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11/06/1991 | CJUE | N°C-235/90

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 juin 1991., Aliments Morvan SARL contre Directeur des services fiscaux du Finistère., 11/06/1991, C-235/90


Avis juridique important

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61990C0235

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 juin 1991. - Aliments Morvan SARL contre Directeur des services fiscaux du Finistère. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Morlaix - France. - Compatiblité avec le droit communautaire d'une

taxe parafiscale sur les céréales. - Affaire C-235/90.
Recueil de juri...

Avis juridique important

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61990C0235

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 juin 1991. - Aliments Morvan SARL contre Directeur des services fiscaux du Finistère. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Morlaix - France. - Compatiblité avec le droit communautaire d'une taxe parafiscale sur les céréales. - Affaire C-235/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05419

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La SARL Aliments Morvan ( ci-après "Morvan "), requérante au principal, utilise des céréales pour produire des aliments pour animaux . En cette qualité, elle a dû payer sur les céréales mises en oeuvre une taxe parafiscale de stockage, perçue au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales ( ci-après "ONIC "). Elle demande la restitution de la taxe pour la période allant du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988, au motif qu' elle serait contraire au droit communautaire . Ayant vu sa
demande rejetée par l'administration fiscale, elle a saisi le tribunal de grande instance de Morlaix qui a demandé à titre préjudiciel à la Cour de lui donner

"tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire et lui permettant de juger de la compatibilité de la taxe de stockage instituée par le décret n 53-975 du 30 septembre 1953, reconduite par les décrets n s 82-732 et 82-733 du 23 août 1982 et n 87-676 du 17 août 1987 et de l'arrêté du 14 mars 1988 pris pour son application avec ledit droit communautaire tel qu'il est interprété par la Cour ".

2 . Au cours de la période litigieuse les caractéristiques essentielles de la taxe en cause étaient définies par les décrets n s 82-732 du 23 août 1982 et 87-676 du 17 août 1987, relatifs à la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier ( 1 ), dont les articles 1er à 4 disposaient ce qui suit .

"Article premier

Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation ... et pendant les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales .

Cette taxe est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre . Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées .

Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'Office national interprofessionnel des céréales .

Article 2

Sont exonérées de la taxe instituée par le présent décret :

- les céréales exportées;

- les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret .

La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication des produits bénéficiant de la restitution à la production prévue à l'article 11 du règlement n 2727/75 modifié du Conseil de la Communauté économique européenne .

Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne .

Article 3

Le fait générateur de la taxe est la rétrocession ou la mise en oeuvre des céréales par les collecteurs agréés ou par les producteurs grainiers ou leur importation .

Article 4

Les taux maximaux de la taxe sont les suivants :

- 0,30 % du prix d'intervention du blé tendre, de l'orge et du maïs;

- 0,20 % du prix d'intervention du blé dur ".

3 . La partie requérante au principal soutient que cette taxe constitue ou bien une taxe d' effet équivalant à un droit de douane, interdite par les articles 9 et suivants du traité, ou bien une imposition intérieure exerçant un effet discriminatoire au sens de l' article 95, qu' elle est incompatible avec les mécanismes de la politique agricole commune et qu' elle constitue une aide interdite par l' article 92 du traité . Nous allons examiner successivement ces différents aspects du problème .

Quant à la compatibilité de la taxe avec les articles 9 et 95 du traité

4 . Il résulte de l' article 9 du traité instituant la CEE que la Communauté est fondée sur une union douanière qui s' étend à l' ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l' interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l' importation et à l' exportation et de toutes taxes d' effet équivalent .

5 . Cette interdiction vaut également pour les produits faisant l' objet d' une organisation commune des marchés, à tel point que pareille interdiction ne figure plus dans les règlements portant organisation commune des marchés adoptés après la fin de la période transitoire ( les règlements dits "définitifs "). L' article 18, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( JO L 281, p . 1 ), cité par
Morvan, qui interdit la perception de tout droit de douane ou taxe d' effet équivalent, sauf dispositions contraires de ce même règlement ou sauf dérogation décidée par le Conseil, se trouve en effet dans le titre II de ce règlement, intitulé "régime des échanges avec les pays tiers ".

6 . Morvan soutient que la taxe litigieuse exerce des effets restrictifs à la fois à l' importation et à l' exportation . Pour la clarté de l' exposé, nous allons dès lors faire une distinction entre ces deux aspects .

A - Effets de la taxe sur l' importation des marchandises

7 . Selon la jurisprudence constante de la Cour, la circonstance qu' une taxe, comme celle en cause ici, est appliquée sans distinction aux produits nationaux comme aux produits provenant d' autres États membres soulève la question de savoir si l' imposition en cause relève de l' interdiction de l' article 9 ou de la règle de non-discrimination en matière d' impositions intérieures posée par l' article 95 . Une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces
deux catégories et, en principe, ne sont pas à considérer comme taxes d' effet équivalent les charges pécuniaires relevant d' un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères ( voir notamment arrêt du 22 mai 1977, Cucchi, point 12 et suivants, 77/76, Rec . p . 987 ).

8 . Or, selon Morvan, tel ne serait précisément pas le cas en l' occurrence parce que le fait générateur, et par conséquent le mécanisme de taxation, ne serait pas identique . Pour les produits nationaux le fait générateur serait la rétrocession ou la mise en oeuvre des céréales par les collecteurs agréés ou par les producteurs grainiers, alors que pour les produits importés ce serait purement et simplement le franchissement de la frontière . La taxation des produits importés serait donc anticipée
par rapport à celle des produits nationaux .

9 . Nous ne pouvons cependant pas partager ce point de vue . A notre avis, la situation diffère nettement de ce qui était le cas dans l' affaire relative au régime fiscal des alcools en Irlande ( arrêt du 27 février 1980, Commission/Irlande, 55/79, Rec . p . 481 ), citée par Morvan . Les producteurs irlandais d' eaux-de-vie bénéficiaient, en ce qui concerne le paiement des droits d' accises, de délais de paiement dépassant de quatre à six semaines la date de la mise en circulation des produits,
alors que les importateurs étaient obligés de verser la taxe au moment de la mise à la consommation des produits .

10 . Or, on ne peut pas dire que dans le cas qui nous occupe les producteurs nationaux bénéficient d' un avantage comparable puisque la taxe est due au moment où le produit est soit rétrocédé par les collecteurs agréés, soit mis en oeuvre par les producteurs grainiers . Sur le plan intérieur, comme sur le plan de l' importation, le produit est donc taxé au moment de sa mise à la consommation .

11 . Nous sommes aussi dans une hypothèse différente de celle qui faisait l'objet de l'arrêt Denkavit Loire ( 2 ) où la taxe perçue l'était, pour le produit national, sur le poids de produit brut, alors que le produit importé était imposé sur le poids de produit fini .

12 . Il faut, en outre, rejeter l'argument de Morvan selon lequel la perception à la frontière implique des contrôles dont le coût incombera nécessairement à l'importateur, car, d'une part, rien ne prouve qu'un importateur se soit vu contraint de payer de tels frais, et, d'autre part, il n'est pas non plus établi que la perception de la taxe sur les céréales nationales n'exige pas également des contrôles .

13 . Nous pouvons donc conclure que la taxe est perçue selon les mêmes critères sur la production intérieure et sur les produits importés .

14 . Il résulte, en second lieu, de votre jurisprudence qu' une taxe limitée à des produits déterminés pourrait cependant constituer une taxe d' effet équivalent si elle était exclusivement destinée à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, de manière que la charge fiscale incombant à ces derniers serait neutralisée . Un tel mécanisme fiscal n' aurait, en effet, d' un régime d' impositions intérieures que l' apparence et pourrait dès lors, en raison de
son caractère protecteur, être qualifié de taxe d' effet équivalant à un droit de douane, de sorte que les prohibitions de l' article 9 et de l' article 18 du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales seraient applicables . Selon votre jurisprudence, "une telle qualification supposerait cependant qu' il y eût une correspondance clairement établie entre, d' une part, la perception d' une contribution fiscale prélevée indistinctement sur les produits concernés,
nationaux ou importés, et, d' autre part, l' avantage assuré, au moyen de ressources provenant de la même contribution, aux seuls produits nationaux ." Il faut "que les charges pesant sur le produit national soient intégralement compensées" ( arrêt Cucchi, points 18 et 19 ).

15 . Or, il ressort des décrets qui régissent la taxe parafiscale que celle-ci est "destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d' intervention sur le marché des céréales", effectuées par l' Office national interprofessionnel des céréales . Comme cet office fait fonction d' organisme d' intervention au sens du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et comme il résulte de l' article 7 de ce règlement que "les organismes d' intervention
désignés par les États membres ont l' obligation d' acheter les céréales ... récoltées dans la Communauté, qui leur sont offertes", on ne saurait affirmer que les ressources provenant de la taxe servent à assurer des avantages aux seuls produits nationaux . Par ailleurs, le fait que les produits puissent être livrés à l' intervention ne constitue pas un "avantage" au sens de cette jurisprudence . Ce droit découle de la législation communautaire .

16 . La question de savoir si le financement total ou partiel des activités d' intervention et de stockage de l' ONIC par les producteurs et les importateurs de céréales est compatible avec la réglementation agricole communautaire constitue un problème distinct qui sera examiné plus loin .

17 . La Cour de justice des Communautés européennes ne saurait, dans le cadre d' un recours préjudiciel, examiner le bilan de l' ONIC et d' autres éléments de fait pour établir si la taxe sert effectivement à l' objectif allégué, ou si elle est, au contraire, rétrocédée aux producteurs nationaux sous une forme ou sous une autre ( par exemple aides à l' accroissement de la productivité de la production nationale, recherches pour en améliorer la qualité, publicité en faveur des seuls produits français
). Il appartient au juge national saisi du litige au principal de décider si les éléments de preuve qui lui seraient, le cas échéant, présentés à l' appui de cette dernière thèse sont de nature à le convaincre . Dans l' affirmative, il devrait constater qu' il s' agit, d' une taxe d' effet équivalant à un droit de douane, interdite par le traité .

18 . Un problème particulier se pose à cet égard en ce qui concerne les produits amylacés visés à l' article 11 du règlement n 2727/75, précité ( amidon, glucose ). L' article 2, deuxième alinéa, des décrets français en cause prévoit que la taxe parafiscale est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de ces produits . Le troisième alinéa de la même disposition prévoit entre autres que "les produits dérivés des céréales, importés ..., donnent lieu ... à la perception de la
taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne ".

19 . S' il devait s' avérer qu' au cours de la période litigieuse la taxe de stockage a été perçue sur les produits dérivés des céréales visés à l' article 11 du règlement n 2727/75 en proportion de la quantité de maïs, de froment tendre ou de gruaux et semoules de maïs utilisée en vue de leur fabrication, et que la taxe a été remboursée aux producteurs français des mêmes marchandises, on se trouverait en présence d' une taxe d' effet équivalent frappant, de manière illégale, l' importation des
marchandises en question .

20 . Sous réserve de ce problème particulier, nous parvenons donc à la conclusion que la taxe en question ne constituerait une taxe d' effet équivalent qu' au cas, purement hypothétique, où les ressources provenant de celle-ci seraient entièrement rétrocédées sous la forme d' avantages bénéficiant aux seuls producteurs français .

21 . Si la taxe parafiscale n' est pas une taxe d' effet équivalant à un droit de douane, elle constitue une imposition intérieure relevant de l' article 95 du traité . Dès lors, pour être compatible avec le traité, elle ne doit pas exercer un effet discriminatoire sur les produits importés . Il n' a pas été allégué que le taux de la taxe frappant les produits importés soit supérieur à celui frappant la production nationale . Il y a, certes, lieu de prendre en considération, pour l' application de
la règle de non-discrimination de l' article 95, en dehors du taux des impositions, également les dispositions relatives à l' assiette et les modalités de la perception des divers impôts ( voir notamment arrêt précité du 27 février 1980, Commission/Irlande, point 8 ). Mais, à cet égard, le seul argument présenté au soutien du caractère discriminatoire de la taxe est celui relatif à l' "anticipation" de sa perception lors de l' importation, argument que nous avons déjà réfuté ci-avant .

22 . Dès lors, une éventuelle discrimination ne pourrait exister que si la taxe était partiellement remboursée aux producteurs nationaux ou si, pour une partie de son montant, des avantages étaient conférés aux seuls producteurs nationaux . Il appartient à la juridiction nationale d' examiner si tel est le cas .

B - Les effets de la taxe sur les exportations

23 . Selon Morvan, la taxe de stockage serait également une taxe d' effet équivalant à un droit de douane à l' exportation . La requérante au principal se réfère à cet égard à l' arrêt de la Cour du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association, point 23 ( 36/80 et 71/80, Rec . p . 735 ), où l' on peut lire ce qui suit .

"Il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où il peut être établi que l' application d' une taxe intérieure grève les exportations plus lourdement que les ventes à l' intérieur du pays, cette taxe a un effet équivalant à un droit de douane à l' exportation ."

24 . Morvan reconnaît que les céréales exportées en l' état sont exonérées de la taxe de stockage, mais elle soutient qu' en réalité l' effet équivalant à un droit de douane à l' exportation se place non sur le terrain de l' exportation des céréales, mais sur celui de l' exportation des produits des assujettis à la taxe, c' est-à-dire les utilisateurs nationaux de céréales . Telle serait précisément la situation des producteurs d' aliments pour animaux .

25 . A ce propos, il y a lieu de faire observer, tout d' abord, qu' il résulte du dernier alinéa de l' article 2 des décrets en cause que

"les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne ".

26 . A l' audience, Morvan a versé au dossier un arrêté du ministre de l' Agriculture français du 14 mars 1988 ( JORF du 10 avril 1988, p . 4750 ), qui confirme que, lors de l' exportation des produits transformés, et même des marchandises ne relevant pas de l' annexe II du traité de Rome, dérivés du blé tendre, du blé dur, de l' orge et du maïs, le remboursement de la taxe est effectué . Or, il serait très étonnant que la taxe soit remboursée sur les céréales incorporées dans les biscuits ou dans
les pâtes alimentaires, mais non sur celles incorporées dans les aliments pour animaux .

27 . Toutefois, comme aucun débat n' a eu lieu entre les parties au litige au sujet de la ou des positions tarifaires dont relèvent les aliments pour animaux, nous ne sommes pas en mesure de nous faire une idée définitive à cet égard sur la base des annexes de cet arrêté ministériel .

28 . De toute façon, cette question ne revêt aucune importance pour la solution du litige au principal, car même si la taxe n' était pas remboursée à l' exportation des aliments pour animaux, il n' en resterait pas moins que le montant qui grèverait ces produits serait exactement le même que le montant qui grève les produits vendus sur le marché intérieur français . En d' autres termes, la taxe ne frapperait "les produits destinés à l' exportation qu' au même titre que les produits commercialisés
sur le marché intérieur" ( 3 ) et on ne serait, dès lors, pas en présence d' une taxe ayant un effet équivalant à un droit de douane à l' exportation .

Quant à la compatibilité de la taxe avec l' organisation commune des marchés

29 . Morvan affirme que la taxe est contraire au principe du financement communautaire intégral des frais d' intervention . Il invoque l' article 2 du règlement ( CEE ) n 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions du FEOGA section "garantie" ( 4 ), qui dispose que :

"lorsque, dans le cadre d' une organisation commune des marchés, un montant par unité est fixé pour une mesure d' intervention, les dépenses qui en résultent relèvent entièrement du financement communautaire ".

30 . Cette disposition devrait être lue en conjonction avec l' article 6 du même règlement, aux termes duquel :

"les opérations matérielles résultant du stockage et, le cas échéant, de la transformation de produits à l' intervention sont financées par le FEOGA, section 'garantie' , moyennant des montants forfaitaires uniformes pour la Communauté, à déterminer selon la procédure prévue à l' article 13 du règlement ( CEE ) n 729/70 et, en tant que de besoin, après examen au sein du comité de gestion concerné ".

31 . Morvan ne conteste cependant pas que, pendant la période à propos de laquelle le remboursement de la taxe est demandé, était applicable le règlement ( CEE ) n 1334/86 du Conseil, du 6 mai 1986 ( 5 ), qui limite, dans le cadre de la discipline budgétaire, la prise en charge du FEOGA à 75 % des frais en cause .

32 . Il est donc clair qu' il reste un solde à payer par les États membres . Dans ces conditions, il n' est pas nécessaire de prendre position sur l' argumentation du gouvernement français qui affirme que la taxe sert à couvrir la différence entre les frais réels encourus par l' organisme national et le montant forfaitaire payé par le FEOGA, différence qui serait due à l' application par celui-ci d' un taux d' intérêt moyen, inférieur aux taux réellement pratiqués en France, alors que Morvan
conteste énergiquement cette affirmation . Il nous suffit de constater qu' il existe des dépenses de stockage mises à la charge des États membres par le droit communautaire et qu' il ressort du décret de 1987 sur la taxe qu' elle a pour objet de les payer .

33 . Toutefois, selon Morvan, les autorités nationales ne sauraient être autorisées à répercuter cette charge résiduelle sur les opérateurs, sous peine de créer des distorsions de concurrence et des détournements de trafic incompatibles avec les règles de l' organisation commune des marchés . Tels seraient précisément les effets de la taxe litigieuse . Que faut-il en penser?

34 . En se référant plus particulièrement aux observations présentées par le gouvernement français et aux arrêts cités par celui-ci, on peut dire qu' il résulte de votre jurisprudence que la compatibilité avec une organisation commune des marchés d' une cotisation perçue auprès des producteurs agricoles ( le plus souvent sur la base des surfaces cultivées par eux pour certains produits ) ou d' un impôt indirect exprimé en pourcentage de la valeur d' un produit, dépend du respect des conditions
suivantes .

35 . La mesure, tout d' abord, ne doit pas servir à financer des activités qui sont elles-mêmes jugées contraires au droit communautaire ( voir notamment l' arrêt du 13 décembre 1983, Apple and Pear Development Council, précité ). Comme nous l' avons déjà indiqué il appartient au juge national d' apprécier si les ressources provenant de la taxe de stockage sont, en partie, affectées à de telles activités .

36 . En second lieu, les cotisations ou taxes ne doivent pas avoir pour effet d' entraver le fonctionnement des mécanismes prévus, dans le cadre des organisations communes, pour la formation des prix communs et pour régler l' approvisionnement du marché ( voir arrêt du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association, précité ).

37 . Or, une taxe telle que celle en cause dans le litige au principal ne saurait évidemment avoir une incidence sur la formation des prix communs ( prix indicatif, prix de seuil, prix d' intervention ) qui sont arrêtés par le Conseil . Elle n' empêche pas non plus le producteur qui livre des céréales à l' ONIC de toucher le prix d' intervention . Il est vrai que, dans ce cas, la taxe de stockage ne lui est pas remboursée et qu' elle reste donc à sa charge . Toutefois, dans vos arrêts du 10 mars
1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association, précité, et du 26 octobre 1983, Samvirkende Danske Landboforenigen ( 267/82, Rec . p . 3299 ), vous avez déclaré que :

"la fixation des prix communs, dans le cadre des organisations communes de marché, ne sert pas à garantir aux producteurs agricoles un prix net indépendamment de toute charge fiscale imposée par les autorités nationales ".

Cet argument ne saurait donc être retenu .

38 . Mais, dans le même arrêt Irish Creamery, vous vous êtes également référés, dans les motifs mais non dans le dispositif, à l' influence qu' une taxe peut avoir sur le prix du marché qui, lui, est laissé au libre jeu de l' offre et de la demande et qui peut varier d' une partie de la Communauté à l' autre .

39 . Au point 20 de cet arrêt on peut, en effet, lire ce qui suit .

"Les mécanismes des organisations communes en cause ont essentiellement pour but d' atteindre un niveau de prix aux stades de la production et du commerce de gros qui tienne compte à la fois des intérêts de l' ensemble de la production communautaire dans le secteur concerné et de ceux des consommateurs, et qui assure les approvisionnements, sans inciter à une production excédentaire . Ces buts pourraient être compromis par des mesures nationales, prises unilatéralement, qui ont une influence
sensible, fût-ce de manière non intentionnelle, sur le niveau des prix du marché . Dans le cas d' une taxe comme celle de l' espèce, le risque d' une telle influence dépend non seulement de son taux et de sa durée, mais également de la situation sur le marché en cause et, pour les approvisionnements, surtout de son caractère plus ou moins général, c' est-à-dire du nombre de produits agricoles qu' elle frappe . Une taxe de courte durée frappant un nombre élevé de produits peut être neutre dans ce
sens qu' elle n' entraînerait pas de modification de la structure de la production agricole . Par contre, si la taxe incite les producteurs à remplacer partiellement la production des produits imposés par une production d' autres produits non imposés, la taxe risque de produire une distorsion sur plusieurs marchés ."

40 . Une formule de ce type se trouve également dans l' arrêt du 26 octobre 1983, 297/82, précité .

41 . Dans le cas d' espèce, on peut se demander si la taxe, en rendant les céréales plus chères, pourrait encourager les fabricants d' aliments pour animaux à se tourner vers des produits de substitution, et donc faire perdre des débouchés aux producteurs de céréales . Les fabricants d' aliments pour animaux pourraient notamment être incités à opérer cette substitution pour la partie de leur production destinée à l' exportation au cas où la taxe ayant frappé les céréales transformées ne leur serait,
dans ce cas, pas remboursée . D' autre part, les éleveurs français, et plus particulièrement les éleveurs de volaille, pourraient se trouver incités à donner la préférence à des aliments ne contenant pas de céréales .

42 . Il ne saurait évidemment être question pour la Cour de se livrer, dans le cadre d' un renvoi à titre préjudiciel, à une évaluation des incidences que la taxe peut avoir eu sur la production et sur le commerce des céréales . Celle-ci ne saurait être faite que par le juge national .

43 . Il importe de souligner à cet égard que, contrairement à ce qui a lieu en matière de taxes d' effet équivalant à des droits de douane, où la Cour déclare illicite "toute charge pécuniaire, fût-elle minime" ( 6 ), imposée lors du franchissement de la frontière, elle n' a considéré comme contraire aux buts des organisations communes des marchés que les taxes intérieures exerçant une influence sensible sur le niveau des prix du marché, en indiquant, par ailleurs, toute une série de paramètres à
prendre en considération .

44 . Or, le seul fait que dans un État membre l' utilisation des céréales en vue de la fabrication d' aliments composés pour animaux ait baissé n' a pas nécessairement été le résultat d' une taxe qui, au cours de la période en cause, n' a pas dépassé 0,30 % du prix d' intervention du blé tendre, de l' orge et du maïs et 0,20 % du prix d' intervention du blé dur .

45 . Dans la mesure où les produits de substitution ont été importés en provenance de pays tiers, l' évolution des cours de ces produits sur le marché mondial et celle du taux de change des devises dans lesquelles ils ont été payés peuvent avoir exercé une influence égale ou supérieure à celle de la taxe de stockage .

46 . Il faudra aussi examiner si les produits de substitution ne sont pas soumis à une autre taxe d' un niveau sensiblement équivalent . L' évaluation des conséquences entraînées par la taxe de stockage ne sera donc pas facile .

Quant à la compatibilité de la taxe avec l' article 92 du traité

47 . Selon la requérante au principal, la taxe de stockage constitue, à double titre, une aide interdite par l' article 92 du traité .

48 . Morvan considère, tout d' abord, que le remboursement de la taxe sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication des produits amylacés bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l' article 11 du règlement n 2727/75, constitue une telle aide illégale .

49 . Or, nous avons déjà signalé que si les produits amylacés importés en France sont soumis à la taxe, alors le remboursement effectué en faveur de la production nationale de produits amylacés a pour effet de transformer la taxe perçue à l' importation en une taxe d' effet équivalant à un droit de douane .

50 . Si, par contre, les produits amylacés importés ne sont pas taxés, alors nous ne comprenons pas pourquoi le remboursement de la taxe aux producteurs français de produits amylacés donnerait lieu à critique, peu importe que ces produits soient consommés dans le pays ou exportés . En effet, puisque par hypothèse aucune taxe comparable n' existe dans les autres États membres, le fait de libérer de cette taxe les céréales transformées en France en produits amylacés ne crée aucune distorsion de
concurrence dans les échanges intracommunautaires; elle remet, en effet, les produits français dans la même situation que les produits concurrents des autres États membres .

51 . Notons aussi que dans la mesure où les produits amylacés français sont exportés, le remboursement de la taxe est licite pour autant qu' il n' excède pas le montant perçu antérieurement . L' article 96 du traité prescrit, en effet, seulement que "les produits exportés d' un des États membres ne peuvent bénéficier d' aucune ristourne d' impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils sont frappés directement ou indirectement ". Nous concluons donc que le remboursement en question ne
constitue pas une aide incompatible avec le marché commun .

52 . Ajoutons que même si le remboursement de la taxe était une aide illicite, il l' aurait déjà été à l' époque où la réglementation communautaire prévoyait l' octroi de restitutions à la production en faveur des produits amylacés, puisque ce remboursement venait s' ajouter à la restitution . De plus et surtout, il n' en découlerait nullement que l' ensemble du mécanisme de la taxe de stockage soit contraire au droit communautaire, ainsi que l' affirme Morvan . Pour régulariser la situation il
suffirait, en effet, de supprimer le remboursement de la taxe en faveur des produits amylacés .

53 . En second lieu, Morvan soutient que la taxe constituerait "une aide au fonctionnement de l' ONIC, irrégulière parce que non notifiée à la Commission, et injustifiée au fond" ( p . 48 des observations ).

54 . A cet égard, il importe de souligner que jusqu' à preuve du contraire la taxe de stockage sert à financer la partie des activités de l' ONIC qui consiste à acheter, aux prix d' intervention fixés par le Conseil, et à stocker les céréales qui lui sont offertes, quelle qu' en soit la provenance . Si la partie des dépenses administratives engendrées par cette activité qui n' est pas remboursée par le FEOGA n' était pas financée par la taxe de stockage, elle devrait être couverte par le budget de
l' État français . Ce financement doit donc avoir lieu en tout état de cause et il ne saurait constituer une aide interdite par l' article 92 .

55 . La décision 90/189/CEE de la Commission, du 11 octobre 1989, concernant des aides octroyées aux Pays-Bas financées au moyen des prélèvements perçus par le Produktschap voor Landbouwzaaizaden ( Association professionnelle pour les semences agricoles ) ( JO 1990, L 101, p . 38 ), invoquée par Morvan à l' appui de sa thèse, n' est pas pertinente en l' espèce . Il y a, en effet, une différence essentielle entre les deux situations : la taxe prélevée aux Pays-Bas devait permettre à la recherche
nationale de développer de nouveaux produits, ce qui constitue par la force des choses une dépense dont la production importée n' est pas susceptible de bénéficier au même titre que la production nationale .

56 . L' article 92 du traité doit donc être interprété en ce sens qu' il ne s' oppose ni à la perception ni au remboursement d' une taxe présentant les caractéristiques de celle en cause dans le litige au principal .

Conclusion

57 . Sur la base de toutes les considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit à la question posée .

Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à une taxe telle que celle en cause dans le litige au principal dans les cas où :

- les ressources financières provenant de la taxe sont affectées totalement ou partiellement à des dépenses dont bénéficient exclusivement les producteurs nationaux;

- la taxe est perçue à l' importation de produits dérivés des céréales, mais remboursée lors de la fabrication des mêmes produits dérivés sur le territoire national;

- la taxe a pour effet d' entraver le fonctionnement des mécanismes prévus dans le cadre de l' organisation commune des marchés en cause .

(*) Langue originale : le français .

( 1 ) Journal officiel de la République française du 25 août 1982, p . 2644, et du 19 août 1987, p . 9520 .

( 2 ) Voir l'arrêt du 31 mai 1979, SARL Denkavit Loire ( 132/78, Rec . p . 1923 ).

( 3 ) Voir arrêt du 13 décembre 1983, Apple and Pear Development Council, point 30 ( 222/82, Rec . p . 4122 ).

( 4 ) JO L 216, p . 1 .

( 5 ) JO L 119, p . 18 .

( 6 ) Voir notamment l' arrêt du 1er juillet 1969, Sociaal Fonds Diamantarbeiders ( 2/69 et 3/69, Rec . p . 211 ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-235/90
Date de la décision : 11/06/1991
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Morlaix - France.

Compatiblité avec le droit communautaire d'une taxe parafiscale sur les céréales.

Céréales

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Aliments Morvan SARL
Défendeurs : Directeur des services fiscaux du Finistère.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Mancini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1991:250

Source

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