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01/10/1991 | CJUE | N°C-283/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 1er octobre 1991., Raimund Vidrányi contre Commission des Communautés européennes., 01/10/1991, C-283/90


Avis juridique important

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61990J0283

Arrêt de la Cour du 1er octobre 1991. - Raimund Vidrányi contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie - Pourvoi. - Affaire C-283/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04339

Sommaire


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

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Avis juridique important

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61990J0283

Arrêt de la Cour du 1er octobre 1991. - Raimund Vidrányi contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie - Pourvoi. - Affaire C-283/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04339

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Constatation de l' existence d' une maladie professionnelle - Accès du fonctionnaire aux documents du dossier médical - Accès indirect - Exception - Documents devant également figurer dans le dossier individuel

( Statut des fonctionnaires, art . 26 et 73; réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle, art . 21 et 23, § 1 )

Sommaire

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d' une maladie professionnelle, le respect des droits du fonctionnaire se trouve assuré, eu égard au caractère particulier des documents en cause, par la possibilité, pour l' intéressé, d' obtenir connaissance des éléments du dossier établi par l' autorité investie du pouvoir de nomination par l' intermédiaire du médecin de son choix et de désigner un médecin pour défendre ses intérêts au sein de la commission médicale .

L' insertion dans le dossier individuel, auquel le fonctionnaire a directement accès conformément à l' article 26 du statut, de documents établis dans le cadre de cette procédure ne s' impose que si ces documents sont utilisés pour l' appréciation ou la modification de la situation administrative de l' intéressé par l' institution dont il relève .

Parties

Dans l' affaire C-283/90 P,

Raimund Vidrányi, représenté par Me H.-J . Moritz, avocat au cabinet Mahlberg, Wenning und Partner de Bonn, ayant élu domicile à Luxembourg à L-8151 Bridel, 25a, rue de Schoenfels,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes ( troisième chambre ), le 12 juillet 1990, dans l' affaire T-154/89 ayant opposé Raimund Vidrányi à la Commission des Communautés européennes et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant :

Commission des Communautés européennes, représentée par M . J . Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Mes Cl . Verbraeken et D . Waelbroeck, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, qui conclut au rejet du pourvoi comme partiellement irrecevable et entièrement non fondé,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, F . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 15 mai 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 juin 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 septembre 1990, M . Raimund Vidrányi a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 12 juillet 1990 par lequel le Tribunal de première instance a rejeté son recours tendant à l' annulation de la décision de la Commission, du 13 avril 1989, refusant de reconnaître l' origine professionnelle de la maladie psychique du requérant .

2 Par son pourvoi, M . Vidrányi demande, d' une part, l' annulation de l' arrêt du Tribunal et, d' autre part, la condamnation de la Commission à réparer le préjudice que le requérant aurait subi du fait de la violation, par cette institution, de son devoir de sollicitude .

3 A l' appui du pourvoi, le requérant avance trois moyens tirés, le premier, de l' irrégularité de la procédure suivie pour l' application de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "réglementation "), visée par l' article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), le deuxième, de la mauvaise appréciation, par le Tribunal, du contenu du rapport de
la commission médicale et, le troisième, de la violation de l' article 24, premier et deuxième alinéas, du statut .

4 Par son premier moyen, M . Vidrányi fait d' abord grief au Tribunal d' avoir jugé que les documents relatifs à l' enquête menée auprès de ses supérieurs hiérarchiques en application de l' article 17, paragraphe 2, de la réglementation revêtaient un caractère médical et ne devaient, dès lors, pas être communiqués au requérant, alors que ces documents intéresseraient la situation administrative de M . Vidrányi qui aurait dû, en conséquence, avoir la possibilité de formuler des observations à leur
égard . Le requérant conteste ensuite l' appréciation du Tribunal suivant laquelle son audition par la commission médicale était suffisante dès lors, notamment, que cette dernière disposait d' un dossier complet, alors qu' il n' aurait pas eu la possibilité de prendre position sur les facteurs qui auraient contribué à aggraver sa maladie, à savoir l' atmosphère de travail, ses relations avec ses supérieurs et les tâches qui lui avaient été confiées au sein de la Commission .

5 Par son deuxième moyen, M . Vidrányi reproche, en substance, au Tribunal d' avoir fondé sa décision sur la conclusion du rapport de la commission médicale imputant la maladie du requérant à la structure de sa personnalité, alors qu' il n' existerait aucun lien logique entre cette conclusion et les constatations médicales figurant dans le rapport .

6 En énonçant son troisième moyen, M . Vidrányi fait grief au Tribunal de ne pas avoir répondu au moyen, invoqué en première instance, consistant à reprocher à la Commission de n' avoir rien fait pour remédier à la situation après que la maladie du requérant fut connue du service médical . M . Vidrányi estime que ce manquement de la Commission à son devoir de sollicitude, prévu par l' article 24, premier et deuxième alinéas, du statut, entraîne pour lui un droit à la réparation du dommage subi .

7 Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 Pour statuer sur le pourvoi formé par M . Vidrányi, il convient de rappeler, en premier lieu, qu' aux termes de l' article 113 du règlement de procédure,

"1 . Les conclusions du pourvoi tendent :

- à l' annulation, totale ou partielle, de la décision du tribunal;

- à ce qu' il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l' exclusion de toute conclusion nouvelle .

2 . Le pourvoi ne peut modifier l' objet du litige devant le tribunal ."

9 Or, le recours que M . Vidrányi avait introduit devant le Tribunal avait pour objet l' annulation de la décision de la Commission refusant de reconnaître l' origine professionnelle de la maladie du requérant .

10 Il en résulte que la conclusion du pourvoi tendant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice prétendument subi par le requérant du fait de la violation par cette institution de son devoir de sollicitude, doit être rejetée comme irrecevable .

11 Il y a lieu de relever, en second lieu, que, d' après l' article 168 A du traité CEE et les dispositions correspondantes des traités CECA et CEEA, le pourvoi est limité aux questions de droit . Cette limitation est rappelée à l' article 51, premier alinéa, du statut CEE et aux dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, qui précisent, en conséquence, les moyens sur lesquels un pourvoi peut être fondé, à savoir l' incompétence du Tribunal, les irrégularités de
procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante et la violation du droit communautaire par le Tribunal .

12 Il en résulte que le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation, par le Tribunal, de règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits ( voir ordonnance du 20 mars 1991, Turner/Commission, point 13, C-115/90 P, Rec . p . I-1423 ).

13 Le pourvoi n' est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d' avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect .

14 Or, pour ce qui est de la seconde branche du premier moyen du requérant, il suffit de constater que M . Vidrányi, sans invoquer la violation d' aucune règle de droit, se borne à contester l' appréciation des faits du litige par le Tribunal .

15 Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen de M . Vidrányi doit être rejetée comme irrecevable .

16 Quant au deuxième moyen du requérant, il suffit de relever que M . Vidrányi conteste l' appréciation des faits à laquelle le Tribunal s' est livré en déclarant que le rapport médical établissait un lien compréhensible entre les constatations qu' il faisait et la conclusion à laquelle il aboutissait .

17 Or, ainsi qu' il a été rappelé aux points 11 à 13 du présent arrêt, pareille appréciation des faits échappe à l' examen de la Cour, compétente pour le seul contrôle du respect, par l' arrêt attaqué, des règles de droit .

18 Il en résulte que ce moyen n' est pas davantage recevable .

19 En ce qui concerne le premier moyen du requérant, dans la mesure où il fait grief au Tribunal d' avoir erronément qualifié les rapports d' enquête, établis dans le cadre de la réglementation, de documents revêtant un caractère médical, alors qu' il s' agirait de pièces intéressant la situation administrative de M . Vidrányi, qui auraient dû lui être communiquées directement, il ne peut être compris que comme un reproche fait au Tribunal d' avoir omis de sanctionner une violation du principe
général du respect des droits de la défense .

20 Conformément à ce principe, le fonctionnaire doit avoir la possibilité de prendre position sur tout document que l' institution entend utiliser contre lui .

21 Ce principe se trouve consacré notamment à l' article 26, deuxième alinéa, du statut, en vertu duquel l' institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces intéressant sa situation administrative ou relatives à sa compétence, son rendement ou son comportement, qui ne lui auraient pas été communiquées préalablement .

22 Dans le domaine particulier de la procédure introduite par le fonctionnaire pour faire constater l' origine professionnelle de la maladie ayant entraîné sa mise à la retraite, ce principe est aménagé par les articles 21 et 23, paragraphe 1, de la réglementation . L' article 21 prévoit, en effet, que le fonctionnaire ou ses ayants-droit peuvent demander d' abord que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix et ensuite que la commission médicale donne son avis avant que l'
autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") prenne une décision relative à la reconnaissance de l' origine professionnelle de la maladie du fonctionnaire . Conformément à l' article 23, paragraphe 1, le fonctionnaire ou ses ayants-droit ont la possibilité de désigner un médecin pour faire partie de la commission médicale .

23 Dans cette procédure, qui a été introduite par le fonctionnaire et n' est pas dirigée contre lui, le respect des droits de ce dernier se trouve, dès lors, assuré, eu égard au caractère particulier des documents en cause, par la possibilité, pour le fonctionnaire concerné, d' obtenir connaissance des éléments du dossier établi par l' AIPN par l' intermédiaire du médecin de son choix et de désigner un médecin pour défendre ses intérêts au sein de la commission médicale .

24 Ainsi que la Cour l' a relevé dans l' arrêt du 7 octobre 1987, Strack/Commission ( 140/86, Rec . p . 3939 ), d' une part, le dossier qui sert de base aux médecins ou à la commission médicale pour apprécier le caractère professionnel d' une maladie est de nature médicale et ne peut, dès lors, être consulté qu' indirectement par l' intermédiaire d' un médecin désigné par le fonctionnaire, et, d' autre part, les éléments de nature administrative, susceptibles de figurer dans ce dossier et d' avoir
une influence sur la situation administrative du fonctionnaire, doivent figurer également dans le dossier individuel où, conformément à l' article 26 du statut, le fonctionnaire peut les consulter directement .

25 L' ensemble des documents soumis aux médecins ou à la commission médicale relèvent ainsi du régime de l' article 21 de la réglementation et l' insertion dans le dossier individuel du fonctionnaire de certains de ces documents, ainsi que la possibilité, pour ce dernier, d' en prendre connaissance ne s' imposent, dès lors, que si ces documents sont utilisés pour l' appréciation ou la modification de la situation administrative du fonctionnaire par l' institution dont il relève .

26 Or, ainsi qu' il résulte de l' arrêt du Tribunal, il n' est, d' une part, pas contesté que les rapports d' enquête en cause faisaient en l' occurrence partie intégrante d' une procédure de nature médicale et figuraient dans le dossier soumis à la commission médicale, de sorte que le requérant pouvait avoir accès à ces documents par le biais de son médecin de confiance au sein de cette commission . D' autre part, le Tribunal a constaté qu' il n' était pas établi en l' espèce que les documents en
question eussent servi à d' autres fins que la procédure prévue par la réglementation .

27 Dans ces conditions, le Tribunal a pu, à juste titre et sans retenir une violation des droits de la défense du requérant, considérer comme revêtant un caractère médical, dans la mesure où ils font partie intégrante d' une procédure de nature médicale, les rapports des supérieurs hiérarchiques du requérant, destinés à établir si, comme l' affirmait M . Vidrányi dans sa demande, les conditions de travail au sein de la Commission ont pu être à l' origine de la maladie ayant entraîné son incapacité
de travail . En effet, l' établissement de ces rapports, même si ceux-ci ne sont pas couverts par le secret médical, constitue, en vertu de l' article 17, paragraphe 2, premier alinéa, de la réglementation, l' acte par lequel doit débuter la procédure mise en oeuvre par le fonctionnaire en vue de faire reconnaître l' origine professionnelle de son invalidité .

28 Il en résulte que la première branche du premier moyen du requérant n' est pas fondée .

29 Pour ce qui est enfin du grief, invoqué dans le cadre du troisième moyen, par lequel le requérant reproche au Tribunal d' avoir omis de statuer sur un moyen tiré de la violation de l' article 24, premier et deuxième alinéas, du statut, même s' il ne fait état de la violation d' aucune règle de droit précise, il peut être compris comme invoquant une insuffisance valant absence de motifs et, dès lors, la méconnaissance d' un principe général qui impose à toute juridiction l' obligation de motiver
ses décisions, en indiquant notamment les raisons qui l' ont amenée à ne pas retenir un grief formellement invoqué devant elle .

30 A cet égard, il convient de relever que ce reproche a été formulé, en tant que critique adressée au contenu du rapport de la commission médicale, dans un litige visant à faire constater l' existence d' une maladie professionnelle et non pas la violation de l' article 24 du statut . D' ailleurs, le requérant a lui-même reconnu dans son pourvoi que les conclusions déposées en première instance "n' ont presque rien à voir avec l' article 24 du statut ".

31 Dans ces conditions, en soulevant l' existence d' une violation de l' article 24 du statut par la Commission, M . Vidrányi ne faisait pas valoir un moyen distinct à l' appui de ses conclusions, mais avançait un argument supplémentaire visant à contester le contenu du rapport de la commission médicale quant à l' origine de la maladie du requérant . Or, en rejetant le recours de M . Vidrányi, le Tribunal a clairement et nécessairement indiqué que la maladie du requérant ne pouvait pas être imputée
à d' autres causes que la structure de la personnalité de M . Vidrányi, telles une prétendue carence du service médical de la Commission .

32 Dès lors, ce grief de M . Vidrányi n' est pas davantage fondé .

33 Il résulte des développements qui précèdent que le pourvoi de M . Vidrányi doit être rejeté dans son ensemble .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

34 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Aux termes de l' article 70 de ce règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci . Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents des institutions . M . Vidrányi ayant succombé en son action, il y a donc
lieu de le condamner aux dépens de la présente instance .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Le pourvoi est rejeté .

2 ) M . Vidrányi est condamné aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-283/90
Date de la décision : 01/10/1991
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaires - Reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie - Pourvoi.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Raimund Vidrányi
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:361

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