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17/10/1991 | CJUE | N°T-129/89

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Klaus Offermann contre Parlement européen., 17/10/1991, T-129/89


Avis juridique important

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61989A0129

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 17 octobre 1991. - Klaus Offermann contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Recevabilité - Demande - Rejet implicite - Réclamation hors délai - Rejet explicite confirmatif. - Affaire T-129/89.
Recueil de j

urisprudence 1991 page II-00855

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrê...

Avis juridique important

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61989A0129

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 17 octobre 1991. - Klaus Offermann contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Recevabilité - Demande - Rejet implicite - Réclamation hors délai - Rejet explicite confirmatif. - Affaire T-129/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00855

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d' ordre public

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

2 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Décision implicite de rejet d' une demande non contestée dans les délais - Décision explicite ultérieure - Acte confirmatif - Forclusion

( Statut des fonctionnaires, art . 90, § 1, et 91 )

Sommaire

1 . Les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l' introduction d' une réclamation et d' un recours, institués en vue d' assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, sont d' ordre public et les parties ne peuvent s' y soustraire .

Le fait qu' une institution n' ait pas souligné le caractère tardif de la réclamation au cours de la phase précontentieuse ne saurait la priver de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d' irrecevabilité et encore moins dispenser le Tribunal de l' obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires .

2 . Le rejet explicite d' une demande, postérieur à une décision implicite de rejet de la même demande, ayant le caractère d' un acte purement confirmatif, n' est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé, qui n' a pas contesté dans les délais la décision implicite de rejet de sa demande, de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l' introduction d' une réclamation .

Parties

Dans l' affaire T-129/89,

Klaus Offermann, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Fernand Entringer, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 2, rue du Palais de justice,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Peder Kyst, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me D . Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du président du Parlement, refusant au requérant de lui accorder le quitus pour ses fonctions de comptable subordonné et de régisseur d' avances et de lui verser le solde créditeur du compte de garantie,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . C . Yeraris, président, A . Saggio et B . Vesterdorf, juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 mars 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Au cours de la période allant de juillet 1980 à avril 1982, M . Offermann a exercé les fonctions de comptable subordonné et de régisseur d' avances au Parlement européen ( ci-après "Parlement "). Au cours de la même période, M . de Compte a exercé les fonctions de comptable de l' institution .

2 En sa qualité de régisseur d' avances, M . Offermann avait la responsabilité de gérer la caisse des délégués ( députés ), qui était destinée au paiement de diverses indemnités et frais de voyage aux membres du Parlement .

3 A partir de juillet 1981, la Cour des comptes a entrepris, conformément à l' article 206 bis, paragraphe 4, du traité CEE, l' examen de cette caisse . Ses premières conclusions, communiquées au Parlement en octobre 1981 et en avril 1982, ont été très critiques .

4 Le 30 avril 1982, M . Offerman a fait l' objet d' une mesure de mutation .

5 Le 6 juillet 1982, la Cour des comptes a adopté un rapport spécial relatif à la caisse des délégués du Parlement ( JO C 202, p . 1 ), dans lequel elle a constaté de graves violations du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes ( JO L 356, p . 1, ci-après "règlement financier ") et invité le Parlement à prendre les dispositions nécessaires pour apurer les opérations comptables irrégulières, recouvrir les sommes dues et établir les
responsabilités éventuelles du comptable, du régisseur d' avances et du contrôleur financier .

6 Le 30 septembre 1982, le président du Parlement, en sa qualité d' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN "), a engagé une procédure disciplinaire à l' égard de M . Offermann, en saisissant le conseil de discipline d' un rapport portant sur des griefs relatifs à la gestion de la caisse des délégués .

7 Le 13 octobre 1983, le conseil de discipline a émis un avis motivé, dans lequel il concluait qu' il n' y avait pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire à l' égard de M . Offermann .

8 Par lettre du 18 novembre 1983, le président du Parlement a informé le requérant que, bien qu' ayant constaté que ce dernier avait enfreint les obligations qui lui incombaient en sa qualité de comptable subordonné et de régisseur d' avances, il était parvenu à la conclusion qu' il ne convenait pas de prendre une mesure disciplinaire à son égard .

9 Par lettre du 19 décembre 1984, le requérant a saisi le président du Parlement de deux demandes, au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), tendant, l' une, à la réparation du préjudice qu' il estimait avoir subi du fait de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et, l' autre, au paiement du solde créditeur du compte de garantie, ouvert par l' institution à son nom, conformément aux dispositions de l' article
70, paragraphe 3, du règlement financier .

10 Dans sa réponse du 8 mai 1985, le président du Parlement a rejeté les deux demandes précitées comme irrecevables . Quant à la première, il a estimé que la responsabilité de l' AIPN ne pouvait être engagée du fait de préjudices éventuels, subis en liaison avec l' ouverture d' une procédure disciplinaire dont la légalité n' avait pas été mise en cause dans les délais prévus . Quant à la seconde, le président l' a jugée prématurée, étant donné qu' une série de conditions requises par le règlement
financier et ses modalités d' exécution n' étaient pas réunies, à savoir, notamment, que le Parlement devait statuer sur la décharge ( quitus ) à donner aux comptables pour l' exercice 1982 et que le comptable et le contrôleur financier devaient donner préalablement leur avis favorable .

11 Par lettre du 12 juillet 1985, le requérant a introduit, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision de rejet que lui avait opposée le président du Parlement le 8 mai 1985 .

12 Par lettre du 24 juillet 1985, le président du Parlement a transmis à la Cour des comptes une demande, formulée par la commission du contrôle budgétaire du Parlement, tendant à obtenir un nouvel avis sur la façon la plus appropriée d' apurer le déficit constaté dans la caisse des délégués pour l' exercice 1982 .

13 Par décision du 3 octobre 1985, le président du Parlement a rejeté la réclamation du requérant, au motif que ni la demande contenue dans la lettre du 19 décembre 1984, ni la réclamation du 12 juillet 1985 n' étaient recevables, ayant été introduites en dehors des délais impartis par les dispositions de l' article 90 du statut .

14 Le 7 novembre 1985, la Cour des comptes a rendu son avis en concluant à la responsabilité du comptable et du régisseur d' avances au regard de l' article 70 du règlement financier .

15 Par décision du 11 juillet 1986, le Parlement a donné décharge à son président pour l' exercice 1982 et l' a autorisé à donner quitus à ses comptables pour le même exercice, "sauf en ce qui concerne la somme de 91 263 écus et les matières y afférentes, décrites dans la lettre du président de la Cour des comptes du 7 novembre 1985 et l' avis de la Cour des comptes qui l' accompagne ". Il a, en outre, demandé à son président de prendre les mesures qui s' imposaient pour résoudre les problèmes en
suspens ( JO C 227, p . 154 ).

16 Par lettre du 5 août 1988, enregistrée le 10 août 1988, le requérant a saisi le président du Parlement de deux nouvelles demandes, tendant, l' une, à ce que lui soit octroyé le quitus pour son activité en qualité de comptable subordonné et de régisseur d' avances jusqu' au 30 avril 1982 et, l' autre, à ce que lui soit versé le solde créditeur du compte de garantie ouvert à son nom . Le requérant invoquait, entre autres raisons justifiant ses demandes, le fait que le Parlement, par sa décision du
11 juillet 1986, avait autorisé le président à accorder le quitus aux comptables pour l' exercice 1982 .

17 Dans sa réponse du 20 décembre 1988, le président du Parlement a rejeté ces demandes au motif principal que la décision précitée du Parlement ne l' avait pas autorisé à donner quitus aux comptables pour certaines matières .

18 Par lettre du 17 mars 1989, le requérant a introduit, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre cette dernière réponse négative du président .

19 Par décision du 4 juillet 1989, le président du Parlement a rejeté la réclamation du requérant, au motif qu' elle ne contenait pas d' éléments nouveaux .

20 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe de la Cour le 9 août 1989, M . Offermann a demandé l' annulation de la décision du président du Parlement du 4 juillet 1989 .

21 Par ordonnance du 15 novembre 1989, la Cour a renvoyé l' affaire devant le Tribunal, en application de l' article 14 de la décision du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes .

22 La procédure écrite, qui s' est déroulée en partie devant la Cour et en partie devant le Tribunal, a suivi un cours régulier .

23 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( troisième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale et, en même temps, d' inviter le Parlement à produire un document et à fournir certaines précisions qu' il estimait pertinentes pour la solution du litige .

24 Le Parlement a déposé, le 15 février 1991, le document demandé ainsi que sa réponse aux questions écrites du Tribunal .

25 La procédure orale s' est déroulée le 20 mars 1991 . Au cours de l' audience, le représentant de la partie défenderesse a déposé, à la demande du Tribunal, un document complémentaire . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .

Conclusions des parties

26 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- recevoir le présent recours en la forme, au fond le dire justifié;

- réformer sinon annuler la décision entreprise;

- dire que la décision à intervenir vaut décharge à son égard pour les fonctions de comptable subordonné exercées jusqu' au 30 avril 1982;

- ordonner en conséquence que l' indemnité spéciale qui lui est due lui soit versée sans tarder;

- condamner le Parlement à tous les frais et dépens de l' instance;

- lui réserver tous droits, dus et actions .

27 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours irrecevable en ce qu' il vise à obtenir la restitution du solde créditeur du compte de garantie conformément à l' article 90 des modalités d' exécution du règlement financier;

- pour le surplus, rejeter comme non fondé le recours introduit par le requérant;

- condamner celui-ci aux dépens conformément à l' article 70 du règlement de procédure de la Cour .

Sur la recevabilité

28 La partie défenderesse, dans son mémoire en défense, a soulevé une exception d' irrecevabilité partielle à l' égard du recours, dans la mesure où il vise à obtenir le versement du solde créditeur du compte de garantie . A l' appui de cette exception, elle fait valoir que le requérant a déjà introduit, le 12 juillet 1985, une réclamation ayant le même objet que la procédure en cours, à savoir le refus du président du Parlement de lui verser ledit solde créditeur, au motif que le comptable de l'
institution n' avait pas obtenu le quitus pour l' exercice litigieux, et que cette réclamation a été rejetée par décision du 3 octobre 1985 . Invoquant l' arrêt de la Cour du 15 décembre 1971, Tondonati/Commission ( 17-71, Rec . p . 1062 ), elle soutient qu' un fonctionnaire ne saurait, en introduisant une réclamation administrative ayant le même objet qu' un acte devenu inattaquable et en saisissant le juge communautaire du refus opposé à cette réclamation, rouvrir un délai qu' il a laissé passer .

29 Le requérant réfute l' argumentation de la partie défenderesse en faisant valoir que la décharge donnée par le Parlement à son président le 11 juillet 1986, soit près de neuf mois après la décision de rejet de sa première réclamation, constitue un fait nouveau justifiant l' introduction de la présente procédure . Il observe, en outre, que le Parlement a soulevé pour la première fois, au stade de la procédure juridictionnelle, cette exception et que, si celle-ci devait être reconnue comme étant
fondée, l' AIPN l' aurait induit en erreur sur sa situation juridique, de sorte que le Parlement devrait, en toute éventualité, être condamné aux frais de l' instance .

30 Avant de statuer sur l' exception d' irrecevabilité partielle soulevée par la partie défenderesse, il convient d' examiner d' office, conformément à l' article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, qui, à la date de la procédure orale, était applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal, si le recours dans son ensemble a été introduit dans les délais statutaires .

31 Il convient de rappeler qu' aux termes de l' article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l' AIPN de prendre, à son égard, une décision . Toutefois, selon une jurisprudence constante, cette faculté ne permet pas au fonctionnaire de s' écarter de la procédure et des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, pour l' introduction d' une telle demande, de la réclamation et du recours . Ces délais, institués en vue d' assurer la clarté et la sécurité des situations
juridiques, sont d' ordre public et les parties ne peuvent s' y soustraire ( voir notamment, les arrêts de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec . p . 3401, et du 14 juin 1988, Muysers e.a./Cour des comptes, 161/87, Rec . p . 3037, ainsi que l' arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Williams/Cour des comptes, T-58/89, Rec . p . II-77, et l' ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec . p . II-0000 ).

32 En outre, il y a lieu de préciser que l' article 91, paragraphe 3, dernier alinéa, du statut, selon lequel "lorsqu' une décision explicite de rejet d' une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours", ne saurait trouver à s' appliquer au stade de la demande et avant l' introduction de la réclamation . En effet, une interprétation textuelle et stricte convient à cette disposition spécifique, qui concerne
les modalités de computation des délais de recours . Il s' ensuit que le rejet explicite d' une demande, après l' intervention d' une décision implicite de rejet de la même demande, ayant le caractère d' un acte purement confirmatif, n' est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l' introduction d' une réclamation ( voir ordonnance du Tribunal du 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T-38/91, Rec . p .
II-0000 ).

33 En l' espèce, vu les dispositions susanalysées des articles 90, paragraphe 1, et 91, paragraphe 3, dernier alinéa, du statut, il est constant que, compte tenu du silence conservé par le président du Parlement, une décision implicite de rejet de la demande du 5 août 1988, enregistrée le 10 août 1988, est intervenue le 10 décembre 1988 . Le requérant disposait alors, selon les termes de l' article 90, paragraphe 2, du statut, d' un délai de trois mois pour présenter une réclamation contre cette
décision implicite de rejet . Il est également constant qu' aucune réclamation n' a été introduite par le requérant avant le 10 mars 1989, date d' expiration de ce délai . Le rejet explicite de la demande du 5 août 1988, par la réponse du président du Parlement du 20 décembre 1988, purement confirmatif de la décision implicite de rejet précédemment intervenue, n' a aucunement réouvert les délais de la procédure précontentieuse au profit du requérant . Il en résulte que la réclamation du requérant du
17 mars 1989, dirigée contre cet acte confirmatif et introduite plus de trois mois après le rejet implicite de la demande, ne saurait constituer une saisine préalable régulière de l' AIPN, permettant la poursuite de la procédure précontentieuse du présent recours .

34 Par ailleurs, le fait que la partie défenderesse n' ait pas souligné le caractère tardif de la réclamation au cours de la phase précontentieuse ne peut avoir pour effet, comme le fait valoir à tort le requérant, de priver l' administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d' irrecevabilité et encore moins de dispenser le Tribunal de l' obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires ( voir également les arrêts du Tribunal
du 6 décembre 1990, B./Commission, T-130/89, Rec . p . II-761; Petrilli/Commission, T-6/90, Rec . p . II-765; du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec . p . II-0000, et du 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec . p . II-0000 ).

35 Il découle de ce qui précède, et sans qu' il soit nécessaire d' examiner l' exception d' irrecevabilité partielle soulevée par le Parlement, que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme irrecevable .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

36 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il a été conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-129/89
Date de la décision : 17/10/1991
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaires - Recevabilité - Demande - Rejet implicite - Réclamation hors délai - Rejet explicite confirmatif.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Klaus Offermann
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1991:55

Source

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