Avis juridique important
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61990J0296
Arrêt de la Cour du 11 juillet 1991. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Non-transposition d'une directive. - Affaire C-296/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03847
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
( Traité CEE, art . 169 )
Parties
Dans l' affaire C-296/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M . Giuliano Marenco, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour transposer dans l' ordre juridique interne la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes et certificats et autres titres du domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et la libre prestation des services, la directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre
1985, modifiant la précédente à la suite de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, et la directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986, modifiant la directive 85/384/CEE à la suite de l' adhésion du Portugal, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, J . C . Moitinho de Almeida et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . M . Darmon
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 27 juin 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 juillet 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 septembre 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître qu' en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour transposer dans l' ordre juridique interne la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l' architecture et comportant des
mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services ( JO L 223, p . 15 ), la directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, modifiant la précédente à la suite de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal ( JO L 376, p . 1 ), et la directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986, modifiant la directive 85/384/CEE à la suite de l' adhésion du Portugal ( JO L 27, p . 71 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu du traité CEE .
2 Ces trois directives devaient entrer en vigueur dans les États membres au plus tard le 5 août 1987 et comportaient l' obligation pour les États d' informer immédiatement la Commission des mesures prises à cet effet . Pour la transposition de l' article 22 de la directive 85/384, les États membres disposaient d' un délai supplémentaire de un an, qui est arrivé à expiration le 5 août 1988 .
3 A la date du 31 décembre 1988, la Commission, n' ayant pas reçu d' informations suffisantes concernant les mesures de transposition des directives en question dans le droit italien, a mis le gouvernement italien, conformément à la procédure prévue à l' article 169 du traité CEE, en mesure de présenter ses observations . Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a émis un avis motivé le 22 janvier 1990 . N' ayant pas davantage reçu de réponse, elle a introduit le présent recours .
4 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
5 Le gouvernement italien ne nie pas le manquement qui lui est imputé .
6 Il y a donc lieu de constater qu' en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour transposer dans l' ordre juridique interne les directives 85/384, 85/614 et 86/17, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
7 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour transposer dans l' ordre juridique interne la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l' architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, la directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, modifiant la précédente à la suite
de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, et la directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986, modifiant la directive 85/384/CEE à la suite de l' adhésion du Portugal, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .