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09/07/1991 | CJUE | N°T-48/91

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Daniel Minic contre Cour des comptes des Communautés européennes., 09/07/1991, T-48/91


Avis juridique important

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61991B0048

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 9 juillet 1991. - Daniel Minic contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Irrecevabilité manifeste. - Affaire T-48/91.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00479

Parties
Motifs d

e l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Fonc...

Avis juridique important

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61991B0048

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 9 juillet 1991. - Daniel Minic contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Irrecevabilité manifeste. - Affaire T-48/91.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00479

Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Réclamation introduite postérieurement au recours - Irrecevabilité manifeste

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91; règlement de procédure du Tribunal, art . 111 )

Parties

Dans l' affaire T-48/91,

Daniel Minic, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Petit Failly ( France ), représenté par Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 31, Grand Rue,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par M . Jean-Marie Stenier, en qualité d' agent, ayant élu domicile au siège de la Cour des comptes, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision prise par l' autorité investie du pouvoir de nomination le 17 mai 1991, par laquelle le requérant a été déchargé des fonctions de planificateur/coordonnateur du service linguistique avec effet au 3 juin 1991 et a été réaffecté à la section allemande de la traduction de la Cour des comptes,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . C . Yeraris, président de chambre, A . Saggio et K . Lenaerts, juges,

greffier : M . H . Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 18 juin 1991, M . Daniel Minic, fonctionnaire à la Cour des comptes des Communautés européennes, a introduit, sur le fondement de l' article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), un recours ayant pour objet l' annulation de la décision prise par l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") le 17 mai 1991, le déchargeant de ses fonctions de planificateur/coordonnateur du service
linguistique avec effet au 3 juin 1991 et le réaffectant à la section allemande de la traduction de la Cour des comptes .

2 Par décision de l' AIPN du 15 novembre 1982, le requérant a été titularisé dans son emploi de traducteur de grade LA 7 à la section allemande de la traduction .

3 Le 8 octobre 1983, le requérant a été chargé à plein temps des travaux de terminologie dans le cadre du service linguistique ainsi que de la liaison entre le service linguistique et l' ADAR ( Audit Development and Reports ).

4 Par décision du 20 novembre 1986, il a été promu au grade LA 6 sans changement d' emploi .

5 Le 6 mai 1987, le président de la Cour des comptes a informé les membres de la Cour des comptes qu' il avait décidé d' instituer au sein du service linguistique une centrale de coordination qu' il a confiée au requérant .

6 Le 1er février 1990, le requérant s' est vu confirmer par une note de son chef de division qu' il exercerait dorénavant les fonctions d' "assistant du chef du service linguistique pour ce qui a trait à la coordination et la planification des travaux de traduction ".

7 Le 17 mai 1991, le secrétaire général de la Cour des comptes, en sa qualité d' AIPN, a informé le requérant qu' à compter du 3 juin 1991 il était déchargé de ses fonctions de planificateur/coordonnateur du service linguistique et qu' il était réaffecté avec effet à la même date à la section allemande de la traduction .

8 Par courrier portant la même date et émanant de la même AIPN, le poste de planificateur/coordonnateur a été supprimé et les tâches que le requérant exerçait jusqu' alors ont été confiées à son supérieur hiérarchique .

9 Par note du 22 mai 1991, adressée au secrétaire général de la Cour des comptes, le requérant a indiqué : "Je ne puis accepter cette façon de procéder à mon égard et vous prie de me fournir toutes explications sur cette affaire dans laquelle je paie les pots cassés . Ensuite je vous présenterai ma version des faits en n' oubliant à aucun moment que j' ai agi sous l' autorité et la responsabilité de mon supérieur hiérachique et avec la conscience professionnelle nécessaire pour un job qui figure
certainement parmi les plus stressants de la Cour puisqu' on est pris constamment entre le marteau et l' enclume ."

10 Le 20 juin 1991, le requérant a adressé à l' AIPN une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut reprenant le contenu de sa requête .

11 Lorsqu' un recours introduit auprès du Tribunal est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, aux termes de l' article 111 de son règlement de procédure, statuer par voie d' ordonnance motivée sans poursuivre la procédure . En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisament éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure .

12 En vertu de l' article 91, paragraphe 2, du statut, le recours d' un fonctionnaire n' est recevable que si l' AIPN a été préalablement saisie d' une réclamation sur le fondement de l' article 90, paragraphe 2, du statut . Celle-ci doit elle-même avoir été introduite contre l' acte considéré comme faisant grief dans un délai de trois mois . Or, il est constant que le requérant a introduit une réclamation contre l' acte qu' il considère comme lui ayant fait grief le 20 juin 1991, soit deux jours
après l' introduction du présent recours .

13 Il y a lieu, par conséquent, de constater que l' AIPN n' a pas été préalablement saisie d' une réclamation sur le fondement de l' article 90, paragraphe 2, du statut .

14 Il y a lieu de relever que le fait qu' à ce recours a été jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l' exécution de l' acte attaqué, ne dispense pas le requérant de l' introduction préalable d' une réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, mais lui permet seulement, aux termes de l' article 91, paragraphe 4, du statut, de saisir le Tribunal d' un recours, après avoir immédiatement introduit sa réclamation, sans devoir attendre une réponse explicite ou implicite de l'
AIPN à cette réclamation .

15 Étant donné que le requérant n' a introduit sa réclamation qu' après avoir introduit son recours, celui-ci ne répond manifestement pas aux conditions imposées par l' article 91 du statut .

16 Il y a donc lieu de constater que le recours du requérant est manifestement irrecevable .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

17 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement du procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

ordonne :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

Fait à Luxembourg, le 9 juillet 1991 .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : T-48/91
Date de la décision : 09/07/1991
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité manifeste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Daniel Minic
Défendeurs : Cour des comptes des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1991:37

Source

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