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04/10/1991 | CJUE | N°C-185/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Walter Gill., 04/10/1991, C-185/90


Avis juridique important

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61990J0185

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 1991. - Commission des Communautés européennes contre Walter Gill. - Fonctionnaires - Pension d'invalidité - Maladie professionnelle. - Affaire C-185/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04779

Sommaire
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Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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1 . Fonctionnair...

Avis juridique important

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61990J0185

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 1991. - Commission des Communautés européennes contre Walter Gill. - Fonctionnaires - Pension d'invalidité - Maladie professionnelle. - Affaire C-185/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04779

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Invalidité - Régimes distincts - Notion unique de maladie professionnelle

( Statut des fonctionnaires, art . 73 et 78; réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle, art . 3, § 2 )

2 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Pension d' invalidité - Constatation de l' invalidité et de son origine professionnelle - Compétence de la commission médicale - Contrôle juridictionnel - Limites

( Statut des fonctionnaires, art . 78; annexe II, art . 7 à 9; annexe VIII, art . 13 )

Sommaire

1 . La notion de "maladie professionnelle" ne saurait avoir un contenu différent selon qu' il s' agit d' appliquer l' article 73 ou l' article 78 du statut, même si ces dispositions concernent chacune un régime qui a ses particularités propres .

Dès lors, aux fins de l' application de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, le fonctionnaire concerné doit établir, conformément à la définition de la maladie professionnelle donnée par l' article 3, paragraphe 2, de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle, adoptée en application de l' article 73, l' existence d' un lien de causalité entre la maladie en cause ou son aggravation et l' exercice de ses fonctions au service des Communautés
.

2 . Dans le cadre de la procédure au titre de l' article 78 du statut, la constatation de l' invalidité d' un fonctionnaire relève, conformément à l' article 13 de l' annexe VIII, de la compétence de la commission d' invalidité visée aux articles 7 à 9 de l' annexe II .

La finalité de ces dispositions est, en effet, de confier à des experts médicaux l' appréciation définitive de toutes les questions d' ordre médical, notamment celle de l' origine professionnelle d' une maladie . Dès lors, il n' appartient ni à l' autorité investie du pouvoir de nomination, ni au juge communautaire de substituer leur propre opinion aux conclusions de la commission d' invalidité, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu' elles sont intervenues dans des conditions
régulières .

Parties

Dans l' affaire C-185/90 P,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Joseph Griesmar, conseiller juridique, et Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes ( quatrième chambre ) le 6 avril 1990 dans l' affaire T-43/89 ayant opposé Walter Gill à la Commission des Communautés européennes et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant :

Walter Gill, domicilié à Long Barn, Stoke-by-Clare, Sudbury, Suffolk ( Royaume-Uni ), représenté par Me A . May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 31, Grand-rue, qui conclut au rejet total du pourvoi,

soutenu par

Union Syndicale-Luxembourg, représentée par M . J.-N . Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : M . J.-G . Giraud

vu la requête de la Commission et le mémoire en réponse de M . Gill,

vu le rapport du juge rapporteur, l' avocat général et les parties entendus conformément à l' article 120 du règlement de procédure,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 septembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 juin 1990, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 6 avril 1990, par lequel le Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commission du 20 mai 1988 refusant à M . Gill le bénéfice de l' application de l' article 78, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes ( ci-après "statut ") et fixant sa pension d' invalidité sur la base de l' article 78, troisième alinéa, du statut, cette dernière disposition étant moins favorable pour le fonctionnaire; ledit arrêt du Tribunal a, en outre, condamné la Commission aux dépens de l' instance .

2 A l' appui du pourvoi, la Commission invoque quatre moyens tirés respectivement de la violation de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, de la violation de l' article 13 de l' annexe VIII du statut, de la violation du principe général de la motivation des jugements et de la violation de l' article 73 du statut, ainsi que des articles 3 et 19 de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (
ci-après "règlement de couverture ").

3 Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

4 Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a, dans l' arrêt attaqué, interprété de façon erronée la notion de "maladie professionnelle" figurant à l' article 78, deuxième alinéa, du statut .

5 A l' appui de ce moyen, la Commission reproche au Tribunal d' avoir refusé de tenir compte, aux fins de l' application de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, de la définition de la notion de "maladie professionnelle" figurant à l' article 3 du règlement de couverture, pris en exécution de l' article 73 du statut . Or, d' après la Commission, cette notion ne saurait varier selon qu' il s' agit d' appliquer l' article 73 ou l' article 78 du statut . La Commission fait, en outre, grief au
Tribunal d' avoir méconnu le principe selon lequel un lien de causalité doit exister entre la maladie professionnelle, au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, ou son aggravation, et les fonctions exercées au service des Communautés .

6 Afin de statuer sur le bien-fondé de ce moyen, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l' article 78, premier alinéa, du statut reconnaît à tout fonctionnaire atteint d' une invalidité permanente considérée comme totale et mettant celui-ci dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière un droit à une pension d' invalidité qui, d' après le troisième alinéa de cette disposition, est égale à la pension d' ancienneté à laquelle le fonctionnaire aurait
eu droit en cas de mise à la retraite à 65 ans . Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le taux de cette pension d' invalidité est fixé à 70 % du traitement de base du fonctionnaire lorsque l' invalidité de ce dernier est due, entre autres, à une maladie professionnelle .

7 Il y a lieu de relever que la notion de "maladie professionnelle", qui n' est pas définie à l' article 78 du statut, figure également à l' article 73 du statut, lequel prévoit la couverture de tout fonctionnaire, dès le jour de son entrée en service auprès des Communautés, contre les risques, notamment, de maladie professionnelle .

8 L' article 3 du règlement de couverture, pris en application de l' article 73 du statut, définit comme suit la notion de "maladie professionnelle ":

"1 . Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent à la 'liste européenne des maladies professionnelles' annexée à la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 ( JO 1962, 80, p . 2188 ) et à ses compléments éventuels, dans la mesure où le fonctionnaire a été exposé, dans son activité professionnelle auprès des Communautés européennes, aux risques de contracter ces maladies .

2 . Est également considérée comme maladie professionnelle toute maladie ou aggravation d' une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu' il est suffisamment établi qu' elle trouve son origine dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice des fonctions au service des Communautés ."

9 Il n' a pas été contesté devant le Tribunal que la broncho-pneumopathie chronique dont souffre M . Gill ne figure pas sur la liste européenne visée par l' article 3, paragraphe 1, du règlement de couverture .

10 Dans l' arrêt attaqué, le Tribunal a refusé de se référer, aux fins de l' application de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, à la définition de la notion de "maladie professionnelle" figurant à l' article 3, paragraphe 2, du règlement de couverture, en estimant que cette définition ne valait que pour les besoins de l' application de l' article 73 du statut .

11 A cet égard, le Tribunal a jugé que les régimes établis par les articles 73 et 78 du statut étaient différents et indépendants l' un de l' autre . En effet, selon le Tribunal, l' article 78, contrairement à l' article 73, n' habilite pas les institutions à fixer les conditions d' attribution des prestations qu' il vise et l' application de ses dispositions n' est donc assujettie qu' aux conditions prévues aux articles 13 à 16 de l' annexe VIII du statut, lesquels ne contiendraient ni définition
de la maladie professionnelle ni référence aux dispositions de l' article 73 du statut ou à la réglementation fixant les modalités d' application dudit article . Il serait, dès lors, contraire à l' économie des dispositions concernées d' interpréter l' article 78 du statut à la lumière de l' article 3 du règlement de couverture, établi d' un commun accord des institutions en vertu de l' habilitation expresse de l' article 73, paragraphe 1, du statut; selon le Tribunal, il en est ainsi à plus forte
raison si une telle interprétation doit avoir pour conséquence de limiter les droits des intéressés .

12 Le Tribunal en a déduit que, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, le fonctionnaire n' était pas tenu d' établir que la maladie ou son aggravation avait trouvé son origine dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice des fonctions au service des Communautés, au sens de l' article 3, paragraphe 2, du règlement de couverture .

13 Toutefois, cette interprétation du Tribunal n' est conforme ni au libellé du statut et du règlement de couverture ni à l' économie des dispositions pertinentes de ceux-ci .

14 En effet, contrairement à ce que le Tribunal a jugé dans l' arrêt attaqué, il n' existe aucune raison valable pour considérer que la notion de "maladie professionnelle" doive avoir un contenu différent selon qu' il s' agit des droits à pension d' invalidité pour cause de maladie professionnelle au titre de l' article 78 du statut ou de la couverture contre les risques de maladie professionnelle au sens de l' article 73 du statut, puisque les deux prestations sont destinées à compenser les
conséquences économiques d' une même cause d' invalidité qui se rattache aux activités professionnelles effectivement et régulièrement exercées au service des Communautés .

15 La définition de la maladie professionnelle donnée par l' article 3, paragraphe 2, du règlement de couverture, apparaît, par ailleurs, comme étant conforme au sens commun des mots selon lequel seule une maladie, ou son aggravation, qui a son origine dans l' exercice des fonctions au service des Communautés, peut être considérée comme revêtant un caractère professionnel au titre de la réglementation communautaire .

16 Il en résulte que, à défaut d' indication contraire du statut, la notion de "maladie professionnelle" ne saurait avoir, à l' intérieur de ce texte, un contenu différent selon qu' il s' agit d' appliquer l' article 73 ou l' article 78, même si ces dispositions concernent chacune un régime qui a ses particularités propres .

17 Dans ces conditions, c' est également à tort que le Tribunal a jugé que, pour établir l' existence d' une maladie professionnelle au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, le fonctionnaire n' était pas obligé de prouver l' existence d' un lien causal entre la maladie ou son aggravation et l' exercice des fonctions au service des Communautés .

18 Dans l' arrêt attaqué, le Tribunal a, dès lors, méconnu la notion légale de "maladie professionnelle" au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, et a, de ce fait, violé le droit communautaire .

19 Cette conclusion n' est pas affectée par la considération que, lors de l' engagement de M . Gill, la Commission avait eu, compte tenu des résultats de l' examen médical préalable du fonctionnaire, pleine connaissance de la maladie dont celui-ci était atteint et qui pouvait avoir son origine dans l' activité professionnelle antérieure de l' intéressé, au cours de laquelle ce dernier avait acquis l' expérience qui a motivé son engagement par la Commission .

20 Cette circonstance factuelle ne saurait, en effet, influer sur le contenu de la notion légale de "maladie professionnelle ". Même si la connaissance de la maladie de M . Gill par la Commission devait être considérée comme établie, la seule conséquence que, légalement, il était permis d' en tirer est que l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") avait accepté en connaissance de cause le risque de voir cesser prématurément la relation d' emploi avec le fonctionnaire concerné
et de devoir lui verser une pension avant l' échéance normale . En revanche, le Tribunal n' était pas autorisé à déduire de la circonstance susmentionnée que pouvait être considérée comme revêtant un caractère professionnel, au sens de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, une maladie que le fonctionnaire avait contractée au cours d' activités professionnelles antérieures à son entrée en service auprès des Communautés .

21 Il découle de ce qui précède que le premier moyen de la Commission est fondé .

22 Par son deuxième moyen, la Commission reproche au Tribunal d' avoir violé l' article 13 de l' annexe VIII du statut en disant pour droit que, même si, pour les besoins de l' application de l' article 78, deuxième alinéa, du statut, l' existence d' un lien causal entre la maladie de M . Gill, ou l' aggravation de celle-ci, et l' exercice des fonctions au service des Communautés devait être prouvée, cette relation de cause à effet se trouverait suffisamment établie en l' espèce, en dépit de la
conclusion contraire de la commission d' invalidité .

23 A cet égard, il y a lieu de relever d' abord que, en vertu de l' article 13 de l' annexe VIII du statut, complété par les articles 7 à 9 de l' annexe II du statut, la déclaration d' invalidité visée par l' article 78 du statut relève de la compétence de la commission d' invalidité .

24 Il convient de rappeler ensuite qu' il est de jurisprudence constante ( voir, par exemple, arrêt du 21 mai 1981, Morbelli/Commission, 156/80, Rec . p . 1357 ) que le but des dispositions susmentionnées est de confier à des experts médicaux l' appréciation définitive de toutes les questions d' ordre médical . La Cour en a déduit ( voir, par exemple, arrêts du 29 novembre 1984, Suss/Commission, 265/83, Rec . p . 4029, et du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec . p . 143 ) que le
contrôle juridictionnel ne saurait s' étendre aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu' elles sont intervenues dans des conditions régulières . Cette jurisprudence, relative à l' article 73 du statut, vaut, par identité de motifs, également pour les conclusions de la commission d' invalidité intervenant dans le cadre de la procédure au titre de l' article 78 du statut .

25 Or, les questions relatives à l' origine d' une maladie sont, par essence, de nature médicale . Il en résulte que ni l' AIPN ni le Tribunal ne sont autorisés à substituer à cet égard leur propre opinion aux conclusions de la commission d' invalidité .

26 Dès lors, le Tribunal, en jugeant, contrairement aux conclusions de la commission d' invalidité, qui avait dénié l' existence de toute relation causale entre l' affection de M . Gill et ses fonctions auprès des Communautés, que la maladie de l' intéressé trouvait son origine dans l' exercice de ses activités professionnelles au service des Communautés, a violé le droit communautaire .

27 Le deuxième moyen de la Commission est donc également fondé .

28 Il résulte de l' ensemble des développements qui précèdent qu' aucun des motifs qui ont justifié l' annulation, par le Tribunal, de la décision de la Commission du 20 mai 1988 n' était fondé en droit . En conséquence, il y a lieu d' annuler l' arrêt du Tribunal du 6 avril 1990, sans qu' il soit besoin d' examiner les autres moyens avancés par la Commission à l' appui du pourvoi .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( deuxième chambre )

déclare et arrête :

1 ) L' arrêt du Tribunal du 6 avril 1990, rendu dans l' affaire T-43/89, Gill/Commission, est annulé .

2 ) L' affaire est renvoyée devant le Tribunal .

3 ) Les dépens sont réservés .


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-185/90
Date de la décision : 04/10/1991
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaires - Pension d'invalidité - Maladie professionnelle.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Walter Gill.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:380

Source

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