institution expose en détail, démontrerait la véracité de cet argument . Elle prétend également que la durée de l' instruction s' explique par les nombreux incidents soulevés par le requérant et ses conseils tout au long de la procédure disciplinaire, ainsi que par le nombre de procédures judiciaires auxquelles cette affaire a donné lieu, à savoir cinq ordonnances en référé et un arrêt . Enfin, la partie défenderesse fait observer que le requérant lui-même
réduit considérablement la portée de son grief, lorsqu' il déclare que la seule question pertinente en l' espèce a trait à la période de deux ans qui a suivi le prononcé de l' arrêt de la Cour, le 20 juin 1985, et lorsqu' il admet que, pendant cette période, un retard d' une demi-année lui est personnellement imputable . La question serait donc de savoir si le délai de un an et demi qui reste est justifié ou non .

87 En ce qui concerne spécialement cette période de un an et demi, la partie défenderesse fait valoir que, compte tenu des observations du président de la troisième chambre dans son ordonnance en référé du 3 juillet 1984, l' AIPN n' a pas estimé opportun de rouvrir immédiatement la procédure disciplinaire et a préféré attendre l' adoption, par le Parlement, de la décision sur le quitus pour l' exercice 1982 . A cet égard, l' institution défenderesse rappelle que, à la date du prononcé de l' arrêt de
la Cour, le 20 juin 1985, la commission du contrôle budgétaire avait déjà entamé, le 18 juin 1985, la procédure en vue de ce quitus . Le président du Parlement, à la suite de la demande formulée en ce sens par la commission du contrôle budgétaire, a également demandé, par lettre du 24 juillet 1985, un nouvel avis de la Cour des comptes sur la façon la plus appropriée d' apurer le déficit constaté dans la caisse des délégués pour l' exercice 1982 . L' AIPN aurait attendu l' avis de la Cour des
comptes, rendu le 7 novembre 1985, et, par la suite, la décision du Parlement, du 11 juillet 1986 sur le quitus pour l' exercice 1982, avant de rouvrir la procédure disciplinaire . Bien que la partie défenderesse nie qu' un éventuel quitus puisse faire obstacle à l' exercice de poursuites disciplinaires, elle estime que l' examen minutieux, par la commission du contrôle budgétaire du Parlement, de la gestion des comptes du requérant, pouvait apporter un éclairage nouveau dans l' affaire . La partie
défenderesse en conclut que ce motif, visant le seul intérêt du requérant, constitue une raison valable pour justifier le délai de un an et demi qui s' est écoulé entre l' arrêt d' annulation et la réouverture de la procédure disciplinaire .

88 Quant à ce moyen, il convient d' observer que, si le statut ne prévoit pas un délai de prescription pour l' ouverture d' une procédure disciplinaire, il fixe néanmoins dans son annexe IX, plus précisément à l' article 7, un délai de un mois au conseil de discipline, porté à trois mois dans le cas d' une enquête contradictoire, pour émettre son avis motivé, et un délai identique de un mois à l' AIPN pour adopter sa décision . S' il est vrai que ces délais ne sont pas péremptoires, ils énoncent
néanmoins une règle de bonne administration dont le but est d' éviter, dans l' intérêt tant de l' administration que des fonctionnaires, un retard injustifié dans l' adoption de la décision qui met fin à la procédure disciplinaire ( voir les arrêts de la Cour du 4 février 1970, Van Eick/Commission, 13/69, Rec . p . 3; du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, Rec . p . 275; du 19 avril 1988, M./Conseil, 209/86, Rec . p . 1891 ). Il découle du souci de bonne administration manifesté par le
législateur communautaire que les autorités disciplinaires ont l' obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d' agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l' acte précédent . La non-observation de ce délai - qui ne peut être appréciée qu' en fonction des circonstances particulières de l' affaire - peut non seulement engager la responsabilité de l' institution, mais est également susceptible d' entraîner la nullité de l' acte
pris hors délai . SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 689A0026.1

89 En l' espèce, il ressort de l' examen des actes successifs de poursuite pris à l' encontre du requérant à partir du 13 avril 1983, actes dont la chronologie a été retracée ci-avant dans la partie "Faits et procédure", que la procédure disciplinaire a suivi, en principe, un cours régulier . Toutefois, après déduction du temps pris par le requérant pour assurer sa défense devant la Cour, force est de constater que la question de savoir si un délai raisonnable a été respecté peut se poser à deux
reprises . La première concerne la période de huit mois pendant laquelle a été saisi le premier conseil de discipline ( du 2 juin 1983 au 10 février 1984 ); la seconde concerne le délai de 18 mois qui s' est écoulé entre le prononcé de l' arrêt d' annulation de la Cour et l' envoi de la lettre du président du Parlement, invitant le requérant à présenter ses observations conformément à l' article 87, paragraphe 2, du statut ( du 20 juin 1985 au 9 décembre 1986 ).

90 Comme le Parlement l' a soutenu, dans son mémoire en défense ( pages 26 à 30 ), et comme il ressort également de l' avis motivé du premier conseil de discipline, du 10 février 1984 ( points 6 à 20 ), la durée des travaux de ce dernier a été due, d' une part, aux absences cumulées de quatre mois du requérant pour raisons médicales et, d' autre part, au fait qu' une enquête contradictoire a dû être ordonnée . Dans ces circonstances, il convient d' admettre que le délai de huit mois, mis par le
premier conseil de discipline pour donner son avis motivé, n' a pas excédé les limites d' un délai raisonnable .

91 Quant à la période de 18 mois qui s' est écoulée entre l' arrêt d' annulation de la Cour et la réouverture de la procédure disciplinaire, la partie défenderesse a fait valoir que l' AIPN a dû attendre l' issue de la procédure parlementaire, déjà entamée, sur le quitus pour l' exercice 1982 . Avant de porter une appréciation sur le motif invoqué, il y a lieu de rappeler certaines des circonstances particulières qui ont entouré la naissance du présent litige .

92 Comme il a déjà été indiqué, la Cour des comptes a élaboré, en juillet 1982, un rapport spécial sur le fonctionnement de la caisse des délégués et a constaté de graves violations du règlement financier . Ces irrégularités ont été confirmées par un rapport établi par un bureau d' experts comptables indépendant, qui a fait état d' un "trou" d' environ 4 millions de BFR, "creusé" au cours des dernières années . Il y a lieu d' ajouter que l' ouverture d' une procédure disciplinaire à l' encontre du
requérant a suscité au sein du Parlement des réactions importantes et de vifs débats, dont la presse internationale s' est fait l' écho, laissant entendre qu' un scandale de grande ampleur avait été découvert . Le requérant, pour sa part, prétendait qu' il avait été victime de l' environnement administratif, matériel et humain dans lequel il travaillait et accusait ses supérieurs hiérarchiques d' être les seuls responsables des anomalies découvertes . Dans ce contexte, les instances compétentes du
Parlement, dans un premier temps, se sont prononcées avec une certaine ambiguïté sur la responsabilité du requérant . Sur rapport de la commission du contrôle budgétaire, l' assemblée s' est réservée, dans sa décision accordant le quitus au comptable de l' institution pour l' exercice 1981, d' examiner la question du déficit dans le cadre de la décharge pour 1982 . Le conseil de discipline, quant à lui, a estimé que le requérant s' était vu à bon droit reprocher par l' AIPN une série de négligences
graves dans l' exercice de ses fonctions, mais que des circonstances atténuantes, tenant surtout à la mauvaise organisation d' ensemble de la direction dont il relevait, ne permettaient pas de lui reconnaître une responsabilité exlusive . La majorité du conseil de discipline a proposé de lui infliger la sanction du blâme, la minorité étant en faveur d' une relaxe pure et simple . L' AIPN a finalement décidé de lui infliger la sanction de la révocation . Dans son ordonnance en référé du 3 juillet
1984, ordonnant le sursis à l' exécution de la première sanction disciplinaire, le président de la troisième chambre de la Cour, tout en reconnaissant que la procédure de quitus est distincte de la procédure disciplinaire, a relevé que les appréciations portées par la commission du contrôle budgétaire sur la responsabilité du requérant étaient très éloignées de celles de l' AIPN . Dans le recours en annulation qu' il avait parallèlement introduit à l' encontre de ladite décision disciplinaire, le
requérant invoquait, en outre, comme moyen le fait que le conseil de discipline avait refusé de surseoir à ses travaux dans l' attente des conclusions de la commission du contrôle budgétaire . Le président du Parlement, en sa qualité d' AIPN, s' est trouvé ainsi non seulement devant un dossier d' une complexité technique exceptionnelle, mais aussi devant une affaire vivement controversée et sensible, sur laquelle l' assemblée ne s' était pas encore prononcée dans le cadre de la procédure de quitus .
De plus, il y a lieu de tenir compte de la position particulière de l' AIPN dans cette affaire - qui ne trouve pas de parallèle dans les autres institutions de la Communauté - à savoir le fait que le président du Parlement, assumant à la fois les charges de l' AIPN et de la présidence de l' assemblée, devait se prononcer sur une question dont le fond, bien que dans un autre contexte, devait également être examiné par l' assemblée .

93 Au vu des éléments de fait et de droit qui viennent d' être exposés, il convient de reconnaître que la complexité de l' affaire, son caractère sensible touchant au prestige du Parlement, la position spécifique de l' AIPN au sein de cette institution, les considérations figurant dans l' ordonnance de la Cour du 3 juillet 1984 quant aux conclusions auxquelles était parvenue la commission parlementaire du contrôle budgétaire, ainsi que l' ambiguïté concernant l' étendue et la répartition des
responsabilités des fonctionnaires et agents incriminés, constituent des circonstances particulières qui justifient, en l' espèce, la décision de l' AIPN d' attendre l' issue de la procédure parlementaire sur le quitus pour l' exercice 1982 avant de rouvrir la procédure disciplinaire à l' encontre du requérant . Contrairement à ce que prétend le requérant, cette appréciation n' est pas incompatible avec le principe de l' indépendance de la procédure disciplinaire par rapport à la procédure de quitus
. En effet, si en vertu du principe de l' indépendance de ces deux procédures, la délivrance d' un quitus ne fait pas obstacle, sur le plan formel, au déclenchement d' une procédure disciplinaire à l' encontre du fonctionnaire concerné, ce même principe ne signifie pas pour autant que, sur le fond, il ne puisse être tenu compte, dans le cadre de la procédure disciplinaire, des constatations effectuées et des appréciations portées dans la décision sur le quitus . En conséquence, il convient d'
admettre que la période de 18 mois, qui s' est écoulée avant la réouverture des poursuites disciplinaires, n' a pas dépassé les limites d' un délai raisonnable .

94 En ce qui concerne l' application, par analogie, de l' article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme, dont s' est prévalu le requérant dans son mémoire en réplique, il convient de préciser que, dans la mesure où cette disposition serait invoquée comme un nouvel argument destiné à étayer le présent moyen, tiré de la violation du principe du délai raisonnable, il n' y aurait pas lieu, eu égard aux considérations qui précèdent, d' y apporter une réponse
spécifique . En revanche, dans l' hypothèse où le requérant prétendrait tirer d' une violation de cette disposition un moyen indépendant de celui tiré de la violation du principe du délai raisonnable, ce moyen devrait être rejeté à plusieurs titres . En premier lieu, il serait irrecevable du fait qu' il a été présenté en cours d' instance, plus précisément, pour la première fois au stade du mémoire en réplique . En second lieu, il ne serait pas fondé en droit . Il suffit à cet égard d' observer que
l' article 6 de la convention ne s' applique pas dans le domaine proprement disciplinaire de la fonction publique . La Commission européenne prévue par la convention a rejeté comme irrecevables plusieurs requêtes demandant qu' il soit fait application de l' article 6 dans le cas d' une procédure disciplinaire, au motif qu' une telle procédure ne relève pas de la "matière pénale" visée audit article ( décisions du 8 mars 1976, requête n 7374/76, X/Danemark, D . R . 5, p . 157; du 8 octobre 1980,
requête n 8496/79, X/Royaume Uni, D . R . 21, p . 168 ).

95 Il découle des considérations qui précèdent que le moyen tiré de la violation du principe du délai raisonnable doit être rejeté .

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la règle "non bis in idem"

96 Le requérant fait valoir que la décision de mutation d' office, dont il a fait l' objet le 30 avril 1982, revêt le caractère d' une sanction disciplinaire et que l' acte attaqué a été pris en violation de l' article 86, paragraphe 3, du statut, lequel prévoit l' application en matière disciplinaire de la règle non bis in idem . Cet article aurait en outre fait l' objet d' une autre violation en ce que l' administration aurait auparavant refusé de le promouvoir au grade A 2 ad personam .

97 De l' avis du requérant, le fait que la mutation ne figure pas parmi la liste des sanctions disciplinaires et qu' elle n' est pas, en principe, une sanction disciplinaire, n' est pas une circonstance décisive, étant donné qu' elle peut dissimuler une sanction lorsqu' elle revêt un caractère disciplinaire . D' ailleurs, l' AIPN aurait avoué ce caractère dans une lettre circulaire, distribuée aux membres de l' assemblée lors de la session plénière du Parlement en juillet 1982 . De même, l' accord
donné par le requérant quant à sa mutation serait sans pertinence puisque l' acquiescement à une sanction disciplinaire ne saurait modifier la nature de cet acte .

98 Par ailleurs, en ce qui concerne la promotion ad personam au grade A 2 qui lui aurait été refusée, le requérant fait valoir que la décision y relative ne dépendait pas du pouvoir d' appréciation de l' AIPN, mais qu' elle ressortait plutôt d' une compétence liée, compte tenu des règles générales que cette dernière doit respecter, à savoir des conditions objectives relatives à l' âge et à l' ancienneté de grade et de service, lesquelles étaient remplies, dans son chef, depuis 1986 . En outre, une
promotion ad personam n' exigerait pas la disponibilité d' un poste .

99 La partie défenderesse réfute l' argumentation du requérant, en soutenant que la mutation d' un fonctionnaire basée sur l' intérêt du service ne peut faire grief et relève, en tout état de cause, du pouvoir discrétionnaire de l' administration . De plus, la décision en question aurait correspondu à une demande du requérant et constitué une mesure conservatoire que celui-ci n' aurait pas contestée à l' époque . Le Parlement fait observer également que la mutation ne figure pas dans la liste
exhaustive des sanctions disciplinaires prévues par l' article 86 du statut . En toute hypothèse, l' institution signale que, selon l' arrêt de la Cour du 13 février 1969, Wilhelm ( 14/68, Rec . p . 1 ), la règle non bis in idem n' exclut pas l' admissibilité de deux procédures parallèles de sanctions, poursuivant des fins distinctes .

100 En ce qui concerne l' absence de promotion ad personam du requérant, l' institution prétend que, a fortiori, ce droit relève du seul pouvoir d' appréciation de l' AIPN et suppose qu' un poste soit disponible . Outre le fait que le requérant n' aurait présenté aucune demande formelle de promotion, la partie défenderesse, invoquant l' arrêt de la Cour du 15 mars 1964, Raponi/Commission ( 27/63, Rec . p . 247 ), tient à souligner la grande liberté d' appréciation dont l' AIPN dispose dans ce
domaine .

101 Le Tribunal constate, tout d' abord, que parmi les sanctions disciplinaires qu' énumère l' article 86, paragraphe 2, du statut, ne figurent ni la mutation ni la privation d' une promotion, tandis que le paragraphe 3 du même article consacre la règle selon laquelle "une même faute ne peut donner lieu qu' à une seule sanction disciplinaire ".

102 Il ressort par ailleurs de l' article 7 du statut que la mutation constitue un déplacement ordinaire dans la carrière d' un fonctionnaire, qui peut intervenir soit d' office dans le seul intérêt du service, soit à la demande du fonctionnaire concerné . Selon une jurisprudence établie, une mutation basée sur l' intérêt du service relève en principe du pouvoir discrétionnaire de l' administration d' aménager ses services ( arrêt de la Cour du 5 mai 1966, Gutman/Commission CEEA, 18/65 et 35/65, Rec
. p . 149 ).

103 Dans la présente espèce, la mutation du requérant, le 30 avril 1982, de la division "trésorerie et comptabilité", à la tête de laquelle il se trouvait, vers un autre service a été décidée afin de faciliter le déroulement des enquêtes en cours, ayant pour but d' examiner les irrégularités constatées par la Cour des comptes dans la comptabilité de la caisse des délégués . Cette mesure a donc été prise pour des raisons tenant à l' intérêt du service et n' a pas revêtu, contrairement à ce que
prétend le requérant, le caractère d' une sanction disciplinaire déguisée . Il convient d' ajouter que l' examen de la lettre circulaire, adressée par le président du Parlement aux membres de l' assemblée en juillet 1982, ne révèle aucun élément de nature à modifier l' appréciation portée sur la nature de cette mesure, à laquelle le requérant, au surplus, avait donné son accord .

104 En ce qui concerne la promotion ad personam dont le requérant estime qu' il a été injustement privé, il suffit d' observer que celui-ci n' a précisé à aucun moment s' il avait saisi l' AIPN d' une demande l' invitant à prendre à son égard une décision en ce sens, ni si une décision explicite ou implicite de rejet lui a été opposée . Dans ces conditions, ce grief n' étant étayé d' aucune précision factuelle, ne saurait être retenu .

105 En conséquence, le moyen pris de la méconnaissance de la règle non bis in idem doit être rejeté comme non fondé .

Sur le moyen tiré des vices de forme entachant la procédure disciplinaire

Quant au défaut de signature et de date du rapport adressé par l' AIPN au conseil de discipline

106 Le requérant soutient que le fait que le rapport introductif de la procédure disciplinaire n' ait été ni daté, ni signé constitue un vice de forme au regard de l' article 1er, premier alinéa, de l' annexe, et que ledit rapport doit, par conséquent, être considéré comme nul, ce qui entacherait de nullité toute la procédure et la décision qui a été prise à son terme . En outre, le vice existant ne pourrait être couvert par le fait que la lettre de transmission de ce rapport a été datée et signée
par l' AIPN .

107 La partie défenderesse rétorque que la signature de la lettre de transmission indique clairement que l' AIPN s' est appropriée le contenu du rapport, sous lequel figuraient d' ailleurs la date du 12 avril 1983 et le nom du président .

108 Il convient de rappeler que, selon les termes de l' article 1er de l' annexe, "le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l' autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s' il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis . Ce rapport est transmis au président du conseil de discipline qui le porte à la connaissance des membres de ce conseil et du fonctionnaire incriminé ".

109 Il ressort de l' examen des pièces figurant au dossier que le président du Parlement, en tant qu' AIPN, a saisi le conseil de discipline par lettre du 13 avril 1983, à laquelle était joint le rapport sur les griefs formulés à l' encontre du requérant, daté du 12 avril 1983 . Après l' annulation par la Cour de la sanction disciplinaire prononcée le 16 mars 1984, le président du Parlement a saisi de nouveau le conseil de discipline par lettre du 24 juin 1987, dûment signée . Dans cette lettre,
adressée au président du conseil de discipline, l' AIPN a procédé à un bref historique de l' affaire et fait état de ce qu' elle avait invité le requérant, conformément à l' article 87, paragraphe 2, du statut, à présenter ses observations sur le "rapport par lequel le président Dankert avait, le 13 avril 1983, saisi le conseil de discipline", sur l' avis de la Cour des comptes du 7 novembre 1985 et sur la décision du Parlement relative à la décharge au titre de l' exercice 1982, tous documents qui
constituaient le dossier disciplinaire . Dans la même lettre, l' AIPN déclarait en outre que, après avoir entendu le requérant, elle avait décidé de rouvrir la procédure disciplinaire à son encontre et de "transmettre à nouveau, au conseil de discipline, le rapport établi le 12 avril 1983 sur les griefs formulés à l' encontre de M . de Compte ". En dernier lieu, l' AIPN demandait au président du conseil de discipline de convoquer le conseil et de transmettre aux membres de celui-ci et au
fonctionnaire incriminé le dossier disciplinaire annexé à cette lettre . Sous le point A de la liste des annexes figure la mention "rapport du 12 avril 1983 sur les griefs formulés à l' encontre de M . de Compte ".

110 Dans ces circonstances, il convient de considérer que la lettre du 24 juin 1987, signée par l' AIPN, forme avec le rapport y annexé un document unique qui ne laisse aucun doute quant à son contenu, sa date et l' autorité dont il émane . Ce document constitue une saisine régulière du conseil de discipline, conforme à l' article 1er de l' annexe . En conséquence, l' argumentation contraire du requérant doit être rejetée comme non fondée .

Quant à l' approbation du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1987, après que l' avis motivé a été émis

111 Le requérant soutient, en outre, que l' avis motivé émis par le conseil de discipline le 27 novembre 1987 est entaché d' un vice de forme, dans la mesure où le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1987 est daté du 30 novembre 1987 et a donc été établi après l' émission de l' avis motivé, c' est-à-dire à une date où il était dessaisi de l' affaire . Ce vice entacherait de nullité la procédure disciplinaire toute entière ainsi que la décision prise, au vu de l' avis, par l' AIPN .

112 La partie défenderesse fait observer qu' aucune règle n' impose au conseil de discipline de rendre ses avis motivés au vu des procès-verbaux des réunions, mais au vu des pièces produites devant lui, en tenant compte des déclarations de l' intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l' enquête . En ce qui concerne le procès-verbal en question, celui-ci présenterait un caractère purement interne et, partant, ne devait pas être communiqué au requérant pour signature . L' institution
invoque à cet égard la distinction clairement établie en jurisprudence entre, d' une part, de tels procès-verbaux et, d' autre part, les comptes rendus d' audition des témoins, que ces derniers doivent approuver en les signant et qui présentent donc un intérêt certain pour les parties ( arrêt du 29 janvier 1985, F./Commission, précité, 228/83 ).

113 Le Tribunal constate qu' il ressort de l' examen des pièces versées au dossier, que le conseil de discipline s' est réuni, en présence du requérant et de son défenseur, le matin du 26 novembre . Lors de cette réunion, le conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion précédente, a pris acte d' une déclaration de son président, concernant la production de certains documents par l' AIPN, et s' est informé de l' examen par le requérant de l' original d' un document . Ensuite, les membres du
conseil ont eu un échange de vues avec le défenseur du requérant sur son mémoire en défense, et il a été décidé que le conseil se réunirait à huis clos dans l' après-midi du même jour ainsi que le vendredi 27 novembre 1987, durant toute la journée . Le procès-verbal de cette réunion a été approuvé le lundi 30 novembre et, le même jour, a été notifié au requérant .

114 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le grief selon lequel l' avis motivé est entaché d' un vice de forme au motif que le procès-verbal a été approuvé après la clôture de la procédure devant le conseil de discipline, n' est pas fondé . En effet, la légalité de l' avis motivé ne peut être mise en cause par le simple fait que le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1987 a été approuvé à une date postérieure . Si l' article 9, premier alinéa, de l' annexe dispose que "le
secrétaire établit un procès-verbal des réunions du conseil de discipline", il n' exige aucunement que les procès-verbaux soient signés, à peine de nullité, juste après la réunion de cet organe collégial .

115 Il résulte de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté dans son ensemble .

Sur le moyen tiré des atteintes aux droits de la défense

Quant à la non-communication de certaines pièces

116 Selon le requérant, l' administration n' a pas été en mesure de lui remettre, en temps utile, toute une série de pièces qu' il avait demandées et qu' il estimait nécessaires pour assurer sa défense, ainsi que son défenseur s' en était déjà plaint dans la lettre qu' il avait adressée, le 20 novembre 1987, au président du conseil de discipline .

117 Le requérant précise néanmoins, dans son mémoire en réplique, qu' il s' agit là d' un grief particulier et subsidiaire par rapport aux graves atteintes portées aux droits de la défense, résultant, de manière générale, de faits comme la mutation dont il a fait l' objet le 30 avril 1982 et le refus de lui laisser libre accès à la comptabilité . Dans ces circonstances, selon le requérant, c' est à l' institution qu' il incombe d' établir les manquements reprochés, lui-même se trouvant dans l'
incapacité matérielle d' identifier les documents nécessaires à sa défense . Il ajoute que ce problème ne se serait pas posé s' il avait eu, pour assurer sa défense, libre accès à la comptabilité .

118 La partie défenderesse rétorque que le conseil de discipline a répondu favorablement, de façon systématique, à toutes les demandes de pièces formulées par le requérant, et fait état à ce propos d' une lettre du secrétaire général du Parlement, du 17 août 1987, par laquelle celui-ci a donné son accord de principe au requérant afin qu' il ait accès à toutes les pièces du dossier, ainsi que d' une lettre du 10 septembre 1987, par laquelle le président du conseil de discipline a suggéré au défenseur
du requérant que les différents documents, dont la consultation pourrait être utile, soient produits à la demande de la défense au fur et à mesure de l' état d' examen du dossier par le conseil de discipline . Les termes de cette lettre n' auraient pas été contestés par le conseil du requérant, pendant sa lecture, lors de la réunion du 9 octobre 1987 et, par la suite, il aurait chaque fois été fait état des demandes soumises et des réponses apportées, avec l' accord total de la défense . C' est
ainsi qu' il aurait été demandé au conseil du requérant de préciser certaines demandes de pièces dont l' identification paraissait difficile à l' AIPN . Celui-ci se serait alors réservé la possibilité de maintenir ou non les demandes pour les pièces qui ne lui avaient pas encore été communiquées . Néanmoins, la lettre du conseil du requérant, du 20 novembre 1987, n' aurait pas apporté non plus de précisions supplémentaires . A cet égard, une mise en demeure lui aurait été adressée . Ce point de vue
n' aurait pas été contesté par la défense qui aurait d' ailleurs confirmé, lors de la réunion du 26 novembre 1987, qu' elle ne tenait pas à disposer d' autres pièces .

119 La partie défenderesse soulève par ailleurs, dans son mémoire en duplique, une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour en prétendant que les "griefs généraux" que le requérant a avancés dans sa réplique, qui ont trait, respectivement, à la mutation dont il a fait l' objet le 30 avril 1982 et au prétendu refus de lui laisser libre accès à la comptabilité, constituent deux moyens nouveaux . En toute hypothèse, le Parlement considère
ces moyens comme non fondés . En ce qui concerne la mutation du requérant, il rappelle que ce dernier l' avait lui-même demandée . Quant à l' allégation du requérant selon laquelle il se serait vu refuser le libre accès à la comptabilité, le Parlement relève que la lettre à laquelle le requérant s' est référé à ce propos, à savoir une lettre de l' AIPN du 7 décembre 1984, n' avait d' autre objet que de demander au requérant de justifier des raisons pour lesquelles il souhaitait obtenir des pièces
précises concernant une période où il n' était pas en fonctions . Au demeurant, selon le Parlement, le requérant n' a jamais formulé une telle demande en termes aussi généraux . Le conseil du requérant se serait borné, dans une lettre du 16 juillet 1987, à demander que toutes les pièces utiles à la défense lui soient communiquées, s' il en faisait la demande . Le Parlement ajoute que si, en l' absence d' une demande formulée à cette fin, l' AIPN n' est pas tenue de communiquer à l' intéressé l'
intégralité du dossier disciplinaire le concernant ( arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, R./Commission, point 18, 255/83 et 256/83, Rec . p . 2473 ), elle n' a a fortiori aucune obligation de communiquer des pièces qui ne font pas partie du dossier . Enfin, comme il ressortirait de l' arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick, précité ( 35/67 ) une demande de communication de pièces devrait indiquer avec précision les pièces nécessaires et justifier qu' elles sont pertinentes par rapport à l'
objet du litige .

120 Le Tribunal rappelle qu' aux termes de l' article 2 de l' annexe, "dès la communication de ce rapport, le fonctionnaire incriminé a le droit d' obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure ".

121 Par ailleurs, l' article 7, premier alinéa, de l' annexe prévoit que "au vu des pièces produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites ou verbales de l' intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l' enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet, à la majorité, un avis motivé ..."

122 Au regard de ces dispositions, le fonctionnaire incriminé et ses conseils peuvent prendre connaissance de tous les éléments de fait, sur lesquels la décision disciplinaire est basée, et cela en temps utile pour présenter leurs observations ( arrêt de la Cour du 29 janvier 1985, F./Commission, précité, point 23 ). Néanmoins, à défaut d' une demande de l' intéressé, aucune obligation de l' AIPN de communiquer l' intégralité du dossier du fonctionnaire faisant l' objet d' une procédure
disciplinaire ne saurait être déduite du statut ( arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, R./Commission, précité, points 17 et 18 ).

123 En l' occurrence, la partie défenderesse fait valoir, et la véracité de son allégation est confirmée par les pièces versées au dossier, que tant l' AIPN que le président du conseil de discipline ont permis au requérant et à son défenseur d' avoir accès à l' intégralité du dossier et de demander la production des pièces au fur et à mesure de l' état d' examen du dossier par le conseil de discipline ( voir avis motivé, points 16 et 17, lettre du président du Parlement, du 26 juin 1987, adressée au
requérant, et lettre du secrétaire général du Parlement, du 17 août 1987, adressée au défenseur du requérant ).

124 Il ne semble pas que le requérant mette en cause la mise en oeuvre de ce principe . Toutefois, il considère que l' AIPN n' a pas été en mesure de lui communiquer certaines pièces justificatives, qu' il ne précise ni dans sa requête ni dans son mémoire en réplique, et qui concernent, apparemment, la gestion de la comptabilité . Sur ce point, le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, du 26 novembre 1987, constate que l' AIPN n' a pas pu identifier certaines pièces et que le
défenseur du requérant s' était réservé de réexaminer, jusqu' au 23 novembre 1987, l' opportunité de demander la communication des documents non identifiés . Dans ce même procès-verbal, il est également constaté que le défenseur du requérant a expressément déclaré que "il ne tenait pas à disposer d' autres pièces", même si, en même temps, il a ajouté qu' il n' acceptait pas l' argumentation de l' AIPN, selon laquelle il avait été impossible d' identifier ces pièces . Dans ces circonstances, le
Tribunal estime que le requérant n' a pas rapporté la preuve du bien-fondé de son allégation, selon laquelle l' administration a refusé, sans justification aucune, de lui communiquer certaines pièces .

125 Le requérant, dans son mémoire en réplique, a ajouté que le problème de l' identification des pièces demandées ne se serait pas posé, si l' on ne lui avait pas refusé le libre accès à la comptabilité à partir de la date de sa mutation, le 30 avril 1982 . Dans la mesure où cet argument doit être interprété comme un moyen nouveau, il doit être déclaré irrecevable, ainsi que l' a fait valoir à bon droit la partie défenderesse, en vertu de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la
Cour . Dans la mesure où il devrait être considéré comme l' ampliation d' un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête, il suffit, sans qu' il soit besoin d' examiner la question de savoir si l' administration est tenue d' accorder aux fonctionnaires faisant l' objet de poursuites disciplinaires le libre accès à ses archives, de constater qu' il ressort des pièces versées au dossier que, en l' espèce, l' administration, dans un premier temps, a bien ouvert au
requérant l' accès à ses archives ( voir point 66 du premier avis motivé du conseil de discipline du 10 février 1984 ).

126 Il s' ensuit que le premier grief invoqué à l' appui du présent moyen doit être rejeté comme non fondé .

Quant à la non-communication en temps utile du procès-verbal du 26 novembre 1987

127 Le requérant fait valoir que le procès-verbal de la dernière réunion du conseil de discipline, du 26 novembre 1987, ne lui a été transmis que le 30 novembre 1987 et qu' il ne l' a reçu que le 2 décembre 1987, avec l' avis motivé du conseil de discipline, daté du 27 novembre 1987 . De la sorte, la défense n' aurait pas eu l' occasion de formuler d' éventuelles observations sur ce procès-verbal, bien que ce texte n' ait pas pu être considéré comme un document purement interne, du fait qu' il
contenait des éléments substantiels pour elle . D' ailleurs, seule la mention dudit procès-verbal, selon laquelle le conseil du requérant ne tenait pas à disposer d' autres pièces, aurait été, par sa nature même, susceptible d' observations ou de mises au point .

128 La partie défenderesse, tout en admettant qu' une réunion s' est effectivement tenue le 26 novembre 1987, précise que cette réunion a été suivie par deux autres à huis clos, la seconde ayant duré toute la journée du vendredi 27 novembre 1987 . Dans ces circonstances, les procès-verbaux n' auraient pu être expédiés avant le lundi 30 novembre 1987 et le requérant n' aurait formulé aucune observation à ce sujet lors de la réception du procès-verbal en question . En tout état de cause, ce dernier
revêtirait un caractère purement formel et ne présenterait aucun intérêt pour la décision finale du conseil de discipline, et sa communication tardive, selon la jurisprudence de la Cour, n' aurait donc pu porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ( arrêt du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, précité ). En outre, l' institution relève que, si le requérant tire désormais argument d' une prétendue transmission tardive du procès-verbal, il n' en reste pas moins qu' il ne nie pas
pour autant que son conseil a effectivement admis de manière explicite, lors de ladite réunion, qu' il ne souhaitait pas recevoir communication d' autres pièces .

129 Comme il a été jugé par la Cour ( arrêt du 29 janvier 1985, F./Commission, précité, points 25 à 28 ), les procès-verbaux de réunion proprement dits, qui ne donnent qu' un aperçu succinct des délibérations du conseil de discipline, ont un caractère purement interne et, par conséquent, leur communication tardive ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure devant ledit conseil, ni aux droits de la défense du fonctionnaire poursuivi .

130 S' agissant, dans la présente espèce, d' un procès-verbal de réunion proprement dit, sans comptes rendus d' audition des témoins, il y a lieu de considérer que sa transmission tardive au requérant n' a pas porté atteinte aux droits de la défense .

131 Par conséquent, le grief tiré de la tardiveté de cette communication doit être rejeté .

Quant à la non-approbation par le requérant du questionnaire technique adressé à la division "trésorerie et comptabilité" du Parlement

132 Le requérant soutient que le secrétaire du conseil de discipline a omis de soumettre à son défenseur, pour accord et avant envoi, le texte final des questions à poser à l' administration, comme cela avait été convenu lors de la réunion du 10 novembre 1987 .

133 La partie défenderesse rétorque que le texte final des questions a été soumis au conseil du requérant dans l' après-midi du 10 novembre 1987, comme l' attesterait la lettre que le président du conseil de discipline lui a envoyée le 11 novembre 1987 . Ces questions auraient d' ailleurs été adressées à l' administration, à la demande de la défense, lors de la réunion du 10 novembre 1987 . L' intitulé des différentes questions résulterait, presque mot pour mot, de différentes interrogations qui
seraient apparues dans le mémoire intérimaire en défense en date du 29 octobre 1987 . En outre, le présent argument n' aurait été soulevé à aucun moment au cours du déroulement ultérieur des travaux du conseil de discipline .

134 Le Tribunal constate que le présent grief repose sur une affirmation inexacte de la part du requérant . En effet, il ressort clairement de l' examen des pièces versées au dossier, plus particulièrement de la lettre du président du conseil de discipline du 11 novembre 1987, produite par la partie défenderesse et dont les termes n' ont pas été contestés par le requérant, ainsi que du point 11 de l' avis motivé du conseil de discipline du 27 novembre 1987, dont le contenu n' a pas non plus été
contesté par le requérant, que le défenseur de ce dernier a donné, avant leur transmission, son accord sur la formulation des questions techniques que le conseil de discipline, sur proposition de la défense, avait décidé d' adresser à la division "trésorerie et comptabilité ".

135 Il s' ensuit que le présent grief doit être également rejeté .

Quant à la note adressée par le requérant, le 5 juin 1981, au directeur des finances et de l' informatique

136 Le requérant fait valoir que le conseil de discipline, dans son avis motivé, a considéré comme une pièce capitale, pour "cerner les responsabilités" en ce qui concerne le grief "ouverture de compte à la Midland Bank, le 21 juillet 1980", une note qu' il avait adressée le 5 juin 1981 au directeur des finances et de l' informatique . Or, cette pièce n' aurait pas été jointe à l' "acte d' accusation", il n' en aurait pas été fait mention lors des débats devant le conseil de discipline et elle n'
aurait pas été communiquée au requérant .

137 La partie défenderesse admet que la note du 5 juin 1981 n' était pas jointe à l' "acte d' accusation", mais soutient que cette omission était due au caractère nécessairement succinct dudit acte . Par contre, selon l' institution, il en a été fait mention à plusieurs reprises lors des travaux du conseil de discipline en présence du requérant, qui n' a pas contesté en être l' auteur . Cette pièce aurait fait en outre partie des annexes jointes à l' avis du conseil de discipline émis dans la
procédure disciplinaire engagée contre M . Offermann, dont le requérant avait expressément demandé qu' il fût versé au dossier . Par conséquent, le requérant aurait eu la possibilité d' y avoir accès à tout moment .

138 Sans qu' il soit besoin d' examiner si et dans quelle mesure le requérant a eu communication de la note en question, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé . En effet, le requérant ne saurait se prévaloir d' une méconnaissance des droits de la défense au motif qu' une note, dont il reconnaît être l' auteur et dont il ne conteste ni le contenu, ni l' interprétation qui en a été faite, n' aurait pas figuré dans le dossier disciplinaire .

Quant à l' écriture d' extourne du 25 août 1982 d' un montant de 4 136 125 BFR

139 Le requérant fait valoir que, jusqu' à la veille de l' expiration de la dernière procédure disciplinaire, la seule pièce qui lui ait été communiquée relativement à l' écriture d' extourne de 4 136 125 BFR, effectuée le 25 août 1982, était une pièce non signée par le comptable . Ce ne serait qu' à quelques jours de la clôture de ladite procédure disciplinaire que serait apparue, en annexe aux réponses aux questions posées par le conseil de discipline à MM . Young et De Poortere, une pièce signée
cette fois par le successeur de M . de Compte, M . Brown . Le requérant remarque à cet égard qu' il existe entre les deux pièces de nombreuses différences, indépendamment du fait que la première n' était pas signée par le comptable, tandis que la seconde l' était . On constaterait ainsi, d' une part, diverses erreurs ainsi que des incompatibilités entre les deux pièces et, d' autre part, une différence entre les deux formulaires quant aux caractères d' impression, ce qui amènerait à la conclusion
que ces pièces, quoique portant la même date ( 25 août 1982 ), ne seraient pas contemporaines .

140 Le requérant fait valoir également que la tardiveté de la communication du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, du 26 novembre 1987, l' a empêché de présenter des observations sur la mention dudit procès-verbal concernant l' examen, effectué le 19 novembre 1987, du document original d' écriture d' extourne du 25 août 1982 . Envisageant enfin l' hypothèse avancée par l' institution, selon laquelle la copie se trouvant en sa possession était un projet non signé de fiche comptable,
le requérant fait valoir que, si une telle hypothèse peut effectivement rendre compte de certaines des différences constatées, il ne saurait en être de même quant à la différence des caractères d' imprimerie présentée par deux documents portant la même date . Il justifie l' intérêt qu' il porte à cette question en affirmant que l' écriture d' extourne constitue une "pièce capitale" dans la mesure où, à partir du moment où une telle écriture est passée, "le parti est pris qu' il y a perte ".

141 La partie défenderesse considère que la communication de la pièce comptable, à quelques jours de la clôture de la procédure disciplinaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure, à supposer même que cette prétendue tardiveté ait pu porter atteinte aux droits de la défense . Selon elle, le requérant a fait état, devant le conseil de discipline, d' une autre version de cette pièce et ce dernier a dû, à ce moment, produire le document original . La copie qui était en possession du
requérant était vraisemblablement celle d' un projet non signé, dont il avait obtenu, à l' époque, copie de manière non officielle . Ce point aurait été examiné en détail lors de l' audition de MM . Young et de Poortere .

142 Par ailleurs, une vérification des originaux des pièces en cause aurait été effectuée en présence du requérant le jeudi 19 novembre 1987 et il en aurait été fait état lors de la réunion du conseil de discipline du 26 novembre 1987 . En outre, l' institution se demande pourquoi le requérant attache tant d' importance à l' écriture d' extourne du 25 août 1982, dans la mesure où il avait lui-même demandé le 30 mars 1982, qu' une régularisation soit établie pour une perte d' un montant sensiblement
équivalent . Un tel document, qui ne fait que constater et enregistrer dans la comptabilité l' existence d' une perte, serait d' ailleurs sans pertinence lorsqu' il s' agit d' établir la justification de cette perte . Selon l' institution, on ne voit pas non plus en quoi la différence entre les caractères d' imprimerie de ce document et ceux du document en possession du requérant indiquerait que ce dernier ne serait pas un simple projet, ni ne ferait apparaître l' intérêt que cette dernière question
pourrait avoir pour la solution du présent litige .

143 Au vu des explications fournies par les parties, le Tribunal estime que le requérant n' a pas établi en quoi la communication du document original constatant l' écriture d' extourne passée le 25 août 1982, peu avant la clôture de la procédure disciplinaire, a pu porter aux droits de la défense une atteinte suffisamment caractérisée pour entacher la régularité de ladite procédure . En outre, il y a lieu de constater que ledit document a été mis à la disposition du requérant le 19 novembre 1987 et
que celui-ci a eu, dès lors, la possibilité de présenter ses observations éventuelles dans le mémoire en défense définitif qu' il a adressé au conseil de discipline le 24 novembre 1987 . Dans ces circonstances, le Tribunal n' est pas en mesure d' indentifier une atteinte quelconque aux droits de la défense du requérant, qui aurait été due à une communication tardive de l' original du document en cause .

144 Le grief relatif à la communication tardive du document constatant l' écriture d' extourne du 25 août 1982 doit donc être rejeté .

145 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le moyen tiré de prétendues atteintes aux droits de la défense doit être rejeté dans toutes ses branches .

Sur le moyen tiré de l' atteinte à l' indépendance du conseil de discipline et à la liberté de la défense

146 Le requérant, qui s' en remet à la sagesse du Tribunal sur ce moyen, fait valoir qu' au point 3 du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline des 22 et 23 octobre 1987, il est fait état d' une déclaration de M . Dankert, alors vice-président du Parlement, qui, au cours d' une réunion du bureau à Strasbourg, aurait mis gravement en cause non seulement l' indépendance de ce conseil et, particulièrement celle d' un de ses membres, mais également la liberté de la défense in casu, à savoir
celle, pour le requérant, de choisir comme conseil M . Feidt, directeur général de l' administration . Le requérant estime qu' un rapprochement entre les recommandations adoptées par les deux conseils de discipline, saisis des mêmes griefs, en l' espace de quelques années, permet d' établir, par voie indirecte, que la déclaration de M . Dankert a effectivement exercé une influence sur les membres du dernier conseil de discipline . Il aboutit ainsi à émettre des doutes quant à la liberté d'
expression de telles opinions de la part d' un parlementaire directement impliqué dans l' affaire, en sa qualité de président du Parlement à l' époque des faits litigieux .

147 La partie défenderesse estime qu' il n' y a pas d' inconvénient à ce qu' un parlementaire, dans l' exercice de ses fonctions, s' exprime librement, même si, comme dans le cas présent, il a mis en doute l' indépendance d' un des membres du conseil de discipline et reproché au requérant d' avoir choisi comme conseil le directeur général de l' administration du Parlement . L' institution invoque à cet égard les articles 9 et 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes du 8 avril 1965 ( JO L 152, p . 13 ) et renvoie également à l' arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, Wybot ( 149/85, Rec . p . 2391 ).

148 Le Tribunal constate que le procès-verbal du 22 octobre 1987 mentionne que le président du conseil de discipline a fait état d' une déclaration faite par M . Dankert, le 13 octobre 1987, à Strasbourg, relative à la procédure disciplinaire engagée contre le requérant, ainsi que des réponses qui lui ont été apportées à ce sujet par le secrétaire général et le président du Parlement . Selon les mentions figurant sur le même procès-verbal, le membre du conseil de discipline mis indirectement en
cause par cette déclaration, M . Prete, a confirmé sa totale indépendance . Après un échange de vues entre les membres du conseil de discipline, il a été décidé de ne pas tenir compte de cette déclaration dans les travaux du conseil de discipline .

149 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les faits allégués par le requérant ne sont pas suffisamment probants pour lui permettre de constater une quelconque atteinte à l' indépendance du conseil de discipline ou aux droits de la défense . Partant, la régularité de la procédure disciplinaire ne saurait avoir été entachée par la déclaration faite, à son sujet, par un parlementaire dans l' exercice de ses fonctions .

150 Il en résulte que ce moyen ne peut qu' être également écarté .

Moyens relatifs à la légalité interne

Sur le moyen tiré de la violation de l' article 86 du statut et des articles 70 et 72 du règlement financier, ainsi que de la méconnaissance du principe de droit selon lequel tout acte administratif doit être assorti de motifs légalement admissibles, non contradictoires et non entachés d' erreurs de droit et/ou de fait

151 Le requérant fait valoir que la décision disciplinaire est affectée de contradictions et entachée d' erreurs de droit et de fait en ce qui concerne les manquements retenus à sa charge, à savoir l' ouverture d' un compte rémunéré à la Midland Bank, le manquement à l' obligation de gérer de façon régulière les crédits de paiement et le manquement à l' obligation de n' effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières et de veiller à leur conservation .

Quant à l' ouverture d' un compte rémunéré à la Midland Bank

152 Le requérant précise préalablement que ce grief vise le considérant de la décision selon lequel "la décision assumée par M . de Compte de modifier les conditions bancaires fixées d' un commun accord entre le Parlement et la Midland Bank, alors qu' il n' avait pas été invité à le faire et en outrepassant sa compétence, constitue ... un manquement aux obligations qui incombent au comptable ...".

153 A ce sujet, le requérant prétend que l' AIPN a fait une confusion entre les devoirs du régisseur d' avances ( in casu M . Offermann ) et ceux du comptable ( in casu le requérant ), puisqu' il s' agissait d' un compte de la régie d' avances, pour lequel le comptable n' était pas responsable en tant que tel . Dans cette affaire, la responsabilité incomberait, au premier chef, à M . Offermann . Le requérant, tout en admettant l' existence d' un statut spécial du comptable, relève que cela vaut
aussi pour le régisseur d' avances, comme en témoigne l' article 70 du règlement financier . Il estime également que la responsabilité du comptable quant aux régies d' avances ne saurait absorber celle qui est propre au régisseur d' avances, étant donné que ce dernier avait la charge de gérer la caisse des délégués . Il ajoute que l' obligation qu' il avait, en tant que comptable, de donner des instructions au régisseur d' avances pour la tenue de la comptabilité, exclurait in se la gestion de la
caisse des délégués par lui-même et, partant, sa responsabilité .

154 Le requérant soutient, en outre, que la modification intervenue dans les conditions bancaires existant entre le Parlement et la Midland Bank, à la suite de l' ouverture du compte rémunéré litigieux, a été due à une décision non pas du requérant mais du régisseur d' avances et de sa collaboratrice, Mlle Cesaratto . A l' appui de cette affirmation, il se réfère aux avis motivés émis par le conseil de discipline dans les procédures disciplinaires ouvertes, respectivement, à son encontre et à l'
encontre de M . Offermann .

155 Le requérant tient à souligner que cette modification litigieuse des conditions bancaires n' a pas été retenue comme un grief à l' encontre de M . Offermann dans la procédure disciplinaire dont il a fait l' objet . Quant aux raisons qui ont conduit à l' acquittement de ce dernier, il cite l' avis motivé du conseil de discipline, dans lequel il est mentionné que M . Offermann a cru avoir pleinement l' aval de son supérieur hiérarchique; que l' opération n' a jamais été cachée; que le doute doit
bénéficier à M . Offermann, compte tenu des pratiques bancaires; qu' en tout état de cause, il n' y a eu ni faute intentionnelle ni négligence grave . Dans ces circonstances, le requérant se demande comment ces raisons pourraient être valables pour l' auteur de l' acte incriminé et non pour celui qui l' aurait assumé . En conséquence, il en déduit que c' est à tort que l' AIPN invoque, à son égard, la méconnaissance des dispositions légales mentionnées dans la décision attaquée .

156 Dans son mémoire en réplique, le requérant réfute l' affirmation du Parlement selon laquelle il aurait dissimulé l' existence du compte litigieux à ses supérieurs . Il prétend que cette affirmation est en contradiction avec les constatations qui figurent dans l' avis motivé émis par le conseil de discipline dans l' affaire Offermann, à savoir que le dossier bancaire était à la disposition de tous les supérieurs hiérarchiques . De même, y aurait-il une contradiction entre les constatations
retenues dans l' avis motivé émis, dans son cas, par le second conseil de discipline et celles qui figurent dans l' avis rendu par le conseil de discipline dans le cas de M . Offermann, en ce qui concerne un ordre qui aurait été donné en février 1982 par M . Paludan-Mueller, alors directeur des finances et ordonnateur des recettes, quant au recouvrement des intérêts produits par le compte litigieux? Il affirme que M . Paludan-Mueller était parfaitement au courant de l' existence dudit compte depuis
un entretien qu' il avait eu avec lui peu après son entrée en fonctions en décembre 1980 . Enfin, l' article 17 des modalités d' exécution n' imposerait pas que l' existence d' un compte rémunéré à vue soit notifiée aux autorités du Parlement, une telle obligation ne concernant que les encaissements . SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 689A0026.2

157 A propos de l' argument du Parlement, selon lequel le requérant était le fonctionnaire le plus élevé en rang parmi les personnes au courant de l' ouverture du compte, il examine les rapports existant entre "comptable - ordonnateur - contrôleur financier" et invoque un article, publié en novembre 1982, par le président de la Cour des comptes de l' époque, selon lequel le comptable communautaire ne bénéficierait pas, dans la réalité des faits, d' une véritable situation d' indépendance . Une
confirmation de l' ambiguïté planant sur cette question se trouverait dans la proposition de décision présentée par le rapporteur Saby à la commission du contrôle budgétaire, dans le cadre de la procédure de quitus pour l' exercice 1981 ( ci-après "rapport Saby "), dans la mesure où ladite proposition constatait "la coresponsabilité indissociable de l' ordonnateur et du comptable" et concluait que "la responsabilité du comptable ne peut être effectivement engagée qu' après celle de l' ordonnateur et
du contrôleur financier ". Dans le même ordre d' idées, le requérant rappelle que, dans sa décision du 10 avril 1984, accordant le quitus pour l' exercice 1981, le Parlement a expressément souligné qu' il était "nécessaire de préciser dans le règlement financier et les règles internes l' indépendance respective de l' ordonnateur, du contrôleur financier et du comptable ".

158 Le requérant observe, par ailleurs, que la partie défenderesse a passé sous silence les textes pertinents - à savoir les articles 53 et 54 - des modalités d' exécution qui établissent les obligations du contrôleur financier, et donc ses responsabilités, parallèles à celles des comptables à l' égard des régisseurs d' avances . Le même silence aurait également couvert l' observation figurant dans le rapport spécial de la Cour des comptes du 6 juillet 1982, selon laquelle "le contrôleur financier
aurait dû s' opposer à cette procédure ( celle suivie par la caisse des délégués )", ainsi que la réponse du Parlement à cette observation, notant que "l' autorité compétente regrette que cette affaire n' ait pas été soumise à son attention par le contrôleur financier ". En conclusion, le requérant se pose la question de savoir pourquoi les faits reprochés auraient pu rompre les rapports "ordonnateur-contrôleur financier-comptable" et non pas les rapports "comptable-régisseur d' avances ".

159 La partie défenderesse reconnaît volontiers que le régisseur d' avances a la responsabilité initiale des transactions, mais elle tient à souligner que c' est bien le requérant qui doit être tenu, au premier chef, pour responsable de l' instruction donnée à la Midland Bank de placer "à vue" 400 000 UKL au taux de 16 %. Selon le Parlement, même si les dispositions y afférentes ont été prises en partie par les collaborateurs du requérant, celui-ci était pleinement informé des opérations en cours,
et ce dès le début, ce qui suffirait à engager sa responsabilité . Par ailleurs, le requérant, qui était le fonctionnaire le plus élevé en rang parmi les personnes au courant de l' ouverture du compte, n' aurait jamais su expliquer pourquoi ce compte a été ouvert, ni pourquoi ladite somme a été immobilisée au Royaume-Uni pendant une si longue période . De même, il se serait abstenu d' expliquer pourquoi ce compte n' a jamais figuré dans la comptabilité du Parlement et pourquoi les intérêts produits
par ce compte n' ont été reflétés, à aucun moment, dans la comptabilité . De plus, l' existence de ce compte n' aurait été découverte que fortuitement par les autorités du Parlement et, à deux reprises au moins, son existence leur aurait été dissimulée .

160 La partie défenderesse considère que le requérant était responsable des transactions concernant les comptes de la régie d' avances dans la mesure où, en sa qualité de chef de la division "trésorerie et comptabilité", il avait le pouvoir de signature sur lesdits comptes, et dans la mesure où il était chargé de contrôler l' activité du régisseur d' avances, M . Offermann, qui occupait un poste de comptable subordonné .

161 Le Parlement estime, en outre, que la responsabilité du requérant n' est pas seulement établie au vu des faits, mais également en droit, et invoque, à cet égard, plusieurs articles du règlement financier . Concrètement, il fait valoir qu' en vertu de l' article 63, la comptabilité devait retracer "l' intégralité des recettes et des dépenses de l' exercice ". Le requérant aurait donc été tenu de faire figurer le nouveau compte et les intérêts dans la comptabilité générale, indépendamment de la
comptabilité de la régie d' avances . Le comptable aurait, de surcroît, juridiquement une responsabilité particulière en ce qui concerne les comptes de la régie d' avances dans la mesure où, en vertu des modalités d' exécution, il doit donner des instructions au régisseur d' avances pour la bonne tenue de la comptabilité ( article 51 ) et vérifier la comptabilité du régisseur d' avances ( article 53 ), et dans la mesure où le régisseur est responsable vis-à-vis du comptable de l' exécution de tous
les paiements ( article 50 ). L' intervention du comptable serait également requise, selon l' article 49, sous f ), au moment où la décision de créer une régie d' avances est prise, pour fixer le délai dans lequel les opérations de la régie doivent être régularisées . L' institution défenderesse en conclut que c' est à juste titre que la décision attaquée a retenu, au regard de l' article 70, paragraphe 1, du règlement financier, la responsabilité du requérant .

162 Quant au fait qu' aucune sanction disciplinaire n' a été prononcée contre M . Offermann, le Parlement tient à souligner, sous cet aspect, la position subordonnée de ce dernier . Il rappelle à cet égard que si la responsabilité de M . Offermann n' a pas été retenue en l' occurrence, c' est parce que, ainsi que l' a constaté le conseil de discipline chargé de son dossier, il a cru "avoir pleinement l' aval de son supérieur ( le requérant )".

163 Pour ce qui est de la responsabilité de l' ordonnateur et du contrôleur financier, la partie défenderesse rétorque que l' argumentation du requérant à ce sujet apparaît dénuée de toute pertinence, puisqu' il n' allègue pas que ceux-ci aient été, à aucun moment, impliqués dans l' ouverture du compte auprès de la Midland Bank . Afin de préciser le domaine respectif des responsabilités en cause, la partie défenderesse rappelle, en premier lieu, le statut juridique du comptable, tel qu' il ressort
de l' article 209 du traité CEE, qui mentionne expressément cette fonction, des articles 17, 49 et 70 du règlement financier, ainsi que du titre IX des modalités d' exécution . Elle déduit de ce cadre juridique, d' une part, que le statut du comptable fait l' objet d' une organisation spéciale, et, d' autre part, que la situation et la responsabilité de celui-ci sont autonomes et indépendantes de toute appartenance à une hiérarchie . En second lieu, le Parlement se réfère, afin de délimiter les
responsabilités respectives de l' ordonnateur et du contrôleur financier, aux articles 209 du traité CEE, 17, 19, 20, 68, 69 et 70, paragraphe 1, du règlement financier . L' institution estime, au vu de ces règles, que la responsabilité de ces fonctionnaires ne peut pas juridiquement être engagée en l' espèce, étant donné que les fautes reprochées au requérant se réfèrent à des transferts de fonds, c' est-à-dire à des écritures comptables n' exigeant pas l' approbation préalable d' un ordonnateur ou
du contrôleur financier .

164 Quant aux réflexions de l' ancien président de la Cour des comptes sur la "dévalorisation du comptable" dans la pratique quotidienne, telles qu' elles sont exprimées dans son article de novembre 1982, le Parlement remarque qu' elles ne modifient en rien la situation en droit . Par ailleurs, il ajoute que les paragraphes de la proposition de décision présentée par le rapporteur Saby, dont le requérant a fait mention, ont été rejetés par la commission de contrôle budgétaire, à une majorité
écrasante .

165 Enfin, l' institution défenderesse procède à une mise au point concernant les obligations du contrôleur financier et, plus particulièrement, le fait qu' aux termes de l' article 53 des modalités d' exécution, ce n' est que "sans préjudice du contrôle du contrôleur financier" que le comptable doit vérifier les fonds du régisseur d' avances . De l' avis de l' institution, cet article ne vise que le pouvoir général de contrôle du contrôleur financier, tel qu' il est défini à l' article 11 des
modalités d' exécution, et l' on ne saurait en déduire qu' il peut, à ce titre, être tenu pour responsable de toutes les malversations commises dans l' institution .

166 Le Tribunal constate que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits relatifs à l' ouverture, auprès de la Midland Bank, du compte rémunéré à vue n 1777912, tels qu' ils ont été exposés dans la partie "L' historique de la gestion des comptes bancaires auprès de la Midland Bank de Londres" du présent arrêt . Ainsi qu' il y est précisé, le compte bancaire en question a été ouvert par une lettre signée par le régisseur d' avances, M . Offermann, et une fonctionnaire de la division
"trésorerie et comptabilité", Mlle Cesaratto . Par contre, le requérant conteste l' appréciation juridique portée sur ces faits par l' AIPN, en prétendant que, selon les dispositions applicables du règlement financier et des modalités d' exécution, la responsabilité de gérer les comptes de la régie d' avances des délégués incombait à M . Offermann . Ainsi, selon le requérant, la décision disciplinaire est-elle entachée d' une erreur de droit, dans la mesure où elle méconnaît que M . Offermann, en
tant que régisseur d' avances, était exclusivement responsable de l' ouverture et de la gestion du compte litigieux .

167 Il y a lieu de relever que les compétences et les responsabilités respectives du comptable et du régisseur d' avances, en ce qui concerne la gestion d' une régie d' avances, sont définies notamment par les articles 17, troisième alinéa, 20, 49, 63 et 70 du règlement financier, ainsi que par les articles 46 à 54 des modalités d' exécution en vigueur lors des faits litigieux . Conformément à ces dispositions, la création, et par voie de conséquence, la modification d' une régie d' avances fait l'
objet d' une décision des autorités budgétaires . Le régisseur d' avances tient la comptabilité des fonds de la régie et des dépenses effectuées, selon les instructions du comptable, envers lequel il est responsable de l' exécution des paiements . Le rôle du comptable, qui est celui d' assurer les recouvrements et les paiements de l' institution, ne se limite pas, en ce qui concerne la gestion de la régie d' avances, à donner des instructions . Le comptable doit procéder, en règle générale sur place
et d' une manière inopinée, à la vérification de l' existence des fonds confiés au régisseur d' avances et à celle de la tenue de la comptabilité .

168 Il découle de cette répartition des responsabilités entre le comptable et le régisseur d' avances, que ce dernier assume, en premier chef, la responsabilité de la gestion de la régie d' avances et qu' il ne peut être déchargé de sa responsabilité que dans le cas où il a reçu des instructions contraires du comptable . En revanche, le comptable est coresponsable si, informé d' éventuelles irrégularités, il ne prend pas les mesures appropriées ou s' il s' abstient de procéder à des contrôles, tant
ordinaires qu' extraordinaires, de la comptabilité de la régie d' avances .

169 En l' espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a été informé, par M . Offermann, de l' ouverture du compte litigieux dès son origine . Ce fait n' est pas contesté par le requérant . En conséquence, s' il est vrai que la responsabilité de cette décision incombe, dans un premier stade, au régisseur d' avances, il convient de considérer le requérant comme coresponsable de toutes les irrégularités relatives à l' ouverture de ce compte, à savoir le défaut d' autorisation de
la part des autorités budgétaires en vue de la modification des conditions bancaires existant entre le Parlement et la Midland Bank, l' omission d' informer de cette ouverture les autorités compétentes du Parlement, et le non-enregistrement des opérations y afférentes et des intérêts y relatifs dans les livres du Parlement .

170 Le fait qu' aucune sanction n' ait été prononcée à l' égard du régisseur d' avances à l' issue de la procédure disciplinaire dont il a fait l' objet ne saurait exercer une influence quelconque sur la légalité de la sanction disciplinaire infligée au requérant, étant donné que chaque litige disciplinaire est autonome . Sous cet aspect, il convient de souligner l' existence d' une convergence entre les avis émis, dans chacune des deux procédures, par le conseil de discipline, pour ce qui est de la
constatation des faits . La divergence ne concerne que l' appréciation portée sur les faits constatés . Dans le cadre de la procédure ouverte à l' encontre de M . Offermann, les instances disciplinaires ont estimé que la responsabilité de sa conduite incombait à son supérieur hiérarchique, c' est-à-dire le requérant, tandis que dans le cadre de la procédure ouverte à l' encontre de ce dernier, le conseil de discipline a retenu à la fois la responsabilité du requérant et celle de M . Offermann (
point 222 de l' avis motivé ). En tout état de cause, à supposer même que la décision prise par l' AIPN à l' égard du régisseur d' avances ait été entachée d' illégalité, le requérant ne saurait se prévaloir à son profit d' une illégalité commise en faveur d' autrui ( voir arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec . p . 2229 ).

171 En ce qui concerne la question de la prétendue dissimulation par le requérant de l' existence du nouveau compte à ses supérieurs hiérarchiques ainsi que la question de la responsabilité éventuelle du contrôleur financier, la controverse à laquelle se livrent les parties dans leurs mémoires en réplique et en duplique ne saurait être considérée comme pertinente . En effet, quelles que soient les réponses à apporter à ces questions, elles ne pourraient, en tout état de cause, conduire à décharger
le requérant de sa responsabilité, laquelle réside essentiellement dans le fait de ne pas avoir procédé, en temps utile, en sa qualité de comptable de l' institution, à l' enregistrement des opérations en cause .

172 Au surplus, il convient de constater qu' il ne ressort aucunement des pièces versées au dossier que soit l' ordonnateur, soit le contrôleur financier, aient été au courant de l' ouverture du compte bancaire litigieux . Par contre, comme l' a relevé le conseil de discipline dans son avis motivé du 27 novembre 1987 ( points 146 à 154 ), deux documents figurant au dossier permettent de présumer que ces deux supérieurs hiérarchiques du requérant ignoraient l' existence du compte rémunéré à la
Midland Bank . Il s' agit d' une note du 5 juin 1981, adressée par le requérant à M . Paludan-Mueller, alors directeur des finances et ordonnateur des recettes et d' une note du 22 janvier 1982, adressée au requérant par M . Etien, alors contrôleur financier . Dans la première note, le requérant attire l' attention de son directeur sur le fait que le Parlement n' a que des comptes courants et soumet, en même temps, en annexe une liste des comptes bancaires détenus par le Parlement . En ce qui
concerne la Midland Bank, est mentionné le compte courant n 618094, avec un solde moyen de 100 000 UKL, et il n' est fait nulle part référence au compte rémunéré n 1777912, sur lequel figurait à l' époque un montant de 400 000 UKL . Dans la seconde note, le contrôleur financier s' étonne que le compte de la régie des délégués auprès de la Midland Bank soit générateur de frais sans être productif d' intérêts . Sur cette même note, M . Paludan-Mueller a apporté une remarque manuscrite, dans laquelle
il demande au requérant de discuter avec la Midland Bank de la possibilité pour le Parlement d' éviter le paiement de frais et, éventuellement, d' obtenir des intérêts .

173 Il résulte de ce qui précède que la première branche du présent moyen doit être rejetée comme non fondée .

Quant au grief relatif au manquement à l' obligation de gérer de façon régulière les crédits de paiement

174 Avant de présenter son argumentation sur le grief relatif à l' encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank, le requérant cite le passage y relatif de la décision litigieuse, aux termes duquel "... en encaissant ces deux chèques, sans justification précise et valable ... en omettant d' assurer l' enregistrement dans les 'fiches comptables-extrait de caisse' du versement effectué dans la caisse à Luxembourg ... en omettant la comptabilisation immédiate de l' encaissement de ces
chèques, M . de Compte a manqué à ses obligations de gérer, de façon régulière, les crédits de paiement ...".

175 Le requérant interprète ce grief comme signifiant qu' il lui est seulement reproché de ne pas avoir procédé immédiatement aux écritures requises concernant l' encaissement des deux chèques susvisés . Dans sa requête, il réfute ce grief, qu' il qualifie de "non-comptabilisation immédiate", en invoquant le rapport Saby, précité, qui fait état de l' insuffisance des effectifs et des moyens matériels au cours de la période 1978 à 1982, du travail supplémentaire dû au rejet du budget 1980 et des
répercussions aggravantes sur la charge de travail du service de comptabilité qu' a eues l' élection du Parlement au suffrage universel, en juin 1979, dans la mesure où elle a entraîné un doublement du nombre des députés ainsi qu' une augmentation importante du nombre des fonctionnaires . Le requérant fait valoir également que le conseil de discipline, dans son avis motivé, a reconnu au titre des circonstances atténuantes "la mauvaise organisation générale des services financiers du Parlement à l'
époque des faits et l' insuffisance des moyens en matériel et en personnel", pour en conclure qu' il est contradictoire de faire une telle constatation et de retenir à sa charge un retard dans la comptabilisation des deux chèques .

176 Dans son mémoire en réplique, le requérant observe qu' il est accusé d' avoir manqué à son obligation de gestion au moment où, s' agissant de la caisse des délégués, une telle obligation ne lui incombait pas, comme il résulterait de l' article 51 des modalités d' exécution . Par contre, ce serait le régisseur d' avances qui aurait dû effectuer la comptabilisation en question, puisqu' il s' agissait de chèques tirés sur un compte de la régie d' avances des délégués et dont la contre-valeur a été
versée à la "caisse BFR" de la régie à Luxembourg . Ce dernier devrait donc être tenu pour responsable de ce manquement . Par ailleurs, la circonstance que le requérant ait effectivement donné des instructions quant à l' émission et à l' encaissement desdits chèques serait sans importance .

177 La partie défenderesse fait valoir que l' absence d' écritures n' a nullement été due à l' insuffisance des moyens en personnel et en matériel, mais bien à une faute grave du requérant . A l' appui de son affirmation, elle rappelle, tout d' abord, le cours incontesté des faits . Les 4 septembre et 11 novembre 1981, la banque Sogenal à Luxembourg a versé en espèces, dans trois monnaies ( BFR, DM, FF ), au requérant, sur instruction de celui-ci, un montant de 4 136 125 BFR en contrepartie de deux
chèques tirés sur la Midland Bank . Le requérant a d' abord tenté de tirer ces chèques sur le compte rémunéré qu' il avait ouvert, auprès de la Midland Bank, mais cette dernière a refusé leur encaissement, ledit compte ne pouvant donner lieu à la délivrance de chèques . Les deux chèques ont donc été débités du compte courant initial . Le Parlement conteste la déclaration du requérant, selon laquelle la contrevaleur en espèces de ces chèques a été immédiatement placée dans le coffre à Luxembourg, le
jour même de leur encaissement . Le Parlement indique que si tel avait été le cas, il aurait dû se faire délivrer un récépissé, conformément aux dispositions de l' article 25 du règlement financier . En outre, un certain nombre d' écritures auraient dû être passées immédiatement, mais aucune de ces opérations n' a été effectuée .

178 De l' avis de la partie défenderesse, le requérant a personnellement encaissé auprès de la banque Sogenal les deux chèques et a placé personnellement l' argent dans la caisse, sans que les écritures correspondantes aient été passées, que ce soit dans les extraits de caisse, dans les fiches caisse ou dans les fiches banque . Ce n' est que plus de six mois après le premier encaissement, que deux écritures auraient été passées en comptabilité, soit le 28 février 1982 ( un dimanche ), pour un
montant en francs belges globalisant les deux chèques, et sans qu' il y ait jamais eu un enregistrement de ces fonds dans le livre de caisse qui accompagne les avoirs physiques, dans le coffre . Selon la partie défenderesse, que l' écriture ait été passée le 28 février 1982 ou à une date postérieure au 18 mars 1982, comme l' affirme la Cour des comptes, l' importance du retard demeure . En outre, le Parlement observe que la remise en espèces de 4 136 125 BFR dans ses caisses à Luxembourg, sans
comptabilisation d' aucune sorte, aurait dû faire apparaître un déséquilibre lors du rapprochement entre le livre de caisse et le comptage des avoirs physiques au plus tard en fin d' année . Or, ce déséquilibre ne serait apparu qu' après la comptabilisation des deux chèques et il aurait été inverse de celui qui aurait dû être constaté si la contrevaleur des deux chèques avait été remise immédiatement à la caisse sans comptabilisation . Enfin, la partie défenderesse fait valoir qu' en vertu des
procédures comptables applicables, la comptabilité générale devait doubler celle de la régie d' avances . De même, les intérêts perçus sur le compte à la Midland Bank auraient dû être inscrits dans la comptabilité générale, même s' il s' agissait de la régie d' avances; or, rien de tel n' aurait été fait, ce qui constituerait une violation de l' article 63 du règlement financier . Le requérant aurait ainsi commis une faute d' une extrême gravité .

179 En ce qui concerne l' argument invoqué par le requérant pour se disculper, ayant trait à la mauvaise organisation générale des services financiers du Parlement et aux références y relatives dans le rapport Saby, la partie défenderesse fait observer, tout d' abord, que ledit rapport n' a jamais été adopté par le Parlement . En outre, elle estime que la mauvaise organisation générale des services ne saurait constituer tout au plus qu' une circonstance atténuante, et non une cause justificative,
pour le requérant .

180 Le Tribunal estime que le développement de l' argumentation du requérant est centré sur deux points essentiels : en premier lieu, le retard de six mois constaté dans la comptabilisation de l' encaissement des deux chèques aurait été dû à la mauvaise organisation des services financiers du Parlement; en second lieu, la responsabilité d' effectuer la comptabilisation en question aurait incombé au régisseur d' avances, du fait qu' il s' agissait de chèques tirés sur le compte bancaire d' une régie
d' avances .

181 En ce qui concerne le premier point, il convient de remarquer, liminairement, que c' est à tort que le requérant ramène les dimensions du grief retenu à son encontre à la "non-comptabilisation immédiate" des deux chèques . En effet, la décision disciplinaire lui reproche également d' avoir encaissé ces deux chèques, sans justification précise et valable, et d' avoir omis d' enregistrer le prélèvement sur les "fiches comptables-extraits de caisse" de la caisse du Parlement à Luxembourg, dans les
trois monnaies dans lesquelles il avait été effectué .

182 Quant au bien-fondé de l' argumentation invoquée par le requérant, il y a lieu d' observer que le fait que la décision disciplinaire a pris en considération, à titre de circonstances atténuantes, la mauvaise organisation des services financiers du Parlement à l' époque des faits reprochés ainsi que l' insuffisance des moyens en personnel et en matériel qui y régnait alors, ne saurait être considéré comme contradictoire avec l' affirmation de l' obligation qui incombait au requérant de gérer de
façon régulière les crédits de paiement . Les circonstances invoquées par le requérant et prises en considération par les instances disciplinaires ne sauraient pas non plus constituer une cause justificative en ce qui concerne le présent grief à l' encontre du requérant, dans la mesure où le retard constaté dans l' enregistrement des deux chèques en cause a été accompagné d' une série d' autres manquements lors de leur encaissement . En outre, le Tribunal estime que le rang élevé qu' occupait le
requérant au sein des services financiers ne lui permet pas d' invoquer les difficultés matérielles qui ont pu y régner à une certaine époque pour s' exonérer de toute responsabilité .

183 En ce qui concerne le second point, à savoir la prétendue responsabilité exclusive incombant au régisseur d' avances, dont s' est prévalu le requérant dans son mémoire en réplique, il suffit de renvoyer aux considérations développées ci-avant à propos du grief précédent . Il convient d' y ajouter, au surplus, que le requérant a été beaucoup plus impliqué dans les manquements qui ont entouré l' encaissement des deux chèques que dans ceux qui ont accompagné l' ouverture du compte .

184 Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du présent moyen doit être également rejetée .

Quant au grief relatif au manquement à l' obligation de n' effectuer les dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières et de veiller à leur conservation

185 Le requérant, se référant à l' argumentation qu' il a exposée, au cours de la procédure disciplinaire, dans son mémoire intérimaire du 29 octobre 1987 et son annexe technique, prétend avoir démontré que le grief en question résulte d' un amalgame effectué par l' AIPN entre la contrevaleur, en francs belges, des deux chèques, dont les pièces justificatives existaient bel et bien, et un écart, constaté en août 1982, entre la caisse de la régie d' avances et la comptabilité auxiliaire . Selon le
requérant, cet écart s' explique par toute une série de raisons techniques cohérentes, qui ne sont pas nécessairement liées à une absence de pièces justificatives . En outre, dans ledit mémoire intérimaire, il aurait apporté la preuve, en droit, que l' obligation de n' effectuer les dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières et de conserver lesdites pièces justificatives relève, dans le cadre d' une régie d' avances, de la responsabilité du régisseur et non de celle du
comptable . Il ajoute, à cet égard, qu' on lui reproche d' avoir manqué à certaines obligations dont le régisseur d' avances devait rendre compte non au comptable, mais à l' ordonnateur .

186 A titre subsidiaire, le requérant soutient que la présente affaire repose, à l' origine, sur un postulat erroné et que les développements qui ont suivi, ont consisté à tenter de mettre les faits en accord avec ce postulat . Selon lui, l' avis rendu le 7 novembre 1985 par la Cour des comptes dans la présente affaire éclaire le sens et fournit la preuve de ce postulat dans la mesure où on y lit : "La perception de ces montants ( des deux chèques ) par le caissier sans écritures correspondantes
dans les livres aurait dû donner lieu à un excédent de caisse de même ampleur . Or, la vérification matérielle de la caisse à laquelle la Cour des comptes a procédé en mars 1982 n' a fait ressortir aucun écart d' importance, ce qui permet de déduire qu' il existait un déficit de quelques 4,1 millions de BFR avant que les chèques ne soient encaissés ..." Selon le requérant, ce postulat est erroné du fait que la conclusion ( prétendu déficit de 4 millions de BFR ) n' est pas dans les prémisses (
encaissement non comptabilisé des deux chèques pour un total de 4 millions de BFR et caisse "tombant juste" au 31 décembre 1981 ). Ce raisonnement suppose, à son avis, que le retard dans la passation des écritures comptables ne concernait que la comptabilisation des deux chèques en cause . Or, le requérant ne voit pas pourquoi, quant au principe, le retard de comptabilisation ne pouvait pas être global . Il ajoute, quant aux faits, qu' indépendamment du contexte général, il y avait et il devait
nécessairement y avoir un décalage entre les paiements et leur comptabilisation . Il s' ensuivrait qu' un retard dans l' enregistrement de dépenses pourrait suffire à ruiner le raisonnement qui est à la base de la présente affaire . A l' appui de cet argument, le requérant invoque une note du 8 février 1985 de M . Overstall, alors contrôleur financier subordonné au directeur des finances, selon laquelle l' écart entre les avoirs physiques de la caisse de la régie des délégués et la comptabilité
auxiliaire de cette même régie aurait pour origine, entre autres, une accumulation de recettes ou de dépenses régularisées a posteriori .

187 Le requérant estime, par ailleurs, que c' est à l' AIPN qu' incombe la charge d' étayer, sur le plan technique, l' accusation selon laquelle la perte des pièces lui serait exclusivement imputable . Or, cette démonstration n' aurait pas été faite . Le requérant prétend que s' il avait eu libre accès à la comptabilité, il aurait pu prouver qu' en tout cas, à la date de sa mutation, le 30 avril 1982, l' ensemble des ordonnances de dépenses, de recettes et de régularisation, numérotées dans une
série continue, existait . Selon lui, l' écart comptable qui lui est reproché était lié, quant à son origine et à sa nature, au système comptable en vigueur à l' époque et constituait un fait permanent et structurel .

188 Examinant ensuite la question concernant la note qu' il a adressée, le 30 mars 1982, au président du Parlement, le requérant admet que celle-ci faisait état d' une somme de 4 121 573 BFR qui n' avait pas été comptabilisée en dépenses . Néanmoins, il tient à souligner que cette somme ne correspond pas au montant cumulé des deux chèques litigieux et que le débat ne porte pas sur le même objet . A cet égard, le requérant explique que lorsque la Cour des comptes a fait état d' un déficit de caisse
de 4 millions de BFR, il s' agissait, selon le postulat qu' elle avait retenu, d' un écart qui aurait existé, avant l' encaissement des chèques, entre les avoirs physiques en "caisses BFR" et les extraits de ces caisses . En revanche, dans ladite note du requérant, il se serait agi d' un écart entre les "caisses BFR" et la comptabilité auxiliaire de la régie, c' est-à-dire d' un écart structurel inhérent au système . Selon le requérant, la différence qu' il avait signalée aurait dû être analysée,
mais, précisément, elle ne l' a jamais été .

189 En ce qui concerne le bilan résumant l' état des comptes au 30 avril 1982, tel qu' il a été établi par les services de l' administration, le requérant fait valoir qu' il est unilatéral et qu' il y a été procédé à son insu et postérieurement à sa mutation . Il ne lui serait donc pas opposable et ne saurait tenir lieu de l' indispensable reddition de comptes, qui aurait dû avoir lieu le jour même de sa mutation, soit le 30 avril 1982 .

190 A titre subsidiaire, le requérant prétend qu' à tout le moins, il y a doute quant au grief examiné, et que la décision attaquée a méconnu le principe in dubio pro reo .

191 La partie défenderesse réfute, en premier lieu, comme inexact l' argument du requérant selon lequel l' écart de 4,1 millions de BFR a été constaté dans la comptabilité plusieurs mois après sa mutation . A l' appui de sa thèse, l' institution invoque successivement la note adressée par le requérant, le 30 mars 1982, au président du Parlement, dans laquelle il faisait état de l' absence de pièces justificatives relatives à un chiffre d' environ 4,1 millions de BFR; le bilan résumant l' état des
comptes, établi par les services de l' administration après la mutation du requérant, qui a permis de constater un déficit correspondant à la contrevaleur des deux chèques encaissés; l' avis de la Cour des comptes du 7 novembre 1985, constatant qu' un déficit de l' ordre de 4,1 millions de BFR a dû apparaître dès novembre 1981; la décision du Parlement, du 11 juillet 1986, indiquant qu' une différence, qui s' élevait à 4 136 125 BFR et avait été établie avant le 30 avril 1982, avait été enregistrée
dans les documents comptables du Parlement .

192 La partie défenderesse réfute, en second lieu, comme inexact l' argument du requérant, selon lequel la preuve n' a pas été apportée que l' écart de 4,1 millions de BFR résulte d' une perte de pièces imputable à celui-ci . L' institution observe que M . Young, successeur du requérant comme comptable et M . de Poortere, chef du service des indemnités parlementaires, ont répondu, tant par écrit qu' oralement, aux questions posées par le conseil de discipline sur les problèmes évoqués à ce sujet par
le requérant, et que, à chaque contestation de ce dernier quant à l' explication de chiffres ou de documents, la division de la comptabilité a été en mesure de démontrer que les pièces ne faisaient défaut que pour la somme correspondant aux montants des deux chèques tirés sur la Midland Bank . Le Parlement fait valoir, en outre, que l' identité exacte entre le montant des chèques et celui du déficit n' a qu' une importance relative du moment qu' il existe un déficit incontesté . Il rappelle que le
grief retenu à charge du requérant est en effet de n' avoir pas conservé des pièces justificatives et non d' avoir comblé le déficit au moyen des deux chèques .

193 En ce qui concerne la répartition des responsabilités entre comptable et régisseur d' avances quant à l' obligation de conserver des pièces justificatives, la partie défenderesse reproche au requérant d' avoir méconnu, dans son analyse, la responsabilité propre au comptable . Elle remarque, à cet égard, que c' est entre les mains du comptable que les paiements ont été effectués, en liquide, par la banque Sogenal à Luxembourg, les 4 septembre et 11 novembre 1981 . C' est la raison pour laquelle,
selon elle, le conseil de discipline, dans l' affaire Offermann, n' a pas retenu la responsabilité du régisseur d' avances . Le conseil aurait tenu pour déterminant le fait que ce dernier n' avait "jamais vu les chèques complétés, c' est-à-dire munis d' une deuxième signature et du montant de prélèvement" et que "M . de Compte ( avait ) déclaré avoir lui-même procédé à la comptabilisation des opérations en question et aux versements des fonds sur les différentes caisses" ( point 63 de l' avis motivé
du conseil de discipline dans l' affaire Offermann ). Selon la partie défenderesse, la responsabilité du requérant serait engagée au titre des articles 17, 20, et 70, paragraphe 1, du règlement financier .

194 La partie défenderesse expose, en outre, dans son mémoire en duplique, qu' en l' absence de toute explication de la part du requérant quant au déficit en question, celle qui lui paraît la plus plausible est la suivante . Rappelant que, lors du contrôle de la caisse des délégués effectué par la Cour des comptes, le 18 mars 1982, le commissaire responsable avait observé un excédent de 14 552 BFR pour lequel il avait noté : "différence à expliquer", elle fait observer que si l' on déduit cette
somme du montant de 4 136 125 BFR, inscrit officiellement sur la fiche comptable de la "caisse BFR" le 28 février 1982, mais inscrit, en réalité, selon la Cour des comptes, à une date ultérieure au 18 mars 1982, on obtient un montant de 4 121 573 BFR, qui est précisément celui dont le requérant avait reconnu, dans sa note du 30 mars 1982, la non-comptabilisation en dépenses .

195 Le Tribunal constate que l' argumentation des parties sur le présent grief porte, en substance, sur deux questions, à savoir en premier lieu, s' il a été établi à suffisance de droit que le déficit de l' ordre de 4,1 millions de BFR, qui a été constaté dans la caisse des délégués et pour lequel les pièces justificatives font défaut, est dû à l' écriture constatant l' encaissement, pour un montant global exprimé en francs belges, des deux chèques tirés sur la Midland Bank; en second lieu, si l'
obligation et corrélativement la responsabilité, dans le cadre d' une régie d' avances, de n' effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives et de conserver lesdites pièces incombe au régisseur ou au comptable .

196 En ce qui concerne la première question, il y a lieu de relever que l' AIPN a motivé la conclusion à laquelle elle est parvenue dans sa décision disciplinaire en s' appuyant sur les constatations suivantes . Le solde du compte "caisse BFR" à la fin de l' exercice 1981 correspondait au montant du solde indiqué sur la fiche du compte "caisse BFR" au moment du contrôle effectué le 18 mars 1982 par la Cour des comptes . Les livres du Parlement montrent qu' une écriture de 4 136 125 BFR, représentant
la somme globale en BFR des deux chèques tirés sur la Midland Bank, a été passée le 28 février 1982 . La Cour des comptes conteste que cette écriture ait pu avoir lieu à la date du 28 février 1982, du fait de son absence lors du contrôle de la caisse des délégués, effectué en mars 1982 . Cette écriture a fait apparaître un déséquilibre entre les comptes "fiches comptables - Midland Bank" et "caisse BFR", d' une part, et le livre de caisse qui accompagne les avoirs physiques dans le coffre, d' autre
part . Ce déséquilibre constitue un déficit de caisse de même ampleur, à savoir 4 136 125 BFR, dont l' existence a été confirmée par la Cour des comptes, par les contrôles internes du Parlement et par la décision du Parlement, du 11 juillet 1986, donnant décharge pour l' exercice 1982 . Dans la lettre qu' il a adressée le 30 mars 1982 au président du Parlement, le requérant a reconnu la non-comptabilisation en dépenses de la somme de 4 121 573 BFR . Le requérant, qui, en tant que comptable devait
justifier toute opération à la caisse, n' a présenté aucune pièce justificative pour le paiement d' un montant équivalant à celui du déficit de caisse, ni expliqué l' origine de ce déficit .

197 Il y a lieu de relever également que le conseil de discipline, dans son avis motivé, suivi par l' AIPN, a exposé que, lors de ses délibérations, il a été confronté à deux thèses contradictoires . La première expliquait l' origine de la différence entre la caisse et la comptabilité générale en la reliant à l' encaissement des deux chèques de la Midland Bank; la seconde rejetait ce lien, en considérant que le déficit représentait le cumul de toute une série d' erreurs de comptabilité . Le conseil
de discipline indique qu' il a adressé une liste de questions à M . Young, comptable du Parlement, et à M . De Poortere, chef du service des indemnités parlementaires, afin d' éclairer les différents problèmes évoqués par le requérant, dans son mémoire intérimaire en défense, quant à l' origine du déficit . MM . Young et De Poortere ont répondu par écrit à ces questions, puis ont été entendus en présence de la défense . Le conseil de discipline affirme qu' à chaque contestation de présentation ou d'
explication de chiffres ou de documents, le service de la comptabilité a été en mesure de démontrer que "les pièces ne ( faisaient ) défaut que pour le montant correspondant aux montants des deux chèques de la Midland Bank ". Le conseil de discipline affirme également que le requérant n' a jamais été en mesure d' expliquer d' une façon convaincante les raisons qui auraient permis d' établir que le déficit constaté n' avait pas de lien avec les deux chèques . Le conseil de discipline reconnaît qu' il
est difficile de tirer une conclusion d' une éventuelle coïncidence entre la différence constatée et le montant des deux chèques et cite, à ce propos, l' affirmation faite par le représentant de la Cour des comptes, au cours de son audition, selon laquelle même une concordance exacte entre ces deux chiffres ne permettrait pas de conclure avec une certitude absolue que le déficit résulte de l' encaissement des deux chèques . Enfin, le conseil de discipline affirme qu' il a pris acte des constatations
de la Cour des comptes, des contrôles internes effectués a posteriori et de la décision du Parlement, du 11 juillet 1986, donnant décharge pour l' exercice 1982, tout en mentionnant également que le comptable de l' institution n' avait pas pu fournir les pièces justificatives relatives à un déficit constaté de l' ordre de 4,1 millions de BFR .

198 Il convient encore de rappeler que la Cour des comptes avait commencé, à partir de juillet 1981, à examiner la caisse des délégués du Parlement . Le résultat de cet examen a fait l' objet d' une note du 29 octobre 1981 et d' un rapport spécial du 6 juillet 1982 . Les conclusions de la note font état de l' extrême désordre qui régnait au sein de la régie des délégués et de l' absence quasi totale de contrôle de la part du comptable et du contrôleur financier . Dans son rapport spécial, la Cour
des comptes a eu l' occasion de mentionner, entre autres irrégularités constatées dans la gestion de la caisse des délégués, que deux chèques de 35 176,98 et 17 189,15 UKL avaient été échangés contre des espèces, opération dont la trace n' avait pas été retrouvée dans les comptes de la régie .

199 Sous cet aspect, il convient d' ajouter que le président du Parlement, par lettre du 24 juillet 1985, a demandé à la Cour des comptes, au nom de la commission du contrôle budgétaire, de rendre un nouvel avis sur le déficit de la caisse des délégués . La Cour des comptes, dans son avis du 7 novembre 1985, a recensé tous les faits pertinents qu' elle avait constatés, lors de son contrôle, ainsi que les conclusions qui pouvaient en être tirées . Les points essentiels de ses conclusions sont les
suivants . Dès novembre 1981, au moins, il existait un déficit de l' ordre de 4,1 millions de BFR dans la comptabilité de la caisse des délégués, correspondant au montant des chèques rédigés en UKL qui avaient été tirés en septembre et novembre 1981 . Ce déficit n' a pas été mis en évidence immédiatement lorsque le bilan au 31 décembre 1981 a été établi, ni lorsque la Cour des comptes a procédé à son contrôle du 18 mars 1982, car l' encaissement des deux chèques tirés sur le compte Midland Bank n'
avait pas été inscrit dans les registres comptables du Parlement . Ce n' est qu' après l' enregistrement des écritures relatives aux opérations en cause que le déficit a été mis en évidence . La Cour des comptes estimait que le comptable et le régisseur d' avances devaient être tenus pour responsables de la situation de la caisse des délégués, car ils n' avaient pas raisonnablement veillé à la conservation des valeurs du Parlement, comme le requiert l' article 20 du règlement financier, et ils n'
avaient pas tenu une comptabilité satisfaisante, conformément aux dispositions des modalités d' exécution .

200 Le Tribunal déduit des conclusions figurant dans les pièces du dossier susanalysées que l' AIPN, dans la décision attaquée, a retenu l' existence d' un lien entre l' apparition d' un déficit de 4,1 millions de BFR dans la caisse des délégués et l' encaissement des deux chèques litigieux tirés sur la Midland Bank, en considérant que l' écriture constatant cette opération n' a pas été passée le dimanche 28 février 1982, mais à une date postérieure au 18 mars 1982, date à laquelle la Cour des
comptes a effectué un contrôle . L' AIPN a tenu pour établi que l' enregistrement tardif de l' écriture relative à l' encaissement des deux chèques a fait apparaître un déficit de 4 136 215 BFR, correspondant au montant desdits chèques . Le Tribunal considère que l' interprétation ainsi donnée par l' AIPN aux faits qui lui ont été soumis trouve un appui dans les avis successifs de la Cour des comptes et du conseil de discipline, lesquels ont procédé à des examens et enquêtes minutieux afin d'
éclaircir les circonstances à l' origine du déficit .

201 Dans ces conditions, et tout en prenant en considération la déclaration faite par le représentant de la Cour des comptes devant le conseil de discipline, selon laquelle même une concordance exacte entre la différence comptable constatée et le montant des deux chèques ne permet pas de conclure avec une certitude absolue que le déficit en cause résulte de l' encaissement desdits chèques, il convient de considérer que la décision attaquée a légitimement pu tenir pour établi que l' absence de pièces
justificatives est liée, en l' espèce, à l' encaissement des deux chèques tirés sur la Midland Bank . Il s' ensuit que le requérant n' est pas parvenu à démontrer que l' acte attaqué souffre d' un vice de motivation ou qu' il est entaché d' une erreur manifeste, en fait ou en droit, ou d' un détournement de pouvoir, notions qui constituent les limites du contrôle de légalité d' un acte administratif par le juge d' annulation .

202 A titre subsidiaire, il convient de rappeler, comme le mentionne la décision disciplinaire, que le requérant, dans sa note du 30 mars 1982, à l' attention du président du Parlement, a reconnu la non-comptabilisation en dépenses d' une somme ( 4 121 573 BFR ) correspondant approximativement au montant des deux chèques et a sollicité la régularisation de cette situation par l' adoption d' une ordonnance de dépenses . Même si l' on acceptait la thèse du requérant, selon laquelle ce déficit n' avait
aucun rapport avec l' encaissement des deux chèques, la conclusion à en tirer ne serait pas différente, étant donné que celui-ci n' a pas pu identifier, tout au long de la procédure disciplinaire, les pièces justificatives pour le montant en cause . Le Tribunal ne saurait se contenter de l' allégation générale du requérant, selon laquelle la différence signalée était due à un écart structurel, inhérent au système de la comptabilité en vigueur au Parlement à l' époque .

203 En ce qui concerne la seconde question, à savoir si l' obligation, et donc la responsabilité, de conserver les pièces justificatives relatives à l' encaissement des deux chèques incombait, en l' espèce, au requérant ou au régisseur d' avances, il y a lieu de se référer aux articles 20 et 70, paragraphes 1 et 2, du règlement financier, et aux articles 50 à 53 des modalités d' exécution . Il résulte de ces dispositions que la responsabilité pour la production et la conservation des pièces
justificatives de la régie d' avances incombe, au premier chef, au régisseur d' avances . Le comptable, qui est tenu de contrôler la comptabilité de la régie d' avances et de donner des instructions au régisseur d' avances, devient coresponsable à partir du moment où il omet de donner les instructions appropriées pour la conservation des pièces justificatives .

204 En l' occurrence, comme il a déjà été indiqué, le requérant a été personnellement impliqué lors de l' encaissement des deux chèques, du fait qu' il y a apposé lui-même la deuxième signature et qu' il a déposé lui-même, d' après ses propres déclarations, les espèces, encaissées en trois monnaies, dans le coffre du Parlement à Luxembourg . Dans ces circonstances, c' est à juste titre que la décision disciplinaire a considéré que le requérant a commis une négligence grave en n' ayant pas
raisonnablement veillé à la conservation des valeurs du Parlement .

205 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter dans son ensemble le présent moyen comme non fondé .

A titre subsidiaire, sur le moyen tiré de la violation de l' article 86, paragraphe 1, du statut, et des articles 70, paragraphe 1, et 71 du règlement financier, et de la méconnaissance des principes d' égalité, d' équité et de justice distributive ainsi que d' un détournement de pouvoir

206 Par le présent moyen, le requérant fait valoir, à titre subsidiaire, que, d' une part, on ne saurait considérer qu' il y a eu négligence au sens de l' article 86, paragraphe 1, du statut et a fortiori négligence grave au sens de l' article 70, paragraphe 1, du règlement financier, et que, d' autre part, il est la seule personne à avoir fait l' objet, dans cette affaire, d' une sanction disciplinaire . Il s' agirait là d' une méconnaissance des principes d' égalité, d' équité et de justice
distributive et d' un détournement de pouvoir .

207 La thèse soutenue à ce propos par le requérant est que, à supposer même que les griefs retenus à sa charge soient fondés, en tout ou en partie, ceux-ci ne pourraient pas être légalement sanctionnés dans son chef eu égard, d' une part, au contexte de la présente affaire, qui exclut une négligence, et a fortiori une négligence grave, et, d' autre part, au fait que n' étant pas le seul responsable, il ne pourrait pas être sanctionné dès lors que les autres responsables possibles ne l' ont pas été
ou, à l' exception de M . Offermann, n' ont même pas été poursuivis . A l' appui de cet argument, il invoque les déclarations faites respectivement par M . Aigner, président de la commission du contrôle budgétaire et M . Mart, membre du Parlement, lors des séances du Parlement du 11 juillet 1986 et du 10 avril 1984 . Selon ces déclarations, la hiérarchie des responsabilités n' aurait pas été respectée et tous les reproches auraient été concentrés sur un seul homme, alors que les discussions auraient
montré que c' était tout simplement le système qui était défectueux . Enfin, le requérant fait, une nouvelle fois, état de la mauvaise organisation des services financiers du Parlement, du fait que la responsabilité du régisseur d' avances et celle de l' ordonnateur excluent, selon lui, celle du comptable, de l' absence de responsabilité en raison du quitus et de l' absence de reddition des comptes lors de la passation de pouvoir .

208 Par ailleurs, le requérant prétend qu' il est considéré comme "bouc émissaire" dans cette affaire, qui met en cause des responsabilités à divers niveaux . A son avis, pour y mettre un terme, il fallait offrir absolument une "victime expiatoire" poursuivie pour des griefs de forme - ce qui permettait de faire l' économie d' une instruction de fond qui aurait pu conduire à de désagréables surprises - mais sanctionnée comme si ces griefs de forme étaient des griefs de fond dûment établis . Dès
lors, l' administration, en agissant de la sorte, aurait commis un détournement de pouvoir .

209 La partie défenderesse répond qu' elle n' a rien de nouveau à ajouter sur ce moyen, étant donné que l' argumentation du requérant est identique à celle qu' il a développée à l' appui du moyen précédent, relatif à la légalité interne de la décision attaquée, et renvoie donc à la réponse qu' elle y a apportée . Néanmoins, elle ne manque pas de rejeter catégoriquement l' affirmation du requérant selon laquelle il y aurait eu en l' occurrence "recherche forcenée d' un bouc émissaire", affirmation à
laquelle elle s' abstient, par ailleurs, de répondre au motif qu' elle ne reposerait sur aucune preuve . En ce qui concerne les opinions exprimées par MM . Aigner et Mart, l' institution défenderesse rétorque qu' elles ne constituent aucune preuve du détournement de pouvoir allégué . En toute hypothèse, selon le Parlement, même si le régisseur d' avances avait également porté une part de responsabilité, cela ne diminuerait en rien la responsabilité du requérant .

210 Le Tribunal constate que le présent moyen s' articule en trois branches : en premier lieu, violation de l' article 86, paragraphe 1, du statut, et des articles 70, paragraphe 1, et 71 du règlement financier, du fait que les griefs retenus à la charge du requérant ne constitueraient pas une négligence grave; en second lieu, violation des principes d' égalité, d' équité et de justice distributive, du fait que le requérant serait la seule personne ayant fait l' objet de sanctions disciplinaires, à
la différence du régisseur d' avances, de l' ordonnateur et du contrôleur financier qui n' auraient pas été sanctionnés; en troisième lieu, détournement de pouvoir résidant dans le fait que le requérant aurait été puni pour des griefs de forme comme si ceux-ci étaient des griefs de fond dûment établis .

211 En ce qui concerne la première branche, le Tribunal estime que les griefs reprochés au requérant sont constitutifs d' une négligence grave, au sens de l' article 70, paragraphe 1, du règlement financier . En effet, les irrégularités relatives à l' ouverture du compte litigieux à la Midland Bank de Londres, telles qu' elles ont été relevées au point 169 du présent arrêt, l' ommission de comptabilisation ou la comptabilisation tardive des certaines opérations relatives à l' encaissement des deux
chèques le 4 septembre et le 21 novembre 1981, et le manquement à l' obligation de n' effectuer des dépenses que sur présentation de pièces justificatives régulières, ainsi que de veiller à leur conservation, tous griefs que le Tribunal a reconnu fondés, constituent une négligence d' autant plus grave de la part du requérant que celui-ci occupait, en sa qualité de comptable, le poste le plus élevé dans la gestion de la comptabilité de l' institution .

212 Quant à la deuxième branche, il convient, d' abord, de se référer aux considérations précédentes ( points 167 à 172, 183 et 203 à 204 ) du présent arrêt, dans lesquelles le Tribunal s' est prononcé sur la délimitation de la responsabilité du requérant par rapport à celle des autres fonctionnaires des services financiers . La divergence entre les décisions prises à l' issue des poursuites disciplinaires engagées à l' encontre du régisseur d' avances et du comptable ne peut avoir aucune incidence
dans le présent litige, compte tenu du principe de l' indépendance de chaque procédure disciplinaire, avec le respect duquel doivent se concilier les principes d' égalité, d' équité et de justice distributive qu' invoque le requérant .

213 Enfin, en ce qui concerne la troisième branche du moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une décision administrative n' est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d' indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées ( arrêts du Tribunal du 12 juillet 1990, Scheuer/Commission, T-108/89, Rec . p . II-411; du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, Rec . p . II-577 ).

214 En l' occurrence, il convient de constater que le requérant n' a pas fourni d' éléments de preuve pertinents permettant de conclure que l' AIPN, en engageant une procédure disciplinaire à son encontre, a poursuivi un but autre que la sauvegarde de l' ordre interne de la fonction publique européenne . Le fait que la sanction de la rétrogradation ait été infligée au requérant pour des irrégularités formelles ne saurait suffire à établir que l' administration l' a poursuivi, comme celui-ci le
prétend, dans le seul but de trouver en sa personne une victime expiatoire .

215 Il résulte de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté dans ses trois branches .

Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

216 A titre plus subsidiaire encore, le requérant fait valoir qu' il existe une disproportion flagrante entre, d' une part, l' importance des griefs retenus à sa charge et, d' autre part, la gravité de la sanction qui lui a été infligée .

217 Sa première observation concerne la gravité de la sanction . Il estime, à cet égard, que la peine qui a été prononcée - à savoir la rétrogradation - est in se l' une des plus graves sanctions possibles . Celle-ci serait, en l' espèce, plus grave encore que ne l' aurait été la sanction de la révocation avec maintien du droit à pension d' ancienneté, de par son ampleur et de par l' âge du requérant, lequel avait pratiquement atteint le nombre maximal d' annuités pris en compte pour le calcul de la
pension d' ancienneté . Dans ces conditions, de l' avis du requérant, les circonstances atténuantes retenues par le conseil de discipline ont joué, en définitive, un rôle aggravant . Par ailleurs, bien que les griefs retenus à sa charge soient des griefs de forme et non de fond, la sanction prononcée serait celle qui aurait normalement dû intervenir s' il avait été poursuivi pour un grief de fond et si celui-ci avait été tenu pour établi .

218 Une seconde observation du requérant porte sur la comparaison des avis motivés, rendus respectivement par le premier et le second conseil de discipline, les 10 février 1984 et 27 novembre 1987 . Il relève une incohérence entre ces deux avis, tenant au fait que le premier conseil de discipline, qui avait retenu à sa charge non seulement les griefs retenus par le second conseil mais d' autres encore, a recommandé la sanction du blâme, tandis que le second conseil a proposé celle de la
rétrogradation . Il en déduit que tout s' est passé comme si le dernier conseil de discipline avait voulu proposer la sanction que souhaitait l' AIPN, mais, surtout, comme si les circonstances atténuantes retenues ne l' avaient été que pro-forma, sans incidence effective sur la proposition de sanction et sur la sanction prononcée .

219 La partie défenderesse rétorque qu' il est inexact que l' AIPN ait cherché à faire l' économie d' une instruction "au fond" en ne retenant en définitive que des griefs formels . Elle affirme que si l' AIPN n' a pas voulu reprocher expressément au requérant l' existence de fraudes, ce qui aurait dû logiquement entraîner des poursuites pénales, les griefs de forme retenus n' en restent pas moins extrêmement nombreux et graves en eux-mêmes . L' institution fait également valoir que la
rétrogradation n' est pas la sanction la plus grave prévue par le statut et que le requérant aurait pu faire l' objet de plusieurs sanctions bien plus graves que celle-ci, auxquelles l' AIPN aurait eu recours si elle avait retenu l' existence de fraudes à sa charge . Enfin, la rétrogradation n' aurait pris effet qu' au 1er février 1988 et non à une date antérieure, malgré le fait qu' une rétrogradation rétroactive eût été juridiquement possible, compte tenu de ce que la Cour de justice n' avait
annulé la première décision disciplinaire que pour vice de forme seulement .

220 Le Tribunal rappelle, tout d' abord, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la réalité des faits retenus à charge du fonctionnaire étant établie, le choix de la sanction adéquate appartient à l' autorité disciplinaire . Le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l' AIPN, sauf en cas d' excès manifeste ou de détournement de pouvoir ( arrêts du 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec . p . 543, 556; du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, précité; du 11
juillet 1985, R./Commission, 255/83 et 256/83, précité; du 5 février 1987, F./Commission, 403/85, Rec . p . 645, 671 ).

221 En ce qui concerne, plus spécifiquement, la question de savoir si la sanction infligée en l' espèce est disproportionnée par rapport aux griefs retenus à charge du requérant, il convient de souligner que les dispositions du statut relatives aux sanctions disciplinaires, à savoir les articles 86 à 89, ne prévoient pas de rapports fixes entre les sanctions y indiquées et les différentes sortes de manquement commis par les fonctionnaires . La détermination de la sanction à infliger dans chaque cas
individuel doit être fondée sur une évaluation globale de tous les faits concrets et des circonstances aggravantes ou atténuantes propres à l' espèce ( arrêt de la Cour du 5 février 1987, F./Commission, précité, 403/85 ).

222 A cet égard, il y a lieu de constater, d' une part, que les griefs retenus dans la décision disciplinaire à la charge du requérant concernent des manquements graves aux obligations qui étaient les siennes en vertu du règlement financier et, d' autre part, que le requérant, en sa qualité de comptable de l' institution, était, conformément aux dispositions dudit règlement financier, le principal responsable de la bonne gestion du service de la comptabilité . Il y a lieu d' ajouter que l' AIPN a
suivi, en ce qui concerne tant la constatation de la matérialité des faits et leur qualification juridique que l' évaluation des circonstances atténuantes et le choix de la sanction appropriée, les recommandations faites par le conseil de discipline . Dans ces conditions, le Tribunal ne s' estime pas en mesure de qualifier de sanction manifestement disproportionnée la rétrogradation du requérant au grade A 7 .

223 Il convient donc de rejeter le dernier moyen d' annulation, tiré de la violation du principe de proportionnalité .

Sur les conclusions tendant à obtenir la désignation d' un collège d' experts

224 Le requérant, dans sa réplique, conclut subsidiairement à ce que le Tribunal "désigne un collège de trois experts, qui aura pour mission de donner un avis motivé sur les griefs retenus à charge du requérant et de répondre à toutes questions pertinentes qui leur seront posées par les parties ".

225 La partie défenderesse, dans son mémoire en duplique, fait observer qu' il s' agit là de conclusions nouvelles . Elle fait valoir que, en vertu de l' article 38, paragraphe 1, sous d ), du règlement de procédure de la Cour, les conclusions du requérant doivent figurer dans la requête introductive d' instance et elle souligne que l' article 42, paragraphe 1, dudit règlement de procédure prévoit que si des offres de preuve sont faites dans la réplique, le requérant doit motiver le retard apporté à
la présentation de celles-ci . L' institution défenderesse estime, en outre, que la désignation d' un collège d' experts aurait pour seul effet de retarder le cours de la procédure et que les griefs retenus à la charge du requérant ont fait, à présent, l' objet d' une instruction suffisamment longue et approfondie pour ne pas devoir faire l' objet de mesures d' instruction supplémentaires . Elle rappelle ainsi que cette affaire a été examinée à plusieurs reprises par la Cour des comptes, par la
commission du contrôle budgétaire du Parlement, par un bureau indépendant d' experts-comptables et également par divers conseils de discipline . Pour ces raisons, la partie défenderesse estime qu' il y a lieu de rejeter les conclusions subsidiaires du requérant .

226 Le Tribunal constate que les conclusions subsidiaires du requérant tendent, en substance, à ce que le Tribunal ordonne une expertise ayant pour objet, comme le requérant l' a précisé lors de la procédure orale, de donner un avis sur le bien-fondé du troisième grief, à savoir l' absence de pièces justificatives pour une somme de l' ordre de 4,1 millions de BFR .

227 A cet égard, il y a lieu de rappeler qu' en vertu de l' article 45, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, qui, à la date de la procédure orale était applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal, ce dernier "fixe les mesures qu' ( il ) juge convenir par voie d' ordonnance articulant les faits à prouver ". Il ressort clairement de cette disposition que c' est au Tribunal qu' il appartient d' apprécier l' utilité d' une telle mesure .

228 Dans la présente espèce, il résulte de l' ensemble des éléments du dossier, tels que ceux-ci ont été analysés lors de l' examen, par le Tribunal, du bien-fondé du grief pris du défaut de présentation de pièces justificatives ( voir ci-avant, points 195 à 202 de l' arrêt ), du fait que le requérant n' a formulé aucune observation sur le bilan résumant l' état des comptes au 30 avril 1982 - produit par le Parlement à la demande du Tribunal - et du long délai qui s' est écoulé depuis les faits
litigieux, que la mesure d' instruction sollicitée par le requérant ne présente aucune utilité pour le Tribunal, qui s' estime suffisamment éclairé par l' ensemble de la procédure . Par conséquent, ces conclusions subsidiaires doivent également être rejetées .

229 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

230 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il a été conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-26/89
Date de la décision : 17/10/1991
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Sanction de rétrogradation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Henri de Compte
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Yeraris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1991:54

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