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26/06/1991 | CJUE | N°C-153/89

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 26 juin 1991., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 26/06/1991, C-153/89


Avis juridique important

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61989J0153

Arrêt de la Cour du 26 juin 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Accise sur la bière - Remboursement à l'exportation - Compensation à l'importation. - Affaire C-153/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03171

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Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots ...

Avis juridique important

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61989J0153

Arrêt de la Cour du 26 juin 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Accise sur la bière - Remboursement à l'exportation - Compensation à l'importation. - Affaire C-153/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-03171

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Système de taxation de la bière - Perception des droits d' accises sur le moût chaud, sans égard aux pertes subies lors de l' élaboration du produit fini - Compensation de l' accise à l' importation et remboursement à l' exportation calculés forfaitairement - Compatibilité avec les articles 95, alinéa 1, et 96 du traité - Conditions - Application d' un taux de perte supérieur à celui de certains producteurs nationaux - Inadmissibilité

( Traité CEE, art . 95, alinéa 1, et 96 )

Sommaire

Un système de taxation de la bière, où les droits d' accises ne sont pas perçus sur le produit fini, mais sur le moût chaud, sans égard aux pertes qu' entraînent les stades ultérieurs de fabrication et de conditionnement, et où, dans l' impossibilité technique de vérifier a posteriori les pertes de moût chaud effectivement encourues, la bière importée est taxée sur la base de la quantité de produit fini, laquelle est corrigée de façon forfaitaire pour tenir compte de la quantité présumée de moût
chaud utilisée, tandis que la bière exportée bénéficie d' un remboursement de l' accise calculé forfaitairement, ne peut être considéré comme compatible avec les articles 95, alinéa 1, et 96 du traité que s' il est établi qu' il est aménagé de façon à exclure en toute hypothèse que la bière importée soit taxée plus lourdement que la bière nationale et que les ristournes auxquelles donnent lieu ces exportations de bière soient supérieures aux droits dont a été frappé le produit avant son exportation
.

Manque dès lors aux obligations lui incombant en vertu des articles 95 et 96 du traité un État membre qui, appliquant un tel système de taxation de la bière, retient, aux fins de la perception de l' accise à l' importation et de son remboursement à l' exportation, un taux de perte entre le moût et le produit fini dépassant celui de certaines brasseries nationales .

Parties

Dans l' affaire C-153/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Henri Étienne, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M . J . Devadder, conseiller adjoint au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, assisté de M . Paul Bastin, inspecteur général au ministère des Finances, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en retenant aux fins de la compensation à l' importation et du remboursement à l' exportation de l' accise sur la bière, un taux de perte entre le moût et le produit fini dépassant celui existant en moyenne dans l' industrie brassicole belge, et dépassant, en tout état de cause, celui de certaines brasseries belges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 95 et 96 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : M . J.-G . Giraud

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 10 janvier 1991, au cours de laquelle le royaume de Belgique a été représenté par M . Hoebaer, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 février 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 avril 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en retenant, aux fins de la compensation à l' importation et du remboursement à l' exportation de l' accise sur la bière, un taux de perte entre le moût et le produit fini dépassant celui existant en moyenne dans l' industrie brassicole belge, et dépassant, en tout état de cause, celui de certaines
brasseries belges, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 95 et 96 du traité CEE .

2 En vertu des règles communes à l' Union économique belgo-luxembourgeoise, l' accise sur la bière, au Luxembourg et en Belgique, n' est pas perçue sur le produit fini mais sur le moût chaud, sans égard aux pertes qu' entraînent les stades ultérieurs de fabrication et de conditionnement . Dans un tel système, la charge fiscale totale supportée par le produit fini, la bière, dépend des pertes liées au passage du moût à la bière . Elle est d' autant plus faible que les pertes sont elles-mêmes plus
réduites .

3 Pour déterminer le montant de l' accise qu' est supposé supporter le produit fini lorsqu' il est exporté ou importé, il faut remonter à la base d' imposition, à savoir le moût chaud dont provient la bière, en tenant compte des pertes liées au passage du moût à la bière . A l' exportation, cette conversion du produit exporté en moût chaud est faite sur la base d' un taux de perte de 10 % du moût . A l' importation, les quantités de bière effectivement importées sont augmentées de 5 % pour tenir
compte des pertes encourues par les brasseries de l' État membre d' origine, ce qui correspond à un taux de perte de 4,7619 % du moût chaud .

4 Le 16 décembre 1983, la Commission a, en application de l' article 169 du traité CEE, adressé au gouvernement belge une lettre de mise en demeure . Selon cette lettre, les pourcentages de perte retenus par la Belgique pour percevoir à l' importation et rembourser à l' exportation le montant de l' accise dépassent le niveau réel des pertes à l' intérieur du pays et constituent donc une violation des articles 95 et 96 du traité . La Commission a signalé que, selon les informations dont elle
disposait, les pertes enregistrées dans une brasserie moderne pouvaient descendre jusqu' à 2 % et qu' il n' y avait aucune raison de penser que les pertes subies dans les brasseries belges se situaient à un niveau supérieur . D' après la Commission, dans le système belge de taxation de la bière, le remboursement à l' exportation est supérieur au montant de l' impôt qui a effectivement grevé le produit fini, et la charge de l' impôt perçu à l' importation est supérieure à celle qui frappe le produit
national similaire .

5 Dans sa réponse, le gouvernement belge a expliqué son système de taxation de la bière et a contesté que les taux appliqués à ses frontières représentent une violation des articles 95 et 96 du traité . La Commission a alors demandé une étude à deux experts indépendants, les professeurs Dalgliesh et Narziss, et, sur la base de leurs rapports, elle a procédé, le 2 février 1987, à l' envoi de l' avis motivé, en admettant, pour la Belgique, des taux de pertes situés en bas de la fourchette de 3,8 à 5,1
% pour les bières exportées, et de 2,7 à 4 % pour les bières livrées à l' intérieur du pays .

6 Par lettre du 6 avril 1987, le gouvernement belge a répondu que la taille moyenne de la plupart des unités de production belges avait pour conséquence que leur productivité ne pouvait pas atteindre celle des brasseries performantes ayant servi de référence aux travaux des experts de la Commission . Le gouvernement belge a, en outre, suggéré à la Commission une rencontre entre la Commission et des représentants de l' administration et du monde brassicole belge, qui a eu lieu le 9 juillet 1987 . A
l' issue de cet entretien, le gouvernement belge a fait parvenir à la Commission une note accompagnée d' une étude réalisée par le Dr Wittmann à la demande de la Confédération des brasseries de Belgique, qui estime à 10,25 % le taux de perte pour les bières d' exportation dans les brasseries belges . Jugeant cette explication non satisfaisante, la Commission a introduit le présent recours .

7 Pour un plus ample exposé de la législation en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur l' article 95

8 La Commission fait valoir que la Belgique applique à la bière importée un système différent de celui qui frappe l' imposition de la bière nationale . Elle relève que, alors que le brasseur belge travaillant rationnellement bénéficie d' un avantage dans le montant de l' accise, le produit importé est toujours frappé de façon forfaitaire . Elle considère qu' un tel système ne serait compatible avec l' article 95 que si la Belgique était en mesure de prouver que le niveau du taux de perte de moût
chaud forfaitairement retenu pour les bières importées, à savoir 4,7619 %, était toujours atteint par les brasseries belges, même les plus performantes .

9 Le gouvernement belge fait observer, tout d' abord, que la Commission, à laquelle incombe la charge de la preuve du manquement, n' a pas été en mesure de prouver l' existence d' un excès de compensation . Il souligne, à cet égard, que les études des professeurs Dalgliesh et Narziss, sur lesquelles s' est fondée la Commission, présentent des lacunes et des incohérences . D' après lui, ces études ont été effectuées auprès de brasseries étrangères et n' ont pas tenu compte de toutes les
caractéristiques de la fabrication des bières belges .

10 A titre liminaire, il convient de relever que le problème de la compatibilité avec l' article 95 du traité du système de taxation litigieux découle du fait que l' assiette prise pour base dans le cas des produits importés est différente de celle qui est utilisée pour les produits nationaux . En effet, la bière nationale est taxée sur la base de la quantité de moût chaud utilisée, sans que soit prise en compte la quantité perdue lors de la transformation du moût chaud en bière, de sorte que le
producteur performant bénéficie d' un avantage fiscal . En revanche, la bière importée est taxée sur la base de la quantité de produit fini, laquelle est corrigée de façon forfaitaire pour tenir compte de la quantité présumée de moût chaud utilisée pour la production de la bière .

11 Il convient de constater, ensuite, que les modalités d' imposition de la bière de production nationale, fondées sur le moût chaud et non sur le produit fini, ne peuvent pas être appliquées à la bière importée, car il est techniquement impossible de vérifier a posteriori les pertes de moût chaud effectivement encourues pendant le processus de fabrication de la bière .

12 Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé qu' il y avait violation de l' article 95, premier alinéa, lorsque l' imposition frappant le produit importé et celle frappant le produit national similaire étaient calculées de façon différente et suivant des modalités différentes aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé ( arrêt du 17 février 1976, Rewe, 45/75, Rec . p . 181 ).

13 Il en résulte que le système de taxation litigieux ne peut être considéré comme compatible avec l' article 95, premier alinéa, que s' il est établi qu' il est aménagé de façon à exclure en toute hypothèse que la bière importée soit taxée plus lourdement que la bière nationale .

14 Pour vérifier si cette condition est remplie, la charge fiscale qui frappe la bière importée, sur la base du taux de perte de moût chaud établi de façon forfaitaire, doit être comparée avec la charge fiscale la plus réduite effectivement supportée par la bière nationale, charge qui ne peut être déterminée qu' en se fondant sur le taux de perte de la brasserie nationale la plus performante .

15 L' application des critères dégagés ci-avant aux faits de l' espèce amène la Cour à constater que le système belge n' est pas aménagé de façon à exclure, en toute hypothèse, que la bière importée soit taxée plus lourdement que la bière nationale .

16 En effet, compte tenu du défaut de transparence du système de taxation en cause, il incombait au gouvernement défendeur d' apporter la preuve que ce système ne comporte, en aucun cas, des effets discriminatoires .

17 Les rapports d' expertise que la Commission a produits - un rapport du professeur Dalgliesh et deux rapports du professeur Narziss - font apparaître qu' il n' est pas possible d' établir un chiffre absolu susceptible de rendre compte des taux de perte encourus lors de la fabrication de la bière dans les différentes brasseries et les différents pays . Le professeur Dalgliesh affirme que, "s' il faut, pour des raisons de commodité administrative, une valeur unique représentative d' une bonne
méthode de fabrication dans une brasserie moderne raisonnablement bien équipée, le chiffre de 5 % serait généreux et celui de 4 % ne serait pas trop bas ". Le premier rapport du professeur Narziss conclut qu' il se peut qu' une brasserie moyenne atteigne un chiffre de 5 % pour de la bière ordinaire, mais cette valeur pourrait être légèrement réduite, bien que cela suppose d' importants perfectionnements techniques .

18 Dans son second rapport, le professeur Narziss indique, pour les différentes phases de la production, différents taux entre lesquels fluctuent les pertes des brasseries . De l' addition des moyennes de ces chiffres pour chaque phase de la production, résulte un chiffre de pertes, pour une brasserie moyenne, de 7,35 % pour les bières livrées à l' intérieur du pays et de 7,95 % pour les bières destinées à l' exportation . A partir de ces taux centraux, on peut, toujours selon le professeur Narziss,
constater des divergences de 1,5 % vers le haut ou vers le bas . Cependant, l' addition des chiffres moyens les plus bas pour chaque phase de production fait apparaître un chiffre de 4,25 %.

19 La Belgique fait valoir deux rapports différents . Le premier rapport, produit par le Centre technique et scientifique de la brasserie, de la malterie et des industries connexes, conclut à ce qu' un pourcentage minimal de pertes de 10 % est plus que raisonnable étant donné les particularités de l' industrie brassicole belge . Le second rapport, produit par le Dr Wittmann, et fondé sur l' étude de quatre brasseries qui représentent 70 % de la production belge, conclut qu' un coefficient de pertes
de 10,25 % peut être considéré comme approprié pour l' industrie du Benelux . Cependant, l' addition des chiffres moyens les plus bas fournis par la Belgique fait apparaître un chiffre de 6,5 %.

20 Il résulte des rapports d' expertise produits par la Commission que le taux de perte de 4,7619 % retenu forfaitairement en vue de la taxation des bières importées ne saurait être considéré comme le taux de perte le plus bas susceptible d' être atteint par les brasseries belges les plus performantes . Cette conclusion n' est pas contredite par les rapports produits par la Belgique, qui n' examinent pas la question du niveau minimal de perte pouvant être atteint par une brasserie belge
particulièrement performante .

21 Dans ces conditions, en l' absence de preuve contraire apportée par le gouvernement défendeur, il y a lieu de considérer comme établi que certaines brasseries belges peuvent atteindre un taux de perte inférieur à 4,7619 %.

22 Il résulte de ce qui précède que, en ce qui concerne la violation de l' article 95, le recours est fondé .

Sur l' article 96

23 En ce qui concerne les exportations, la Commission fait valoir que le brasseur belge qui réduit ses pertes à un taux situé au-dessous de la moyenne de 10 % calculée forfaitairement se voit ristourner la charge d' impôt correspondant à des fractions de moût non utilisées pour la fabrication de la bière exportée, et ce en violation de l' article 96 du traité . La Commission fait observer, à cet égard, que le gouvernement belge, loin de prouver, comme cela lui incombait, que ses unités les plus
performantes n' atteignent pas un pourcentage de perte égal ou inférieur à 10 %, n' a même pas été en mesure de prouver que ce chiffre représente le pourcentage moyen des pertes .

24 Selon le second rapport du professeur Narziss, le taux de perte moyen pour les bières destinées à l' exportation est de 7,95 %, avec une marge de variation de 1,5 %. En prenant le chiffre le plus haut, on arrive donc à 9,45 % de pertes .

25 Il ressort ainsi de ce rapport d' expertise que le taux de 10 % ne constitue pas une limite absolue en dessous de laquelle aucune brasserie belge ne pourrait jamais réduire ses pertes pour les bières d' exportation .

26 Le gouvernement défendeur n' ayant apporté aucune preuve en sens contraire, il y a lieu de considérer comme établi que le remboursement à l' exportation est, dans certains cas, supérieur à la charge fiscale effectivement supportée par la bière exportée .

27 En effet, ainsi que la Cour l' a jugé dans son arrêt du 1er décembre 1965, Commission/Italie ( 45/64, Rec . p . 1057 ), lorsqu' un État membre choisit une méthode forfaitaire pour déterminer le montant des impositions intérieures pouvant faire l' objet d' une ristourne à l' exportation vers un autre État membre, il lui appartient de démontrer qu' elle reste en tous cas dans les limites impératives de l' article 96 .

28 Il résulte de ce qui précède que le recours est également fondé en ce qui concerne la violation de l' article 96 du traité .

29 Par conséquent, il y a lieu de constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 95 et 96 du traité CEE en retenant, aux fins de la perception de l' accise sur la bière à l' importation et de son remboursement à l' exportation, un taux de perte entre le moût et le produit fini dépassant celui de certaines brasseries belges .

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

30 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête :

1 ) Le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 95 et 96 du traité CEE en retenant, aux fins de la perception de l' accise sur la bière à l' importation et de son remboursement à l' exportation, un taux de perte entre le moût et le produit fini dépassant celui de certaines brasseries belges .

2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-153/89
Date de la décision : 26/06/1991
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Accise sur la bière - Remboursement à l'exportation - Compensation à l'importation.

Fiscalité

Impositions intérieures

Droits d'accise


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:273

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