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10/10/1991 | CJUE | N°C-161/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Carmela Petruzzi et Addolorata Longo contre Associazione Italiana Produttori Olivicoli et Associazione Salentina Olivicoltori et Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo., 10/10/1991, C-161/90


Avis juridique important

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61990J0161

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 octobre 1991. - Carmela Petruzzi et Addolorata Longo contre Associazione Italiana Produttori Olivicoli et Associazione Salentina Olivicoltori et Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo. - Demandes de décision préjudicielle:

Pretura di Lecce - Italie. - Interprétation de l'article 3, paragrap...

Avis juridique important

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61990J0161

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 octobre 1991. - Carmela Petruzzi et Addolorata Longo contre Associazione Italiana Produttori Olivicoli et Associazione Salentina Olivicoltori et Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo. - Demandes de décision préjudicielle: Pretura di Lecce - Italie. - Interprétation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3472/85 de la Commission, du 10 décembre 1985, relatif à l'examen des caractéristiques organoleptiques de l'huile d'olive. -
Affaires jointes C-161/90 et C-162/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04845

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Huile d' olive - Classement - Examen des caractéristiques organoleptiques - Absence d' une procédure communautaire - Application des procédures nationales - Objet - Mise en oeuvre de la classification communautaire

( Règlement de la Commission n 3472/85, art . 3, § 2 )

2 . Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Régularité des dépenses engagées à titre d' intervention - Classement des produits présentés à l' intervention - Pouvoir de contrôle de la Commission - Portée

( Règlement du Conseil n 729/70, art . 9 )

Sommaire

1 . L' article 3, paragraphe 2, du règlement n 3472/85, relatif aux modalités d' achat et de stockage de l' huile d' olive par les organismes d' intervention, doit être interprété en ce sens que, tant qu' une réglementation communautaire n' aura pas été adoptée, l' examen des caractéristiques organoleptiques de l' huile d' olive vierge comestible est effectué selon les procédures nationales, dont le seul but doit être de constater les caractéristiques exigées par les dispositions communautaires pour
la classification selon les dénominations énumérées dans ces mêmes dispositions .

2 . Dans le cadre de la prise en charge par le FEOGA des dépenses engagées par un État membre à titre d' intervention, le droit communautaire habilite la Commission, aux fins de vérifier, selon des conditions rigoureuses de fiabilité, la régularité des opérations d' intervention, à procéder à un contrôle a posteriori du classement initial du produit concerné qui ne consiste pas en une simple répétition des analyses effectuées lors de sa présentation à l' intervention .

Parties

Dans les affaires jointes C-161/90 et C-162/90,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la pretura di Lecce et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Carmela Petruzzi

et

Associazione Italiana Produttori Olivicoli ( AIPO )

Associazione Salentina Olivicoltori ( ASO )

Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo ( AIMA )

et entre

Addolorata Longo

et

Associazione Italiana Produttori Olivicoli ( AIPO )

Associazione Salentina Olivicoltori ( ASO )

Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo ( AIMA ),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 3472/85 de la Commission, du 10 décembre 1985, relatif aux modalités d' achat et de stockage de l' huile d' olive par les organismes d' intervention ( JO L 333, p . 5 ), ainsi que sur la validité de la décision adoptée par la Commission à la suite d' une enquête sur la qualité de l' huile d' olive mise à l' intervention et d' après laquelle les frais exposés pour l' acquisition et la gestion
des lots d' huile mentionnés dans les lettres de l' AIMA du 29 mars 1989 portant le numéro 4387 et du 3 août 1989 portant le numéro 1120 ne sont pas éligibles pour l' intervention,

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de M . le juge G . F . Mancini, f.f . de président de chambre, MM . M . Díez de Velasco et C . N . Kakouris, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . V . Di Bucci, administrateur

considérant les observations écrites présentées :

- pour Mmes C . Petruzzi et A . Longo, par Me Emilio Cappelli, avocat au barreau de Rome;

- pour le gouvernement italien, par M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

- pour le gouvernement hellénique, par Mme E.-M . Mamouna, juriste au ministère des Affaires étrangères, service du contentieux communautaire, et M . M . Tsotsanis, juriste au ministère de l' Agriculture, en qualité d' agents;

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . G . Campogrande, membre de son service juridique, en qualité d' agent;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Mmes C . Petruzzi et A . Longo, représentées par Me Paolo de Caterini, avocat au barreau de Rome, du gouvernement italien, du gouvernement hellénique et de la Commission, représentée par M . Eugenio de March, membre de son service juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 30 avril 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 juin 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances du 28 mars 1990, parvenues à la Cour le 25 mai suivant, la pretura di Lecce ( Italie ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 3, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 3472/85 de la Commission, du 10 décembre 1985, relatif aux modalités d' achat et de stockage de l' huile d' olive par les organismes d' intervention ( JO L 333, p . 5 ), ainsi que sur la validité de la décision de la Commission des
Communautés européennes et de tout autre acte pris par cette institution qui concluent que les frais exposés pour l' acquisition et la gestion des lots d' huile mentionnés dans les lettres de l' Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo ( ci-après "AIMA ") du 29 mars 1989 portant le numéro 4387 et du 3 août 1989 portant le numéro 1120 ( annexées au mémoire présenté par la demanderesse ) ne sont pas éligibles pour l' intervention .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant Mmes Carmela Petruzzi ( affaire C-161/90 ) et Addolorata Longo ( affaire C-162/90 ) à l' Associazione Italiana Produttori Olivicoli ( ci-après "AIPO "), à l' Associazione Salentina Olivicoltori ( ci-après "ASO ") et à l' AIMA, en vue de faire déclarer non fondée et illégitime toute demande de recouvrement des sommes perçues au titre du prix d' intervention de l' huile et en application des articles 4 et suivants du règlement n
136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( JO 1966, 172, p . 3025 ).

3 Il ressort du dossier que Mmes Petruzzi et Longo, toutes deux oléicultrices à Vernole ( Lecce ), avaient fait enlever à leur domicile par l' ASO respectivement 12,38 quintaux et 8,57 quintaux d' huile d' olive vierge, récoltés au cours de la campagne oléicole de 1987 .

4 A la suite d' un contrôle effectué par certains laboratoires pour le compte des autorités communautaires, celles-ci ont constaté qu' il y avait lieu de classer l' huile présentée à l' intervention comme huile d' olive autre que vierge ( fine ). Eu égard à l' importance des irrégularités constatées, la Commission procéda, par la décision précitée, à l' exclusion des dépenses supportées par l' Italie en matière d' intervention pour l' huile d' olive durant la période s' étendant du 1er octobre 1988
au 30 septembre 1989 .

5 Compte tenu des résultats des analyses auxquels il a été fait référence et des conséquences tirées par la Commission à cet égard, l' AIMA ( l' organisme d' intervention italien ) demanda aux organismes stockeurs de rembourser les sommes qu' elle leur avait versées pour les achats à l' intervention, sommes que ces organismes réclamèrent aux producteurs qui leur avaient livré l' huile en question .

6 C' est dans ce contexte que Mmes C . Petruzzi et A . Longo ont cité devant le juge de renvoi l' ASO de Lecce, l' AIPO de Rome et L' AIMA, en vue de faire déclarer non fondée et illégitime toute demande de restitution portant sur les sommes de 4 438 895 et 3 072 800 LIT versées aux parties requérantes au principal au titre du prix d' intervention .

7 Estimant que ces requêtes soulevaient plusieurs problèmes de droit communautaire, le juge a quo a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question de savoir :

"A ) 1 ) s' il y a lieu d' interpréter l' article 3, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 3472/85 de la Commission, du 10 décembre 1985, en ce sens que l' examen des caractéristiques organoleptiques de l' huile d' olive vierge comestible, différentes de celles de l' huile lampante doit être exclusivement effectué selon les procédures nationales tant qu' une réglementation communautaire n' aura pas été adoptée;

2 ) dans le cas d' une réponse affirmative à la première question, si les résultats et l' authentification des examens et des analyses effectués selon la procédure nationale au moment de la présentation de l' huile à l' intervention et pendant la période pendant laquelle cette huile est stockée dans les dépôts du centre d' intervention peuvent être mis en cause par les résultats des examens effectués selon des procédures et des méthodes différentes des procédures nationales;

B ) s' il y a lieu de considérer comme valides la décision de la Commission des Communautés européennes ainsi que tout autre acte pris par cette institution qui concluent que les frais exposés pour l' acquisition et la gestion des lots d' huile mentionnés dans les lettres de l' AIMA du 29 mars 1989 portant le numéro 4387 et du 3 août 1989 portant le numéro 1120 ( annexées au mémoire présenté par la demanderesse ) ne sont pas éligibles pour l' intervention, en ordonnant s' il y a lieu, que la
décision de la Commission soit produite, ainsi que tout autre acte pris par cette institution ."

8 Pour un plus ample exposé du cadre réglementaire et des faits du litige, du déroulement de la procédure, ainsi que des arguments et moyens des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

9 Il convient avant tout de rappeler que, d' après l' article 35 du règlement n 136/66, précité,

"sans préjudice de l' harmonisation des législations relatives aux huiles d' olive destinées à l' alimentation humaine, les États membres adoptent, pour les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers à l' exclusion des exportations vers ceux-ci, les dénominations et définitions des huiles d' olive prévues à l' annexe du présent règlement ".

10 En application de cette disposition, ladite annexe définit les quatre catégories suivantes d' huile d' olive vierge :

"a ) Extra : huile d' olive de goût parfaitement irréprochable et dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 gramme pour 100 grammes;

11 L' article 3, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, du règlement n 3472/85, précité, prévoit :

"En ce qui concerne l' huile d' olive vierge comestible, l' examen des caractéristiques organoleptiques est effectué selon une procédure communautaire .

Aussi longtemps que cette procédure n' est pas arrêtée, les États membres effectuent l' examen visé ci-avant selon des procédures nationales ."

12 Il découle du caractère réglementaire de ces dispositions que les critères relatifs au droit d' appellation qui y sont visés l' emportent sur toute réglementation nationale y afférente, de sorte que les procédures nationales dont il est fait mention dans l' article 3, paragraphe 2, de la disposition en cause ne peuvent avoir d' autre objectif que celui de mettre en oeuvre lesdits critères .

13 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que l' article 3, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 3472/85 de la Commission, du 10 décembre 1985, doit être interprété en ce sens que, tant qu' une réglementation communautaire n' aura pas été adoptée, l' examen des caractéristiques organoleptiques de l' huile d' olive vierge comestible est effectué selon des procédures nationales, dont le seul but doit être de constater les caractéristiques exigées par les dispositions communautaires
pour la classification selon les dénominations énumérées dans ces mêmes dispositions .

Sur la deuxième question

14 Il convient de constater que la question de savoir si des méthodes autres que celles prévues au niveau national peuvent être employées pour contrôler a posteriori le classement de l' huile, tel qu' il a été effectué initialement lors de la présentation à l' intervention, implique que l' on examine préalablement la légitimité d' un tel contrôle a posteriori .

15 Il convient de rappeler à cet égard que selon l' article 8, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( JO L 94, p . 13 ),

"Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour :

- s' assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds;

- prévenir et poursuivre les irrégularités;

- récupérer les sommes perdues à la suite d' irrégularités ou de négligences .

Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l' état des procédures administratives et judiciaires ."

De même, l' article 9, paragraphe 1, oblige les États membres à :

"... faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d' entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place ".

16 Il découle de ces dispositions, dont le but est d' octroyer aux autorités concernées les pouvoirs nécessaires afin d' éviter que le FEOGA prenne en charge des dépenses inhérentes à des opérations d' intervention effectuées de manière non conforme au droit communautaire, qu' un contrôle a posteriori du classement initial de l' huile relève de la compétence de la Commission .

17 Il convient d' ajouter à cet égard que l' effectivité même des contrôles a posteriori du classement initial de l' huile implique la faculté, pour la Commission, d' appliquer tout système d' analyse permettant d' élucider en toute certitude si le classement de l' huile, lors de sa présentation à l' intervention, a respecté les critères d' appellation visés dans la réglementation communautaire applicable .

18 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que le droit communautaire habilite la Commission, aux fins de vérifier, selon des conditions rigoureuses de fiabilité, la régularité des opérations d' intervention, à procéder à un contrôle qui ne consiste pas en une simple répétition des analyses effectuées lors de la présentation de l' huile à l' intervention .

Sur la troisième question

19 Eu égard à l' économie des questions posées par le tribunal a quo, il convient de considérer que la troisième question est sans objet puisqu' il résulte des indications fournies par la juridiction de renvoi que les réponses données dans le cadre des questions précédemment examinées lui permettent déjà de trancher le litige .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

20 Les frais exposés par les gouvernements hellénique et italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent pas faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( sixième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par la Pretura di Lecce, par ordonnances du 28 mars 1990, dit pour droit :

1 ) L' article 3, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 3472/85 de la Commission, du 10 décembre 1985, doit être interprété en ce sens que, tant qu' une réglementation communautaire n' aura pas été adoptée, l' examen des caractéristiques organoleptiques de l' huile d' olive vierge comestible est effectué selon des procédures nationales, dont le seul but doit être de constater les caractéristiques exigées par les dispositions communautaires pour la classification selon les dénominations énumérées dans
ces mêmes dispositions .

2 ) Le droit communautaire habilite la Commission, aux fins de vérifier, selon des conditions rigoureuses de fiabilité, la régularité des opérations d' intervention, à procéder à un contrôle qui ne consiste pas en une simple répétition des analyses effectuées lors de la présentation de l' huile à l' intervention .


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-161/90
Date de la décision : 10/10/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Pretura di Lecce - Italie.

Interprétation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3472/85 de la Commission, du 10 décembre 1985, relatif à l'examen des caractéristiques organoleptiques de l'huile d'olive.

Agriculture et Pêche

Matières grasses


Parties
Demandeurs : Carmela Petruzzi et Addolorata Longo
Défendeurs : Associazione Italiana Produttori Olivicoli et Associazione Salentina Olivicoltori et Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Díez de Velasco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:383

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