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25/07/1991 | CJUE | N°C-58/90

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 25/07/1991, C-58/90


Avis juridique important

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61990J0058

Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Articles 48, 52 et 59 du traité CEE - Reconnaissance de titres professionnels obtenus à l'étranger, réservée aux citoyens italiens - Exercice de professions auxiliaire

s de la santé. - Affaire C-58/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-...

Avis juridique important

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61990J0058

Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Articles 48, 52 et 59 du traité CEE - Reconnaissance de titres professionnels obtenus à l'étranger, réservée aux citoyens italiens - Exercice de professions auxiliaires de la santé. - Affaire C-58/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04193

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Travailleurs - Principe de non-discrimination - Professions réglementées - Professions auxiliaires dans le domaine de la santé - Reconnaissance de l' équivalence des diplômes étrangers réservée, à moins de réciprocité, aux nationaux - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 48, 52 et 59 )

Sommaire

Le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité mis en oeuvre, dans les domaines particuliers qu' ils régissent, par les articles 48, 52 et 59 du traité, implique que la libre circulation des travailleurs, la liberté d' établissement et la libre prestation de services comportent l' accès aux activités salariées ou non salariées et leur exercice dans les conditions définies par la législation de l' État membre d' accueil pour ses propres ressortissants .

Manque de ce fait aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées l' État membre qui, s' agissant de la reconnaissance de l' équivalence des diplômes obtenus à l' étranger avec les diplômes nationaux ouvrant l' accès à certaines professions auxiliaires dans le domaine de la santé, opère une discrimination entre ses nationaux et les ressortissants des autres États membres, la reconnaissance étant subordonnée pour les seconds à l' existence d' un accord de réciprocité qui n' est
pas exigée dans le cas des premiers .

Parties

Dans l' affaire C-58/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Giuliano Marenco, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M . Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualité d' agent, assisté de M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que la République italienne, en réservant aux ressortissants italiens la possibilité d' obtenir la reconnaissance, en Italie, des titres étrangers qui habilitent à exercer des professions auxiliaires dans le domaine de la santé, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu la Commission en sa plaidoirie à l' audience du 2 juillet 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du même jour,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 mars 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en réservant aux ressortissants italiens la possibilité d' obtenir la reconnaissance, en Italie, des titres étrangers qui habilitent à exercer des professions auxiliaires dans le domaine de la santé, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du
traité CEE .

2 Les dispositions nationales ainsi mises en cause sont contenues dans la loi italienne n 752 du 8 novembre 1984 ( GURI n 311 du 12.11.1984, p . 9427 ), complétée par le décret d' application du 16 juillet 1986 ( GURI n 302 du 31.12.1986, p . 24 ).

3 A la suite d' une plainte d' un ressortissant belge, qui avait sollicité en vain la reconnaissance en Italie d' un diplôme d' ostéopathe et de kinésithérapeute obtenu en Belgique et au Royaume-Uni, et d' une pétition adressée au Parlement européen, la Commission a mis en demeure le gouvernement italien, par lettre du 19 septembre 1988, conformément à la procédure prévue à l' article 169 du traité CEE, de présenter ses observations . En l' absence de réponse, la Commission a émis, le 15 juin 1989,
un avis motivé par lequel elle a invité la République italienne à prendre les mesures requises dans un délai de deux mois . N' ayant pas davantage reçu de réponse, elle a introduit le présent recours .

4 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

5 A l' appui de sa requête, la Commission fait valoir deux arguments . En premier lieu, elle se réfère à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle une discrimination fondée sur la nationalité, telle que celle introduite par la législation italienne en cause, pour accéder aux activités professionnelles visées en tant que travailleur salarié ( article 48 du traité CEE ) ou indépendant ( article 52 du traité CEE ) ainsi que dans le cadre des prestations de services ( articles 59 du traité
CEE ), constitue un obstacle à l' exercice des libertés garanties par le traité .

6 En second lieu, elle fait valoir que le décret italien du 16 juillet 1986 subordonne, à tort, la reconnaissance des diplômes étrangers à l' existence d' un accord de réciprocité avec l' État intéressé . La Commission ne conteste pas qu' à défaut d' une harmonisation des conditions d' accès aux professions en question les États membres puissent définir les connaissances et qualifications nécessaires à l' exercice de ces professions et exiger la présentation du diplôme correspondant . Elle estime
toutefois que l' État membre d' accueil ne peut pas imposer au ressortissant d' un autre État membre, titulaire d' un diplôme délivré par un autre État membre, la possession du diplôme prévu à cet effet dans le pays d' accueil sans tenir compte des connaissances et qualifications acquises et sanctionnées par un diplôme dans cet autre État membre ( arrêt du 15 octobre 1987, Heylens, 222/86, Rec . p . 4097 ).

7 Se référant à la plainte adressée à la Commission par le ressortissant belge qui s' était vu refuser la reconnaissance de ses diplômes en Italie, le gouvernement italien fait valoir que le tribunale amministrativo regionale del Lazio a annulé la décision ministérielle litigieuse au motif qu' elle était contraire aux dispositions du droit communautaire . Il ajoute que les effets de son jugement seraient étendus à l' application future de la loi aux cas analogues, de sorte que toute discrimination
contraire aux articles 48, 52 et 59 du traité sera exclue à l' avenir .

8 Il est constant que les dispositions nationales mises en cause par la Commission sont incompatibles avec les articles 48, 52 et 59 du traité .

9 En effet, il y a lieu de rappeler, tout d' abord, que le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité mis en oeuvre, dans les domaines particuliers qu' ils régissent, par les articles 48, 52 et 59 du traité implique que la libre circulation des travailleurs, la liberté d' établissement et la libre prestation de services comportent l' accès aux activités salariées ou non salariées et leur exercice dans les conditions définies par la législation de l' État membre d' accueil
pour ses propres ressortissants ( arrêts du 4 avril 1974, Commission/France, 167/73, Rec . p . 359; du 21 juin 1974, Reyners, 2/74, Rec . p . 631; du 3 décembre 1974, Van Binsbergen, 33/74, Rec . p . 1299 ).

10 Il convient de souligner ensuite que, selon une jurisprudence constante, un État membre qui soumet l' accès à certaines professions des ressortissants des autres États membres à une condition de réciprocité, manque aux obligations découlant des articles 48, 52 et 59 du traité ( arrêt du 15 octobre 1986, Commission/Italie, 168/85, Rec . p . 2945 ).

11 Au surplus, l' appréciation de l' équivalence du diplôme obtenu dans un autre État membre doit se faire exclusivement en considération du degré des connaissances et qualifications que ce diplôme, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l' accomplissement, permet de présumer dans le chef du titulaire ( arrêt du 15 octobre 1986, précité, point 13 ).

12 Enfin, la République italienne ne peut pas se soustraire à son obligation d' adapter sa législation nationale aux exigences du traité en invoquant une certaine pratique administrative ou judiciaire, ou en invoquant l' assimilation, à l' avenir, des ressortissants des autres États membres aux ressortissants italiens . En effet, les dispositions discriminatoires contenues dans la loi du 8 novembre 1984 maintiennent un état d' incertitude quant aux possibilités de faire appel au droit communautaire
et, par conséquent, une situation de fait ambiguë pour les intéressés .

13 Il convient donc de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité CEE, en maintenant en vigueur les dispositions qui réservent aux ressortissants italiens la possibilité d' obtenir la reconnaissance, en Italie, des titres étrangers qui habilitent à exercer des professions auxiliaires dans le domaine de la santé .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

14 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) La République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité CEE, en maintenant en vigueur les dispositions qui réservent aux ressortissants italiens la possibilité d' obtenir la reconnaissance, en Italie, des titres étrangers qui habilitent à exercer des professions auxiliaires dans le domaine de la santé .

2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-58/90
Date de la décision : 25/07/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Articles 48, 52 et 59 du traité CEE - Reconnaissance de titres professionnels obtenus à l'étranger, réservée aux citoyens italiens - Exercice de professions auxiliaires de la santé.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:329

Source

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