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17/10/1991 | CJUE | N°C-342/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 octobre 1991., République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes., 17/10/1991, C-342/89


Avis juridique important

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61989J0342

Arrêt de la Cour du 17 octobre 1991. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Avances mensuelles - Pouvoir de contrôle de la Commission. - Affaire C-342/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05031

Sommaire

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots cl...

Avis juridique important

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61989J0342

Arrêt de la Cour du 17 octobre 1991. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Avances mensuelles - Pouvoir de contrôle de la Commission. - Affaire C-342/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05031

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Régime des avances mensuelles versées aux États membres - Constatation d' irrégularités dans l' application par les organismes nationaux des mécanismes d' une organisation commune de marché - Pouvoir de la Commission de réduire les sommes versées à titre d' avance

( Règlement du Conseil n 729/70, tel que modifié par les règlements n s 3183/87 et 2048/88 )

2 . Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect lors de l' adoption par la Commission de décisions provisoires dans le cadre de la gestion du FEOGA - Limites

Sommaire

1 . L' obligation qui incombe à la Commission, dans la gestion du FEOGA, de n' engager des fonds que pour des dépenses répondant aux règles communautaires ne s' impose pas seulement lors de l' apurement annuel des comptes nationaux, mais également lorsqu' elle procède, en cours d' année, au versement des avances mensuelles prévues par le règlement n 729/70, tel que modifié par les règlements n s 3183/87 et 2048/88 . Il s' ensuit que la Commission a le pouvoir de diminuer, en attendant la décision
définitive sur l' apurement des comptes annuels, le versement des sommes dues à titre d' avances mensuelles en fonction de la situation comptable de chaque État membre auprès du FEOGA, lorsqu' elle constate des violations du droit communautaire par l' organisme national compétent soit au niveau de la perception des recettes destinées au FEOGA, soit à celui des dépenses dont ce dernier assure le financement .

2 . Le principe du respect des droits de la défense n' impose pas, pour l' adoption des décisions relatives aux avances mensuelles sur les dépenses financées par le FEOGA, l' observation de la procédure contradictoire complexe appliquée lors de l' apurement annuel des comptes nationaux; il suffit, pour qu' il soit satisfait à ses exigences, qu' elles n' interviennent qu' après que l' État membre concerné ait pu présenter son point de vue . En effet, ces décisions ne revêtent qu' un caractère
intérimaire et provisoire et restent sujettes à révision jusqu' à l' adoption de la décision relative à l' apurement annuel des comptes, qui seule peut déterminer, de façon définitive, la position financière de l' État membre par rapport au FEOGA .

Parties

Dans l' affaire C-342/89,

République fédérale d' Allemagne, représentée par M . Ernst Roeder, Regierungsdirektor im Bundesministerium fuer Wirtschaft, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile Reuter,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Dierk Booss, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en annulation partielle de la décision C(89)1525 de la Commission, du 30 août 1989, relative à une avance sur la prise en compte de dépenses financées par la section "garantie" du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), dans la mesure où la Commission a réduit le montant des avances sollicitées,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, présidents de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 16 avril 1991, au cours de laquelle la République fédérale d' Allemagne a été représentée par M . Joachim Karl, Oberregierungsrat im Bundesministerium fuer Wirtschaft, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 juin 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 novembre 1989, la République fédérale d' Allemagne a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation partielle de la décision n C(89)1525 de la Commission, du 30 août 1989, relative à une avance sur la prise en compte des dépenses financées par la section "garantie" du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( ci-après "FEOGA "), dans la mesure où la Commission a réduit le montant des avances sollicitées
.

2 Le règlement ( CEE ) n 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( JO L 94, p . 13 ), prévoit, en son article 1er, paragraphe 2, et en ses articles 2 et 3, que la section "garantie" du FEOGA finance les restitutions à l' exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles . En vertu de l' article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 3183/87 du
Conseil, du 19 octobre 1987, instituant des règles particulières relatives au financement de la politique agricole commune ( JO L 304, p . 1 ), les moyens financiers destinés à couvrir les dépenses visées à l' article 1er, paragraphe 2, sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs services payeurs .

3 La Commission verse, conformément à l' article 5, paragraphe 2, sous a ), du règlement n 729/70, après consultation du comité du Fonds, une avance au début de l' année et des versements complémentaires en cours d' année . En vertu du dernier alinéa de cette disposition, ajouté par le règlement n 3183/87 et modifié par le règlement ( CEE ) n 2048/88 du Conseil, du 24 juin 1988, modifiant le règlement ( CEE ) n 729/70 ( JO L 185, p . 1 ), la Commission décide, à partir de janvier 1988, les avances
mensuelles uniquement sur la prise en compte des dépenses effectuées avec les moyens financiers visés à l' article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n 729/79 .

4 Les modalités de paiement des avances mensuelles font l' objet du règlement ( CEE ) n 2776/88 de la Commission, du 7 septembre 1988, relatif aux données à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section "garantie" du FEOGA ( JO L 249, p . 9 ). L' article 3, paragraphe 1, de ce règlement impose aux États membres de communiquer régulièrement à la Commission les dépenses payées . La Commission a le droit, en vertu de l' article 4,
paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce même règlement, de retarder le versement des avances aux États membres dont les communications lui parviennent en retard ou comportent des discordances qui appellent des vérifications supplémentaires .

5 Au motif que la République fédérale d' Allemagne avait omis de percevoir certains prélèvements au titre du régime des quotas laitiers au cours de la campagne 1988/1989 et de verser les montants en cause avant le 30 juin 1989 à la Commission, celle-ci a déduit, par la décision litigieuse, une somme de 34 236 729,47 DM des dépenses que la République fédérale d' Allemagne avait indiqué avoir exposées au cours du mois de juillet 1989 .

6 Il résulte du dossier que l' adoption de cette décision a été précédée d' un échange de correspondance entre la Commission et la République fédérale d' Allemagne au cours duquel les deux parties intéressées ont présenté leurs points de vue respectifs .

7 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 Il convient de déterminer, à titre liminaire, l' objet du présent recours . Les moyens d' annulation invoqués par la République fédérale d' Allemagne et les débats menés entre les parties ne portent pas sur la conformité avec la réglementation communautaire du défaut des autorités allemandes de percevoir certains prélèvements au titre du régime des quotas laitiers au cours de la campagne 1988/1989, mais sur la question de savoir si la Commission a le pouvoir de contrôler, lors des décisions sur
les avances mensuelles, la conformité avec le droit communautaire des dépenses effectuées par les États membres .

9 A l' appui de son recours, la République fédérale d' Allemagne soutient d' abord que la Commission n' est pas habilitée à procéder à une réduction des avances demandées par un État membre sur la base des dépenses effectuées au cours d' une période de référence . Elle estime que le système mis en place par les règlements n s 3183/87, 2048/88 et 2776/88, n' aurait pas transformé la nature juridique des avances en un régime de remboursement et la Commission pourrait uniquement, en vertu de l' article
4 du règlement n 2776/88, retarder le versement des avances si les communications lui parvenaient en retard ou comportaient des discordances qui appellent des vérifications supplémentaires . La République fédérale d' Allemagne fait valoir ensuite qu' autoriser la Commission à diminuer les avances, en cas de violation du droit communautaire, équivaudrait à anticiper sur la procédure d' apurement des comptes et méconnaîtrait les droits de la défense des États membres . Enfin, la République fédérale d'
Allemagne fait grief à la Commission d' avoir insuffisamment motivé la décision litigieuse .

10 La Commission réplique, en substance, que les règlements n s 3183/87 et 2048/88 ont transformé le système des avances en un régime de versements mensuels, sur la base des dépenses réellement effectuées; les articles 1er, 2 et 3, du règlement n 729/70 seraient l' expression d' un principe général selon lequel la Commission est uniquement en droit de prendre en charge des dépenses effectuées conformément au droit communautaire . La Commission conteste les moyens tirés d' une violation du respect
des droits de la défense et d' une motivation insuffisante de la décision litigieuse .

11 En ce qui concerne, en premier lieu, le moyen tiré de ce que la Commission n' aurait pas le pouvoir de diminuer le versement des sommes dues à titre d' avances mensuelles, il convient de rappeler que, d' après les articles 1er, 2 et 3, du règlement n 729/70, la section "garantie" du FEOGA finance les restitutions à l' exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises "selon les règles communautaires dans le cadre de l'
organisation commune des marchés agricoles ".

12 Conformément à la jurisprudence constante ( voir arrêts du 15 décembre 1987, Pays-Bas/Commission, point 7, 326/85, Rec . p . 5091, Allemagne/Commission, point 7, 332/85, Rec . p . 5143; arrêt du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission, point 11, 347/85, Rec . p . 1749 ), ces dispositions ne permettent à la Commission de prendre en charge pour le FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles, laissant à charge des États
membres tout autre montant versé, notamment les montants que les autorités nationales ont estimé à tort être en droit de payer ou de ne pas percevoir dans le cadre de l' organisation commune des marchés .

13 Cette interprétation des conditions de prise en charge des dépenses par le FEOGA s' impose en outre en raison de la finalité du règlement n 729/70 . En effet, la gestion de la politique agricole commune, dans des conditions d' égalité entre les opérateurs économiques des États membres, s' oppose à ce que les autorités nationales d' un État membre, par le biais d' une interprétation large d' une disposition déterminée, favorisent les opérateurs de cet État au détriment de ceux des autres États
membres dont les autorités compétentes interprètent les textes de manière plus stricte .

14 Il résulte des développements qui précèdent que la Commission n' est pas en droit d' engager dans la gestion de la politique agricole commune des fonds qui ne répondent pas aux règles régissant l' organisation commune du marché en cause .

15 Cette règle est d' application générale et ne s' impose pas seulement lors de l' apurement annuel des comptes des services et organismes nationaux, mais également pour les versements complémentaires en cours d' année qui sont effectués, depuis la modification du régime des avances intervenues en vertu des règlements n s 3183/87 et 2048/88, sur la base de la prise en compte des dépenses effectuées au cours d' une certaine période précédente .

16 Il résulte des développements qui précèdent que la Commission a le pouvoir de diminuer, en attendant la décision définitive sur l' apurement des comptes annuels, le versement de sommes dues à titre d' avances mensuelles en fonction de la situation comptable de chaque État membre auprès du FEOGA, lorsqu' elle constate que, en violation du droit communautaire, l' organisme national n' a pas prélevé certaines recettes destinées au FEOGA ou a effectué certaines dépenses imputées au Fonds .

17 En ce qui concerne, en second lieu, le moyen tiré de la violation des droits de la défense, il y a lieu de relever que la portée de ce principe doit être appréciée au regard de la nature de la décision en cause .

18 A cet égard, il convient de constater que les décisions relatives aux avances mensuelles intervenant en cours d' exercice, sur la base des seuls éléments disponibles à ce moment, ne revêtent qu' un caractère intérimaire et provisoire et ne sauraient préjuger de la décision finale et définitive relative à l' apurement annuel des comptes . Cette décision est prise à l' issue de la procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés disposent de toutes les garanties
requises pour présenter leur point de vue .

19 Une telle décision de la Commission reste donc sujette à révision jusqu' à l' apurement annuel des comptes et ne saurait, en conséquence, porter définitivement atteinte aux intérêts financiers de l' État membre concerné . En effet, c' est seulement la décision sur l' apurement annuel qui détermine, de façon définitive, la position financière de l' État membre par rapport au FEOGA . Dans l' hypothèse où il devrait s' avérer, lors de l' adoption de cette décision, que la Commission a procédé à tort
à des réductions sur les avances, elle sera tenue de compenser le préjudice causé à l' État membre concerné .

20 Dans ces conditions, le respect des droits de la défense, dont la Cour a toujours souligné le caractère fondamental, n' impose pas, pour l' adoption des décisions sur les avances mensuelles, eu égard à leur caractère particulier, l' observation de la procédure contradictoire complexe appliquée lors de l' apurement annuel .

21 Il y a lieu, dès lors, de reconnaître que la possibilité donnée à la République fédérale d' Allemagne de présenter son point de vue au cours de l' échange de correspondance qui a précédé l' adoption de la décision litigieuse répond, dans le cas d' espèce, aux exigences du principe du respect des droits de la défense .

22 S' agissant du moyen tiré d' une motivation insuffisante de la décision litigieuse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, dans le contexte particulier des décisions en matière de FEOGA, la motivation d' une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l' État destinataire a été étroitement associé au processus d' élaboration de cette décision et qu' il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA
la somme litigieuse .

23 Or, l' échange de correspondance entre la Commission et la République fédérale d' Allemagne met en évidence que, compte tenu du caractère non définitif de la décision litigieuse, la République fédérale d' Allemagne était suffisamment associée au processus d' élaboration de cette décision et ne pouvait se méprendre sur les motivations juridiques exposées par la Commission .

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République fédérale d' Allemagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) La République fédérale d' Allemagne est condamnée aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-342/89
Date de la décision : 17/10/1991
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

FEOGA - Avances mensuelles - Pouvoir de contrôle de la Commission.

Agriculture et Pêche

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)


Parties
Demandeurs : République fédérale d'Allemagne
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:392

Source

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