La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1991 | CJUE | N°C-283/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 27 juin 1991., Raimund Vidrányi contre Commission des Communautés européennes., 27/06/1991, C-283/90


Avis juridique important

|

61990C0283

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 27 juin 1991. - Raimund Vidrányi contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie - Pourvoi. - Affaire C-283/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 p

age I-04339

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Prési...

Avis juridique important

|

61990C0283

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 27 juin 1991. - Raimund Vidrányi contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie - Pourvoi. - Affaire C-283/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04339

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Nous estimons - en nous référant au rapport d' audience pour les détails de l' affaire - que le pourvoi formé par M . Vidrányi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 1990 appelle l' analyse suivante .

2 . 1 . Le premier moyen est pris de l' illégalité de l' appréciation portée par le Tribunal sur la question de savoir si certains documents purement administratifs devaient être transmis au requérant afin qu' il prenne position à leur sujet . Il s' agit en l' occurrence - vous le savez - de déclarations faites par d' anciens supérieurs hiérarchiques du requérant en 1982 sur les conditions de travail que le requérant a connues jusqu' à sa mise en invalidité en 1979 .

3 . Le requérant estimait que le principe du contradictoire exigeait qu' on lui donnât l' occasion de prendre position sur ces déclarations, puisque c' est seulement ainsi qu' on pouvait garantir une présentation objective et complète de situations et d' événements dont son statut juridique dépend ( application éventuelle de l' article 73 du statut du personnel ). Le Tribunal n' ayant pas considéré que l' attitude contraire de la Commission était constitutive d' une irrégularité de procédure, le
requérant estime que son arrêt serait entaché d' une erreur de droit .

4 . On sait que le Tribunal a consacré à ce moyen les points 31 et suivants, et en particulier le point 33, de son arrêt . Invoquant l' arrêt 144/86 ( 1 ) ( selon lequel les documents "relatifs aux constatations factuelles liées à un incident qui s' est produit pendant le travail, qui peuvent servir de fondement à une procédure visant à la reconnaissance de l' existence d' un accident de travail ou d' une maladie professionnelle" doivent se voir reconnaître un caractère médical ), le Tribunal a jugé
que la même appréciation s' imposait également pour les rapports évoqués, relatifs aux conditions de travail du requérant, et que c' est donc à juste titre qu' on avait refusé de les communiquer directement au requérant .

5 . A cet égard, le requérant a fait valoir avec insistance que l' arrêt cité porte sur des circonstances de fait très différentes, et que la totalité de l' argumentation qu' il développe montre très clairement qu' il ne correspond pas à son cas . Le Tribunal aurait ainsi appliqué aux faits qui lui ont été soumis une règle de droit inadéquate, et on pourrait donc à juste titre lui imputer une "violation du droit communautaire" au sens de l' article 51 du statut de la Cour de justice .

6 . Ce point de vue est à notre avis - nous nous permettons de le dire dès maintenant - tout à fait pertinent .

7 . Il faut relever en premier lieu que le droit de la fonction publique est lui aussi dominé dans la Communauté par un principe important, le principe du contradictoire . Il est mentionné sous le point 7 de l' arrêt 140/86, qui souligne qu' on entend ainsi éviter que des décisions prises par l' autorité investie du pouvoir de nomination et affectant la situation administrative et la carrière d' un fonctionnaire ne soient fondées sur des faits concernant son comportement, non versés à son dossier
personnel .

8 . En ce qui concerne l' accès aux "documents de nature médicale" dans le cadre d' une procédure de reconnaissance d' une maladie professionnelle, l' arrêt cité estime ensuite sous les points suivants - avec raison - qu' une certaine relativisation de ce principe s' impose . Il souligne que la faculté reconnue au fonctionnaire ( à savoir obtenir l' accès aux documents de nature médicale ) doit se concilier avec les nécessités du secret médical "qui font chaque médecin juge de la possibilité de
communiquer aux personnes qu' il soigne ou examine la nature des affections dont elles pourraient être atteintes ". Il lui semble donc justifié de ne donner qu' un accès indirect aux documents de nature médicale, par le biais de l' intervention d' un médecin de confiance désigné par le fonctionnaire .

9 . Mais ce qui importe ici, ce n' est pas seulement que la portée de cet arrêt ( en ce qui concerne la notion de "documents de nature médicale ") est directement fonction de l' argument contenu sous le point 11 ( le médecin juge de la possibilité de communiquer aux personnes qu' il soigne ou examine la nature des affections dont elles pourraient être atteintes ), ce qui exclut certainement les éléments d' ordre purement administratif . On retiendra également qu' il s' agissait effectivement dans l'
affaire citée de documents dont la communication directe à l' intéressé pouvait susciter chez lui une inquiétude ( sans doute médicalement indiquée ), et dont on a donc jugé - à l' encontre des prétentions de la requérante - que c' est à juste titre qu' ils n' avaient pas été joints à son dossier . Si ce dernier point n' apparaît pas dans le libellé même de l' arrêt ( où il est simplement question de pièces relatives à des constatations de fait sur un incident survenu dans le travail ), les propos
de l' avocat général sont cependant très clairs à cet égard : il précise ( sous le point 20 de ses conclusions ) qu' il s' agit de documents relatifs à un incident de contamination, décrivant les circonstances de la contamination, ainsi que de résultats d' analyses, notamment médicales, visant à établir les doses subies .

10 . En revanche, les faits sur lesquels le Tribunal s' est penché dans l' affaire T-154/89 ( 2 ) sont manifestement d' un autre ordre, et ceci amène effectivement à conclure qu' ils n' auraient pas dû être traités selon les règles dégagées dans l' arrêt 140/86 .

11 . A partir de la thèse du requérant selon laquelle l' incapacité de travail qui a conduit à sa mise en invalidité serait essentiellement due aux conditions dans lesquelles il a dû assumer ses fonctions, la Commission - on l' a dit - a procédé à une enquête à ce sujet auprès des anciens supérieurs hiérarchiques du requérant ( voir la lettre du 27 juillet 1982 jointe au mémoire en défense dans l' affaire T-154/89, où il n' était du reste pas seulement question des conditions de travail en général,
mais où on leur demandait également un avis sur les doléances du requérant concernant les méthodes employées par ses supérieurs et un climat prétendument conflictuel ).

12 . Il en est résulté trois notes d' anciens supérieurs hiérarchiques du requérant, dont ce dernier - ce contre quoi il s' élève - n' a pas eu directement connaissance avant l' adoption de la décision qu' il conteste ( il s' agit des pièces jointes en annexes III à VI au mémoire en défense dans l' affaire T-154/89 ).

13 . Or un simple regard sur ces documents, qui comprennent au total trois pages dactylographiées, montre immédiatement que, même à supposer qu' il s' agisse de déclarations pertinentes en l' espèce - ce qui n' est pas le cas de deux de ces notes -, ils ne contiennent certainement pas de "constatations médicales" ou de constatations analogues ( par exemple sur des "troubles psychologiques", comme le représentant de la Commission l' a avancé à tort à l' audience ), donc de constatations qu' il aurait
fallu épargner au requérant ( au sens de l' arrêt 140/86 ). Il est également significatif que la Commission n' ait pas vu d' inconvénient à communiquer directement ces documents au requérant ( qui n' en a manifestement appris l' existence qu' en 1989 ) au cours de la procédure devant le Tribunal ( où, on l' a dit, ils ont été joints au mémoire en défense ).

14 . Il est clair d' autre part, à voir le contenu de ces documents ( il est question dans l' un d' eux d' une atmosphère conflictuelle et du fait que le requérant se serait plaint de ses supérieurs hiérarchiques et que ceux-ci se seraient irrités contre lui ), qu' il fallait donner au requérant, en vertu du principe du contradictoire, l' occasion de prendre position à leur sujet . C' est seulement ainsi que l' on pouvait éviter de s' en tenir à une présentation purement unilatérale de ses
supérieurs ( dont l' attitude a aussi son importance ), et l' on aurait ainsi créé la possibilité d' obtenir que l' enquête soit complétée, ce qui aurait éventuellement donné une autre image des effets des conditions de travail sur la maladie du requérant, qui aurait pu influer sur sa situation administrative .

15 . En outre, il est clair à nos yeux qu' il n' était pas question de renvoyer le requérant à la possibilité d' une prise de position par le biais de son médecin traitant . Si la Commission songe là à l' article 21 de la réglementation spéciale en matière d' accidents de travail et de maladies professionnelles ( qui dispose que le fonctionnaire concerné peut demander que le rapport médical complet rédigé par le médecin désigné par l' institution soit transmis à un médecin de son choix ), il faut
bien voir qu' on n' aurait manifestement pas pu donner accès de cette façon au rapport d' enquête complet au sens de l' article 17 de cette même réglementation ( y compris les avis des anciens supérieurs hiérarchiques du requérant ). Si elle envisage d' autre part le fait que le médecin du requérant a eu accès à tous les documents dans le cadre de la procédure devant la commission médicale, il ne faut pas oublier que le renvoi à ce mode de prise de position aurait signifié que le débat sur des
problèmes purement administratifs ( les conditions de travail qu' a connues le requérant ) aurait dû être mené devant la commission médicale . Or celle-ci n' est certainement pas le forum approprié pour cela, et ce serait également en contradiction avec le principe retenu dans l' arrêt 2/87 ( 3 ), selon lequel la commission médicale n' a pas à trancher un débat contradictoire . Sa mission ne consiste en réalité qu' à tirer des conclusions médicales et, dans la mesure où des travaux préparatoires de
nature administrative sont nécessaires à cet effet, ils doivent être effectués par la Commission, organe administratif .

16 . Il convient donc effectivement de retenir que c' est à juste titre que le requérant fait grief à la Commission du déroulement incorrect de la procédure administrative conduite par elle, et que l' appréciation différente portée par le Tribunal, par méconnaissance de la portée de l' arrêt dans l' affaire 140/86, est entachée d' une erreur de droit . On reviendra ultérieurement sur les conséquences qui en découlent pour la suite de la procédure .

17 . 2 . Compte tenu de cette conclusion qui s' impose sur le premier moyen soulevé dans le pourvoi, il ne semble pas nécessaire d' examiner davantage l' autre moyen qui y est lié, selon lequel, puisque le requérant n' a pas eu l' occasion de prendre position sur les déclarations évoquées de ses supérieurs hiérarchiques, la commission médicale avait l' obligation de l' entendre à ce sujet, l' absence de critique sur ce point dans l' arrêt du Tribunal constituant également une violation du droit
communautaire .

18 . Si l' on estime - comme nous le pensons - qu' il était nécessaire de donner au requérant la possibilité de prendre position sur des faits d' ordre purement administratif avant la saisine de la commission médicale, il n' est en effet manifestement pas nécessaire que la commission médicale procède de plus à une audition sur des faits d' ordre purement administratif et transmette au fonctionnaire concerné les documents s' y rapportant pour qu' il prenne position . On retiendra donc simplement que
c' est à juste titre que le Tribunal a jugé non pertinent et rejeté ce grief .

19 . 3 . Le requérant fait également grief au Tribunal d' avoir jugé non fondées ses réserves concernant le rapport de la commission médicale sur lequel s' est appuyée la décision entreprise de la Commission .

20 . Il s' agit - en l' état actuel de la procédure - de trois choses :

- fondamentalement, le requérant juge non fondée la thèse du Tribunal selon lequel celui-ci n' aurait qu' un pouvoir de contrôle limité à l' égard de conclusions médicales de cet ordre . Il estime au contraire, compte tenu du fait qu' il existe désormais deux degrés de juridiction pour les litiges en matière de droit des fonctionnaires, qu' il convient de réviser ( ou plutôt d' abandonner ) la jurisprudence jusqu' à présent en vigueur, de telle façon que, si des conclusions médicales telles qu' en
l' espèce sont critiquées, il soit désormais possible d' ordonner une nouvelle ( contre-)expertise .

21 . - Le requérant estime également que le contenu ( ou la motivation ) du rapport de la commission médicale est également critiquable dans la mesure où on ne décèle pas de "lien compréhensible" entre les constatations médicales que comporte le rapport et les conclusions du rapport ( au sens de l' arrêt 277/84 ( 4 )).

22 . - Le requérant estime en outre que le rapport de la commission médicale est critiquable en ce qu' une partie du mandat confié à la commission n' a pas été menée à bien . Il convenait en effet également qu' elle dise si l' exercice par le requérant des fonctions qui lui étaient confiées a été la cause de l' aggravation d' une maladie préexistante; or le rapport de la commission médicale est muet sur ce point .

23 . A cet égard, il convient d' observer au préalable qu' il est sans aucun doute indifférent que les critiques évoquées n' aient pas déjà été exposées devant le Tribunal et que nous ayons donc à présent affaire à des moyens nouveaux, au moins en partie . Aux termes des règles de procédure applicables ( article 113, paragraphe 2, de notre règlement de procédure ), il est en effet tout à fait clair qu' une telle extension de la matière litigieuse au cours de la procédure de pourvoi ne doit pas être
tenue pour irrecevable . Le critère qui prévaut est bien que l' objet du litige ne soit pas modifié, et tel est sans aucun doute le cas, puisque les critiques nouvellement formulées ne visent qu' à fonder la demande d' annulation de la décision de la Commission du 13 avril 1989 .

24 . Il est cependant clair également - nous anticipons là encore sur le résultat de nos conclusions - que l' arrêt du Tribunal ne saurait être sérieusement ébranlé de la façon que nous venons d' exposer .

25 . Ainsi, il n' y a pas lieu, à notre avis, de reprocher au Tribunal de s' être tenu à la jurisprudence selon laquelle le contrôle juridictionnel ne s' étend pas aux appréciations médicales ( voir affaires 265/83 ( 5 ) et 2/87 ). Elle est parfaitement conforme à la nature de l' activité de contrôle juridictionnel et elle ne dépend manifestement pas du nombre des instances qui l' exercent . On notera en outre que le système de la réglementation applicable, déjà évoquée, prévoit une appréciation
médicale à deux niveaux ( tout d' abord par un médecin désigné par l' administration, puis par une commission médicale fonctionnant comme une instance d' appel ), ce qui a amené à juste titre à conclure que la commission médicale était chargée de trancher définitivement les questions médicales ( voir arrêt 156/80 ( 6 )). Il est enfin symptomatique que le requérant n' ait pas été en mesure de démontrer que cette réglementation, dont tout tend à montrer qu' elle est appropriée, ne serait pas conforme
à des principes fondamentaux de procédure ( tels qu' ils pourraient par exemple être empruntés aux ordres juridiques nationaux ).

26 . En ce qui concerne ensuite le contenu du rapport médical en cause, il est certes exact qu' il n' est finalement question de l' importance des conditions de travail dans la maladie du requérant, à l' exception de deux remarques incidentes sur des tensions dans le travail et sur l' idée fixe du requérant qu' il était persécuté par des supérieurs, que dans la conclusion du rapport . Toutefois, puisqu' il s' agit là ( selon les informations fournies par les anciens supérieurs du requérant ) de
conditions de travail normales, et puisqu' il est dit que rien n' indique en quoi elles auraient pu influer sur la maladie du requérant, on ne saurait dire, malgré la brièveté qui peut être reprochée au rapport de la commission médicale, qu' il n' est pas probant au sens de l' arrêt 277/84 .

27 . Nous estimons qu' il n' y a pas davantage lieu de critiquer le fait que le rapport ne parle pas, comme l' aurait voulu le mandat confié à la commission, d' une aggravation de la maladie du requérant due à l' exercice de ses fonctions . Ce que les médecins ont retenu - selon les informations dont ils disposaient - c' est que les conditions de travail ne différaient pas de la normale . Ils en ont déduit que ces conditions ont dû être sans conséquence sur la maladie du requérant et ils ont ainsi
manifesté - au moins implicitement - que les conditions de travail n' avaient évidemment pas pu non plus entraîner une aggravation de l' état de santé du requérant .

28 . 4 . Il nous reste à traiter le dernier grief du requérant qui porte sur le fait qu' il a invoqué lors de la procédure devant le Tribunal une violation de l' article 24 du statut du personnel ( le service médical de la Commission ne lui ayant pas apporté son assistance ), et sur le fait que l' arrêt du Tribunal n' a pas particulièrement traité ce point ( ce qui amènerait à conclure qu' il se serait abstenu d' examiner ce point et de statuer à cet égard ).

29 . A cela, il convient toutefois immédiatement d' ajouter que le requérant admet lui-même que les conclusions déposées en première instance "n' ont presque rien à voir avec le manquement à l' article 24 du statut", et qu' il n' y a donc pas lieu d' annuler l' arrêt du Tribunal pour ce motif . Il estime que le moyen évoqué doit plutôt fonder un droit à la réparation du préjudice, et il demande à la Cour de le lui reconnaître directement si elle estime qu' il ne convient pas de renvoyer l' affaire
devant le Tribunal .

30 . Il est clair à nos yeux que cette demande ne peut pas davantage aboutir dans le cadre de cette procédure .

31 . Puisque le requérant part lui-même de l' idée que les conclusions déposées en première instance n' ont "presque rien" à voir avec une violation de l' article 24 du statut du personnel, il n' y a sans doute pas lieu de faire grief à l' arrêt du Tribunal de n' avoir pas particulièrement abordé l' argument relatif à l' article 24 du statut du personnel et de l' avoir tacitement rejeté avec la demande .

32 . Puisqu' il est d' autre part établi, au vu des explications fournies par le requérant, qu' il demande en réalité dans ce cadre une indemnisation ( et non pas seulement l' annulation de la décision de la Commission du 13 avril 1989 ), il est clair qu' il souhaite introduire dans l' affaire un chef de demande qu' il n' avait pas présenté devant le Tribunal . Or, cela ne saurait être admis . La procédure de pourvoi doit se limiter à examiner si le jugement porté sur les conclusions présentées en
première instance a été régulier ou non . La présentation de nouvelles conclusions équivaut en revanche à une extension de l' objet du litige, et constitue donc une opération qui a expressément été déclarée irrecevable à l' article 113, paragraphe 2, de notre règlement de procédure . Cela ne préjuge évidemment pas de la question de savoir si le requérant a encore la possibilité de faire valoir pareille prétention à l' encontre de la Commission .

33 . 5 . On retiendra donc en résumé que le grief contre l' arrêt du Tribunal de première instance que nous avons examiné en premier lieu est seul pertinent, et que cet arrêt doit donc être considéré comme entaché d' erreur dans la mesure où il a considéré à tort que l' attitude observée par la Commission au cours de la procédure administrative ( non-communication au requérant des observations de ses anciens supérieurs hiérarchiques ) avait été régulière .

34 . Puisqu' il nous faut ensuite nous demander s' il suffit de tirer de cette constatation la conclusion que l' arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 1990 doit être annulé et l' affaire renvoyée devant le Tribunal, ou s' il convient plutôt ( comme l' article 54 de notre statut le permet également ) de considérer que l' affaire est en état d' être jugée et de statuer directement sur la demande, nous pensons que c' est à cette dernière possibilité qu' il conviendrait de donner la
préférence . Si l' on se rallie à notre avis, il est établi que la procédure administrative menée par la Commission ne s' est pas déroulée de façon régulière . Mais on ne peut pas non plus exclure que cela ait pu avoir des conséquences sur l' appréciation portée par la commission médicale sur l' origine de la maladie du requérant, et donc sur la décision prise par la Commission au titre de l' article 73 du statut du personnel . La Cour peut donc purement et simplement juger que cette décision est
entachée d' erreur, et par conséquent l' annuler comme le demande le requérant . Il incombe alors à la Commission de mener une nouvelle procédure ( avec la possibilité pour le requérant de demander une enquête plus approfondie sur ses conditions de travail ) et de prendre une nouvelle décision - éventuellement après que la commission médicale se sera de nouveau prononcée - sur la question de savoir si la maladie du requérant est due à son activité professionnelle .

Conclusion

35 . En définitive, nous concluons donc à ce qu' il plaise à la Cour : juger que le pourvoi déposé par le requérant est fondé, et annuler la décision de la Commission qui a fait l' objet du recours devant le Tribunal . En ce qui concerne les dépens de l' affaire, on ne doit pas hésiter, devant cette issue de la procédure - puisqu' on peut dire que le requérant obtient gain de cause sur l' essentiel - à les mettre à la charge de la Commission .

(*) Langue originale : l' allemand .

( 1 ) Arrêt du 7 octobre 1987, Strack/Commission ( 140/86, Rec . p . 3939 ).

( 2 ) Arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 1990, T-154/89, Rec . p . II-445 .

( 3 ) Arrêt du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, Rec . p . 143 .

( 4 ) Arrêt du 10 décembre 1987, Jaensch/Commission ( 277/84, Rec . p . 4923 ).

( 5 ) Arrêt du 29 novembre 1984, Suss/Commission, Rec . p . 4029 .

( 6 ) Arrêt du 21 mai 1981, Morbelli/Commission, Rec . p . 1357 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-283/90
Date de la décision : 27/06/1991
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaires - Reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie - Pourvoi.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Raimund Vidrányi
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Schockweiler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:280

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award