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25/07/1991 | CJUE | N°C-345/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991., Procédure pénale contre Alfred Stoeckel., 25/07/1991, C-345/89


Avis juridique important

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61989J0345

Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991. - Procédure pénale contre Alfred Stoeckel. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police d'Illkirch - France. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction législative du travail de nuit des femmes. - Affaire C-345/

89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04047
édition spéciale su...

Avis juridique important

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61989J0345

Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991. - Procédure pénale contre Alfred Stoeckel. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police d'Illkirch - France. - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction législative du travail de nuit des femmes. - Affaire C-345/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04047
édition spéciale suédoise page I-00345
édition spéciale finnoise page I-00359

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Accès à l' emploi et conditions de travail - Égalité de traitement - Directive 76/207 - Article 5 - Effet direct - Interdiction du travail de nuit des femmes en l' absence d' une interdiction identique pour les hommes - Inadmissibilité

( Directive du Conseil 76/207, art . 5 )

Sommaire

L' article 5 de la directive 76/207 relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, est suffisamment précis pour créer à la charge des États membres l' obligation de ne pas poser en principe législatif l' interdiction du travail de nuit des femmes, même si cette obligation comporte des dérogations, alors qu' il n' existe aucune
interdiction du travail de nuit pour les hommes .

Parties

Dans l' affaire C-345/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal de police d' Illkirch ( France ) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Alfred Stoeckel,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 76/207/CEE, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ( JO L 39, p . 40 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour M . Alfred Stoeckel, par Me Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg,

- pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M . Marc Giacomini, secrétaire à ce même ministère, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement italien, par M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . Alfred Stoeckel, du gouvernement français, représenté par M . Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du gouvernement italien et de la Commission à l' audience du 21 novembre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 janvier 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 4 octobre 1989 parvenu à la Cour le 9 novembre suivant, le tribunal de police d' Illkirch ( France ) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle portant sur l' interprétation de l' article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les
conditions de travail ( JO L 39, p . 40 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale poursuivie contre M . Stoeckel, directeur de la SA Suma, prévenu d' avoir employé, le 28 octobre 1988, 77 femmes à un travail de nuit en infraction à l' article L 213-1 du code du travail français .

3 Selon l' article 5 de la directive 76/207, précitée, l' application du principe de l' égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe . A cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions contraires au principe de l' égalité de traitement (( paragraphe 2, sous a ) )) et que soient révisées les dispositions
contraires à ce principe lorsque le souci de protection qui les a inspirées à l' origine n' est plus fondé (( paragraphe 2, sous c ) )). Toutefois, selon l' article 2, paragraphe 3, la directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité .

4 En vertu de l' article 9, paragraphe 1, de la même directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses dispositions dans un délai de 30 mois à compter de sa notification, et, en ce qui concerne l' article 5, paragraphe 2, sous c ), dans un délai de quatre ans . Ce dernier délai est venu à expiration le 14 février 1980 .

5 Selon l' article L 213-1 du code du travail français, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit, notamment dans les usines, manufactures et ateliers de quelque nature que ce soit . Le même article comporte, toutefois, un certain nombre de dérogations visant, par exemple, les postes de direction ou de caractère technique, impliquant une responsabilité, et les situations où, en raison de circonstances particulièrement graves, l' intérêt national exige que l' interdiction du
travail de nuit pour les salariées travaillant en équipes successives puisse être suspendue, dans des conditions et selon une procédure que ce code prévoit .

6 Il ressort du dossier que, par suite de difficultés économiques engendrées par la concurrence étrangère, la société Suma a dû envisager le licenciement d' environ 200 personnes de son établissement d' Obenheim . Constatant toutefois que le nombre et les effets de ces licenciements pouvaient être limités grâce à la mise en oeuvre d' un système de travail ininterrompu par équipes, impliquant le travail de nuit pour l' ensemble de son personnel, la société Suma a entrepris des négociations avec les
syndicats aux fins de signature d' un accord d' entreprise .

7 Par l' accord conclu à cet effet le 30 juin 1988, il a été convenu que le travail de nuit avait un caractère exceptionnel et que la société Suma reviendrait à une organisation du travail uniquement en journée, dès que les contraintes économiques auraient pris fin . Tenant compte du fait que les salariées de l' entreprise avaient les qualifications nécessaires pour les postes maintenus et soucieuses de leur donner les mêmes chances qu' aux hommes, les parties étaient convenues d' ouvrir l' ensemble
des postes tant aux hommes qu' aux femmes, après, toutefois, l' expression d' un choix volontaire par vote majoritaire du personnel féminin . La majorité des femmes ont voté en faveur de ce système de travail en équipes qui a été mis en place dès le 1er octobre 1988 .

8 Devant le tribunal de police, M . Stoeckel a soutenu que l' article L 213 du code du travail français contrevenait à l' article 5 de la directive 76/207, précitée, et à l' arrêt du 25 octobre 1988, Commission/France ( 312/86, Rec . p . 6315 ), par lequel la Cour a déclaré que la République française avait manqué à ses obligations en ne prenant pas toutes les mesures précitées nécessaires à la suppression des inégalités interdites par cette directive .

9 Dans ces conditions, le tribunal de police d' Illkirch a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante :

"L' article 5 de la directive du 9 février 1976 est-il suffisamment précis pour créer à la charge d' un État membre l' obligation de ne pas poser en principe législatif l' interdiction du travail de nuit des femmes, tel qu' il figure à l' article L 213-1 du code français du travail?"

10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

11 L' objectif de la directive est de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne, entre autres, l' accès à l' emploi et les conditions de travail . A cette fin, la directive prescrit la suppression ou la révision des dispositions nationales contraires à ce principe lorsque le souci de protection qui les a inspirées à l' origine n' est plus fondé .

12 Comme la Cour l' a précisé dans l' arrêt du 26 février 1986, Marshall, point 55 ( 152/84, Rec . p . 723 ), l' article 5 de la directive 76/207 ne confère nullement aux États membres la faculté de conditionner ou de restreindre l' application du principe de l' égalité de traitement dans son champ d' application propre et cette disposition est suffisamment précise et inconditionnelle pour être invoquée par les particuliers devant les juridictions nationales, aux fins d' écarter l' application de
toute disposition nationale non conforme audit article 5, paragraphe 1, qui énonce le principe de l' égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail .

13 Il y a lieu de rappeler ensuite que, selon son article 2, paragraphe 3, la directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité . Dans l' arrêt du 15 mai 1986, Johnston, point 44 ( 222/84, Rec . p . 1651 ), la Cour a dit pour droit que, par la mention expresse de la grossesse et de la maternité, la directive entendait assurer, d' une part, la protection de la condition biologique de la femme et, d' autre
part, les rapports particuliers entre la femme et son enfant .

14 Les gouvernements français et italien font valoir que l' interdiction du travail de nuit des femmes, assortie d' ailleurs de nombreuses dérogations, répond à des objectifs généraux de protection de la main-d' oeuvre féminine et à des considérations particulières d' ordre social tenant, par exemple, aux risques d' agression et à la charge supérieure de travail familial pesant sur les femmes .

15 En ce qui concerne les objectifs de protection de la main-d' oeuvre féminine, ils ne pourraient être valablement retenus, au regard des principes ci-dessus rappelés, qu' en cas de justification de la nécessité d' une différence de traitement entre les hommes et les femmes . Or, quels que puissent être les inconvénients du travail de nuit, il n' apparaît pas que, sauf en cas de grossesse et de maternité, les risques auxquels les femmes sont exposées dans un tel travail soient, de façon générale,
différents par leur nature de ceux auxquels sont également exposés les hommes .

16 En ce qui concerne les risques d' agression, à supposer qu' ils soient plus grands la nuit que le jour, des mesures appropriées peuvent être adoptées pour y faire face sans porter atteinte au principe fondamental d' égalité de traitement entre hommes et femmes .

17 Quant aux responsabilités familiales, la Cour a déjà dit que la directive n' avait pas pour objet de régler des questions relatives à l' organisation de la famille ou de modifier la répartition des responsabilités au sein du couple ( voir arrêt du 12 juillet 1984, Hoffmann, point 24, 184/83, Rec . p . 3047 ).

18 Ainsi, le souci de protection qui a inspiré à l' origine l' interdiction de principe du travail de nuit féminin n' apparaît plus fondé, et le maintien de cette interdiction, en raison de risques qui ne sont pas propres aux femmes ou de préoccupations étrangères à l' objet de la directive 76/207, ne peut pas trouver sa justification dans les dispositions de l' article 2, paragraphe 3, de cette directive, rappelées au point 3 du présent arrêt .

19 S' agissant, par ailleurs, des nombreuses dérogations qui sont prévues dans les législations des États membres dans lesquelles subsiste l' interdiction du travail de nuit des femmes et auxquelles il est fait référence par les gouvernements français et italien, elles ne peuvent suffire à assurer les objectifs de ladite directive, dès lors que celle-ci interdit d' énoncer un principe général d' exclusion des femmes du travail de nuit et elles peuvent, au surplus, être une source de discriminations
.

20 Il résulte des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la question posée par le tribunal de police d' Illkirch que l' article 5 de la directive 76/207 est suffisamment précis pour créer à la charge des États membres l' obligation de ne pas poser en principe législatif l' interdiction du travail de nuit des femmes, même si cette obligation comporte des dérogations, alors qu' il n' existe aucune interdiction du travail de nuit pour les hommes .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

21 Les frais exposés par les gouvernements français et italien ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent pas faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle posée par le tribunal de police d' Illkirch, par jugement du 4 octobre 1989, dit pour droit :

L' article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, est suffisamment précis pour créer à la charge des États membres l' obligation de ne pas poser en principe législatif l' interdiction du travail de nuit des femmes, même si cette obligation comporte des dérogations,
alors qu' il n' existe aucune interdiction du travail de nuit pour les hommes .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-345/89
Date de la décision : 25/07/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police d'Illkirch - France.

Egalité de traitement entre hommes et femmes - Interdiction législative du travail de nuit des femmes.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Alfred Stoeckel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tesauro
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:324

Source

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