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27/06/1991 | CJUE | N°C-344/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Manuel Martínez Vidal contre Gemeenschappelijke Medische Dienst., 27/06/1991, C-344/89


Avis juridique important

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61989J0344

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 juin 1991. - Manuel Martínez Vidal contre Gemeenschappelijke Medische Dienst. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Reconnaissance d'une incapacité de travail. - Affai

re C-344/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03245

Sommaire
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Avis juridique important

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61989J0344

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 juin 1991. - Manuel Martínez Vidal contre Gemeenschappelijke Medische Dienst. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Reconnaissance d'une incapacité de travail. - Affaire C-344/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03245

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance invalidité - Bénéficiaire de prestations résidant dans un État membre autre que l' État compétent - Contrôle médical - Obligation du bénéficiaire de se rendre sur le territoire de l' État membre compétent à la demande de l' institution débitrice - Conditions - Innocuité du déplacement pour la santé du bénéficiaire et prise en charge de ses frais - Inaptitude au déplacement constatée par l' institution du lieu de séjour - Contrôle sur place de l'
inaptitude par l' institution débitrice - Admissibilité

( Règlement du Conseil n 574/72, art . 51, § 1 )

Sommaire

Au cas où l' institution débitrice d' une prestation d' invalidité fait usage de la faculté prévue à l' article 51, paragraphe 1, du règlement n 574/72 de faire examiner par un médecin de son choix le bénéficiaire résidant dans un autre État membre, l' intéressé peut être obligé de se rendre dans l' État membre de l' institution compétente, à condition que les frais de déplacement et de séjour y afférents soient pris en charge par l' institution compétente et que l' intéressé soit apte à effectuer
le déplacement sans que cela nuise à sa santé .

Au cas où l' institution du lieu de séjour ou de résidence de l' intéressé a constaté l' inaptitude de ce dernier à effectuer le déplacement, rien n' empêche cependant l' institution débitrice, ou l' instance compétente en matière de contrôle médical, de vérifier sur place cet état de fait .

Parties

Dans l' affaire C-344/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par l' arrondissementsrechtbank d' Amsterdam et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Manuel Martínez Vidal

et

Gemeenschappelijke Medische Dienst,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 51, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement ( CEE ) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 74, p . 1 ),

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour M . Manuel Martínez Vidal, par Me J . P . Smit, avocat-avoué au barreau d' Amsterdam,

- pour le Gemeenschappelijke Medische Dienst, par Me R . A . A . Duk, avocat au barreau de La Haye,

- pour le gouvernement néerlandais, par M . B . R . Bot, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM . E . Roeder et G . Leibrock, en qualité d' agents,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme C . de la Higuera González et M . C . Bastarreche Saguees, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . B . J . Drijber, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M . Manuel Martínez Vidal, du Gemeenschappelijke Medische Dienst, du gouvernement néerlandais, représenté par M . T . Heukels, en qualité d' agent, du gouvernement allemand, du gouvernement espagnol, représenté par Mme R . Silva de Lapuerta, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 23 octobre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 décembre 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 18 octobre 1989, parvenu à la Cour le 6 novembre suivant, l' arrondissementsrechtbank d' Amsterdam a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 51, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement ( CEE ) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à
l' intérieur de la Communauté ( JO L 74, p . 1 ).

2 M . Martínez est un ressortissant espagnol qui a travaillé à partir de 1963 comme marin au service d' employeurs néerlandais . Après avoir cessé son travail le 27 avril 1979, à la suite d' une maladie, il est retourné en Espagne, où il a été opéré d' une hernie discale . En 1980, en 1982 et en 1984, l' Instituto nacional de la seguridad social, qui avait gardé M . Martínez sous contrôle médical, a fourni à l' institution néerlandaise compétente, le Gemeenschappelijke Medische Dienst ( ci-après
"GMD "), des rapports sur l' état de santé de l' intéressé . Par lettre du 17 avril 1989, le GMD a invité M . Martínez, bénéficiaire, depuis le 25 avril 1980, d' une pension d' invalidité au titre de la législation néerlandaise, à se soumettre aux Pays-Bas à un examen qui devait être effectué par deux médecins choisis par ladite institution .

3 M . Martínez a alors assigné le GMD et la Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij ( association professionnelle de la marine marchande, ci-après "BVK ") devant l' arrondissementsrechtbank d' Amsterdam afin que cette juridiction dise pour droit qu' il n' était pas tenu de retourner aux Pays-Bas afin d' y subir un tel examen .

4 C' est dans ce contexte que la juridiction nationale, après avoir rejeté comme irrecevable la demande de M . Martínez en tant qu' elle était dirigée contre la BVK, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) L' institution débitrice de la prestation d' invalidité - ou l' instance compétente pour procéder au contrôle médical - peut-elle, lorsqu' elle fait usage de la compétence, énoncée à l' article 51, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 574/72, de faire procéder au contrôle du bénéficiaire d' une prestation d' invalidité par un médecin de son choix, inviter le bénéficiaire en question à se rendre de l' État membre du lieu de résidence ou de séjour dans l' État membre de l' institution débitrice
afin de s' y soumettre à un examen médical, et le bénéficiaire est-il tenu de répondre à cette invitation?

b ) Est-il important pour la réponse à la question 2 ), sous a ), que l' aptitude à effectuer le voyage ait été constatée par l' institution de l' État du lieu de résidence ou de séjour ou bien qu' elle l' ait été par l' institution débitrice ou l' instance compétente pour procéder au contrôle médical?"

5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

6 Par la première question et la première branche de la seconde question, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si, lorsque l' institution débitrice d' une prestation d' invalidité fait usage de la faculté, prévue à l' article 51, paragraphe 1, du règlement n 574/72, de faire examiner par un médecin de son choix le bénéficiaire résidant dans un autre État membre, l' intéressé peut être obligé de se rendre dans l' État membre de l' institution compétente, notamment lorsqu' il est établi
qu' il est apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé .

7 Selon l' article 51, paragraphe 1, du règlement n 574/72, lorsque le bénéficiaire de prestations d' invalidité séjourne ou réside sur le territoire d' un État membre autre que celui où se trouve l' institution débitrice, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de cette institution, par l' institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique . Toutefois, l' institution débitrice
conserve la faculté de faire procéder au contrôle du bénéficiaire par un médecin de son choix .

8 Il en résulte que, contrairement à l' article 18 du même règlement, qui prévoit, en cas de maladie et de maternité, un contrôle administratif ou médical effectué par l' institution du lieu de résidence de sa propre initiative, l' article 51, paragraphe 1, ne prévoit un tel contrôle qu' à la demande de l' institution compétente .

9 Cette différence, qui a été mise en évidence par la juridiction nationale, ne saurait fonder une interprétation de l' article 51, paragraphe 1, selon laquelle, en cas d' invalidité, l' institution compétente peut soit demander à l' institution du lieu de résidence d' effectuer ledit contrôle, soit y procéder elle-même . Si le contrôle n' est effectué, dans ce cas, qu' à la demande de l' institution compétente, c' est parce que sa réalisation n' est pas toujours nécessaire . Lorsqu' il a lieu, il
est effectué par l' institution du lieu de résidence . Toutefois, l' institution compétente peut, si elle l' estime nécessaire, procéder à un contrôle additionnel .

10 L' article 51 ne précise cependant pas l' endroit où ce dernier contrôle doit avoir lieu .

11 Relativement au contrôle prévu par l' article 18, paragraphe 5, précité, en cas de maladie et de maternité, la Cour a considéré que le respect de l' état de santé de la personne concernée exigeait que l' intéressé ne soit pas obligé de retourner dans l' État de l' institution compétente pour s' y soumettre à un contrôle médical ( arrêt du 12 mars 1987, Rindone, point 21, 22/86, Rec . p . 1339 ).

12 Cette limitation des pouvoirs de contrôle de l' institution débitrice ne saurait être admise en cas d' invalidité .

13 En effet, si, en cas de maladie, l' intéressé risque de voir le processus d' une guérison sérieusement contrarié par le voyage, ce risque ne peut pas être présumé pour l' invalide . L' aptitude à voyager doit alors être appréciée au cas par cas .

14 En outre, les législations des États membres présentent des différences particulièrement prononcées en matière d' invalidité . Pour déterminer le degré d' invalidité conformément à ces législations, les examens nécessaires exigent la participation de divers experts, notamment, dans le cas des Pays-Bas, dans les domaines de la médecine, du travail et du droit . Or, le déplacement de tous ces experts donnerait lieu à des frais importants et il n' est pas certain qu' ils trouveraient dans l' État de
séjour ou de résidence de l' intéressé toutes les facilités nécessaires pour procéder aux examens .

15 Il s' ensuit que, dans le cas où l' état de santé de l' intéressé le permet, celui-ci est tenu, dès lors que l' institution débitrice le demande, de se rendre dans l' État membre de cette institution, pour y être soumis au contrôle par un médecin du choix de celle-ci .

16 Toutefois, l' objectif de l' article 51, qui vise à protéger, dans la mesure du possible, les bénéficiaires des prestations qui y sont mentionnées contre les inconvénients occasionnés par de tels déplacements, serait méconnu si les intéressés étaient contraints de supporter, du fait de leur résidence dans un autre État membre, les frais de déplacement et de séjour en matière de contrôle médical .

17 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la première question et à la première branche de la seconde question que, au cas où l' institution débitrice d' une prestation d' invalidité fait usage de la faculté prévue à l' article 51, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement ( CEE ) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur
de la Communauté, de faire examiner par un médecin de son choix le bénéficiaire résidant dans un autre État membre, l' intéressé peut être obligé de se rendre dans l' État membre de l' institution compétente, à condition que les frais de déplacement et de séjour y afférents soient pris en charge par l' institution compétente et que l' intéressé soit apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé .

18 Par la seconde branche de la seconde question, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si l' institution débitrice, ou l' instance compétente en matière de contrôle médical, est liée par les constatations de l' institution du lieu de séjour ou de résidence sur l' aptitude de l' intéressé à effectuer le voyage .

19 A cet égard, il suffit de relever que, au cas où l' institution du lieu de séjour ou de résidence de l' intéressé a constaté l' inaptitude de ce dernier à effectuer le déplacement, rien n' empêche, cependant, l' institution débitrice, ou l' instance compétente en matière de contrôle médical, de vérifier sur place cet état de fait .

20 Il y a donc lieu de répondre à la seconde branche de la seconde question en ce sens que, au cas où l' institution du lieu de séjour ou de résidence de l' intéressé a constaté l' inaptitude de ce dernier à effectuer le déplacement, rien n' empêche cependant l' institution débitrice, ou l' instance compétente en matière de contrôle médical, de vérifier sur place cet état de fait .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

21 Les frais exposés par les gouvernements allemand, espagnol et néerlandais ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par l' arrondissementsrechtbank d' Amsterdam, par jugement du 18 octobre 1989, dit pour droit :

1 ) Au cas où l' institution débitrice d' une prestation d' invalidité fait usage de la faculté prévue à l' article 51, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d' application du règlement ( CEE ) n 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, de faire examiner par un médecin de son choix le bénéficiaire résidant dans un autre État
membre, l' intéressé peut être obligé de se rendre dans l' État membre de l' institution compétente, à condition que les frais de déplacement et de séjour y afférents soient pris en charge par l' institution compétente et que l' intéressé soit apte à effectuer le déplacement sans que cela nuise à sa santé .

2 ) Au cas où l' institution du lieu de séjour ou de résidence de l' intéressé a constaté l' inaptitude de ce dernier à effectuer le déplacement, rien n' empêche cependant l' institution débitrice, ou l' instance compétente en matière de contrôle médical, de vérifier sur place cet état de fait .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-344/89
Date de la décision : 27/06/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas.

Sécurité sociale - Reconnaissance d'une incapacité de travail.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Manuel Martínez Vidal
Défendeurs : Gemeenschappelijke Medische Dienst.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:277

Source

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