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11/07/1991 | CJUE | N°C-368/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Antonio Crispoltoni contre Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello., 11/07/1991, C-368/89


Avis juridique important

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61989J0368

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1991. - Antonio Crispoltoni contre Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Perugia - Italie. - Organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut

- Validité des règlements (CEE) n. 1114/88 et n. 2268/88. - Affaire C-...

Avis juridique important

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61989J0368

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 1991. - Antonio Crispoltoni contre Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Perugia - Italie. - Organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut - Validité des règlements (CEE) n. 1114/88 et n. 2268/88. - Affaire C-368/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03695

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence

( Traité CEE, art . 177 )

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Fixation pour une variété et une récolte données d' une quantité maximale garantie postérieurement à la mise en culture - Effet rétroactif - Violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Illégalité

( Règlements du Conseil nºs 1114/88 et 2268/88 )

Sommaire

1 . Le rejet d' une demande préjudicielle formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal .

2 . Le règlement n 1114/88, modifiant le règlement n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, et le règlement n 2268/88 fixant, pour la récolte 1988, les prix d' objectif, les prix d' intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d' intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement n 1975/87, sont invalides en
tant qu' ils prévoient une quantité maximale garantie pour le tabac de variété Bright récolté en 1988 et réduisent les primes aux agriculteurs .

En effet, la rétroactivité de ces deux règlements, qui, bien qu' elle ne soit pas prévue expressément, résulte pour le premier de ce qu' il a été publié après que les exploitants eurent fait leurs choix de production pour l' année en cours et pour le second de ce qu' il a été publié à une date où ces choix s' étaient concrétisés, se heurte au principe de sécurité juridique et ne saurait être admise à titre exceptionnel, car le but poursuivi à travers ces deux règlements, à savoir limiter la
production de tabac et décourager la production de variétés difficiles à écouler, ne pouvait plus être atteint pour l' année en cause à la date de leur publication . A cela s' ajoute le fait que la confiance légitime des opérateurs concernés n' a pas été respectée, en ce que les mesures adoptées, bien que prévisibles, sont intervenues à un moment où il n' était plus possible d' en tenir compte pour orienter les investissements .

Parties

Dans l' affaire C-368/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la pretura circondariale di Perugia ( Italie ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Antonio Crispoltoni,

et

Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello,

une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement ( CEE ) n 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement ( CEE ) n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut ( JO L 110, p . 35 ), et du règlement ( CEE ) n 2268/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, pour la récolte 1988, les prix d' objectif, les prix d' intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d' intervention dérivés du tabac emballé,
les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement ( CEE ) n 1975/87 ( JO L 199, p . 20 ),

LA COUR ( cinquième chambre ),

composée de M . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, M . G . C . Rodríguez Iglesias, Sir Gordon Slynn, MM . F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour M . Crispoltoni, par Mes Emilio Cappelli et Paolo De Caterini, avocats au barreau de Rome, et Me Corrado Zaganelli, avocat au barreau de Pérouse,

- pour le Conseil des Communautés européennes, par M . Bernhard Schloh, conseiller au service juridique, et M . Tito Gallas, membre du service juridique, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM . Gianluigi Campogrande et Francisco Santaollala Gadea, conseillers juridiques, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . Crispoltoni, du gouvernement italien, représenté par M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, du Conseil et de la Commission, dont les agents, MM . Gianluigi Campogrande et Francisco Santaollala Gadea, ont été assistés de M . Ledoux, fonctionnaire de la DG VI, en qualité d' expert, à l' audience du 16 janvier 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 mars 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 20 novembre 1989, parvenue à la Cour le 6 décembre suivant, la pretura circondariale di Perugia ( Italie ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à la validité des règlements ( CEE ) n 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement ( CEE ) n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut ( JO L 110, p . 35 ), et ( CEE ) n 2268/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, pour la
récolte 1988, les prix d' objectif, les prix d' intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d' intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement ( CEE ) n 1975/87 ( JO L 199, p . 20 ).

2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige opposant M . Crispoltoni, planteur de tabac à Lerchi, dans la région de l' Ombrie, province de Pérouse, à la Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello ( ci-après "Fattoria "), association de producteurs dont il est membre et qui se charge des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac en feuilles .

3 En 1988, M . Crispoltoni, après avoir livré à la Fattoria une certaine quantité de tabac en feuilles de la variété Bright, a reçu, à titre d' avance, la prime prévue à l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut ( JO L 94, p . 1 ).

4 Comme l' a ultérieurement constaté la Commission dans le règlement ( CEE ) n 2158/89, du 18 juillet 1989, établissant, pour le tabac de la récolte 1988, la production effective ainsi que les prix et les primes à payer en application du régime des quantités maximales garanties ( JO L 207, p . 15 ), la production de tabac de la variété Bright a été de 42 105 tonnes, correspondant à un dépassement de 10,8 % de la quantité maximale garantie pour l' année 1988, fixée à 38 000 tonnes, pour la variété
Bright, selon l' annexe V du règlement n 2268/88, précité . L' Azienda di stato per gli interventi sul mercato agricolo - Settore tabacco ( organisme d' intervention du secteur en cause, ci-après "AIMA ") a exigé de la Fattoria le remboursement de 5 % de la prime accordée pour la variété susmentionnée, en application du paragraphe 5 de l' article 4, ajouté au règlement n 727/70 par l' article 1er du règlement n 1114/88, précité .

5 Il convient de relever que l' article 4, paragraphe 5, du règlement n 727/70, modifié, prévoit la réduction de 1 % des prix d' intervention ainsi que des primes relatives aux différentes variétés de tabac pour chaque tranche de dépassement de 1 % de la quantité maximale garantie pour une variété ou pour un groupe de variétés de produits, sans que la réduction puisse dépasser 5 % du montant de ces prix et primes pour la récolte 1988 .

6 La Fattoria ayant répercuté sur ses membres la demande de l' AIMA tendant à la restitution partielle des primes versées, M . Crispoltoni a décidé de citer la Fattoria devant le pretore di Perugia afin de faire constater qu' il n' est pas tenu de payer la somme réclamée, à savoir 3 320 000 LIT, au motif que la réglementation communautaire sur la base de laquelle le remboursement a été exigé est invalide .

7 Le pretore a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la "validité des règlements du Conseil n 1114/88, du 25 avril 1988, et n 2268/88, du 19 juillet 1988 ".

8 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la compétence de la Cour

9 Le Conseil souligne que la procédure devant la juridiction nationale présente certaines particularités, dans la mesure notamment où c' est la Fattoria, dont le demandeur au principal est lui-même membre, qui est mise en cause, et non pas l' AIMA . Cette particularité serait de nature à soulever des doutes quant à la nécessité pour la Cour de statuer afin que ladite juridiction puisse rendre son jugement dans le cadre d' un litige réel .

10 Une telle particularité ne permet, toutefois, pas de mettre en cause la compétence de la Cour . En effet, selon une jurisprudence constante ( voir, entre autres, arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi, point 34, C-297/88 et C-197/89, Rec . p . I-3763 ), il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d' apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d' une décision
préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu' elles posent à la Cour .

11 Le rejet d' une demande formée par une juridiction nationale n' est possible que s' il apparaît de manière manifeste que l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal ( voir, notamment, ordonnance du 26 février 1990, Falciola, point 8, C-286/88, Rec . p . I-191 ). Or, tel n' est pas le cas dans la présente affaire .

Sur le fond

12 Il ressort des faits du litige au principal que la question préjudicielle ne concerne la validité des règlements n s 1114/88 et 2268/88, précités, que dans la mesure où ceux-ci prévoient une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac de la variété Bright récolté en 1988 .

13 A cet égard, la juridiction nationale doute de la validité des deux règlements précités au motif qu' ils pourraient être contraires aux principes de la confiance légitime, de la non-rétroactivité des règles juridiques et de la sécurité juridique .

14 Il résulte de l' ordonnance de renvoi que le tabac de la variété Bright, produit exclusivement en Italie, selon l' annexe III du règlement n 2268/88, est semé dans des lits de semence spéciaux au cours du mois de février et que la transplantation en champ des jeunes plantes a lieu avant la fin du mois d' avril . C' est cette dernière opération qui entraîne les plus grandes dépenses et c' est à ce moment que les agriculteurs doivent décider de l' extension des superficies à cultiver .

15 Or, le règlement n 1114/88 a été publié le 29 avril 1988, c' est-à-dire après que les exploitants aient fait leurs choix de production pour l' année en cours, et le règlement n 2268/88 a été, quant à lui, publié le 26 juillet 1988, à une date où ces choix avaient été réalisés .

16 Il y a donc lieu d' admettre que ces règlements ont un effet rétroactif dans la mesure où ils imposent, en cas de dépassement de la quantité maximale garantie pour le tabac de la variété Bright récolté en 1988, la réduction des prix d' intervention ainsi que des primes .

17 A cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour ( voir, entre autres, arrêts du 25 janvier 1979, Racke, point 20, 98/78, Rec . p . 69, et Decker, point 8, 99/78, Rec . p . 101 ), si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s' oppose à ce que la portée dans le temps d' un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à
atteindre l' exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée . Cette jurisprudence est également applicable dans le cas où la rétroactivité n' est pas prévue expressément par l' acte lui-même, mais résulte de son contenu .

18 Comme l' indique le premier considérant du règlement n 1114/88, précité, le but recherché par l' institution d' une quantité maximale garantie est de limiter toute augmentation de la production tabacole de la Communauté et de décourager en même temps la production des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés . Or, ce but ne pouvait pas être atteint, en ce qui concerne la récolte de tabac de la variété Bright de 1988, par des règlements publiés à la fin des mois d' avril et de
juillet de cette même année . En effet, les décisions concernant l' extension des surfaces à cultiver avaient alors déjà été prises, les plantations déjà été effectuées, et, toujours selon l' ordonnance de renvoi, la récolte était depuis longtemps commencée lors de la publication du règlement n 2268/88 .

19 Le Conseil s' est d' ailleurs aperçu de l' impossibilité de limiter la production par des mesures adoptées dans des circonstances semblables . En effet, par le règlement ( CEE ) n 1251/89, du 3 mai 1989, modifiant le règlement n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut ( JO L 129, p . 16 ), il a prévu que les quantités maximales garanties seraient fixées chaque année pour la récolte de l' année suivante, afin de permettre, selon le premier considérant
de ce règlement, de programmer les plantations .

20 En l' absence de toute autre raison indiquée dans les motifs des règlements n s 1114/88 et 2268/88, il convient donc de constater que la première condition pour que la rétroactivité de ces règlements puisse être admise, à savoir que le but à atteindre l' exige, n' est pas remplie et que, par conséquent, ces règlements sont invalides en tant qu' ils prévoient une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac de la variété Bright récolté en 1988 .

21 Pour le surplus, la réglementation litigieuse a porté atteinte à la confiance légitime des opérateurs économiques concernés . En effet, si ceux-ci devaient considérer comme prévisibles des mesures visant à limiter toute augmentation de la production tabacole de la Communauté et à décourager la production des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés, ils pouvaient cependant s' attendre à ce que d' éventuelles mesures ayant des répercussions sur leurs investissements leur soient
annoncées en temps utile . Or, tel n' a pas été le cas .

22 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que les règlements du Conseil n s 1114/88 et 2268/88, précités, sont invalides en tant qu' ils prévoient une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac de la variété Bright récolté en 1988 .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

23 Les frais exposés par le Conseil et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, et par le gouvernement italien, qui est intervenu à l' audience, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( cinquième chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par la pretura circondariale di Perugia, par ordonnance du 20 novembre 1989, dit pour droit :

Le règlement ( CEE ) n 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement ( CEE ) n 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut, et le règlement ( CEE ) n 2268/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, pour la récolte 1988, les prix d' objectif, les prix d' intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d' intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les
quantités maximales garanties, et modifiant le règlement ( CEE ) n 1975/87, sont invalides en tant qu' ils prévoient une quantité maximale garantie en ce qui concerne le tabac de la variété Bright récolté en 1988 .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-368/89
Date de la décision : 11/07/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Perugia - Italie.

Organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut - Validité des règlements (CEE) n. 1114/88 et n. 2268/88.

Agriculture et Pêche

Tabac


Parties
Demandeurs : Antonio Crispoltoni
Défendeurs : Fattoria autonoma tabacchi di Città di Castello.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:307

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