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26/06/1991 | CJUE | N°C-145/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 26 juin 1991., Mario Costacurta contre Commission des Communautés européennes., 26/06/1991, C-145/90


Avis juridique important

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61990C0145

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 26 juin 1991. - Mario Costacurta contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Suppression de l'allocation scolaire. - Affaire C-145/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05449

Conclus

ions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les J...

Avis juridique important

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61990C0145

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 26 juin 1991. - Mario Costacurta contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Suppression de l'allocation scolaire. - Affaire C-145/90 P.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05449

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La Cour est invitée à se prononcer sur le pourvoi formé par M . Mario Costacurta ( ci-après : "requérant ") contre l' arrêt rendu le 13 mars 1990 par le Tribunal de première instance ( troisième chambre ) ( 1 ) qui a rejeté deux recours introduits par le requérant contre des décisions de la Commission du 30 octobre 1987 et du 26 avril 1988 . Le litige sur lequel le Tribunal de première instance a statué concernait la suppression du versement de l' allocation pour enfant à charge et de l'
allocation scolaire auxquelles le requérant estimait avoir droit du chef de sa fille Nadia Costacurta .

Les faits qui constituent la toile de fond du litige et le déroulement de la procédure dans la présente affaire sont déjà exposés dans le rapport d' audience de sorte que nous ne devons pas les répéter ici .

2 . D' emblée nous souhaitons attirer l' attention sur le fait que les moyens avancés par le requérant à l' appui de son pourvoi concernent uniquement le passage de l' arrêt attaqué dans lequel le Tribunal de première instance rejette le premier moyen du requérant . Dans ce moyen, le requérant avait soutenu qu' il avait droit aux allocations scolaires pour sa fille pour la période allant du 1er avril 1987 au 31 août 1987 . Ce moyen a été rejeté par le Tribunal aux points 23 à 32 des motifs de son
arrêt .

A l' appui de son pourvoi, le requérant a invoqué trois moyens . Ils concernent tous l' interprétation qui est donnée dans l' arrêt attaqué à la condition d' octroi d' une allocation scolaire prévue par l' article 3 de l' annexe VII du statut, à savoir que l' enfant à charge fréquente "régulièrement et à plein-temps un établissement d' enseignement ".

Recevabilité des moyens invoqués

3 . Aux termes de l' article 168 A du traité CEE, le pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal de première instance est limité aux "questions de droit ". Conformément à cette disposition, l' article 51 du statut ( CEE ) de la Cour stipule que :

"Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit . Il peut être fondé sur des moyens tirés de l' incompétence du Tribunal, d' irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal .

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens ."

La tâche de la Cour de justice consistera donc à vérifier si les moyens invoqués dans le pourvoi sont tirés oui ou non de la violation, par l' arrêt attaqué, du droit communautaire . Nous estimons que la Cour ne doit pas adopter une position trop restrictive sur ce point et nous souhaiterions, à cet égard, formuler une seule observation .

L' expérience des juridictions suprêmes des États membres ( 2 ) enseigne que la limitation du pouvoir de contrôle à des "questions de droit" ou à la "violation du droit ( communautaire )" ne saurait exclure que l' on prête aussi attention aux faits ( constatés par la juridiction inférieure ). En effet, il y a violation du droit non seulement lorsqu' une règle de droit est mal interprétée ( par exemple si on jugeait qu' une infraction à l' article 86 du traité ne présuppose pas l' existence d' une
position dominante ), mais aussi lorsqu' une situation de fait donnée reçoit une qualification juridique erronée ( par exemple si on jugeait qu' une entreprise qui dispose, dans un marché donné, d' une part de 95 % ne détient pas une position dominante dans le marché en question ). Étant donné que la compétence de la Cour en matière de pourvoi tend à sauvegarder l' unité du droit communautaire, un moyen qui conteste la qualification juridique d' une situation de fait donnée ne peut pas, selon nous,
être déclaré irrecevable .

4 . La recevabilité des moyens dans l' affaire qui nous occupe ne saurait faire aucun doute . Comme nous le verrons plus loin, le requérant reproche dans chacun de ses trois moyens au Tribunal d' avoir fondé son opinion sur une interprétation erronée de l' article 3 de l' annexe VII du statut et/ou sur une qualification juridique erronée d' une situation de fait .

Premier moyen

5 . Selon le requérant, le Tribunal de première instance a estimé à tort que les conditions d' octroi de l' allocation scolaire n' étaient plus remplies lorsque sa fille Nadia Costacurta a commencé son stage à la Commission, le 16 mars 1987 .

Le requérant conteste l' exactitude de ce point de vue en renvoyant à la conclusion 166/87 du collège des chefs d' administration ( citée au point 16 des motifs de l' arrêt attaqué ), aux termes de laquelle la condition de la fréquentation "régulière" d' un établissement d' enseignement par un enfant est remplie lorsqu' "un établissement est fréquenté par un élève ou par un étudiant pendant une durée minimale de trois mois ". Or, conclut le requérant, puisque Nadia Costacurta a suivi du 16 novembre
1986 au 15 mars 1987 un cours de droit international privé à l' université de Paris-I, il est satisfait à cette condition et elle doit être considérée comme ayant fréquenté régulièrement et à plein-temps un établissement d' enseignement pendant toute l' année académique 1986/1987 .

6 . A la différence de ce que prétend la Commission, ce moyen concerne bel et bien la "violation du droit communautaire" par l' arrêt attaqué, et plus précisément la violation de l' article 3 de l' annexe VII du statut . Le requérant soutient, en effet, que le Tribunal a mal interprété l' exigence de fréquentation "régulière" d' un établissement contenue dans cette disposition . L' argumentation du requérant repose de toute évidence sur le principe selon lequel, lorsqu' au cours d' une année
académique donnée, l' étudiant fréquente les cours pendant trois mois au moins, l' allocation scolaire doit être accordée pour toute la durée de cette année académique, même si l' enfant ne suit les cours que pendant une partie de l' année et exerce durant le reste de l' année en question une activité professionnelle lucrative .

Cette conception nous paraît inexacte . La conclusion 166/87 du collège des chefs d' administration, précitée, à laquelle se réfère le requérant, concerne la naissance du droit à l' allocation scolaire . La question de savoir si les conditions d' octroi relatives à ce droit sont encore remplies par la suite doit être appréciée mois par mois . Dans le même esprit, l' article 3 de l' annexe 7 du statut dispose que l' allocation scolaire consiste en un montant mensuel, et que le droit à l' allocation
scolaire expire à la fin du mois au cours duquel l' enfant atteint l' âge de 26 ans . Il s' ensuit que, s' il s' avère que l' enfant à charge ne fréquente plus un établissement d' enseignement au cours d' un mois déterminé, le droit à l' allocation scolaire disparaît à partir de la fin du mois en question . A cet égard, l' arrêt attaqué a constaté en fait que la fille du requérant a interrompu la fréquentation des cours lorsqu' elle a commencé son stage à la Commission le 16 mars 1987, et que, par
conséquent, il n' était plus satisfait à partir de cette date aux conditions d' octroi de l' allocation scolaire ( voir les points 29 et 30 des motifs de l' arrêt ). Le premier moyen ne saurait donc être accueilli .

Deuxième moyen

7 . Dans un deuxième moyen, le requérant allègue que le Tribunal de première instance a décidé à tort que le stage effectué à la Commission par sa fille à partir du 16 mars 1987 ne saurait être assimilé à la fréquentation "régulière ... et à plein-temps d' un établissement d' enseignement ". La justification de cette appréciation figure aux points 26 et suivants des motifs de l' arrêt attaqué . Il y est affirmé qu' un stage pratique ne peut être assimilé à une fréquentation régulière des cours que
"si le stage effectué a été considéré par l' université comme faisant partie intégrante du programme en vue de l' obtention du diplôme de fin d' études . Par contre, le simple accord ou l' appui éventuel de l' établissement d' enseignement ne suffit pas à justifier l' octroi de l' allocation" ( point 27 des motifs de l' arrêt ). Or, l' arrêt relève ( point 28 des motifs ) qu' "aucun élément du dossier, pas plus que les informations fournies par le requérant lors de l' audience publique n' ont établi
que ( le stage effectué à la Commission par la fille du requérant ) ait été effectivement reconnu par l' université comme partie intégrante du programme d' études ... ". Le Tribunal conclut, dès lors, que le stage en question ne saurait être assimilé à la fréquentation de cours et qu' il s' ensuit que les conditions prévues pour l' octroi de l' allocation scolaire n' étaient plus remplies lorsque la fille du requérant est entrée en fonction auprès de la Commission en qualité de stagiaire le 16 mars
1987 ( points 29 et 30 des motifs de l' arrêt ).

Le deuxième moyen concerne donc lui aussi une interprétation erronée de l' article 3 de l' annexe VII du statut . Cette fois cependant, le requérant reproche à l' arrêt attaqué de donner une qualification juridique erronée à une situation de fait, à savoir un stage accompli dans les services de la Commission : il estime qu' un stage effectué avec l' accord de l' établissement d' enseignement doit être assimilé à une fréquentation régulière des cours . Comme nous l' avons dit plus haut ( point 3 ),
il s' agit là aussi d' une question de droit qu' il appartient à la Cour d' apprécier .

8 . Dans ce deuxième moyen, le requérant n' ajoute rien aux arguments qu' il a déjà développés devant le Tribunal de première instance : il relève, une fois encore, que le stage de sa fille a été effectué "avec l' accord de l' université", que les autorités universitaires "autorisent" les stages de ce type et recommandent même éventuellement leurs étudiants au maître de stage, et que la Commission, pour sa part, encourage l' accomplissement de tels stages en accueillant chaque année un certain
nombre d' étudiants et en lançant le programme Erasmus .

A notre avis, l' interprétation donnée par le Tribunal de première instance à l' article 3 de l' annexe VII du statut est correcte . Le critère retenu par le Tribunal, selon lequel le stage doit être reconnu par l' établissement d' enseignement concerné comme partie intégrante du programme d' études, de sorte que l' accomplissement du stage est nécessaire en vue de l' obtention d' un diplôme de fin d' études, nous paraît être un critère objectif, pertinent et suffisamment certain qui répond aux
termes ainsi qu' à l' objet de l' article 3 susvisé . Certes, ce critère implique que la question de savoir si un stage fait ou non partie d' un programme d' études dépend de l' établissement d' enseignement concerné . Cela nous semble toutefois logique, aussi logique par exemple qu' il appartient à l' établissement d' enseignement ( ou à l' autorité qui le dirige ) de fixer la durée de l' enseignement à suivre pour obtenir un diplôme déterminé . Cette décision a elle aussi une influence sur la
durée de l' octroi d' une allocation scolaire . Nous estimons, en conséquence, que le deuxième moyen ne saurait non plus être accueilli .

Troisième moyen

9 . Dans son troisième et dernier moyen, le requérant soutient que l' arrêt attaqué n' est pas correctement motivé, et cela parce que le Tribunal a souscrit à la thèse de la Commission suivant laquelle le stage effectué par la fille du requérant constituait en fait une "formation professionnelle" au sens de l' article 2 de l' annexe VII du statut . Ce moyen est dirigé contre le point 31 des motifs de l' arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a examiné l' argumentation du requérant tirée du fait que
l' allocation pour enfant à charge lui a été accordée sans que l' allocation scolaire lui ait été octroyée en même temps . L' arrêt attaqué a repris la thèse de la Commission selon laquelle le stage de la fille du requérant devait être considéré comme une "formation professionnelle" pour laquelle une allocation pour enfant à charge peut effectivement être octroyée au titre de l' article 2, paragraphe 3, de l' annexe VII du statut, mais pas une allocation scolaire . En effet, selon le point 31 des
motifs de l' arrêt attaqué, les critères d' attribution retenus par l' article 2 ( qui concerne l' octroi des allocations pour enfant à charge ) et l' article 3 ( qui concerne l' octroi des allocations scolaires ) de l' annexe VII du statut sont différents .

De l' avis du requérant, l' arrêt attaqué considère à tort le stage de sa fille comme une "formation professionnelle ". A l' appui de cette thèse, il fait valoir que les services de la Commission ont demandé à sa fille de produire, pendant son stage, une "attestation de prise en charge", qui montrerait sa qualité d' étudiante pendant le stage, de façon qu' elle puisse être exonérée des cotisations au régime de l' assurance maladie .

10 . Nous ne pensons pas que ce moyen ait quelque chance d' aboutir . Lors de l' examen du deuxième moyen avancé par le requérant, nous sommes, en effet, arrivés plus haut à la conclusion que l' arrêt attaqué avait estimé à juste titre qu' une allocation scolaire ne peut être accordée pour un stage que lorsque le stage en question peut être considéré comme faisant partie intégrante du programme suivi et que l' arrêt attaqué avait constaté en fait que tel n' était pas le cas pour le stage effectué à
la Commission par Nadia Costacurta, de sorte que le requérant ne pouvait prétendre à l' allocation scolaire . Le troisième moyen ne met pas en doute cette conclusion, pas plus qu' il ne conteste la justesse du point 31 des motifs de l' arrêt attaqué dans lequel le Tribunal relève que les conditions d' octroi de l' allocation pour enfant à charge et de l' allocation scolaire sont différentes, de sorte que le requérant ne pouvait tirer argument de l' octroi de l' allocation pour enfant à charge . Le
seul argument avancé dans le troisième moyen contre l' arrêt attaqué est la circonstance que le Tribunal de première instance a suivi ( implicitement ) la décision de la Commission d' assimiler le stage effectué à la Commission par la fille du requérant à une "formation professionnelle", de sorte que la condition d' octroi d' une allocation pour enfant à charge ( uniquement ) était remplie . Même si le requérant avait raison sur ce point, cela n' est encore nullement de nature à mettre en cause l'
appréciation du Tribunal relative à la suppression de l' allocation scolaire .

En d' autres termes, ce troisième moyen, qui concerne, certes, l' interprétation d' une règle de droit, ne saurait toutefois en aucune façon aboutir à l' annulation de la décision attaquée et ne saurait par conséquent être accueilli .

Conclusion

11 . Sur la base des développements qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer le pourvoi non fondé . En ce qui concerne les dépens, l' article 122, premier alinéa, du règlement de procédure dispose que la Cour statue sur les dépens lorsque le pourvoi n' est pas fondé . Suivant le deuxième alinéa de l' article en question, cette règle vaut également pour les pourvois formés par les fonctionnaires, étant entendu que la Cour peut décider ( sans être tenue par la disposition de l' article 70
du règlement ) de compenser en totalité ou en partie les dépens, dans la mesure où l' équité l' exige . Étant donné que nous ne voyons pas de raisons d' équité en l' espèce, nous proposons de condamner le requérant aux dépens du pourvoi, en ce compris les dépens de la Commission .

(*) Langue originale : le néerlandais .

( 1 ) Arrêt dans les affaires jointes, Costacurta/Commission ( T-34/89 et T-67/89, Rec . 1990, p . II-93 ).

( 2 ) Voir, par exemple, pour une analyse des systèmes juridiques français et allemand les rapports instructifs des "3es journées juridiques franco-allemandes . - Le contrôle des constatations de fait par le juge de cassation", publiés dans la Revue internationale de droit comparé, numéro spécial - vol . 2, Journées de la société de législation comparée, 1981, p . 87 à 258 . Pour un bref examen de droit comparé, notamment de la fonction du juge de cassation, voir Koopmans, T ., "De Hoge Raad en de
buitenlandse hoogste gerechten", dans De Hoge Raad der Nederlanden, 1938-1988 - Een portret, Zwolle 1988 . Pour une étude un peu plus ancienne mais fondamentale, voir Rigaux, F ., La nature du contrôle de la Cour de Cassation, Bruxelles, 1966 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-145/90
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaires - Suppression de l'allocation scolaire.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Mario Costacurta
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Van Gerven
Rapporteur ?: Sir Gordon Slynn

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:275

Source

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