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17/10/1991 | CJUE | N°C-100/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 17 octobre 1991., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark., 17/10/1991, C-100/90


Avis juridique important

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61990J0100

Arrêt de la Cour du 17 octobre 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. - Directive 69/169/CEE du Conseil - Législation nationale non conforme. - Affaire C-100/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05089

Sommaire
Partiesr> Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61990J0100

Arrêt de la Cour du 17 octobre 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. - Directive 69/169/CEE du Conseil - Législation nationale non conforme. - Affaire C-100/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05089

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises - Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs - Exclusion de la notion de bagages personnels des réservoirs portatifs contenant du carburant - Portée - Distinction entre carburant et combustible

( Directive du Conseil 69/169, art . 3, § 3, dans la version résultant de la directive 78/1033 )

Sommaire

La limitation prévue à l' article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 69/169, relative aux franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation dans le trafic international des voyageurs, telle que modifiée par la directive 78/1033, qui exclut de la notion de bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant, tout en admettant l' importation en franchise pour une quantité ne dépassant pas dix litres, est à interpréter en ce sens qu'
elle ne vise que les carburants, c' est-à-dire le combustible pour moteurs à explosion, et non pas les combustibles en général . Manque dès lors aux obligations lui incombant en vertu du traité, un État membre qui limite à dix litres la quantité de combustible que les voyageurs peuvent importer en franchise, dans des réservoirs portatifs dans un véhicule automobile, même lorsque ledit combustible est d' un autre type que le carburant .

Parties

Dans l' affaire C-100/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Johannes Foens Buhl, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Danemark, représenté par M . Joergen Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Danemark, 11 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en limitant à dix litres la quantité de combustible que les voyageurs peuvent importer au Danemark, en franchise des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises, dans des réservoirs portatifs dans un véhicule automobile, même lorsque ledit combustible est d' un autre type que le carburant, contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l' harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation dans le trafic international de voyageurs ( JO L 133, p . 6 ), telle que modifiée par la quatrième directive 78/1033/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978 ( JO L 366, p . 31 ), le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, R . Joliet, F . Grévisse et P . J . G . Kapteyn, présidents de chambre, MM . C . N . Kakouris, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 25 avril 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 juin 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 avril 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en limitant à dix litres la quantité de combustible que les voyageurs peuvent importer au Danemark, en franchise des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises, dans des réservoirs portatifs dans un véhicule automobile, même lorsque ledit combustible est d' un autre type que le carburant,
contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l' harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation dans le trafic international de voyageurs ( JO L 133, p . 6, ci-après "directive "), telle que modifiée par la quatrième directive 78/1033/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978 ( JO L 366, p . 31 ), le royaume de Danemark a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 La Commission estime que la limitation incriminée, introduite dans la législation danoise par l' arrêté n 422, du 25 septembre 1985, du ministère des Impôts et Accises ( Lovtidende A, 1985, p . 1397 ), qui a été remplacé par l' arrêté ministériel n 412, du 13 juin 1989 ( Lovtidende A, 1989, p . 1379 ), et modifié en dernier lieu par l' arrêté ministériel n 688, du 6 novembre 1989 ( Lovtidende A, 1989, p . 585 ), est contraire aux articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 3, de
la directive, modifiée, au motif que la limitation prévue à l' article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, ne concerne que les carburants, c' est-à-dire le combustible pour moteurs à explosion .

3 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

4 Il convient de rappeler que, conformément aux articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, précités, une franchise des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance respectivement de pays tiers ou d' États membres de la Communauté, lorsque certaines conditions sont remplies .

5 Aux termes de l' article 3, paragraphe 3, de la directive, modifiée :

"On entend par bagages personnels l' ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu' il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve qu' il justifie qu' ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la compagnie qui a assuré son transport .

Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portatifs contenant du carburant . Toutefois, pour chaque moyen de transport à moteur, est admis en franchise le carburant contenu dans de tels réservoirs portatifs pour une quantité ne dépassant pas 10 litres sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport du carburant ."

6 Le gouvernement danois fait valoir que la limitation prévue à l' article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive, modifiée, concerne les combustibles en général et pas seulement les carburants . A cet égard, il invoque un argument tiré du fait que plusieurs versions linguistiques de la disposition en cause, dont la danoise, utilisent un terme désignant les combustibles en général .

7 Il y a lieu de constater que dans plusieurs versions linguistiques de la disposition précitée, le terme utilisé vise les carburants, alors que d' autres versions font recours à la notion plus générique de combustible . Ainsi les versions allemande, anglaise, danoise, hellénique, néerlandaise, portugaise, espagnole et italienne utilisent respectivement les termes "Kraftstoff", "fuel", "braendstof", "*******", "brandstof", "combustível", "carburante", "carburante ".

8 Au vu de cette divergence, il convient, aux fins de l' interprétation de la disposition en cause, de rechercher sa finalité .

9 Selon la Commission, l' introduction de ladite limitation a été motivée par le fait que de nombreux automobilistes revendiquaient, au risque de mettre en cause la sécurité routière, le bénéfice des franchises applicables dans les conditions des articles 1er et 2 de la directive à propos du carburant contenu dans des réservoirs portatifs transportés dans leur véhicule . C' est dans cette perspective que la Commission aurait, dans sa proposition de quatrième directive du Conseil, modifiant la
directive 69/169 ( JO 1978, C 213, p . 9 ), prévu une limitation des quantités de carburant pouvant être transportées en franchise dans des réservoirs de secours . Le remplacement, par le Conseil, de cette notion par celle de "réservoirs portatifs" n' aurait pas eu pour but d' étendre la limitation à tous les types de combustible transportés, mais simplement d' englober tous les carburants, y compris ceux d' un type autre que celui utilisé dans le véhicule en cause .

10 A cet égard, il y a lieu de relever que si la finalité de ladite disposition était d' assurer la sécurité routière, on ne saurait comprendre pourquoi un type de carburant comme le diesel, qui n' est pas inflammable, serait visé par la limitation en cause . D' ailleurs, ainsi que le gouvernement danois l' a observé à l' audience, une telle finalité ne saurait pas non plus expliquer pourquoi la Commission avait proposé des limitations différentes pour les importations en provenance de pays tiers et
celles effectuées à partir d' un autre État membre, à savoir respectivement cinq et quinze litres .

11 En l' absence de tout élément permettant de déterminer la finalité spécifique de la disposition en cause, il convient de relever que les mesures prévues par la directive constituent, ainsi qu' il résulte de son troisième considérant, un nouveau pas en direction de l' ouverture réciproque des marchés des États membres et de la création de conditions analogues à celles d' un marché intérieur et que, dès lors, ayant pour but la réalisation d' une liberté fondamentale, la directive doit, en cas de
doute, être interprétée dans le sens le plus favorable à cette liberté .

12 Il s' ensuit que l' article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive, modifiée, ne vise que les carburants .

13 Le gouvernement danois fait valoir, à titre subsidiaire, que, au cas où une telle interprétation serait retenue, aucune franchise au titre de la directive ne saurait être applicable aux autres combustibles . En effet, l' article susvisé excluant les réservoirs portatifs contenant du carburant de la notion de bagages personnels, les autres combustibles devraient en être, à plus forte raison, exclus puisqu' ils ne présentent aucun lien avec le voyage .

14 A cet égard il y a lieu de relever que la notion de bagages personnels au sens de l' article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive, modifiée, est une notion objective, plus large que l' acception courante de ce terme . Elle vise les bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu' il présente ultérieurement à ce même service dans les conditions mentionnées dans la disposition précitée . Il est vrai que, selon le deuxième
alinéa de ce paragraphe, les réservoirs portatifs contenant du carburant ne constituent pas des bagages personnels . Toutefois, cette disposition, qui prévoit une limitation à la notion de bagages personnels, doit faire l' objet d' une interprétation stricte .

15 Il s' ensuit que les combustibles autres que le carburant, que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes, relèvent de la notion de "bagages personnels", au sens de la disposition précitée .

16 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que, en limitant à dix litres la quantité de combustible que les voyageurs peuvent importer, en franchise des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises, au Danemark dans des réservoirs portatifs dans un véhicule automobile, même lorsque ledit combustible est d' un autre type que le carburant, contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l' harmonisation des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation dans le trafic international des voyageurs, telle que modifiée par la quatrième directive 78/1033/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume de Danemark ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) En limitant à dix litres la quantité de combustible que les voyageurs peuvent importer au Danemark, en franchise des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises, dans des réservoirs portatifs dans un véhicule automobile, même lorsque ledit combustible est d' un autre type que le carburant, contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l' harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises
des taxes sur le chiffre d' affaires et des accises perçues à l' importation dans le trafic international des voyageurs, telle que modifiée par la quatrième directive 78/1033/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .

2 ) Le royaume de Danemark est condamné aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-100/90
Date de la décision : 17/10/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Directive 69/169/CEE du Conseil - Législation nationale non conforme.

Fiscalité


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Danemark.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:395

Source

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