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04/07/1991 | CJUE | N°T-47/90

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Annie Herremans contre Commission des Communautés européennes., 04/07/1991, T-47/90


Avis juridique important

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61990B0047

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 4 juillet 1991. - Annie Herremans contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-47/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00467

Sommaire
Parties
Motifs

de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Fonct...

Avis juridique important

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61990B0047

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 4 juillet 1991. - Annie Herremans contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-47/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00467

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Mesure d' organisation interne - Exclusion - Déplacement d' un fonctionnaire d' un bâtiment à un autre au même lieu d' affectation - Irrecevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 91, § 1; règlement de procédure, art . 111 )

Sommaire

Seuls font grief les actes susceptibles d' affecter directement la position juridique d' un fonctionnaire . Ceux-ci doivent être distingués des simples mesures d' organisation interne des services qui ne portent pas atteinte à la position statutaire des intéressés .

Le déplacement du poste de travail d' un fonctionnaire d' un bâtiment à un autre dans un même lieu d' affectation constitue une mesure d' organisation interne des services dès lors que, n' affectant ni les droits statutaires ni les intérêts moraux de l' intéressé, il ne modifie pas sa situation juridique . Par suite, la demande tendant à l' annulation de cette mesure est manifestement irrecevable .

Parties

Dans l' affaire T-47/90,

Annie Herremans, épouse Bach, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Jacques Bourgaux, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt et Medernach, 4, avenue Marie-Thérèse,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de l' affectation de la requérante à un autre bâtiment de la Commission en vue d' y exercer ses fonctions d' huissier-messager,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

composé de MM . C . P . Briët, président, H . Kirschner et

J . Biancarelli, juges,

greffier : M . H . Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 1990, Mme Annie Herremans a introduit un recours tendant à ce que le Tribunal annule la "décision du 12 mars 1990 de l' autorité investie du pouvoir de nomination" ( ci-après "AIPN "), par laquelle la requérante a été déplacée de l' immeuble Breydel pour être réaffectée à l' immeuble Saint-Michel et à ce que le Tribunal "acte les réserves de la requérante en ce qui concerne l' évaluation de son dommage moral ".

Faits, procédure et conclusions

2 La requérante, qui est née en 1935, a été engagée, en 1973, comme agent local par la Commission . En 1985, elle a été nommée fonctionnaire de grade D 3 . Actuellement, elle est classée au grade D 2 et exerce la fonction d' huissier-messager à la direction générale IX, administration générale 4, services intérieurs .

3 A la suite d' un congé de maladie, la requérante a repris ses fonctions avant Noël 1989 . Après avoir été affectée successivement à deux bâtiments différents, la requérante a demandé un changement d' affectation en vue de rapprocher son lieu de travail de son domicile . Elle a alors été affectée au bâtiment Breydel, qui venait d' être mis en service .

4 A partir du mois de janvier 1990, plusieurs incidents se sont produits entre la requérante et le chef de ce bâtiment, M . S ., fonctionnaire de grade C 4, au cours desquels ce dernier, qui, selon les constatations de la Commission, tenait souvent un langage grossier à connotation sexuelle à l' égard de ses collaborateurs, a tenu vis-à-vis de la requérante, en présence de ses collègues, des propos vulgaires et outrageants . La requérante s' est plainte de ce comportement auprès de la représentation
du personnel .

5 Les relations entre la requérante et le chef de l' immeuble ont continué de se détériorer par la suite . Le 11 mars 1990, à la suite d' un nouvel incident, le chef de l' immeuble a conduit la requérante dans le bureau du chef du secteur, M . Garcia Souto . En l' absence du chef d' unité, le chef du secteur a proposé à la requérante d' exercer ses fonctions, à partir du lendemain matin, dans un autre bâtiment . Ayant été invitée à choisir un autre immeuble, la requérante a désigné le bâtiment Saint
Michel qui se situe à proximité de son domicile .

6 Le lendemain, le 12 mars 1990, la requérante a pris ses fonctions au bâtiment Saint Michel . Le même jour, elle a été convoquée par le chef d' unité, M . Ravier, pour discuter de sa réaffectation .

7 Le 27 mars 1990, la requérante a adressé une note à M . Hay, directeur général du personnel et de l' administration . Dans cette note, la requérante s' est plainte de ce que son ancien chef d' immeuble, M . S ., l' avait fait déplacer d' immeuble sans raison, si ce n' était qu' il estimait qu' elle avait trop de contacts avec la représentation du personnel . Elle ajoutait qu' elle avait informé la représentation du personnel des propos grossiers et vulgaires tenus par M . S . et elle déclarait qu'
elle ne pouvait, dès lors, accepter cette mutation arbitraire .

8 Le 6 avril 1990, la requérante a introduit, par deux notes séparées, une demande d' assistance, fondée sur l' article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") et une réclamation . Dans sa demande, elle se plaignait d' avoir été victime, de la part de M . S ., chef de l' immeuble Breydel où elle était affectée, de "harcèlement sexuel manifesté par des propos outrageants ". En outre, elle faisait valoir qu' elle avait été victime de "harcèlement
psychologique" du fait que son supérieur hiérarchique, M . Garcia Souto, lui avait demandé, en présence dudit M . S ., d' accepter sa mutation dans un autre immeuble et avait exercé de telles pressions sur elle qu' il lui avait été impossible de ne pas "accepter ". Elle ajoutait que les raisons invoquées pour justifier cette mesure avaient été les mauvaises relations personnelles qui se seraient créées entre son chef d' immeuble et elle-même et qu' il lui avait été précisé que cela ne concernait en
rien ses capacités professionnelles . Elle affirmait, en outre, qu' il lui avait été conseillé de se taire sur les raisons de son déplacement qui "allait être effectué officiellement pour des exigences de service ".

9 La réclamation, introduite au titre de l' article 90 du statut, était dirigée contre la décision de M . Garcia Souto de "muter" la requérante dans un autre immeuble . La requérante faisait valoir que cette décision ne lui avait pas été communiquée par écrit et qu' elle avait été prise sous des prétextes fallacieux dissimulant une réalité beaucoup plus grave . Elle ajoutait que cette décision devait être mise en relation avec les faits qu' elle avait décrits dans sa demande d' assistance, dont une
copie était jointe à sa réclamation et dont il ressortait, selon elle, qu' elle était doublement victime du comportement de ses supérieurs .

10 A la suite de la demande d' assistance de la requérante, une enquête a été ouverte au cours de laquelle ont été entendus la requérante et cinq témoins désignés par celle-ci . Lors de son audition, la requérante a répondu comme suit à la question de savoir si elle souhaitait réellement voir sa mutation au bâtiment Saint Michel annulée et retourner au bâtiment Breydel, "qu' elle était heureuse au Saint Michel, que ses collègues étaient très gentils et qu' elle ne souhaitait pas retourner au
Breydel, tout au moins, tant que M . S . s' y trouve ".

11 A la suite de ces auditions, la procédure disciplinaire visée à l' article 87 du statut, aux termes duquel l' AIPN "peut prononcer la sanction d' avertissement et la sanction de blâme sans consultation du conseil de discipline, sur la proposition du supérieur hiérarchique du fonctionnaire ou de sa propre initiative" a été mise en oeuvre . Après instruction de l' affaire effectuée par le directeur général du personnel et un directeur de la Commission, un avertissement par écrit a été adressé à M .
S . et classé dans son dossier personnel .

12 A l' appui du présent recours, la requérante invoque trois moyens . Le premier est tiré de l' irrégularité de son transfert qui, selon elle, n' est justifié ni par l' intérêt, ni par les nécessités du service et qu' elle considère comme injuste, puisqu' il revient à sanctionner la victime plutôt que l' auteur des outrages . Sous cet aspect, elle fait valoir que les circonstances qui ont entouré sa réaffectation lui ont causé un préjudice en portant atteinte à sa réputation, le cercle de ses
relations professionnelles et personnelles ayant pu légitimement s' étonner de voir "une personne de son âge quitter brusquement les fonctions qu' elle exerçait", après deux affectations successives à deux bâtiments différents . Dans sa réplique, la requérante a soutenu, en outre, que les motifs tenant à l' intérêt du service, tels qu' avancés par la Commission, cachent en réalité une intention illicite . Selon elle, la démarche qu' elle a faite auprès du comité du personnel "a manifestement joué un
rôle" dans les considérations qui sont susceptibles d' avoir déterminé la décision de déplacer la requérante plutôt que le chef de l' immeuble .

13 Par son deuxième moyen, tiré d' une violation de l' article 25 du statut, la requérante fait valoir que la décision de transfert ne lui a pas été communiquée par écrit et qu' elle n' a pas été motivée . Dans sa réplique, elle a ajouté que son affectation à un autre immeuble constitue un acte faisant grief, étant donné qu' elle lui a été imposée à un moment où la tension était à son point culminant et où elle n' était pas en mesure de se défendre .

14 Le troisième moyen est tiré d' une violation du devoir d' assistance de l' administration . La requérante affirme, en outre, qu' elle a subi un préjudice moral certain et émet les plus expresses réserves quant à l' évaluation de son dommage .

15 A l' encontre du premier moyen de la requérante, la Commission invoque liminairement le large pouvoir d' appréciation dont elle dispose dans l' organisation de ses services et dans l' affectation de son personnel, pourvu que celle-ci se fasse dans l' intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des emplois . Elle signale que les attributions de la requérante n' ont subi aucun changement ni aucune diminution, du fait de sa réaffectation . La Commission est d' avis que, compte tenu de la
situation très tendue qui régnait au sein du service où travaillait la requérante, l' administration a pu légitimement estimer qu' il était dans l' intérêt du service d' éloigner cette dernière . Elle ajoute que le déplacement du chef de l' immeuble, "dont la valeur professionnelle, en dehors de ses écarts de langage, est appréciée", à une époque où le bâtiment Breydel venait d' être mis en service, aurait nui à l' intérêt du service . La Commission soutient que le chef de secteur, M . Garcia Souto,
a seulement proposé à la requérante une affectation dans un autre immeuble, sans la lui imposer . Elle fait valoir que la requérante n' a formulé aucune objection à l' encontre de son déplacement, lors des entretiens avec MM . Garcia Souto et Ravier, les 11 et 12 mars 1990 et qu' elle s' est déclarée très satisfaite de cette mesure dans le cadre de l' enquête menée à la suite de sa demande d' assistance . La Commission admet qu' il est préférable, en règle générale, en présence d' un harcèlement
sexuel, de déplacer l' auteur du harcèlement plutôt que la victime . Toutefois, il faut, selon elle, que ce soit matériellement possible, particulièrement à un stade où l' enquête relative aux faits en cause doit encore être menée . La Commission souligne qu' aucune sanction ne saurait être attachée à la mesure de réaffectation dont la victime a fait l' objet et rappelle qu' en l' espèce, elle a été prise essentiellement pour protéger la requérante et avec son consentement . Quant à l' allégation
selon laquelle les motifs avancés par la Commission cacheraient en réalité une intention illicite, la Commission estime qu' il s' agit d' un moyen nouveau, tiré d' un prétendu détournement de pouvoir, qui doit être rejeté comme irrecevable . A titre subsidiaire, elle soutient que la requérante n' a apporté aucun élément de preuve susceptible d' étayer son allégation .

16 Pour ce qui est du deuxième moyen de la requérante, tiré d' une violation de l' article 25 du statut, la Commission fait valoir, dans son mémoire en défense, que la réaffectation de la requérante n' est qu' une simple mesure d' organisation interne qui n' a pas portée atteinte à la position statutaire de la requérante et qui, selon la jurisprudence de la Cour, n' a dès lors pas besoin d' être motivée . Elle souligne que la requérante n' a pas été déplacée contre son gré, de sorte qu' il ne s'
agissait pas d' un acte faisant grief, au sens de l' article 25 du statut . Dans sa duplique, elle a ajouté que la requérante est toujours affectée à la direction générale IX, "Personnel et administration", direction "administration générale", "services intérieurs", et que ses fonctions n' ont pas été modifiées . A titre subsidiaire, la Commission affirme que la décision était suffisamment motivée .

17 La Commission conteste la recevabilité du troisième moyen de la requérante, tiré d' une prétendue violation du devoir de protection de l' administration, au motif que la demande d' assistance de la requérante n' a été suivie d' aucune réclamation au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut . Quant au fond, la Commission se réfère à l' enquête qu' elle a menée, dans le cadre de laquelle il serait apparu que l' éloignement de la requérante, décidé par M . Garcia Souto, avait constitué une
première réponse urgente à une situation administrative devenue intenable du fait du comportement de M . S . et dont l' intéressée était victime .

18 En ce qui concerne, enfin, le dommage moral prétendument subi par la requérante, la défenderesse estime qu' elle n' a commis aucun acte illégal susceptible d' engendrer un tel préjudice . Elle fait en outre valoir que la requérante n' a pas établi l' existence d' un quelconque préjudice moral imputable à la Commission .

19 La procédure écrite a suivi un cours normal . La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- annuler la décision du 12 mars 1990 de l' autorité investie du pouvoir de nomination, par laquelle elle a été déplacée de l' immeuble Breydel pour être réaffectée à l' immeuble Saint Michel;

- annuler la décision implicite de rejet opposée à la réclamation qu' elle a introduite le 6 avril 1990, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut;

- acter ses réserves en ce qui concerne l' évaluation de son dommage moral;

- condamner la partie défenderesse aux dépens de l' instance .

La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit .

Sur la recevabilité

20 Lorsqu' un recours introduit auprès du Tribunal est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, aux termes de l' article 111 de son règlement de procédure du 2 mai 1991 ( JO L 136, p . 1 ), statuer par voie d' ordonnance motivée sans poursuivre la procédure . En l' espèce, le Tribunal s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu' il n' y a pas lieu de poursuivre la procédure .

21 Conformément aux dispositions combinées de l' article 91, paragraphe 1, du statut et de l' article 3, paragraphe 1, sous a ), de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes, le Tribunal est compétent pour statuer sur tout litige entre les Communautés et leurs agents, portant sur la légalité d' un acte faisant grief à cette personne au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut . L' existence d' un tel acte est, dès lors,
une condition indispensable de la recevabilité du recours . Son absence manifeste peut donner lieu à l' application de l' article 111 du règlement de procédure du Tribunal .

22 A cet égard, il y a lieu de relever que seuls font grief les actes susceptibles d' affecter directement la position juridique d' un fonctionnaire ( voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec . p . 505, 511 ). Il convient de distinguer ces actes des simples mesures d' organisation interne des services qui ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné ( voir l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1976, Hirschberg/Commission,
129/75, Rec . p . 1259, 1270 ).

23 Pour ce qui est du déplacement de la requérante du bâtiment Breydel au bâtiment Saint Michel, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n' a nullement affecté ses droits statutaires . En effet, cette mesure n' a emporté aucune modification du rang de la requérante, non plus que des droits matériels que lui reconnaît le statut .

24 Il y a lieu d' ajouter que ce déplacement d' un bâtiment vers un autre dans une même ville, ne saurait être assimilé au déplacement d' un fonctionnaire ou agent, d' un lieu d' affectation à un autre, qui, en raison des effets qu' il peut produire sur la situation personnelle et familiale de l' intéressé, est susceptible de lui faire grief ( voir, par exemple, l' arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, Rec . p . 543 ).

25 Il convient ensuite de constater que les attributions de la requérante sont restées identiques après son déplacement, de sorte qu' il apparaît clairement que le principe de la correspondance entre le grade et l' emploi n' a pas été violé par la mesure litigieuse . Il y a lieu de rappeler, dans ce contexte, que même la modification des tâches scientifiques ou administratives confiées à un fonctionnaire, qui dépasse largement la simple réaffectation d' un bâtiment à un autre, n' est pas un acte de
nature à lui faire grief, pour autant que les tâches modifiées correspondent toujours à son grade ( voir les arrêts de la Cour des 17 mai 1984, Albertini et Montagnani/Commission, 338/82, Rec . p . 2123, 2145; 27 octobre 1988, Hecq/Commission, 280/87, Rec . p . 6433, 6446; et 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec . p . I-599, I-625 ).

26 Il y a lieu d' ajouter que selon la jurisprudence de la Cour, certains actes, même s' ils n' affectent pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, peuvent être considérés comme des actes faisant grief, s' ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d' avenir de l' intéressé ( voir, pour des mutations, les arrêts de la Cour du 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72, Rec . p . 679, 687 et suivantes; et du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/89, Rec . p . 2539, 2554 ).
Cependant, il est clair qu' en l' espèce la mesure attaquée n' a pas eu de telles conséquences . En l' absence d' une modification de ses attributions, l' intérêt moral que la requérante pourrait avoir à préférer l' accomplissement de certaines tâches plutôt que d' autres ( voir l' arrêt de la Cour du 10 mars 1978, von Wuellerstorf und Urbair / Commission, 7/77, Rec . p . 769, 779 ) n' a pas été atteint . Rien n' indique que les perspectives de carrière de la requérante aient été modifiées ou
affectées par le fait qu' elle a été appelée à exercer ses tâches dans un autre bâtiment . Enfin, et en tout état de cause, il y a lieu de constater que les craintes de la requérante concernant la prétendue atteinte à son honorabilité ne sont pas fondées, étant donné, d' une part, que la requérante peut personnellement expliquer les circonstances de sa réaffectation dans "le cercle de ses relations", et d' autre part, que M . S . a été sanctionné .

27 Par conséquent, la mesure litigieuse n' a manifestement pas modifié la situation juridique de la requérante, étant donné que ni ses droits statutaires ni ses intérêts moraux n' ont été affectés . Il est donc clair que cette mesure ne constitue pas un acte faisant grief, mais une simple mesure d' organisation interne des services de la Commission . Par suite, la demande tendant à son annulation est manifestement irrecevable .

28 Pour ce qui est, enfin, de la demande d' "acter les réserves de la requérante en ce qui concerne l' évaluation de son dommage moral", le Tribunal estime qu' il y a lieu d' interpréter cette demande en ce sens que la requérante a entendu se borner à attirer l' attention du Tribunal sur le fait que le présent recours ne vise pas à obtenir la réparation d' un tel préjudice . De telles conclusions sont, elles aussi, irrecevables en tout état de cause .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

29 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )

ordonne :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 1991 .


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : T-47/90
Date de la décision : 04/07/1991
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Annie Herremans
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1991:34

Source

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